Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00264
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00264 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47I Minute n° : 26/265 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [L] [F], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [V] né le 25 Février 1973 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE) , demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Organisme SMPM [Adresse 3] [Localité 2] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [R] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après mainlevée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, le 18 juin 2025, le 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 , le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025, le 28 janvier 2026, le 25 mars 2026, le 29 avril 2026, le 13 mai 2026, le 10 juin 2026, le 24 juin 2026 confimé par la Cour d’appel le 10 juillet 2026, et le 22 juillet 2026. Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 04 septembre 2026, Monsieur [R] [V] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 09 heures 30. Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique; Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans les intérêts de Monsieur [V] [R]. A l’audience, Monsieur [R] [V] qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. L’avocat ne soulève pas d’irrégularité. Monsieur [R] [V] maintient sa demande expliquant ne plus supporter les autres, grossiers et de vrais clochards. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne que Monsieur [R] [V] vit difficilement son environnement et que le dernier certificat médical fait état d’évolutions positives. Elle demande la mainlevée.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l’espèce, la requête en mainlevée de M [V] [R], reçue au greffe le 04 septembre , a été examinée à l’audience du 09 septembre 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge des libertés et de la détention qui devait statuer au plus tard le 13 septembre 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M [V] [R] statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. L'admission de M. [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 23 juillet 2024. La mesure a été maintenue depuis sous la forme d'une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l'espèce, le dernier certificat médical mensuel du 25 août 2026, rappelle que Monsieur [R] [V] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique résistante au traitement et responsable de troubles sévères du comportement. Le psychiatre souligne que la visite exceptionnelle d’une grande partie de sa famille est à l’origine de déstabilisation sur le plan émotionnel et que la persistance de troubles cognitifs et du jugement ainsi que le vécu délirant nécessitent le maintien d’une hospitalisation à temps complet en milieu hospitalier. Il est donc médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Un certificat de situation daté du 8 septembre 2026 a été transmis précisant que M [V] [R] a la connaissance inappropriée de compétences qu’il a perdues, ce qui fait apparaître des attitudes menaçantes parfois des passages à l’acte hétéroagressifsf mais qu’il est accessible à certains soins comme les ateliers de médiation thérapeutique et se montre adapté dans les sorties organisées par le service pour des petits groupes de patients. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire pour la poursuite de la prise en charge dans un contexte suffisamment contenant. En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [V] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ; Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [R] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 09 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [V] [R]), Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT ), Reçu copie le 09 Septembre 2026 Le curateur (Organisme SMPM), Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 09 Septembre 2026 N° RG 26/00264 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C47I Minute n° : 26/265 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Septembre deux mil vingt six, Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [L] [F], Greffière stagiaire en mise en situation professionnelle sur poste, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [V] né le 25 Février 1973 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE) , demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : DEFENDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO Demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Florence GALLOT substituant Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON CURATEUR Organisme SMPM [Adresse 3] [Localité 2] Présent et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 09 Septembre 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [R] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après mainlevée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, le 18 juin 2025, le 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 , le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025, le 28 janvier 2026, le 25 mars 2026, le 29 avril 2026, le 13 mai 2026, le 10 juin 2026, le 24 juin 2026 confimé par la Cour d’appel le 10 juillet 2026, et le 22 juillet 2026. Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 04 septembre 2026, Monsieur [R] [V] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 09 septembre 2026 à 09 heures 30. Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique; Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dans les intérêts de Monsieur [V] [R]. A l’audience, Monsieur [R] [V] qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. L’avocat ne soulève pas d’irrégularité. Monsieur [R] [V] maintient sa demande expliquant ne plus supporter les autres, grossiers et de vrais clochards. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne que Monsieur [R] [V] vit difficilement son environnement et que le dernier certificat médical fait état d’évolutions positives. Elle demande la mainlevée. MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l’espèce, la requête en mainlevée de M [V] [R], reçue au greffe le 04 septembre , a été examinée à l’audience du 09 septembre 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge des libertés et de la détention qui devait statuer au plus tard le 13 septembre 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M [V] [R] statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. L'admission de M. [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 23 juillet 2024. La mesure a été maintenue depuis sous la forme d'une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l'espèce, le dernier certificat médical mensuel du 25 août 2026, rappelle que Monsieur [R] [V] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique résistante au traitement et responsable de troubles sévères du comportement. Le psychiatre souligne que la visite exceptionnelle d’une grande partie de sa famille est à l’origine de déstabilisation sur le plan émotionnel et que la persistance de troubles cognitifs et du jugement ainsi que le vécu délirant nécessitent le maintien d’une hospitalisation à temps complet en milieu hospitalier. Il est donc médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Un certificat de situation daté du 8 septembre 2026 a été transmis précisant que M [V] [R] a la connaissance inappropriée de compétences qu’il a perdues, ce qui fait apparaître des attitudes menaçantes parfois des passages à l’acte hétéroagressifsf mais qu’il est accessible à certains soins comme les ateliers de médiation thérapeutique et se montre adapté dans les sorties organisées par le service pour des petits groupes de patients. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire pour la poursuite de la prise en charge dans un contexte suffisamment contenant. En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort, Constate que Monsieur [V] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ; Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [R] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 09 Septembre 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [V] [R]), Reçu copie le 09 Septembre 2026 L’avocat (Me Florence GALLOT ), Reçu copie le 09 Septembre 2026 Le curateur (Organisme SMPM), Notifié le 09 Septembre 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:25.419Z.