Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 9 septembre 2026, n° 25/01729
Désistement partielContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 433351889
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] [Adresse 1] a assigné la SCCV [Adresse 4] et la compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à prendre en charge des désordres affectant une construction. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1593. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 29 octobre 2021 et le 09 novembre 2021, la SCCV [Adresse 4] a assigné la SELARL D'ARCHITECTURE ASSA, (nom commercial ATELIER DE SYNECTIQUE ET DE SYNTHESE ARCHITECTURALE), la SAS RP CONSTRUCTION, la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI), la SAS MIGMA, l’EURL MP ETANCH, la SARL TOP BARDAGES, la SARL ART, la société [Y] ISOLATION SN, la Société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la SARL [U] [A], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC (non commercial «C.I.M PORRAZ »), la société [X] [I] [B] [T] enseigne « FH POSE», la SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR (MMM), la SARL LE MENUISIER, la SAS ENTREPRISE [Localité 10], la SAS ACGP [Localité 15] ET TERRASSES, la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4], la SARL SERRURERIE DU LAC, la SARL ALPES CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE - SERRURERIE (ACMS), la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI), la SARL ENTREPRISE [N] [Z], la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), la SARL EXCEL FRERES, nom commercial « EXCEL FRERES CERAMIQTJE », la SARL CATM, la SARL EGBF, la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE, la SARL CEBEA, la société APAVE SUDEUROPE SAS, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société CM AMENAGEMENTS, la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA AXA France lARD, devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à prendre en charge des désordres affectant une construction. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1871. Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 21 mai 2021,la compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE a assigné la SELARL D'ARCHITECTURE ASSA, la SAS RP CONSTRUCTION, l’EURL MP ETANCH, la société [Y] ISOLATION SN, la SAS ALPES PPF, la SARL [U] [A], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC, la SARL LE MENUISIER, la SAS ENTREPRISE [Localité 10], la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4], la SARL SERRURERIE DU LAC, la SARL ALPES CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE – SERRURERIE, la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, la SARL ENTREPRISE [N] [Z], la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, la SARL EXCEL FRERES, la SARL CATM, la SARL EGBF et la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/846. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et retiré l’affaire du rôle. L’affaire a été rétablie au rôle le 07 octobre 2022 sous le n° RG 22/1577. Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2021, la SCCV [Adresse 4] a assigné la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY, représentée en France par son mandataire français la SAS MSI ASSURANCES et REASSURANCES, en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/1986. Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a joint l’affaire n° RG 21/1593 avec les affaires n°RG 21/1986, 22/1577 et 21/1871 sous le n°RG 21/1593. Par ordonnance du 09 avril 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] ; - condamné la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] la somme de 23 124,47 euros à titre de provision ; - débouté la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY de ses demandes de condamnations à la relever et garantir ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formées par la SARL CPMI ; - déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA France IARD et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ; - ordonné la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, et de la SAS MSI ASSURANCES et REASSURANCES ; - ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - ordonné le retrait du rôle pendant le sursis à statuer. L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 octobre 2025 sous le n°RG 25/1729. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 04 décembre 2025, la SCCV [Adresse 4] sollicite de : PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à l’encontre des sociétés suivantes : 1. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS sous l’enseigne « C.D.I. » 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 53] 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC (non commercial « C.I.M PORRAZ ») [Adresse 54] [I] [B] [T] enseigne « FH POSE » 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR sigle « MMM » [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] 14.ACGP [Localité 15] ET TERRASSES 15.CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] [Adresse 56] ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, nom commercial « EXCEL FRERES CERAMIQUE » 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT REJETER toutes les demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ou dépens, dirigées contre la société [Adresse 4] comme étant injustifiées ; RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 janvier 2026, la société ACT demande de : - PRENDRE ACTE du désistement de la SCCV [Adresse 49] [Adresse 57] [Adresse 52] à l’endroit de la société A.R.T. - La CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € au profit de la société A.R.T. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 27 février 2026, la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE demande de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à l’égard de la société CPMI, qui déclare l’accepter, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 49] [Adresse 57] [Adresse 52] à payer à la société CPMI une indemnité de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à payer à la société CPMI une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] aux dépens de l’instance éteinte, - REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société CPMI. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la société CATM demande de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 49] [Adresse 57] [Adresse 52] à l’égard de la société CATM qui l’accepte, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à payer à la société CATM la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] aux dépens de l’instance éteinte, REJETER toutes autres prétentions dirigées contre la Société CATM. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la SELARL ARCHITECTURE ASSA, la SARL CM AMENAGEMENTS et la MAF demandent de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à l’égard de la société CM AMENAGEMENT et son assureur la MAF, qui déclarent l’accepter. - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4], ou qui mieux le devra, à verser à la société CM AMENAGEMENT et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de CM AMENAGEMENT la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCAT en application de l’article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la société CEBEA demande de : - DIRE le désistement d’instance signifié à CEBEA par la SCCV [Adresse 58] parfait en l’état de l’acceptation de celui-ci - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à payer à la société CEBEA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître CONNILLE. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société [Y] ISOLATION SN demandent de : - déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 4] à l’égard de la société [Y] Isolation qui l’accepte, - donner acte à la société Tec Lm et à L’Auxiliaire de ce qu’elles acceptent par avance le désistement d’instance et d’action qui sera formé par la SCCV [Adresse 4] à leur égard, subsidiairement, - mettre hors de cause la société Tec Lm et son assureur L’Auxiliaire, dans tous les cas, - condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à L’Auxiliaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV [Adresse 4] aux dépens avec application, au profit de la SCP Louchet-Capdeville des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, Monsieur [X] [I], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC et la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR demandent de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 4] à l’égard de la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC, la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR et Monsieur [I] [X], qui déclarent l’accepter, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à payer à la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [I] [X] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] aux dépens de l’instance éteinte. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 30 avril 2026, la société XL Insurance Company SE demande de : - Déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes de condamnation d’XL Insurance Company SE, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, au titre de l’ensemble des désordres qu’il a allégués dans ses écritures, excepté celui lié aux fosses d’ascenseurs A et C ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 29 juin 2020. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 50] à verser à XL Insurance Company SE : - la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, la SA AXA France IARD demande de : - DEBOUTER la SCCV [Adresse 4] de sa demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société EURL MP ETANCH ; - JUGER que la société MP ETANCH doit être partie à la procédure au fond ; - DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle s’en rapporte sur les autres désistements. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la SARL EGBF demande de : Prendre acte que la SARL EGBF renonce à l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés suivantes : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT. - Débouter la SCCV [Adresse 4] de sa demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’EURL MP ETANCH ; - Juger que l’EURL MP ETANCH doit notamment être partie à la procédure au fond ; - Rejeter toutes les demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ou dépens, dirigées contre la SARL EGBF comme étant injustifiées - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS demande de : - CONSTATER que la société SCCV [Adresse 4] d’incident du 4 décembre 2025 a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la société CDI - CONSTATER que par écriture notifiées le 17 mai 2022 la société CDI avait conclu au fond - CONSTATER que la société CDI accepte ce désistement - DIRE ET JUGER parfait ce désistement - CONSTATER que la société CDI se désiste de toute action et toute demande à l’encontre de la société EGBF - CONSTATER que la société CDI accepte le désistement d’action de la société EGBF - DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc et des dépens et plus largement de toutes prétentions contraires aux présentes écritures - CONDAMNER la société SCCV [Adresse 4] à payer à la société CDI la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de : - JUGER le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 59] à l’égard de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY appelée es qualité d’assureur de CEBEA parfait en l’état, de par l’acceptation de cette dernière ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 59] à payer à la concluante la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Aux termes de l'article 398 du même code : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l'espèce, la SCCV [Adresse 4] indique se désister de l’instance et de son action à l’encontre des sociétés : 1. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 60] BARDAGES 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC [Adresse 61] 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] [Adresse 62] [Localité 15] ET TERRASSES 15.CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] [Adresse 63] – ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT Lesquelles l’acceptent ou n’ont pas présenté de défense au fond. La SA AXA France IARD et la SARL EGBF s’opposent cependant au désistement à l’encontre de l’EURL MP ETANCH. En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance et de l’action entre la SCCV [Adresse 4] et les sociétés : 1. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS sous l’enseigne « C.D.I. » 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 53] 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC (non commercial « C.I.M PORRAZ ») [Adresse 54] [I] [B] [T] enseigne « FH POSE » 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR sigle « MMM » [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] [Adresse 62] [Localité 15] ET [Adresse 64] 15.CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] [Adresse 63] – ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, nom commercial « EXCEL FRERES CERAMIQUE » 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT Concernant les demandes de la SA AXA France IARD et de la société EGBF, au moment du désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 4] à l’encontre de l’EURL MP ETANCH celles-ci n’avaient présenté aucune demande au fond à son encontre. En conséquence, il leur appartiendra si elles le souhaitent de mettre en cause l’EURL MP ETANCH et de présenter des demandes à son encontre si elles le souhaitent. La société CDI sollicite en outre de constater qu’elle se désiste de toute action et toute demande à l’encontre de la société EGBF et qu’elle accepte le désistement d’action de la société EGBF. La société EGBF sollicite quant à elle de prendre acte que la SARL EGBF renonce à l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés suivantes : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT. Cependant, l’instance ayant été éteinte à l’encontre de : 1. [Adresse 65] DALLAGES INDUSTRIELS 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 60] BARDAGES 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC [Adresse 61] 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] [Adresse 62] [Localité 15] ET [Adresse 64] [Adresse 66] [Adresse 63] – ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT avant que la société EGBF ne présente des demandes à leur encontre, il sera donné acte à la société EGBF de ses demandes sans incidence. Il y a enfin lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société CDI à l’encontre de la société EGBF. Sur la demande de mise hors de cause En l’espèce, la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société [Y] ISOLATION SN demandent de mettre hors de cause la société Tec Lm et son assureur L’Auxiliaire. Cependant, à ce stade de la procédure il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre cela relevant de la procédure au fond. Sur la demande pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 4] à lui payer une indemnité de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive. Cependant, l’action de la SCCV RESIDENCE DE [Adresse 67] à l’égard de la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ayant eu pour intention de se réserver des droits à son encontre et d’interrompre la prescription, sans qu’il n’ait été possible dès le départ de savoir qu’une telle action serait vouée à l’échec après expertise, une telle action ne peut être déclarée abusive. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE de sa demande à ce titre. Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige et au fait que l’action en intervention forcée de la SCCV RESIDENCE DE PORT DIENVILLE, à l’encontre des défendeurs contre lesquels elle se désiste, a nécessité pour eux d’engager des frais, il y a lieu de la condamner à payer à chacun de leurs avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. xxxxx
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 330, 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que la SCCV RESIDENCE [Adresse 68] a déclaré se désister de l’instance en cours et de son action entre elle et : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT ; CONSTATE que ces sociétés ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à l’encontre de la SCCV [Adresse 49] [Adresse 68] ; DIT en conséquence que l’instance et l’action entre la SCCV [Adresse 4] et - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT sont éteintes ; DEBOUTE la SA AXA France IARD et de la société EGBF de leur demande de maintien de l’instance entre elles et l’EURL MP ETANCH ; CONSTATE que la société CDI a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société EGBF ; CONSTATE que la société EGBF a accepté le désistement ; DIT en conséquence que l’instance et l’action entre la société CDI et la société EGBF et sont éteintes ; DONNE ACTE à la société EGBF de ce qu’elle renonce à l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés suivantes : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT ; DEBOUTE la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE de sa demande pour procédure abusive ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer à - la société ACT, - la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, - la société CATM, - ensemble : la SELARL ARCHITECTURE ASSA, la SARL CM AMENAGEMENTS et la MAF - la société CEBEA - ensemble : la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société [Y] ISOLATION SN - ensemble : Monsieur [X] [I], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC et la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR, - la société XL Insurance Company SE - la SARL EGBF - la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS - la société LLOYD’S INSURANCE COMPAN, la somme de 1000 chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer les dépens afférents à la présente procédure ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état physique du 13 octobre 2026 pour conclusions des parties sur le fond et établissement d’un calendrier de procédure. Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 25/01729 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3Z5 L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE NEUF SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SYGESPROM SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831589189, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, représentée par Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY, DÉFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET SCCV [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 528291164, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant et par la SCP DUCROT DPA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPAGNIE SE, société de droit irlandais, domiciliée [Adresse 6], prise en sa succursale française inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 7], ès qualité d’assureur Dommages-ouvrage, RCD du promoteur-vendeur, et TRC, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE ASSA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 316 590 728, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. CM AMENAGEMENTS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 390 226 009, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. RP CONSTRUCTION inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 176 934, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS NSA, Société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 485 205 769, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY avocat postulant et par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. MIGMA immatriculée sous le n° 433 351 889 au R.C.S. de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. ENTREPRISE [N] [Z] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 453 163 826, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant S.A.S. [Y] ISOLATION immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 423 255 926, dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. TEC.LM SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 758 584, dont le siège social est sis [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Compagnie L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 649 056,dont le siège social est sis [Adresse 18],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège prise en sa qualité d’assureur de la société TEC.LM, représentées par Maître Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED dont le siège social est sis5/5 [Adresse 19] représentée en France par la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 401 844 576, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en sa qualité d’assureur de la société ALPES PPF Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED société de droit anglais dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée en France par la SAS E.T.I.K, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 517 714 168, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en sa qualité d’assureur de la société ALPES PPF représentée par Maître Elodie CHOMETTE de la SELARL SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE Société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 804 125 391, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. CIM PORRAZ BOIS ET PVC immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 340 262 237, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège Entreprise [X] [I] [B] [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 788 994 242, dont le siège social est sis [Adresse 25], artisan S.A.R.L. MARMONIER MENUISERIE MODELEUR immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 792 691 784, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège représentées par Maître Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. ENTREPRISE [Localité 10], immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le numéro 340 168 038, dont le siège social est sis [Adresse 27] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY S.A.S. ACGP CACI TOITURE ET TERRASSES immatriculée au RCS d’[Localité 11] sous le numéro 403 316 102, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 684 447, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGACITE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.R.L. SERRURERIE DU LAC immatriculée sous le numéro 491 104 632, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège représentée par Maîtte Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY et par Me Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 779 838 366 dont le siège social est sis [Adresse 31], ès qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE DU LAC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 379 499 791, dont le siège social est situé [Adresse 32], agissant poursuites et diligencs de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreaux de l’AIN et de LYON, avocat plaidant SARL EGBF immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 058 501 461dont le siège social est sis [Adresse 33] [Localité 12], représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège représentée par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant S.A.R.L. CATM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 493 815 815, dont le siège social est sis [Adresse 34] représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par la SCP GUIDETTI-BOZZARELLI-LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant SARL A.R.T. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 388 445 710 dont le siège est situé [Adresse 35], représentée par son gérant demeurant en cette qualité audit siège représentée par Maître George PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.R.L. CEBEA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 397 709 585, dont le siège social est sis [Adresse 36], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Olivier CONNILLE de la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant Société APAVE SUD EUROPE SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 403 056 237, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844091 793 dont le siège social est sis [Adresse 38] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE représentées par la SELARL EME & CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’espace économique européen immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844091 793 dont le siège social est sis [Adresse 38] agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 14] par suite d’une procédure de transfert de certaines polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance du 25 novembre 2020, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du bureau d’études CEBEA représentées par la SELARL EME & CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant et par Maître Alain DUFFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 39], es-qualité d’assureur de la société EGBF, dont le siège social est sis [Adresse 40] représentée par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS A L’INCIDENT INTERVENANTS AU PRINCIPAL S.A.R.L. LE MENUISIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 829 313 451, dont le siège social est sis [Adresse 41] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège E.U.R.L. MP ETANCH immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 789 711 298,dont le siège social est sis [Adresse 42] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. TOP BARDAGES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498 299 577 dont le siège social est sis [Adresse 43], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège S.A.R.L. [U] [A], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 384 437 216, dont le siège social est sis [Adresse 44] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège SA ALPES PPF dont le siège social est [Adresse 45] représentée par son liquidateur la SELARL Etude [R] [P] dont le siège est [Adresse 46], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège S.A.R.L. ALPES CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE - SERRURERIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 371 278, dont le siège social est sis [Adresse 47] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège S.A.R.L. EXCEL FRERES « EXCEL FRERES CERAMIQUE » immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 180 419, dont le siège social est sis [Adresse 48], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège défaillants, n’ayant pas constitué avocat Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 mars 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 49] [Adresse 1] a assigné la SCCV [Adresse 4] et la compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à prendre en charge des désordres affectant une construction. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1593. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 29 octobre 2021 et le 09 novembre 2021, la SCCV [Adresse 4] a assigné la SELARL D'ARCHITECTURE ASSA, (nom commercial ATELIER DE SYNECTIQUE ET DE SYNTHESE ARCHITECTURALE), la SAS RP CONSTRUCTION, la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI), la SAS MIGMA, l’EURL MP ETANCH, la SARL TOP BARDAGES, la SARL ART, la société [Y] ISOLATION SN, la Société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la SARL [U] [A], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC (non commercial «C.I.M PORRAZ »), la société [X] [I] [B] [T] enseigne « FH POSE», la SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR (MMM), la SARL LE MENUISIER, la SAS ENTREPRISE [Localité 10], la SAS ACGP [Localité 15] ET TERRASSES, la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4], la SARL SERRURERIE DU LAC, la SARL ALPES CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE - SERRURERIE (ACMS), la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI), la SARL ENTREPRISE [N] [Z], la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA), la SARL EXCEL FRERES, nom commercial « EXCEL FRERES CERAMIQTJE », la SARL CATM, la SARL EGBF, la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE, la SARL CEBEA, la société APAVE SUDEUROPE SAS, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société CM AMENAGEMENTS, la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA AXA France lARD, devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à prendre en charge des désordres affectant une construction. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1871. Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 20, 21 mai 2021,la compagnie d’assurance XL Insurance Compagny SE a assigné la SELARL D'ARCHITECTURE ASSA, la SAS RP CONSTRUCTION, l’EURL MP ETANCH, la société [Y] ISOLATION SN, la SAS ALPES PPF, la SARL [U] [A], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC, la SARL LE MENUISIER, la SAS ENTREPRISE [Localité 10], la SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4], la SARL SERRURERIE DU LAC, la SARL ALPES CHAUDRONNERIE - MÉTALLERIE – SERRURERIE, la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, la SARL ENTREPRISE [N] [Z], la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, la SARL EXCEL FRERES, la SARL CATM, la SARL EGBF et la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/846. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et retiré l’affaire du rôle. L’affaire a été rétablie au rôle le 07 octobre 2022 sous le n° RG 22/1577. Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2021, la SCCV [Adresse 4] a assigné la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY, représentée en France par son mandataire français la SAS MSI ASSURANCES et REASSURANCES, en intervention forcée. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/1986. Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a joint l’affaire n° RG 21/1593 avec les affaires n°RG 21/1986, 22/1577 et 21/1871 sous le n°RG 21/1593. Par ordonnance du 09 avril 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] ; - condamné la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] la somme de 23 124,47 euros à titre de provision ; - débouté la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY de ses demandes de condamnations à la relever et garantir ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formées par la SARL CPMI ; - déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA France IARD et à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ; - ordonné la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, et de la SAS MSI ASSURANCES et REASSURANCES ; - ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - ordonné le retrait du rôle pendant le sursis à statuer. L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 octobre 2025 sous le n°RG 25/1729. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 04 décembre 2025, la SCCV [Adresse 4] sollicite de : PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à l’encontre des sociétés suivantes : 1. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS sous l’enseigne « C.D.I. » 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 53] 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC (non commercial « C.I.M PORRAZ ») [Adresse 54] [I] [B] [T] enseigne « FH POSE » 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR sigle « MMM » [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] 14.ACGP [Localité 15] ET TERRASSES 15.CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] [Adresse 56] ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, nom commercial « EXCEL FRERES CERAMIQUE » 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT REJETER toutes les demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ou dépens, dirigées contre la société [Adresse 4] comme étant injustifiées ; RESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 janvier 2026, la société ACT demande de : - PRENDRE ACTE du désistement de la SCCV [Adresse 49] [Adresse 57] [Adresse 52] à l’endroit de la société A.R.T. - La CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € au profit de la société A.R.T. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 27 février 2026, la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE demande de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à l’égard de la société CPMI, qui déclare l’accepter, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 49] [Adresse 57] [Adresse 52] à payer à la société CPMI une indemnité de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à payer à la société CPMI une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] aux dépens de l’instance éteinte, - REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société CPMI. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la société CATM demande de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 49] [Adresse 57] [Adresse 52] à l’égard de la société CATM qui l’accepte, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à payer à la société CATM la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] aux dépens de l’instance éteinte, REJETER toutes autres prétentions dirigées contre la Société CATM. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la SELARL ARCHITECTURE ASSA, la SARL CM AMENAGEMENTS et la MAF demandent de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] à l’égard de la société CM AMENAGEMENT et son assureur la MAF, qui déclarent l’accepter. - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4], ou qui mieux le devra, à verser à la société CM AMENAGEMENT et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de CM AMENAGEMENT la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCAT en application de l’article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la société CEBEA demande de : - DIRE le désistement d’instance signifié à CEBEA par la SCCV [Adresse 58] parfait en l’état de l’acceptation de celui-ci - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à payer à la société CEBEA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître CONNILLE. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société [Y] ISOLATION SN demandent de : - déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 4] à l’égard de la société [Y] Isolation qui l’accepte, - donner acte à la société Tec Lm et à L’Auxiliaire de ce qu’elles acceptent par avance le désistement d’instance et d’action qui sera formé par la SCCV [Adresse 4] à leur égard, subsidiairement, - mettre hors de cause la société Tec Lm et son assureur L’Auxiliaire, dans tous les cas, - condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à L’Auxiliaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV [Adresse 4] aux dépens avec application, au profit de la SCP Louchet-Capdeville des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 mars 2026, Monsieur [X] [I], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC et la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR demandent de : - DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 4] à l’égard de la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC, la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR et Monsieur [I] [X], qui déclarent l’accepter, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] à payer à la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [I] [X] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] aux dépens de l’instance éteinte. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 30 avril 2026, la société XL Insurance Company SE demande de : - Déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes de condamnation d’XL Insurance Company SE, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, au titre de l’ensemble des désordres qu’il a allégués dans ses écritures, excepté celui lié aux fosses d’ascenseurs A et C ayant donné lieu à la déclaration de sinistre du 29 juin 2020. - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 50] à verser à XL Insurance Company SE : - la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 mai 2026, la SA AXA France IARD demande de : - DEBOUTER la SCCV [Adresse 4] de sa demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société EURL MP ETANCH ; - JUGER que la société MP ETANCH doit être partie à la procédure au fond ; - DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ce qu’elle s’en rapporte sur les autres désistements. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la SARL EGBF demande de : Prendre acte que la SARL EGBF renonce à l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés suivantes : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT. - Débouter la SCCV [Adresse 4] de sa demande de désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’EURL MP ETANCH ; - Juger que l’EURL MP ETANCH doit notamment être partie à la procédure au fond ; - Rejeter toutes les demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ou dépens, dirigées contre la SARL EGBF comme étant injustifiées - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS demande de : - CONSTATER que la société SCCV [Adresse 4] d’incident du 4 décembre 2025 a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la société CDI - CONSTATER que par écriture notifiées le 17 mai 2022 la société CDI avait conclu au fond - CONSTATER que la société CDI accepte ce désistement - DIRE ET JUGER parfait ce désistement - CONSTATER que la société CDI se désiste de toute action et toute demande à l’encontre de la société EGBF - CONSTATER que la société CDI accepte le désistement d’action de la société EGBF - DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc et des dépens et plus largement de toutes prétentions contraires aux présentes écritures - CONDAMNER la société SCCV [Adresse 4] à payer à la société CDI la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande de : - JUGER le désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 59] à l’égard de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY appelée es qualité d’assureur de CEBEA parfait en l’état, de par l’acceptation de cette dernière ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 59] à payer à la concluante la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Lors de l’audience du 12 mai 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Aux termes de l'article 398 du même code : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l'espèce, la SCCV [Adresse 4] indique se désister de l’instance et de son action à l’encontre des sociétés : 1. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 60] BARDAGES 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC [Adresse 61] 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] [Adresse 62] [Localité 15] ET TERRASSES 15.CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] [Adresse 63] – ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT Lesquelles l’acceptent ou n’ont pas présenté de défense au fond. La SA AXA France IARD et la SARL EGBF s’opposent cependant au désistement à l’encontre de l’EURL MP ETANCH. En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance et de l’action entre la SCCV [Adresse 4] et les sociétés : 1. CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS sous l’enseigne « C.D.I. » 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 53] 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC (non commercial « C.I.M PORRAZ ») [Adresse 54] [I] [B] [T] enseigne « FH POSE » 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR sigle « MMM » [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] [Adresse 62] [Localité 15] ET [Adresse 64] 15.CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] [Adresse 63] – ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, nom commercial « EXCEL FRERES CERAMIQUE » 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT Concernant les demandes de la SA AXA France IARD et de la société EGBF, au moment du désistement d’instance et d’action de la SCCV [Adresse 4] à l’encontre de l’EURL MP ETANCH celles-ci n’avaient présenté aucune demande au fond à son encontre. En conséquence, il leur appartiendra si elles le souhaitent de mettre en cause l’EURL MP ETANCH et de présenter des demandes à son encontre si elles le souhaitent. La société CDI sollicite en outre de constater qu’elle se désiste de toute action et toute demande à l’encontre de la société EGBF et qu’elle accepte le désistement d’action de la société EGBF. La société EGBF sollicite quant à elle de prendre acte que la SARL EGBF renonce à l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés suivantes : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT. Cependant, l’instance ayant été éteinte à l’encontre de : 1. [Adresse 65] DALLAGES INDUSTRIELS 2. MIGMA 3. EURL MP ETANCH 4. [Adresse 60] BARDAGES 5. A.R.T. 6. [Y] ISOLATION SN 7. ALPES PPF 8. La société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 9. CIM PORRAZ BOIS ET PVC [Adresse 61] 11.MARMONIER MENUISIER MODELEUR [Adresse 55] 13.ENTREPRISE [Localité 10] [Adresse 62] [Localité 15] ET [Adresse 64] [Adresse 66] [Adresse 63] – ACMS 17.CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CPMI) 18.ENTREPRISE [N] [Z] 19.NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA 20.EXCEL FRERES, 21.CATM 22.La société CEBEA 23.La société CM AMENAGEMENTS 24.La Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LTD 25.La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CEBEA 26.La Mutuelle des Architectes Français MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société CM AMENAGEMENT avant que la société EGBF ne présente des demandes à leur encontre, il sera donné acte à la société EGBF de ses demandes sans incidence. Il y a enfin lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société CDI à l’encontre de la société EGBF. Sur la demande de mise hors de cause En l’espèce, la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société [Y] ISOLATION SN demandent de mettre hors de cause la société Tec Lm et son assureur L’Auxiliaire. Cependant, à ce stade de la procédure il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre cela relevant de la procédure au fond. Sur la demande pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 4] à lui payer une indemnité de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive. Cependant, l’action de la SCCV RESIDENCE DE [Adresse 67] à l’égard de la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ayant eu pour intention de se réserver des droits à son encontre et d’interrompre la prescription, sans qu’il n’ait été possible dès le départ de savoir qu’une telle action serait vouée à l’échec après expertise, une telle action ne peut être déclarée abusive. En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE de sa demande à ce titre. Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, la SCCV [Adresse 51] [Adresse 52] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige et au fait que l’action en intervention forcée de la SCCV RESIDENCE DE PORT DIENVILLE, à l’encontre des défendeurs contre lesquels elle se désiste, a nécessité pour eux d’engager des frais, il y a lieu de la condamner à payer à chacun de leurs avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. xxxxx PAR CES MOTIFS, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 330, 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que la SCCV RESIDENCE [Adresse 68] a déclaré se désister de l’instance en cours et de son action entre elle et : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT ; CONSTATE que ces sociétés ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à l’encontre de la SCCV [Adresse 49] [Adresse 68] ; DIT en conséquence que l’instance et l’action entre la SCCV [Adresse 4] et - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT sont éteintes ; DEBOUTE la SA AXA France IARD et de la société EGBF de leur demande de maintien de l’instance entre elles et l’EURL MP ETANCH ; CONSTATE que la société CDI a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société EGBF ; CONSTATE que la société EGBF a accepté le désistement ; DIT en conséquence que l’instance et l’action entre la société CDI et la société EGBF et sont éteintes ; DONNE ACTE à la société EGBF de ce qu’elle renonce à l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés suivantes : - La SARL ALPES CHAUDRONNERIE – METALLERIE – SERRURERIE ACMS ; - La SAS ALPES PPF ; - La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY ; - La SARL CATM ; - La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC ; - La SARL CONSEIL PARTENAIRE MAINTENANCE INDUSTRIELLE – CPMI ; - La SAS CONSTRUCTION METALLIQUE [Localité 4] ; - La SAS ENTREPRISE [Localité 10] ; - La SARL EXCEL FRERES ; - La SAS [Y] ISOLATION SN ; - La SARL LE MENUISIER ; - La SARL ENTREPRISE [N] [Z] ; - La SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ; - La SAS MIGMA ; - La SARL TOP BARDAGE ; - La SARL ART ; - La SAS ENTORIA ; - [X] [I] ; - La SARL MARMONIER MENUISIER MODELEUR ; - La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERASSES ; - La SARL CEBEA ; - La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS – NSA ; - La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL CEBEA ; - La SARL CM AMENAGEMENTS ; - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la SARL CM AMENAGEMENT ; DEBOUTE la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE de sa demande pour procédure abusive ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer à - la société ACT, - la SARL CONSEIL ET PARTENAIRE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE, - la société CATM, - ensemble : la SELARL ARCHITECTURE ASSA, la SARL CM AMENAGEMENTS et la MAF - la société CEBEA - ensemble : la société TEC.LM, la compagnie l'AUXILIAIRE et la société [Y] ISOLATION SN - ensemble : Monsieur [X] [I], la société CIM PORRAZ BOIS ET PVC et la société MARMONIER MENUISIER MODELEUR, - la société XL Insurance Company SE - la SARL EGBF - la SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS - la société LLOYD’S INSURANCE COMPAN, la somme de 1000 chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer les dépens afférents à la présente procédure ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état physique du 13 octobre 2026 pour conclusions des parties sur le fond et établissement d’un calendrier de procédure. Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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