Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 10 septembre 2026, n° 23/00820
Désistement partielContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 440048882G.T.A GRENOBLESIREN 722057460SIREN 775684764SIREN 784647349SIREN 790182786ABEILLE IARD & SANTEALPES SAVOIE ENERGIEBECKIBESSAULT MADJERI SAINT ANDREDUCROT ASSOCIES “DPA”NEXITY LAMY SANEXITY LAMY SCAOPECIASG SCHILLACI TPSLM AVOCATS
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 29 mai 2020, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée II et le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée III ont fait assigner la SCCV Les Résidences Canopée, Monsieur [X] [C], la société AVIVA Assurances et la Mutuelle des Architects Français (MAF) devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au coût de reprise des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/808. Par ordonnance du 09 février 2021, le Juge de la mise en état a : -Ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal ; -Ordonné durant le sursis le retrait du rôle de la présente affaire ; -Dit que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente ; -Dit que les dépens de l’instance d’incident seront à la charge des demandeurs. Par actes de commissaire de justice des 4, 6, 10, 11, 12 et 17 mai 2021 la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE a assigné la société SETIC FLUIDES, la SAS BECKI, la SA MMA IARD, la SMABTP, la société OPECIA, la société AVIVA ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL KEOPS, la SAS EPODE, la société ARBOTECH, la société BUREAU VERITAS, la SARL ALPES SAVOIE ENERGIE, la SARL GTA [Localité 5], la SARL Menuiserie RIBEAUD et la SARL SG SCHILLACI TP devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au coût de reprise des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/984. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Juge de la mise en état a : - Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/984 avec le RG 20/808 ; - Sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal ; - Ordonné durant le sursis le retrait du rôle de la présente affaire ; - Dit que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente ; - Dit que les dépens de l’instance d’incident seront à la charge de chacune des parties par moitié. - Dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejeté le surplus des demandes. Par actes de commissaire de justice des 26, 27, 30 et 31 août 2021 la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE a assigné Monsieur [X] [C], la société SETIC FLUIDES, la SA MMA IARD, la société OPECIA, la société AVIVA ASSURANCE, la SARL ALPES SAVOIE ENERGIE, devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au coût de reprise des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1664. L’affaire a été réinscrite au rôle le 19 mai 2023 sous le n°RG 23/820. Par ordonnance du 11 février 2025, prise sous le n°21/1664, le Juge de la mise en état a : - Constaté le désistement d’instance et d’action de la SCCV LES RÉSIDENCES CANOPÉE à l’encontre de M. [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] ARCHITECTE URBANISME et de la société OPECIA et l’a déclaré parfait, - Condamné la SCCV LES RÉSIDENCES CANOPÉE aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par la SELARL MLB avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - Condamné la SCCV LES RÉSIDENCES CANOPÉE à payer à M. [X] [C] exerçant sous l’enseigne Atelier [C] Architecte Urbanisme la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Renvoyé à la mise en état électronique du 26 juin 2025 à 09h00 pour conclusions de Maître Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON. Par ordonnance du 13 mai 2025, le Juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société SETIC FLUIDES ; - Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES RÉSIDENCES LA CANOPEE 1, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES RÉSIDENCES la CANOPEE 2 et les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes de provision ; - Réservé les dépens qui seront joints au fond ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Renvoyé à l’audience électronique de mise en état du 11 septembre 2025 pour notification des conclusions de reprises d’instance et conclusions de la SELARL LEXAVOUE AVOCATS GRENOBLE CHAMBERY. Le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint les procédures n°RG 21/1664 et n°RG 23/820, sous le n°RG 23/820. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 04 mai 2026, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée II et Monsieur [B] [U] sollicitent de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 1, - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 2 à l’égard uniquement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et de son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - DEBOUTER la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS de toute demande de condamnation in solidum des Syndicats des copropriétaires LA CANOPEE 1 et 2 et des époux [U] au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à relever et garantir les Syndicats des Copropriétaires LA CANOPEE 1 et 2 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et de son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, - CONDAMER in solidum les défendeurs à verser aux syndicats des copropriétaires LA CANOPEE 1 et 2 et aux époux [U] une somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 juillet 2026, compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), demande de : - PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale – C.N.R. – de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE, s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat, s’agissant tant des désistements des SDC CANOPEE I & III, que du désistement partiel de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE ; - JUGER que l’instance (RG N°23/00820) se poursuivra à l’égard des autres parties, et notamment à l’égard des MMA IARD [assureur de ALPES SAVOIE ENERGIE] et de la Société SETIC FLUIDES, - REJETER toute demande éventuelle formée contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 29 juin 2026, la SCCV Les Résidences canopée demande de : - Prendre acte du désistement de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à l’encontre de la société ASE, la société OPECIA, la société GTA, la société BECKI, la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, la société KEOPS INGENIERIE, la société EPODE, la société ARBOTECH, la société BUREAU VERITAS SA, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, la SARL MENUISERIE RIBEAUD et la SARL SG SCHILLACI TP, - Juger parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE I à l’encontre de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE, - Débouter toute partie à la procédure de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE. - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE I à verser à la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE I aux dépens du présent incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 juin 2026, Monsieur [X] [C] et la MAF demandent de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance des Syndicats de Copropriétaires LES RESIDENCES CANOPEE I et II de l’instance engagée enrôlée sous le numéro RG 23/00820 - CONDAMNER les Syndicats des Copropriétaires de L’IMMEUBLE LES RESIDENCES CANOPEES I et II ou tout autre succombant, à verser à l’ATELIER [C] et à la MAF la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 juin 2026, la société ABEILLE IARD et SANTE ès qualité d’assureur de la société GTA [Localité 5], demande de : - CONSTATER le désistement de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE d’instance et d’action au titre de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & VIE ès qualité d’assureur de la société GTA, - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEES à payer à la compagnie ABEILLE IARD & VIE ès qualité d’assureur de la société GTA la somme de 5 000 € au visa de l’article 700. - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEES aux entiers dépens, et AUTORISER la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat sur son affirmation de droit, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de : - PRENDRE acte de ce que la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP, accepte le désistement d’instance régularisé par la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à son égard. En conséquence, - FAIRE DROIT au désistement d’instance présenté par la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP. - ORDONNER l’extinction de l’instance entre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE et les autres parties à l’instance. - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 22 avril 2026, la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent de : - JUGER parfait le désistement d’instance de la SCCV LES RESIDENCES LA CANOPEE à l’encontre de BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, - JUGER parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III à l’encontre de BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, - PRONONCER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA CANOPEE I et II et les consorts [U] à payer à BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 07 avril 2026, la SARL ETABLISSEMENTS RIBEAUD demande de : - PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE de l’instance engagée à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS RIBEAUD Reconventionnellement, - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à payer à la société ETABLISSEMENTS RIBEAUD, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 25 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES RESIDENCES LA CANOPEE III demande de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires LA CANOPEE III dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00820. - DEBOUTER toute partie à la procédure de ses demandes fins et prétentions dirigées contre le -Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE III - LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 07 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Lors de l’audience du 07 juillet 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Aux termes de l'article 398 du même code : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l'espèce, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et Monsieur [B] [U] sollicitent de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 1, - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 2 à l’égard uniquement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et de son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS. Et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III demande de prendre acte de son désistement d’instance dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00820. Les défendeurs l’acceptent ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre. En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance, entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III d’une part et l’ensemble des défendeurs d’autre part ; ainsi qu’entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II d’une part et la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS d’autre part. La SCCV Les Résidences Canopée demande pour sa part de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP. Lesquels l’acceptent ou n’ont pas présenté de défense au fond à son encontre. En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance, entre la SCCV Les Résidences canopée d’une part et : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP, d’autre part. Sur les demandes de mise hors de cause En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD demande d’ordonner l’extinction de l’instance entre elle, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE et les autres parties à l’instance. Or, le désistement d’instance ne concerne que les parties entre lesquels il est demandé. De sorte que la compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’ordonner l’extinction de l’instance entre elle et les autres parties. De même, la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent de prononcer leur mise hors de cause. Pour les mêmes raisons, la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront déboutés de leur demande de mise hors de cause. Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident sans distraction des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige et au fait que les parties se désistent en raison de la liquidation de certaines parties ou de leur mise hors de cause par le rapport d’expertise ce qu’elles ne pouvaient pas anticiper, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 330, 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III ont déclaré se désister de l’instance en cours entre eux et l’ensemble des défendeurs ; CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre ; DIT en conséquence que l’instance est éteinte entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III et l’ensemble des défendeurs ; CONSTATE que le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II a déclaré se désister de l’instance en cours entre lui et la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ; CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre ; DIT en conséquence que l’instance est éteinte entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ; CONSTATE que la SCCV Les Résidences Canopée a déclaré se désister de l’instance en cours entre elle et : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP ; CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre ; DIT en conséquence que l’instance est éteinte entre la SCCV Les Résidences Canopée et : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP ; DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande d’ordonner l’extinction de l’instance entre elle et les autres parties ; DEBOUTE la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leur demande de mise hors de cause ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à payer les dépens afférents à la présente procédure ; DEBOUTE les parties de leur demande de distraction des dépens ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2026 pour conclusions des parties sur le fond. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY Première chambre ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026 ------------- DOSSIER : N° RG 23/00820 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EKKG L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DIX SEPTEMBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES CANOPEE I sis le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SCA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, prise en son agence d’[Localité 1] COM3 SARL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 851 237 065, sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège, S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES CANOPEE II sis le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, prise en son agence d’[Localité 1] immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 851 237 065, sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège, représentés par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL M. [B] [U] né le 05 juillet 1947 à [Localité 3] (ALGERIE) Mme [S] [T] [R] épouse [U] née le 10 juin 1951 à [Localité 4] (39) domiciliés ensemble [Adresse 5] représentés par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEMANDEURS A L’INCIDENT INTERVENANTS VOLONTAIRES ET S.D.C. LES RESIDENCES CANOPEE III dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société FONCIA DES LACS sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège, représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SCCV LES RESIDENCES CANOPEE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 821 240 264, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE Sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur de la société GTA [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître REFFAY & ASSOCIES de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant M. [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] né le 17 juin 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NANTERRE Sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en sa qualité d’assureur de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GIRARD-MADOUX AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant et par Maître LEMAT de la SCP GB2LM AVOCATS avocat plaidant La compagnie AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 12], prise en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI ET SCHILLACI-TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, La société BUREAU VERITAS SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représenté par la SELARL LEXAVOUE AVOCATS GRENOBLE CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBÉRY, avocat postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La société ARBOTECH, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY La société SETIC FLUIDES, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocat plaidant La SARL MENUISERIE RIBEAUD immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 723 620 035, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY La compagnie MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de la société ALPES SAVOIE ENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY, DÉFENDERESSES A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL La société ALPES SAVOIE ENERGIE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 488 033 523, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La SARL GTA [Localité 5] immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 539 342 402, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS BECKI, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 410 044 994, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La compagnie SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 21], prise en sa qualité d’assureur de la société RIBEAUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, La SARL OPECIA, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 518 942 362, dont le siège social est [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, La société KEOPS, demeurant [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La société EPODE, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La SARL SG SCHILLACI TP, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 491 236 774, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillantes, n’ayant pas constitué avocat DÉFENDEURS AU PRINCIPAL La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL LEXAVOUE AVOCATS GRENOBLE CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBÉRY, avocat postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE A L’INCIDENT Vu la procédure en cours entre les parties. A l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 juin 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident en date du 07 juillet 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 29 mai 2020, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée II et le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée III ont fait assigner la SCCV Les Résidences Canopée, Monsieur [X] [C], la société AVIVA Assurances et la Mutuelle des Architects Français (MAF) devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au coût de reprise des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/808. Par ordonnance du 09 février 2021, le Juge de la mise en état a : -Ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal ; -Ordonné durant le sursis le retrait du rôle de la présente affaire ; -Dit que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente ; -Dit que les dépens de l’instance d’incident seront à la charge des demandeurs. Par actes de commissaire de justice des 4, 6, 10, 11, 12 et 17 mai 2021 la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE a assigné la société SETIC FLUIDES, la SAS BECKI, la SA MMA IARD, la SMABTP, la société OPECIA, la société AVIVA ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL KEOPS, la SAS EPODE, la société ARBOTECH, la société BUREAU VERITAS, la SARL ALPES SAVOIE ENERGIE, la SARL GTA [Localité 5], la SARL Menuiserie RIBEAUD et la SARL SG SCHILLACI TP devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au coût de reprise des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/984. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Juge de la mise en état a : - Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/984 avec le RG 20/808 ; - Sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal ; - Ordonné durant le sursis le retrait du rôle de la présente affaire ; - Dit que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente ; - Dit que les dépens de l’instance d’incident seront à la charge de chacune des parties par moitié. - Dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejeté le surplus des demandes. Par actes de commissaire de justice des 26, 27, 30 et 31 août 2021 la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE a assigné Monsieur [X] [C], la société SETIC FLUIDES, la SA MMA IARD, la société OPECIA, la société AVIVA ASSURANCE, la SARL ALPES SAVOIE ENERGIE, devant le Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation au coût de reprise des désordres. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/1664. L’affaire a été réinscrite au rôle le 19 mai 2023 sous le n°RG 23/820. Par ordonnance du 11 février 2025, prise sous le n°21/1664, le Juge de la mise en état a : - Constaté le désistement d’instance et d’action de la SCCV LES RÉSIDENCES CANOPÉE à l’encontre de M. [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] ARCHITECTE URBANISME et de la société OPECIA et l’a déclaré parfait, - Condamné la SCCV LES RÉSIDENCES CANOPÉE aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par la SELARL MLB avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - Condamné la SCCV LES RÉSIDENCES CANOPÉE à payer à M. [X] [C] exerçant sous l’enseigne Atelier [C] Architecte Urbanisme la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Renvoyé à la mise en état électronique du 26 juin 2025 à 09h00 pour conclusions de Maître Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON. Par ordonnance du 13 mai 2025, le Juge de la mise en état a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société SETIC FLUIDES ; - Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES RÉSIDENCES LA CANOPEE 1, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES RÉSIDENCES la CANOPEE 2 et les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes de provision ; - Réservé les dépens qui seront joints au fond ; - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Renvoyé à l’audience électronique de mise en état du 11 septembre 2025 pour notification des conclusions de reprises d’instance et conclusions de la SELARL LEXAVOUE AVOCATS GRENOBLE CHAMBERY. Le 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint les procédures n°RG 21/1664 et n°RG 23/820, sous le n°RG 23/820. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 04 mai 2026, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) Les Résidences Canopée II et Monsieur [B] [U] sollicitent de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 1, - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 2 à l’égard uniquement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et de son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - DEBOUTER la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS de toute demande de condamnation in solidum des Syndicats des copropriétaires LA CANOPEE 1 et 2 et des époux [U] au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à relever et garantir les Syndicats des Copropriétaires LA CANOPEE 1 et 2 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et de son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, - CONDAMER in solidum les défendeurs à verser aux syndicats des copropriétaires LA CANOPEE 1 et 2 et aux époux [U] une somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 06 juillet 2026, compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), demande de : - PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale – C.N.R. – de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE, s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat, s’agissant tant des désistements des SDC CANOPEE I & III, que du désistement partiel de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE ; - JUGER que l’instance (RG N°23/00820) se poursuivra à l’égard des autres parties, et notamment à l’égard des MMA IARD [assureur de ALPES SAVOIE ENERGIE] et de la Société SETIC FLUIDES, - REJETER toute demande éventuelle formée contre la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 29 juin 2026, la SCCV Les Résidences canopée demande de : - Prendre acte du désistement de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à l’encontre de la société ASE, la société OPECIA, la société GTA, la société BECKI, la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, la société KEOPS INGENIERIE, la société EPODE, la société ARBOTECH, la société BUREAU VERITAS SA, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, la SARL MENUISERIE RIBEAUD et la SARL SG SCHILLACI TP, - Juger parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE I à l’encontre de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE, - Débouter toute partie à la procédure de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE. - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE I à verser à la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE I aux dépens du présent incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 juin 2026, Monsieur [X] [C] et la MAF demandent de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance des Syndicats de Copropriétaires LES RESIDENCES CANOPEE I et II de l’instance engagée enrôlée sous le numéro RG 23/00820 - CONDAMNER les Syndicats des Copropriétaires de L’IMMEUBLE LES RESIDENCES CANOPEES I et II ou tout autre succombant, à verser à l’ATELIER [C] et à la MAF la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 08 juin 2026, la société ABEILLE IARD et SANTE ès qualité d’assureur de la société GTA [Localité 5], demande de : - CONSTATER le désistement de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE d’instance et d’action au titre de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & VIE ès qualité d’assureur de la société GTA, - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEES à payer à la compagnie ABEILLE IARD & VIE ès qualité d’assureur de la société GTA la somme de 5 000 € au visa de l’article 700. - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEES aux entiers dépens, et AUTORISER la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat sur son affirmation de droit, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 12 mai 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de : - PRENDRE acte de ce que la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP, accepte le désistement d’instance régularisé par la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à son égard. En conséquence, - FAIRE DROIT au désistement d’instance présenté par la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP. - ORDONNER l’extinction de l’instance entre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE et les autres parties à l’instance. - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 22 avril 2026, la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent de : - JUGER parfait le désistement d’instance de la SCCV LES RESIDENCES LA CANOPEE à l’encontre de BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, - JUGER parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence CANOPEE III à l’encontre de BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, - PRONONCER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA CANOPEE I et II et les consorts [U] à payer à BUREAU VERITAS SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 07 avril 2026, la SARL ETABLISSEMENTS RIBEAUD demande de : - PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE de l’instance engagée à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS RIBEAUD Reconventionnellement, - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à payer à la société ETABLISSEMENTS RIBEAUD, une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 25 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES RESIDENCES LA CANOPEE III demande de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires LA CANOPEE III dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00820. - DEBOUTER toute partie à la procédure de ses demandes fins et prétentions dirigées contre le -Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE III - LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 07 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Lors de l’audience du 07 juillet 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Aux termes de l'article 398 du même code : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l'espèce, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et Monsieur [B] [U] sollicitent de : - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 1, - PRENDRE ACTE du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires LA CANOPEE 2 à l’égard uniquement de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] et de son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS. Et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III demande de prendre acte de son désistement d’instance dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00820. Les défendeurs l’acceptent ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre. En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance, entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III d’une part et l’ensemble des défendeurs d’autre part ; ainsi qu’entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II d’une part et la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS d’autre part. La SCCV Les Résidences Canopée demande pour sa part de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP. Lesquels l’acceptent ou n’ont pas présenté de défense au fond à son encontre. En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance, entre la SCCV Les Résidences canopée d’une part et : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP, d’autre part. Sur les demandes de mise hors de cause En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD demande d’ordonner l’extinction de l’instance entre elle, en sa qualité d’assureur des sociétés BEKCI et S.G. SCHILLACI TP et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE et les autres parties à l’instance. Or, le désistement d’instance ne concerne que les parties entre lesquels il est demandé. De sorte que la compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande d’ordonner l’extinction de l’instance entre elle et les autres parties. De même, la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent de prononcer leur mise hors de cause. Pour les mêmes raisons, la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront déboutés de leur demande de mise hors de cause. Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident sans distraction des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige et au fait que les parties se désistent en raison de la liquidation de certaines parties ou de leur mise hors de cause par le rapport d’expertise ce qu’elles ne pouvaient pas anticiper, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 330, 384 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE que le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III ont déclaré se désister de l’instance en cours entre eux et l’ensemble des défendeurs ; CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre ; DIT en conséquence que l’instance est éteinte entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III et l’ensemble des défendeurs ; CONSTATE que le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II a déclaré se désister de l’instance en cours entre lui et la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ; CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre ; DIT en conséquence que l’instance est éteinte entre le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [C] et son assureur la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ; CONSTATE que la SCCV Les Résidences Canopée a déclaré se désister de l’instance en cours entre elle et : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP ; CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond à leur encontre ; DIT en conséquence que l’instance est éteinte entre la SCCV Les Résidences Canopée et : - la société ASE, - la société OPECIA, - la société GTA, - la société BECKI, - la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RIBEAU, - la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BECKI et SCHILLACI-TI, - la société KEOPS INGENIERIE, - la société EPODE, - la société ARBOTECH, - la société BUREAU VERITAS SA, - la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de GTA, - la SARL MENUISERIE RIBEAUD, - et la SARL SG SCHILLACI TP ; DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande d’ordonner l’extinction de l’instance entre elle et les autres parties ; DEBOUTE la société BUREAU VERITAS SA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leur demande de mise hors de cause ; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée I, le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée II et le Syndicat Des Copropriétaires Les Résidences Canopée III et la SCCV LES RESIDENCES CANOPEE à payer les dépens afférents à la présente procédure ; DEBOUTE les parties de leur demande de distraction des dépens ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2026 pour conclusions des parties sur le fond. Ainsi prononcé et jugé le 10 septembre 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:08:53.798Z.