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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 9 septembre 2026, n° 26/00190

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 

Suivant acte authentique du 14 décembre 2021, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à ITEUIL (86240) auprès de la SCI LES COQUELICOTS, dont Monsieur [S] [F] est associé et gérant. 

En septembre 2022, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont constaté l'apparition de désordres affectant leur maison, notamment des fissures au niveau de l'un des garages. 

Le 17 janvier 2023, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF.

Un expert a été mandaté par l'assurance de Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J].

Le 06 mars 2025, le rapport d'expertise d'assurance a été dressé, l'expert ayant constaté que les fondations présentent un faible débord potentiellement en lien avec l'implantation en limite de propriété, que la portance des sols est faible et les fondations non adaptées en fonction du poids de la construction. L'expert conclut que le retrait gonflement des argiles constituant le sol d'assise des fondations n'est pas la cause déterminante des désordres constatés. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2025, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont mis en demeure Monsieur [S] [F] de prendre en charge l'intégralité des frais qui vont devoir être engagés pour mettre fin aux désordres. 

Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2026, déposé à étude, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont respectivement assigné Monsieur [S] [F], et par acte signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la SCI LES COQUELICOTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Ils sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [S] [F] et de la SCI LES COQUELICOTS, selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. 

En outre, ils sollicitent de : 
- AUTORISER l'Expert à s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix dans toute spécialité autre que la sienne. 
- DESIGNER le Président du Tribunal ou le Magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise et procéder, s'il y a lieu, au remplacement de l'Expert en application de l'article 235 du Code de procédure civile. 
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert. 
- RESERVER provisoirement les dépens. 

Ils se prévalent des dispositions des articles 143 et 145 du code de procédure civile et soutiennent qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'ils justifient d'un motif légitime dès lors que la SCI LES COQUELICOTS et Monsieur [F] leur ont cédé un immeuble affecté de vices cachés.

Par note produite en délibéré et notifiée par RPVA le 10 juillet 2026, Monsieur [S] [F] et la SCI LES COQUELICOTS ont, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formulé protestations et réserves d'usage.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise : 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] rapportent la preuve de désordres affectant leur garage, notamment, le rapport d'expertise d'assurance du 06 mars 2025 par lequel l'expert constate que les fondations présentent un faible débord potentiellement en lien avec l'implantation en limite de propriété, que la portance des sols est faible et les fondations non adaptées en fonction du poids de la construction. L'expert conclut que le retrait gonflement des argiles constituant le sol d'assise des fondations n'est pas la cause déterminante des désordres constatés. 

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. 

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J], selon la mission définie au dispositif. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder, 

Monsieur [I] [Y], 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 6] 
[Localité 3] 

Et en cas d'empêchement,

Monsieur [K] [V] 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 7] 
[Localité 3]

Avec mission de : 

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; 

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 09 septembre 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le premier vice-président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00190 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCNO 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
EN DATE DU 09 Septembre 2026



DEMANDEURS : 

LE :

Copie simple à :
-Me PILON
-Me LE [Localité 1] 
-service des expertises (X3)



Monsieur [Q] [E]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [A] [J]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS



DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 3]

S.C.I. LES COQUELICOTS, 
dont le siège social est [Adresse 4]

représentés par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS





COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE



Débats tenus à l'audience publique de référés du : 15 Juillet 2026.
Délibéré du 19 août 2026, prorogé au 9 septembre 2026











FAITS ET PROCÉDURE : 

Suivant acte authentique du 14 décembre 2021, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à ITEUIL (86240) auprès de la SCI LES COQUELICOTS, dont Monsieur [S] [F] est associé et gérant. 

En septembre 2022, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont constaté l'apparition de désordres affectant leur maison, notamment des fissures au niveau de l'un des garages. 

Le 17 janvier 2023, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF.

Un expert a été mandaté par l'assurance de Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J].

Le 06 mars 2025, le rapport d'expertise d'assurance a été dressé, l'expert ayant constaté que les fondations présentent un faible débord potentiellement en lien avec l'implantation en limite de propriété, que la portance des sols est faible et les fondations non adaptées en fonction du poids de la construction. L'expert conclut que le retrait gonflement des argiles constituant le sol d'assise des fondations n'est pas la cause déterminante des désordres constatés. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2025, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont mis en demeure Monsieur [S] [F] de prendre en charge l'intégralité des frais qui vont devoir être engagés pour mettre fin aux désordres. 

Par actes de commissaire de justice du 24 juin 2026, déposé à étude, Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] ont respectivement assigné Monsieur [S] [F], et par acte signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la SCI LES COQUELICOTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Ils sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, au contradictoire de Monsieur [S] [F] et de la SCI LES COQUELICOTS, selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. 

En outre, ils sollicitent de : 
- AUTORISER l'Expert à s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix dans toute spécialité autre que la sienne. 
- DESIGNER le Président du Tribunal ou le Magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise et procéder, s'il y a lieu, au remplacement de l'Expert en application de l'article 235 du Code de procédure civile. 
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert. 
- RESERVER provisoirement les dépens. 

Ils se prévalent des dispositions des articles 143 et 145 du code de procédure civile et soutiennent qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'ils justifient d'un motif légitime dès lors que la SCI LES COQUELICOTS et Monsieur [F] leur ont cédé un immeuble affecté de vices cachés.

Par note produite en délibéré et notifiée par RPVA le 10 juillet 2026, Monsieur [S] [F] et la SCI LES COQUELICOTS ont, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formulé protestations et réserves d'usage. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise : 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] rapportent la preuve de désordres affectant leur garage, notamment, le rapport d'expertise d'assurance du 06 mars 2025 par lequel l'expert constate que les fondations présentent un faible débord potentiellement en lien avec l'implantation en limite de propriété, que la portance des sols est faible et les fondations non adaptées en fonction du poids de la construction. L'expert conclut que le retrait gonflement des argiles constituant le sol d'assise des fondations n'est pas la cause déterminante des désordres constatés. 

La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. 

Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J], selon la mission définie au dispositif. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS : 

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons pour y procéder, 

Monsieur [I] [Y], 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 6] 
[Localité 3] 

Et en cas d'empêchement,

Monsieur [K] [V] 
Expert près la cour d'appel de Poitiers 
[Adresse 7] 
[Localité 3]

Avec mission de : 

o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige ;

o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;

o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;

o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; 

o Donner son avis sur les préjudices subis ;

o Faire toute observation utile ;

o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.

Disons que :

o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,

o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,

o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.

Disons que Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

Condamnons Monsieur [Q] [E] et Madame [A] [J] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 09 septembre 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le premier vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:25:38.861Z.