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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 25/01417

AutreContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

Anonyme à Directoire et Conseil de SurveillanceURBASOLARanonymepar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025 par la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2024 4773 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 6 mai 2025 ;



Vu l'avis du 11 septembre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'audience initialement prévue au 23 février 2026 à l'audience du 11 mai 2026 à 9h00 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 février 2026 par la SA Enedis, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 août 2025 par la SAS Baywa RE France, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la SAS Urbasolar, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 août 2025 par la SAS Ormazabal France, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.



***

La société Urabasolar a procédé à la construction d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 12 MWc et d'une surface de 61 414m² sur le site sis [Adresse 8] à [Localité 7] pour le compte de la société Urba 105, en charge de l'exploitation, devenue la société Lanas Solar. 



La société Lanas Solar est assurée auprès de la société Axa France Iard en vertu d'un contrat « bris de machines ».



La centrale photovoltaïque est composée de 27 520 modules raccordés à des postes de transformation du courant, lesquels sont ensuite conduits à un poste de livraison. 



La société Ormazabal France, ci-après la société Ormazabal, commercialise en France des équipements et des solutions adaptés aux réseaux électriques de distribution publique et notamment des postes de livraison HTA.



Suivant contrat conclu le 13 novembre 2017 entre la société Urba 105 et Enedis, la centrale a été raccordée au réseau public de distribution HTA par un poste de livraison, raccordé à une antenne et un départ direct souterrain de 7407 mètres en 240 mm2. Les mêmes sociétés sont convenues que le courant ainsi produit est ensuite délivré sur le réseau Enedis au niveau du point de livraison (PDL) conformément à une convention d'exploitation de l'installation de production et un contrat d'accès au réseau de distribution du 30 juin 2018. 



Depuis le 30 avril 2021, la société Baywa RE France, ci-après la société Baywa RE, assure une prestation de maintenance de l'installation photovoltaïque.



***

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, un orage est survenu à proximité du site de la centrale qui s'est mise à l'arrêt. Le 30 juin 2023, la société Enedis a procédé à des opérations de découplage de la centrale, en vain.



Plusieurs interventions de dépannage ont été menées afin d'établir un diagnostic de la défaillance. 

Le 30 juin 2023 puis le 7 juillet 2023, la société Ectemium est intervenue pour procéder à des recherches de défaut puis avec la société Geocable pour procéder à des contrôles des transformateurs et de la partie HTA sans que des défauts ne puissent être constatés. 



Le 18 juillet 2023 la société Ormazabal est intervenue pour procéder au contrôle des cellules HTA du PDL qui a repéré un défaut au niveau des Ormalink situés entre les cellules DDB et TT.



La Compagnie Axa, assureur de la société Lanas Solar, a désigné le cabinet Erget pour mener une mesure d'expertise amiable au contradictoire des sociétés Enedis, Urbasolar, Baywa RE et Ormazabal. 



A l'occasion des diverses réunions d'expertise entre août et septembre 2023, il a été procédé à des opérations de constats, de déposes et mises sous scellés des cellules endommagées, ainsi qu'à leur stockage en présence d'un commissaire de justice. 



La centrale photovoltaïque a été remise en activité le 28 septembre 2023. 



***

Par exploit du 27 septembre 2024, les sociétés Lanas Solar et Axa ont fait assigner devant le président du tribunal de commerce d'Aubenas le sociétés Enedis, Baywa RE, Urbasolar et Ormazabal en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner un expert spécialisé en électricité, en centrale photovoltaïque et énergies solaire avec diverses missions notamment de vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer leur nature, de rechercher leur origine et leur cause, d'apporter tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, de décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar, d'établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties afin de pouvoir formuler leurs observations auxquelles l'expert devra répondre, enfin aux fins de statuer sur les dépens. 



***

Par ordonnance de référé du 24 mars 2025, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a statué ainsi :



« Déboutons la société Urbasolar de sa demande de rejet des écritures de la société la société Bayware France,



Déboutons les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire,



Rejetons toute autre demande, fins ou conclusions,



Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Laissons aux sociétés Lanas Solar et Axa France Iard la charge des dépens dont ceux de greffe liquides indiqués en en-tête. ». 



***

Les sociétés Axa et Lanas Solar ont relevé appel le 25 avril 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'elle a :



- débouté les sociétés Lanas Solar et Axa de leur demande d'expertise judiciaire, 



- rejeté toute autre demande, fins ou conclusions des sociétés Lanas Solar et Axa, 



- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



- laissé aux sociétés Lanas Solar et Axa la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés.



***

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Axa et Lanas Solar, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :



« Statuant sur l'appel formé par la SA Axa France Iard, la SAS Lanas Solar, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas,



Le déclarant recevable et bien fondé,



Y faisant droit,



Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté les sociétés Lanas Slolar et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire, 

- Rejeté toute autre demande, fins ou conclusions des sociétés Lanas Solar et Axa France Iard, 

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Laissé aux sociétés Lanas Solar et Axa France Iard la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés indiqués en en-tête. 



Statuant à nouveau,



Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;



Désigner tel expert qu'il plaira, spécialisé en électricité, centrale photovoltaïque, et énergie solaire, avec pour mission de :

- recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, et le cas échéant, entendre tout sachant et/ou s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne

- visiter les lieux sis [Adresse 8] ' [Localité 7] ;

- faire toutes constatations utiles sur les cellules déposées et placées sous scellés selon constat établi par Maître [I] [D], huissier de justice en date des 23, 25 et 26 septembre 2023, actuellement entreposées dans les locaux de la société CSME sise [Adresse 9] [Localité 8] ;

- vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;

- rechercher leur origine et leur cause et donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;

- indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût ;

- décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar et, plus généralement, donner au tribunal tous les éléments utiles afin d'apprécier les différents préjudices ;

- établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, à qui il sera imparti un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours pour formuler leurs observations, et auxquelles l'expert devra répondre ;



Débouter la société Urbasolar de sa demande de mise hors de cause ;



Débouter de plus fort les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leurs appels incidents ;



Condamner les sociétés intimées à payer à la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».



Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Axa et Lanas Solar, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, exposent qu'il est indispensable de faire droit à leur demande d'expertise judiciaire pour permettre d'identifier clairement l'origine du sinistre, ses causes, et les responsabilités éventuellement encourues. Compte tenu de la nature du sinistre, il apparaît nécessaire que cette mission soit confiée à un expert spécialisé en centrale photovoltaïque, énergie solaire et électricité, et menée au contradictoire de la société Enedis, la société Urbasolar, la société Ormazabal et la société Baywa RE. Leur demande a été rejetée alors même qu'il n'est pas contesté que les concluantes disposent d'un motif légitime pour l'organisation d'une mesure d'expertise. Le juge des référés s'est substitué à l'expert en portant une appréciation sur la faisabilité des investigations. 

Les opérations de scellés des cellules avaient justement pour objet de permettre leur conservation, dans l'hypothèse d'une analyse ultérieure utile. Les cellules ont été remplacées à l'identique sur le site, pour permettre à un expert de reproduire utilement le contexte technique initial. Dans sa note, M. [R] du cabinet Erget confirme la faisabilité d'une expertise portant sur l'analyse des cellules HTA endommagées. M. [K] [Y], expert auprès de la cour d'appel de Lyon spécialisé en incendie confirme le bien-fondé de la mise sous scellés, et la possibilité pour un expert de procéder à des investigations à l'aide de ces éléments et de la centrale photovoltaïque, même remise en activité, afin de rechercher l'origine du sinistre. 

La société Enedis conteste l'avis technique de M. [Y], en mettant en avant l'analyse de M. [U] sur les origines et les causes de l'incendie, ce dernier évoquant la théorie de la foudre ou d'un désordre dans la liaison du tableau privatif entrainant un défaut. Elle ne peut cependant soutenir l'absence d'utilité d'une expertise judiciaire au seul motif que son expert technique a d'ores et déjà émis une hypothèse sur l'origine du sinistre. 

En ce sens, la société Enedis prétend qu'aucun de ses équipements n'a été endommagé pour soutenir que le courant électrique n'a pas pu passer par son réseau. Une analyse des tenues diélectriques au choc pourrait être réalisée par un expert judiciaire. La société Enedis envisage la possibilité d'un impact de foudre à proximité du poste de livraison de la centrale alors que les constats amiables contradictoires ne traduisent aucun dommage qui serait lié à une surtension véhiculée par le réseau de terre du poste de livraison ni par sur son parafoudre. Il est plus probable qu'un courant inverse issu du transformateur ait pu causer des dégâts. 

La société Enedis en demandant à titre subsidiaire que la mission d'expertise soit complétée, admet que des investigations supplémentaires sont indispensables afin de déterminer l'origine et la cause de l'incendie, mais aussi qu'elles sont possibles au regard des éléments conservés. 



Elles rétorquent, concernant l'appel incident de la société Urbasolar sollicitant sa mise hors de cause, que l'acte de renonciation à recours établi par la société Urba 105, devenue Lanas Solar et par la société Urbasolar n'est pas limpide et qu'il appelle à de nécessaires contestations. L'acte de renonciation fait référence à des contrats non produits à la procédure, qui ne correspondent pas à celui sur lequel est formé l'appel en cause de la société Urbasolar, les sociétés intimées invoquant le protocole de cession de la société Urba 105 du 11 mars 2021. Il n'est donc pas établi par la société Urbasolar que la société Lanas Solar aurait renoncé à exercer un recours à son encontre. Cet acte interroge quant à sa validité, étant régularisé au nom de deux sociétés distinctes, toutes deux représentées par la même personne. Dès lors, la mise hors cause de la société Urbasolar, en présence de contestations sérieuses, nécessite que soit tranchée une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés. 



***

Dans ses dernières conclusions, la société Enedis, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour de : 



« Rejeter l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas du 24 mars 2025 ; 

 

Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions ; 

 

Rejeter la demande d'expertise dirigée contre Enedis ; 

 

Très subsidiairement, donner pour mission à l'expert de : 

 


vérifier les caractéristiques constructives des cellules HTA, déterminer leur sensibilité à un choc foudre

vérifier les caractéristiques du réseau HTA alimentant le poste, déterminer sa sensibilité à un choc foudre,

vérifier les caractéristiques et de la conformité à la NF C13-100 du schéma de liaison à la terre du poste électrique de Lanas Solar. 


 

Condamner la société Lanas Solar et Axa France Iard à payer 3 000 euros à Enedis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Enedis, intimée à titre principal et à titre incident, expose que l'appel et la demande d'expertise sont dépourvus de tout fondement en ce qu'ils sont dirigés contre la société Enedis et doivent être rejetés. Les appelantes se prévalent de l'avis émis par le cabinet Erget et soutiennent que l'expert mandaté a considéré que l'hypothèse d'une surtension véhiculée par le réseau Enedis était la plus probable alors que cette thèse est totalement irréaliste techniquement, le réseau électrique HTA qui dessert la centrale située sur l'aérodrome d'[Localité 9] Ardéche Meridionale étant totalement souterrain. Il est donc totalement isolé et immunisé contre les impacts de la foudre. La société Enedis confirme qu'il n'y a ni de surtension sur le réseau HTA qui dessert la centrale ni d'événement réseau autre que le défaut sur le poste de la société Lanas Solar qui a provoqué le déclenchement des protections du départ HTA au niveau du poste de la société Enedis. 

Il est également inutile de solliciter une expertise pour un événement de type surtension qui ne peut se propager physiquement et techniquement sur plus de 7,6 km de réseau souterrain. De plus, l'hypothèse d'une surtension de type impact de foudre en provenance du réseau relève d'une méconnaissance des caractéristiques techniques et électriques des constituants du réseau et des cellules HTA, composant le poste électrique de la société Lanas Solar. Elle ajoute à cela que la demande d'expertise du 25 septembre 2024 est particulièrement tardive, l'incident ayant eu lieu le 29 juin 2023 et les cellules endommagées par l'accident ayant été déposées le 25 septembre 2023. Les travaux de réparation ont été engagés et la centrale a repris son activité le 28 septembre 2023. L'expert ne pourra faire aucune constatation sur l'installation qui a été entièrement réparée et modifiée. Elle rétorque que l'avis produit par les appelantes, de M. [Y], daté du 06 octobre 2025 ,démontre que ce dernier n'a aucune compétence en matière d'électricité puisque le problème ne concerne pas une supposée surtension sur la basse tension mais un « amorçage » c'est-à-dire un court-circuit qui s'est produit sur des éléments haute tension. Elle ajoute que les appelantes, par l'intermédiaire de M. [Y], sollicitent la désignation d'un expert en électricité. Or, M. [U], expert en électricité inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble et de la liste nationale de la cour de cassation, a produit une note, à laquelle n'a été apportée aucune réponse, dans laquelle il indique que le défaut est dans la centrale et non dans la ligne. 



A titre très subsidiaire, si une mesure d'expertise était toutefois ordonnée, il est indispensable que la mission comporte des vérifications complémentaires et précises. Elle rétorque que ce complément de mission n'est proposé qu'à titre subsidiaire, pour compléter la mission proposée, mais qu'à titre principal cette dernière doit être rejeté. 





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Dans ses dernières conclusions, la société Baywa RE, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :



« - Confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le président tribunal de commerce d'Aubenas (RG N°2024 4773) en ce qu'elle a :



- Débouté les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire,



- Rejeté toute autre demande, fins ou conclusions des sociétés Lanas Solar et Axa France Iard,



- Laissé aux sociétés Lanas Solar et Axa France Iard la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés indiqués en en-tête.



Et y statuant de nouveau



A titre principal



- Débouter la société Lanas Solar et son assureur, la société Axa France Iard, de leur demande d'expertise judiciaire,



- Condamner les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard à payer à la société BayWa r.e. France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de référé et d'appel, 



A titre subsidiaire



- Donner acte à la société BayWa r.e. France de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,



- Refuser de confier à un expert la mission de « décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar », 



- Donner simplement mission à l'expert, quitte à ce qu'il ait recours pour l'examen des réclamations aux services d'un sapiteur financier inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, de : « Donner son avis sur la réclamation et le chiffrage des préjudices allégués par les demanderesses en relation directe et certaine avec l'incident rapporté que ces dernières devront établir, ainsi que sur leurs justificatifs »



Fixer la consignation de l'expert à valoir sur ses frais et honoraires, à la charge de la société Lanas Solar et de la société Axa France Iard,



Réserver les dépens. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Baywa RE, intimée à titre principal et à titre incident, expose que la mesure d'expertise sollicitée par les appelantes doit être rejetée, celle-ci intervenant alors que l'accident relaté s'est produit plus d'un an avant l'introduction de la présente instance et que suite aux réparations effectuées, la centrale a repris son activité le 28 septembre 2023. Les appelantes ont pris des initiatives de nature à rendre impossible toute constatation au regard du principe du contradictoire et qui ne permettent pas de connaître l'origine du dommage. Les appelantes ne démontrent pas un motif légitime à l'égard de la société Bawya RE, qui n'est nullement concernée par la surtension électrique. 



Subsidiairement, et sans que cela vaille une reconnaissance de responsabilité ou de garantie, la société intimée fait les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et demande à la cour de céans d'en prendre acte dans son arrêt à intervenir. Quant à la mission proposée, l'intimée rappelle qu'il n'est pas possible pour le juge au regard de l'article 146 du code de procédure civile de désigner un expert pour décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar. L'expert ne peut donner qu'un avis et non proposer une évaluation ou un chiffrage. La mission définie par les demanderesses sera modifiée. 



***

Dans ses dernières conclusions, la société Urbasolar, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :



« Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire,



Infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés n'a pas statué sur la mise en de cause de la société Urbasolar et, par voie de conséquence,



Mettre hors de cause la société Urbasolar,



Condamner la société Lanas et son assureur Axa au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens. ».



Au soutien de ses prétentions, la société Urbasolar, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que les deux hypothèses envisagées par l'appelante et pour lesquelles elle demande une expertise ne la concerne pas, puisqu'elle a construit une centrale parfaitement fonctionnelle pendant cinq ans. Elle ajoute que l'acte de renonciation exclut qu'elle puisse être poursuivie au fond pour un éventuel dysfonctionnement de la centrale, outre le fait que le problème vient de l'orage. Le sinistre étant dû à l'intervention de cet agent extérieur, la responsabilité de l'intimée ne pourra pas être envisagée. 



Concernant l'argumentaire en appel des appelantes, l'intimée rétorque que le juge des référés a justement retenu qu'il n'y aurait plus rien à expertiser, la centrale ayant été remise en fonction avant même que l'expertise amiable puisse se dérouler. Il s'ensuit qu'aucun des experts amiables n'a pu faire le moindre constat avant les réparations. L'unique constat d'huissier ne permettra pas la moindre conclusion technique de l'expert judiciaire, puisqu'il vise uniquement les opérations de démontage ou de mise sous scellés. L'expert judiciaire dont la désignation est sollicitée pourra uniquement constater une centrale remise en état de fonctionnement ; toutes les traces du sinistre étant effacées. Les cellules ayant été détruites par la foudre, il n'y a rien d'autre à constater. Les dernières écritures de la société Lanas Solar ne donnent pas davantage d'explication sur la réalité du constat de l'expert judiciaire et des conclusions qu'il pourrait en tirer sur une centrale intégralement réparée.



La société Urbasolar, a titre incident, demande qu'il soit statué sur sa mise hors de cause fondée sur le contrat la liant à la société Urba 105 devenue la société Lanas Solar, qui exclut toute action en responsabilité de la part de cette dernière. Elle rétorque que la renonciation est claire, puisqu'elle concerne le contrat de construction de la centrale et le contrat d'exploitation et de maintenance. La société Lanas Solar doit démontrer l'existence d'un autre contrat la liant à la société Urbasolar, ce qui n'est pas le cas. 



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Dans ses dernières conclusions, la société Ormazabal, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :



« A titre principal,



Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas (RG n° 2024 004773) 



A titre subsidiaire, 



Donner acte à la société Ormazabal France de ses protestations et de ses plus expresses réserves quant aux faits allégués et à la mise en jeu de sa responsabilité 



Condamner les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Ormazabal, intimée à titre principal et à titre incident expose, à titre principal, que l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce d'Aubenas doit être confirmée. Le juge des référés a relevé qu'une expertise sur un événement ancien ne servirait pas à éclairer la situation actuelle. L'expertise des cellules endommagées ne permettrait pas de connaître l'origine des désordres, alors que ces dernières ne sont plus sur l'installation, puisqu'elles sont sous séquestre. 

Elle ajoute, d'une part, que la majorité des parties à l'expertise amiable a conclu que le sinistre était consécutif à une surtension provenant du réseau Enedis dans le contexte d'un orage concomitant. 

D'autre part, elle soutient que la cause interne au produit Ormalink, n'est radicalement pas justifiée en l'état de l'orage incontestablement admis par toutes les parties. L'argument d'une défaillance endogène de la liaison Ormalink du poste de livraison HTA, ne repose sur aucune justification technique qui n'a pas été retenu par les experts dans le cadre amiable. Les appelantes demandent que soit envisagée une hypothèse dont il a déjà été démontré qu'elle vient contredire la chronologie établie liée à la concomitance d'un coup de foudre sur le site. Les dommages étant déjà pris en charge, l'installation étant à nouveau fonctionnelle et une cause externe étant concomitante à l'accident, la mesure demandée n'est pas justifiée par un motif légitime. 

Enfin, les cellules litigieuses ont déjà été déposées, aucun constat contradictoire n'est plus possible en fonctionnement. 



A titre subsidiaire, elle indique qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance, sa responsabilité n'est aucunement démontrée, la centrale ayant fonctionné sans difficulté pendant cinq ans et le sinistre étant consécutif à un orage violent. Elle entend qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux faits de l'espèce, au principe et à l'étendue de sa responsabilité. 



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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION



Sur le fond :



- Sur la nécessité d'une expertise technique



Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». 



L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass, 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19.22.619).



En l'espèce, il ressort du rapport du cabinet Erget du 6 octobre 2023, suite aux opérations d'expertise amiable, que la liaison des cellules Ormazabal se fait par trois phases et une liaison de type Ormalink. Chaque cellule est équipée d'une tulipe (branchement femelle) et, pour chacune d'entre elle, la jonction est faite par une « rallonge » dite Oramlink dont les deux extrémités sont des branchements mâles. Il est indiqué que les Ormalink sont composés d'une « âme » conductrice de courant et d'une gaine isolante et, qu'afin de prévenir la formation de courant électrique périphérique, une bague conductrice est positionnée sur l'isolant et raccordée à terre par l'intermédiaire d'un ressort.



Lors des constatations, il est relevé que « l'isolant de l'Ormalink est éclaté » et que « ce phénomène est survenu à la jonction d'un Ormalink sur la phase 3 et la carcasse de la cellule TT ». Au niveau du raccordement de l'Ormalink phase 3 à la cellule DDB il est constaté « l'absence de trace entre le ressort de l'Ormalink et sa bague ». Enfin, au niveau du raccordement de l'Ormalink au niveau de la cellule TT, il est constaté « une trace d'amorçage ['] et l'évacuation de fumée au niveau de la phase 2 ».



En conclusion, il est mentionné que le sinistre est survenu le 30 juin 2023 entre 1 h 36 et 1 heure 41 et qu'il a consisté en un défaut électrique (arc sur la phase 3 HTA de la liaison joignant les cellules DDB et TT).



Concernant sa cause, il est précisé qu'aucun défaut électrique n'a été enregistré avant sa survenance et qu'il est intervenu alors qu'aucun courant ne circulait sur la PDL depuis plusieurs heures : « la jonction Ormalink était lors du sinistre soumise uniquement à une contrainte de tension provenant du réseau Enedis » (page 17).



Sur ce point, les experts concluent que « pour expliquer le désordre, deux hypothèses sont envisagées :

- surtension atmosphérique provenant de la zone du parc et remontant par la terre du PDL

- surtension atmosphérique véhiculée par le réseau Enedis.

Or, une surtension remontant par la terre du PDL aurait nécessairement affecté des éléments BT et TBT du PDL ce qui n'a pas été constaté. Dans ces conditions, l'hypothèse qui doit être retenue est une surtension provenant du réseau Enedis ».



Il est précisé que la société Enedis ne partage pas cette conclusion et soutient l'hypothèse d'une défaillance spontanée et endogène de la liaison Ormalink dans le cadre d'un régime normal de tension du réseau d'Enedis.



Selon une note du même cabinet du 2 mai 2025 qui a été consulté suite à l'ordonnance litigieuse, il est indiqué que « si les cellules ne sont plus sur l'installation cela ne les a pas dégradé et aucune mesure destructive n'a été réalisée lors des opérations amiables ». Il est également précisé que « du fait des opérations réalisées sans dégradation (sondage destructif, destruction') et de la conservation à l'abri des cellules HTA sous scellées, la reconstitution est possible et les dommages observables proche de l'état dans lequel ils étaient au jour du sinistre ».



Dans un courrier du 30 octobre 2023, le cabinet d'expertise 3D désigné par Enedis fait observé de son côté qu' « aucun élément ne permet d'imaginer un désordre en provenance du réseau Enedis » et qu'une « analyse en laboratoire de la jonction Ormalink douteuse s'impose pour évaluer cet élément qui porte un désordre évident ». Il poursuit : « une surtension se propageant via la ligne HTA Enedis sans détériorer la moindre boite dont les écrans de chacune des 15 boites de jonction par phase sont mis à la terre semble vraiment improbable ». 

En conclusion, « en l'état du dossier vous ne pouvez pas démontrer un lien de cause à effet entre votre sinistre et un éventuel défaut de la ligne Enedis ou de sa fourniture ['] L'inverse est plus simple la foudre et/ou un désordre dans la liaison du tableau privatif entraîne un défaut qu'Enedis a dû effacer par ouverture de la protection du PS puis par déconnexion de la centrale. Cette intervention démontrant instantanément que le défaut est dans la Centrale et que la ligne n'en a aucun ».



Il résulte de ces éléments que s'il n'est pas contesté que les dégâts observés ainsi que l'arrêt de la centrale photovoltaïque sont survenus après un orage, deux hypothèses s'affrontent selon les experts : soit il s'agit, après une surtension, d'une défaillance du matériel situé dans la centrale photovoltaïque soit du réseau Enedis.



En conséquence, il existe un motif légitime pour procéder à une expertise judiciaire afin d'identifier l'origine des dégâts constatés. 



Le fait que la centrale ait été remise en activité et le matériel changé est sans influence et ne peut fonder un rejet de la demande d'expertise au regard du procès-verbal de constatations du 22 septembre 2023, des opérations d'expertises qui se sont déroulées et dans lesquelles figurent des relevés et des clichés précis, outre la mise sous scellés des pièces défectueuses. 



Il sera fait droit à la demande la société Enedis de spécifier la mission de l'expert sur le réseau de distribution publique souterrain ainsi qu'elle le sollicite dans ses conclusions.



- Sur le contenu de la mission d'expertise concernant le chiffrage du préjudice



Selon l'article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».



Les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe (Cass. 1ère civ., 26 juin 2001, n° 99-17.586). 



En l'espèce, les sociétés appelantes ne produisent aucun élément justifiant qu'il soit donné pour mission à l'expert de « décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar et plus généralement donner au tribunal tous les éléments utiles afin d'apprécier les différents préjudices ». 



Il appartient à la société Lanas Solar de chiffrer, le cas échéant, ses préjudices et il n'appartient pas à l'expert de rechercher les pertes financières de cette dernière. Il sera d'ailleurs souligné que les intimées ne fournissent aucun élément pouvant justifier cette mission.



 Ainsi, cette demande sera écartée de la mesure d'expertise qui sera détaillée dans le présent dispositif.



- Sur la mise hors de cause de Urbasolar



Il est envisagé, parmi les hypothèses ayant conduit à la constatation des dégâts matériels et à l'arrêt de l'exploitation, un défaut ou une défectuosité du matériel dans la centrale.



Or, il n'est pas contesté que la société Urbasolar a construit la centrale photovoltaïque et qu'elle en a assuré la maintenance jusqu'en 2021. 



En conséquence, la mise en cause dans le cadre l'opération d'expertise de la société Urbasolar est, à ce stade, justifiée.



Le fait qu'il soit invoqué l'acte « de déclaration et renonciations » du 11 mars 2021 dans lequel Urba 105 a renoncé « irrévocablement à toute action ou réclamation à l'encontre de Urbasolar » nécessite de trancher une question de fond sur une éventuelle responsabilité de cette société et pour laquelle la juridiction des référés n'est pas compétente.



En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Urbasolar sera rejetée.



- Sur les réserves et protestations



Le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n'implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d'agir (2e Civ., 18 septembre 2008, n° 07-18.11).



Il sera constaté par la cour que la société BayWa re France formule des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et Ormazabal France quant aux faits allégués et la mise en jeu de sa responsabilité.



L'ordonnance déférée du 24 mars 2025 est infirmée dans sa totalité.

 

Sur les frais de l'instance :



L'expertise étant ordonnée à la demande de la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge à titre provisoire les dépens.



Pour des motifs d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Ordonne une expertise,



Commet pour y procéder M. [V] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, 



[V] [H] [Adresse 10] [Localité 10] 

[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]



avec pour mission de:

- se rendre sur les lieux d'implantation de la centrale photovoltaïque au [Adresse 8] à [Localité 7] (07) si nécessaire ;

- se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet Erget du 6 octobre 2023 ainsi que le matériel déposé et placé sous scellés par le commissaire de justice ;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

- décrire les dégâts causés, en précisant leur nature et leurs conséquences, suite à la survenance de l'orage dans la nuit du 29 juin 2023 au 30 juin 2023 ;

- donner son avis sur les causes de l'arrêt de la centrale photovoltaïque, et notamment sur l'éventuelle causalité existant entre les dégâts constatés et le sinistre, 

- plus particulièrement, 


vérifier les caractéristiques constructives des cellules HTA, déterminer leur sensibilité à un choc foudre

vérifier les caractéristiques du réseau HTA alimentant le poste, déterminer sa sensibilité à un choc foudre,

vérifier les caractéristiques et de la conformité à la NF C13-100 du schéma de liaison à la terre du poste électrique de Lanas Solar.


 - apporter tous autres éclaircissements utiles au litige ;

- indiquer les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;



Dit que l'expert aura la possibilité de s'adjoindre un sapiteur qu'il juge utile dans une autre spécialité que la sienne ;



Dit que la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar devront consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert ;



Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion ;



Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;



Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission ;



Désigne la présidente de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par elle ;



Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;



Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels l'expert doit répondre dans son rapport d'expertise ;



Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;



Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;



Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 9 h 30 pour vérifier le versement de la consignation, et prendre toutes mesures utiles du fait de ce versement ou non versement ;



Rejette la demande de mise hors de cause de la société Urbasolar ;



Constate que la société BayWa re France formule des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et Ormazabal France quant aux faits allégués et la mise en jeu de sa responsabilité ;



Condamne à titre provisoire la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar aux dépens de la présente procédure.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/01417 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSF6 



YM



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

24 mars 2025 RG :2024 4773



S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. LANAS SOLAR



C/



S.A. ENEDIS

S.A.S. BAYWA R.E. FRANCE

S.A.S. URBASOLAR

S.A.S. ORMAZABAL FRANCE

















































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 12 JUIN 2026





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 24 Mars 2025, N°2024 4773



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTES :



S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, Plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Astrid BOURDOUXHE avocat au barreau de LYON 



S.A.S. LANAS SOLAR ANCIENNEMENT DENOMMEE URBA 105 (anciennement dénommée URBA 105), Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° B 811 094 986, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, Plaidant, avocat au barreau de LYON substituée par Me Astrid BOURDOUXHE avocat au barreau de LYON 



INTIMÉES :



ENEDIS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au 

capital de 270.037.000 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis



[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON



S.A.S. BAYWA R.E. FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

domicilié en cette qualité audit siège social



[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. URBASOLAR au capital de 2 068 416 Euros euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 381 157, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS



S.A.S. ORMAZABAL FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah BOUKERSI avocat au barreau de PARIS 

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES





Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025 par la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2024 4773 ;



Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 6 mai 2025 ;



Vu l'avis du 11 septembre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'audience initialement prévue au 23 février 2026 à l'audience du 11 mai 2026 à 9h00 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 février 2026 par la SA Enedis, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 août 2025 par la SAS Baywa RE France, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la SAS Urbasolar, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 août 2025 par la SAS Ormazabal France, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.



***

La société Urabasolar a procédé à la construction d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 12 MWc et d'une surface de 61 414m² sur le site sis [Adresse 8] à [Localité 7] pour le compte de la société Urba 105, en charge de l'exploitation, devenue la société Lanas Solar. 



La société Lanas Solar est assurée auprès de la société Axa France Iard en vertu d'un contrat « bris de machines ».



La centrale photovoltaïque est composée de 27 520 modules raccordés à des postes de transformation du courant, lesquels sont ensuite conduits à un poste de livraison. 



La société Ormazabal France, ci-après la société Ormazabal, commercialise en France des équipements et des solutions adaptés aux réseaux électriques de distribution publique et notamment des postes de livraison HTA.



Suivant contrat conclu le 13 novembre 2017 entre la société Urba 105 et Enedis, la centrale a été raccordée au réseau public de distribution HTA par un poste de livraison, raccordé à une antenne et un départ direct souterrain de 7407 mètres en 240 mm2. Les mêmes sociétés sont convenues que le courant ainsi produit est ensuite délivré sur le réseau Enedis au niveau du point de livraison (PDL) conformément à une convention d'exploitation de l'installation de production et un contrat d'accès au réseau de distribution du 30 juin 2018. 



Depuis le 30 avril 2021, la société Baywa RE France, ci-après la société Baywa RE, assure une prestation de maintenance de l'installation photovoltaïque.



***

Dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, un orage est survenu à proximité du site de la centrale qui s'est mise à l'arrêt. Le 30 juin 2023, la société Enedis a procédé à des opérations de découplage de la centrale, en vain.



Plusieurs interventions de dépannage ont été menées afin d'établir un diagnostic de la défaillance. 

Le 30 juin 2023 puis le 7 juillet 2023, la société Ectemium est intervenue pour procéder à des recherches de défaut puis avec la société Geocable pour procéder à des contrôles des transformateurs et de la partie HTA sans que des défauts ne puissent être constatés. 



Le 18 juillet 2023 la société Ormazabal est intervenue pour procéder au contrôle des cellules HTA du PDL qui a repéré un défaut au niveau des Ormalink situés entre les cellules DDB et TT.



La Compagnie Axa, assureur de la société Lanas Solar, a désigné le cabinet Erget pour mener une mesure d'expertise amiable au contradictoire des sociétés Enedis, Urbasolar, Baywa RE et Ormazabal. 



A l'occasion des diverses réunions d'expertise entre août et septembre 2023, il a été procédé à des opérations de constats, de déposes et mises sous scellés des cellules endommagées, ainsi qu'à leur stockage en présence d'un commissaire de justice. 



La centrale photovoltaïque a été remise en activité le 28 septembre 2023. 



***

Par exploit du 27 septembre 2024, les sociétés Lanas Solar et Axa ont fait assigner devant le président du tribunal de commerce d'Aubenas le sociétés Enedis, Baywa RE, Urbasolar et Ormazabal en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner un expert spécialisé en électricité, en centrale photovoltaïque et énergies solaire avec diverses missions notamment de vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer leur nature, de rechercher leur origine et leur cause, d'apporter tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, de décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar, d'établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties afin de pouvoir formuler leurs observations auxquelles l'expert devra répondre, enfin aux fins de statuer sur les dépens. 



***

Par ordonnance de référé du 24 mars 2025, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a statué ainsi :



« Déboutons la société Urbasolar de sa demande de rejet des écritures de la société la société Bayware France,



Déboutons les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire,



Rejetons toute autre demande, fins ou conclusions,



Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Laissons aux sociétés Lanas Solar et Axa France Iard la charge des dépens dont ceux de greffe liquides indiqués en en-tête. ». 



***

Les sociétés Axa et Lanas Solar ont relevé appel le 25 avril 2025 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'elle a :



- débouté les sociétés Lanas Solar et Axa de leur demande d'expertise judiciaire, 



- rejeté toute autre demande, fins ou conclusions des sociétés Lanas Solar et Axa, 



- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



- laissé aux sociétés Lanas Solar et Axa la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés.



***

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Axa et Lanas Solar, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :



« Statuant sur l'appel formé par la SA Axa France Iard, la SAS Lanas Solar, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas,



Le déclarant recevable et bien fondé,



Y faisant droit,



Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté les sociétés Lanas Slolar et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire, 

- Rejeté toute autre demande, fins ou conclusions des sociétés Lanas Solar et Axa France Iard, 

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Laissé aux sociétés Lanas Solar et Axa France Iard la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés indiqués en en-tête. 



Statuant à nouveau,



Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;



Désigner tel expert qu'il plaira, spécialisé en électricité, centrale photovoltaïque, et énergie solaire, avec pour mission de :

- recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, et le cas échéant, entendre tout sachant et/ou s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne

- visiter les lieux sis [Adresse 8] ' [Localité 7] ;

- faire toutes constatations utiles sur les cellules déposées et placées sous scellés selon constat établi par Maître [I] [D], huissier de justice en date des 23, 25 et 26 septembre 2023, actuellement entreposées dans les locaux de la société CSME sise [Adresse 9] [Localité 8] ;

- vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;

- rechercher leur origine et leur cause et donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;

- indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût ;

- décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar et, plus généralement, donner au tribunal tous les éléments utiles afin d'apprécier les différents préjudices ;

- établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, à qui il sera imparti un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours pour formuler leurs observations, et auxquelles l'expert devra répondre ;



Débouter la société Urbasolar de sa demande de mise hors de cause ;



Débouter de plus fort les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leurs appels incidents ;



Condamner les sociétés intimées à payer à la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».



Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Axa et Lanas Solar, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, exposent qu'il est indispensable de faire droit à leur demande d'expertise judiciaire pour permettre d'identifier clairement l'origine du sinistre, ses causes, et les responsabilités éventuellement encourues. Compte tenu de la nature du sinistre, il apparaît nécessaire que cette mission soit confiée à un expert spécialisé en centrale photovoltaïque, énergie solaire et électricité, et menée au contradictoire de la société Enedis, la société Urbasolar, la société Ormazabal et la société Baywa RE. Leur demande a été rejetée alors même qu'il n'est pas contesté que les concluantes disposent d'un motif légitime pour l'organisation d'une mesure d'expertise. Le juge des référés s'est substitué à l'expert en portant une appréciation sur la faisabilité des investigations. 

Les opérations de scellés des cellules avaient justement pour objet de permettre leur conservation, dans l'hypothèse d'une analyse ultérieure utile. Les cellules ont été remplacées à l'identique sur le site, pour permettre à un expert de reproduire utilement le contexte technique initial. Dans sa note, M. [R] du cabinet Erget confirme la faisabilité d'une expertise portant sur l'analyse des cellules HTA endommagées. M. [K] [Y], expert auprès de la cour d'appel de Lyon spécialisé en incendie confirme le bien-fondé de la mise sous scellés, et la possibilité pour un expert de procéder à des investigations à l'aide de ces éléments et de la centrale photovoltaïque, même remise en activité, afin de rechercher l'origine du sinistre. 

La société Enedis conteste l'avis technique de M. [Y], en mettant en avant l'analyse de M. [U] sur les origines et les causes de l'incendie, ce dernier évoquant la théorie de la foudre ou d'un désordre dans la liaison du tableau privatif entrainant un défaut. Elle ne peut cependant soutenir l'absence d'utilité d'une expertise judiciaire au seul motif que son expert technique a d'ores et déjà émis une hypothèse sur l'origine du sinistre. 

En ce sens, la société Enedis prétend qu'aucun de ses équipements n'a été endommagé pour soutenir que le courant électrique n'a pas pu passer par son réseau. Une analyse des tenues diélectriques au choc pourrait être réalisée par un expert judiciaire. La société Enedis envisage la possibilité d'un impact de foudre à proximité du poste de livraison de la centrale alors que les constats amiables contradictoires ne traduisent aucun dommage qui serait lié à une surtension véhiculée par le réseau de terre du poste de livraison ni par sur son parafoudre. Il est plus probable qu'un courant inverse issu du transformateur ait pu causer des dégâts. 

La société Enedis en demandant à titre subsidiaire que la mission d'expertise soit complétée, admet que des investigations supplémentaires sont indispensables afin de déterminer l'origine et la cause de l'incendie, mais aussi qu'elles sont possibles au regard des éléments conservés. 



Elles rétorquent, concernant l'appel incident de la société Urbasolar sollicitant sa mise hors de cause, que l'acte de renonciation à recours établi par la société Urba 105, devenue Lanas Solar et par la société Urbasolar n'est pas limpide et qu'il appelle à de nécessaires contestations. L'acte de renonciation fait référence à des contrats non produits à la procédure, qui ne correspondent pas à celui sur lequel est formé l'appel en cause de la société Urbasolar, les sociétés intimées invoquant le protocole de cession de la société Urba 105 du 11 mars 2021. Il n'est donc pas établi par la société Urbasolar que la société Lanas Solar aurait renoncé à exercer un recours à son encontre. Cet acte interroge quant à sa validité, étant régularisé au nom de deux sociétés distinctes, toutes deux représentées par la même personne. Dès lors, la mise hors cause de la société Urbasolar, en présence de contestations sérieuses, nécessite que soit tranchée une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge des référés. 



***

Dans ses dernières conclusions, la société Enedis, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour de : 



« Rejeter l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas du 24 mars 2025 ; 

 

Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions ; 

 

Rejeter la demande d'expertise dirigée contre Enedis ; 

 

Très subsidiairement, donner pour mission à l'expert de : 

 


vérifier les caractéristiques constructives des cellules HTA, déterminer leur sensibilité à un choc foudre

vérifier les caractéristiques du réseau HTA alimentant le poste, déterminer sa sensibilité à un choc foudre,

vérifier les caractéristiques et de la conformité à la NF C13-100 du schéma de liaison à la terre du poste électrique de Lanas Solar. 


 

Condamner la société Lanas Solar et Axa France Iard à payer 3 000 euros à Enedis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Enedis, intimée à titre principal et à titre incident, expose que l'appel et la demande d'expertise sont dépourvus de tout fondement en ce qu'ils sont dirigés contre la société Enedis et doivent être rejetés. Les appelantes se prévalent de l'avis émis par le cabinet Erget et soutiennent que l'expert mandaté a considéré que l'hypothèse d'une surtension véhiculée par le réseau Enedis était la plus probable alors que cette thèse est totalement irréaliste techniquement, le réseau électrique HTA qui dessert la centrale située sur l'aérodrome d'[Localité 9] Ardéche Meridionale étant totalement souterrain. Il est donc totalement isolé et immunisé contre les impacts de la foudre. La société Enedis confirme qu'il n'y a ni de surtension sur le réseau HTA qui dessert la centrale ni d'événement réseau autre que le défaut sur le poste de la société Lanas Solar qui a provoqué le déclenchement des protections du départ HTA au niveau du poste de la société Enedis. 

Il est également inutile de solliciter une expertise pour un événement de type surtension qui ne peut se propager physiquement et techniquement sur plus de 7,6 km de réseau souterrain. De plus, l'hypothèse d'une surtension de type impact de foudre en provenance du réseau relève d'une méconnaissance des caractéristiques techniques et électriques des constituants du réseau et des cellules HTA, composant le poste électrique de la société Lanas Solar. Elle ajoute à cela que la demande d'expertise du 25 septembre 2024 est particulièrement tardive, l'incident ayant eu lieu le 29 juin 2023 et les cellules endommagées par l'accident ayant été déposées le 25 septembre 2023. Les travaux de réparation ont été engagés et la centrale a repris son activité le 28 septembre 2023. L'expert ne pourra faire aucune constatation sur l'installation qui a été entièrement réparée et modifiée. Elle rétorque que l'avis produit par les appelantes, de M. [Y], daté du 06 octobre 2025 ,démontre que ce dernier n'a aucune compétence en matière d'électricité puisque le problème ne concerne pas une supposée surtension sur la basse tension mais un « amorçage » c'est-à-dire un court-circuit qui s'est produit sur des éléments haute tension. Elle ajoute que les appelantes, par l'intermédiaire de M. [Y], sollicitent la désignation d'un expert en électricité. Or, M. [U], expert en électricité inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble et de la liste nationale de la cour de cassation, a produit une note, à laquelle n'a été apportée aucune réponse, dans laquelle il indique que le défaut est dans la centrale et non dans la ligne. 



A titre très subsidiaire, si une mesure d'expertise était toutefois ordonnée, il est indispensable que la mission comporte des vérifications complémentaires et précises. Elle rétorque que ce complément de mission n'est proposé qu'à titre subsidiaire, pour compléter la mission proposée, mais qu'à titre principal cette dernière doit être rejeté. 





***

Dans ses dernières conclusions, la société Baywa RE, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :



« - Confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le président tribunal de commerce d'Aubenas (RG N°2024 4773) en ce qu'elle a :



- Débouté les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard de leur demande d'expertise judiciaire,



- Rejeté toute autre demande, fins ou conclusions des sociétés Lanas Solar et Axa France Iard,



- Laissé aux sociétés Lanas Solar et Axa France Iard la charge des dépens dont ceux de greffe liquidés indiqués en en-tête.



Et y statuant de nouveau



A titre principal



- Débouter la société Lanas Solar et son assureur, la société Axa France Iard, de leur demande d'expertise judiciaire,



- Condamner les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard à payer à la société BayWa r.e. France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de référé et d'appel, 



A titre subsidiaire



- Donner acte à la société BayWa r.e. France de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,



- Refuser de confier à un expert la mission de « décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar », 



- Donner simplement mission à l'expert, quitte à ce qu'il ait recours pour l'examen des réclamations aux services d'un sapiteur financier inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, de : « Donner son avis sur la réclamation et le chiffrage des préjudices allégués par les demanderesses en relation directe et certaine avec l'incident rapporté que ces dernières devront établir, ainsi que sur leurs justificatifs »



Fixer la consignation de l'expert à valoir sur ses frais et honoraires, à la charge de la société Lanas Solar et de la société Axa France Iard,



Réserver les dépens. ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Baywa RE, intimée à titre principal et à titre incident, expose que la mesure d'expertise sollicitée par les appelantes doit être rejetée, celle-ci intervenant alors que l'accident relaté s'est produit plus d'un an avant l'introduction de la présente instance et que suite aux réparations effectuées, la centrale a repris son activité le 28 septembre 2023. Les appelantes ont pris des initiatives de nature à rendre impossible toute constatation au regard du principe du contradictoire et qui ne permettent pas de connaître l'origine du dommage. Les appelantes ne démontrent pas un motif légitime à l'égard de la société Bawya RE, qui n'est nullement concernée par la surtension électrique. 



Subsidiairement, et sans que cela vaille une reconnaissance de responsabilité ou de garantie, la société intimée fait les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et demande à la cour de céans d'en prendre acte dans son arrêt à intervenir. Quant à la mission proposée, l'intimée rappelle qu'il n'est pas possible pour le juge au regard de l'article 146 du code de procédure civile de désigner un expert pour décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar. L'expert ne peut donner qu'un avis et non proposer une évaluation ou un chiffrage. La mission définie par les demanderesses sera modifiée. 



***

Dans ses dernières conclusions, la société Urbasolar, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :



« Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire,



Infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés n'a pas statué sur la mise en de cause de la société Urbasolar et, par voie de conséquence,



Mettre hors de cause la société Urbasolar,



Condamner la société Lanas et son assureur Axa au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens. ».



Au soutien de ses prétentions, la société Urbasolar, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que les deux hypothèses envisagées par l'appelante et pour lesquelles elle demande une expertise ne la concerne pas, puisqu'elle a construit une centrale parfaitement fonctionnelle pendant cinq ans. Elle ajoute que l'acte de renonciation exclut qu'elle puisse être poursuivie au fond pour un éventuel dysfonctionnement de la centrale, outre le fait que le problème vient de l'orage. Le sinistre étant dû à l'intervention de cet agent extérieur, la responsabilité de l'intimée ne pourra pas être envisagée. 



Concernant l'argumentaire en appel des appelantes, l'intimée rétorque que le juge des référés a justement retenu qu'il n'y aurait plus rien à expertiser, la centrale ayant été remise en fonction avant même que l'expertise amiable puisse se dérouler. Il s'ensuit qu'aucun des experts amiables n'a pu faire le moindre constat avant les réparations. L'unique constat d'huissier ne permettra pas la moindre conclusion technique de l'expert judiciaire, puisqu'il vise uniquement les opérations de démontage ou de mise sous scellés. L'expert judiciaire dont la désignation est sollicitée pourra uniquement constater une centrale remise en état de fonctionnement ; toutes les traces du sinistre étant effacées. Les cellules ayant été détruites par la foudre, il n'y a rien d'autre à constater. Les dernières écritures de la société Lanas Solar ne donnent pas davantage d'explication sur la réalité du constat de l'expert judiciaire et des conclusions qu'il pourrait en tirer sur une centrale intégralement réparée.



La société Urbasolar, a titre incident, demande qu'il soit statué sur sa mise hors de cause fondée sur le contrat la liant à la société Urba 105 devenue la société Lanas Solar, qui exclut toute action en responsabilité de la part de cette dernière. Elle rétorque que la renonciation est claire, puisqu'elle concerne le contrat de construction de la centrale et le contrat d'exploitation et de maintenance. La société Lanas Solar doit démontrer l'existence d'un autre contrat la liant à la société Urbasolar, ce qui n'est pas le cas. 



***

Dans ses dernières conclusions, la société Ormazabal, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :



« A titre principal,



Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas (RG n° 2024 004773) 



A titre subsidiaire, 



Donner acte à la société Ormazabal France de ses protestations et de ses plus expresses réserves quant aux faits allégués et à la mise en jeu de sa responsabilité 



Condamner les sociétés Lanas Solar et Axa France Iard à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ». 



Au soutien de ses prétentions, la société Ormazabal, intimée à titre principal et à titre incident expose, à titre principal, que l'ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce d'Aubenas doit être confirmée. Le juge des référés a relevé qu'une expertise sur un événement ancien ne servirait pas à éclairer la situation actuelle. L'expertise des cellules endommagées ne permettrait pas de connaître l'origine des désordres, alors que ces dernières ne sont plus sur l'installation, puisqu'elles sont sous séquestre. 

Elle ajoute, d'une part, que la majorité des parties à l'expertise amiable a conclu que le sinistre était consécutif à une surtension provenant du réseau Enedis dans le contexte d'un orage concomitant. 

D'autre part, elle soutient que la cause interne au produit Ormalink, n'est radicalement pas justifiée en l'état de l'orage incontestablement admis par toutes les parties. L'argument d'une défaillance endogène de la liaison Ormalink du poste de livraison HTA, ne repose sur aucune justification technique qui n'a pas été retenu par les experts dans le cadre amiable. Les appelantes demandent que soit envisagée une hypothèse dont il a déjà été démontré qu'elle vient contredire la chronologie établie liée à la concomitance d'un coup de foudre sur le site. Les dommages étant déjà pris en charge, l'installation étant à nouveau fonctionnelle et une cause externe étant concomitante à l'accident, la mesure demandée n'est pas justifiée par un motif légitime. 

Enfin, les cellules litigieuses ont déjà été déposées, aucun constat contradictoire n'est plus possible en fonctionnement. 



A titre subsidiaire, elle indique qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance, sa responsabilité n'est aucunement démontrée, la centrale ayant fonctionné sans difficulté pendant cinq ans et le sinistre étant consécutif à un orage violent. Elle entend qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux faits de l'espèce, au principe et à l'étendue de sa responsabilité. 



***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.



DISCUSSION



Sur le fond :



- Sur la nécessité d'une expertise technique



Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». 



L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass, 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19.22.619).



En l'espèce, il ressort du rapport du cabinet Erget du 6 octobre 2023, suite aux opérations d'expertise amiable, que la liaison des cellules Ormazabal se fait par trois phases et une liaison de type Ormalink. Chaque cellule est équipée d'une tulipe (branchement femelle) et, pour chacune d'entre elle, la jonction est faite par une « rallonge » dite Oramlink dont les deux extrémités sont des branchements mâles. Il est indiqué que les Ormalink sont composés d'une « âme » conductrice de courant et d'une gaine isolante et, qu'afin de prévenir la formation de courant électrique périphérique, une bague conductrice est positionnée sur l'isolant et raccordée à terre par l'intermédiaire d'un ressort.



Lors des constatations, il est relevé que « l'isolant de l'Ormalink est éclaté » et que « ce phénomène est survenu à la jonction d'un Ormalink sur la phase 3 et la carcasse de la cellule TT ». Au niveau du raccordement de l'Ormalink phase 3 à la cellule DDB il est constaté « l'absence de trace entre le ressort de l'Ormalink et sa bague ». Enfin, au niveau du raccordement de l'Ormalink au niveau de la cellule TT, il est constaté « une trace d'amorçage ['] et l'évacuation de fumée au niveau de la phase 2 ».



En conclusion, il est mentionné que le sinistre est survenu le 30 juin 2023 entre 1 h 36 et 1 heure 41 et qu'il a consisté en un défaut électrique (arc sur la phase 3 HTA de la liaison joignant les cellules DDB et TT).



Concernant sa cause, il est précisé qu'aucun défaut électrique n'a été enregistré avant sa survenance et qu'il est intervenu alors qu'aucun courant ne circulait sur la PDL depuis plusieurs heures : « la jonction Ormalink était lors du sinistre soumise uniquement à une contrainte de tension provenant du réseau Enedis » (page 17).



Sur ce point, les experts concluent que « pour expliquer le désordre, deux hypothèses sont envisagées :

- surtension atmosphérique provenant de la zone du parc et remontant par la terre du PDL

- surtension atmosphérique véhiculée par le réseau Enedis.

Or, une surtension remontant par la terre du PDL aurait nécessairement affecté des éléments BT et TBT du PDL ce qui n'a pas été constaté. Dans ces conditions, l'hypothèse qui doit être retenue est une surtension provenant du réseau Enedis ».



Il est précisé que la société Enedis ne partage pas cette conclusion et soutient l'hypothèse d'une défaillance spontanée et endogène de la liaison Ormalink dans le cadre d'un régime normal de tension du réseau d'Enedis.



Selon une note du même cabinet du 2 mai 2025 qui a été consulté suite à l'ordonnance litigieuse, il est indiqué que « si les cellules ne sont plus sur l'installation cela ne les a pas dégradé et aucune mesure destructive n'a été réalisée lors des opérations amiables ». Il est également précisé que « du fait des opérations réalisées sans dégradation (sondage destructif, destruction') et de la conservation à l'abri des cellules HTA sous scellées, la reconstitution est possible et les dommages observables proche de l'état dans lequel ils étaient au jour du sinistre ».



Dans un courrier du 30 octobre 2023, le cabinet d'expertise 3D désigné par Enedis fait observé de son côté qu' « aucun élément ne permet d'imaginer un désordre en provenance du réseau Enedis » et qu'une « analyse en laboratoire de la jonction Ormalink douteuse s'impose pour évaluer cet élément qui porte un désordre évident ». Il poursuit : « une surtension se propageant via la ligne HTA Enedis sans détériorer la moindre boite dont les écrans de chacune des 15 boites de jonction par phase sont mis à la terre semble vraiment improbable ». 

En conclusion, « en l'état du dossier vous ne pouvez pas démontrer un lien de cause à effet entre votre sinistre et un éventuel défaut de la ligne Enedis ou de sa fourniture ['] L'inverse est plus simple la foudre et/ou un désordre dans la liaison du tableau privatif entraîne un défaut qu'Enedis a dû effacer par ouverture de la protection du PS puis par déconnexion de la centrale. Cette intervention démontrant instantanément que le défaut est dans la Centrale et que la ligne n'en a aucun ».



Il résulte de ces éléments que s'il n'est pas contesté que les dégâts observés ainsi que l'arrêt de la centrale photovoltaïque sont survenus après un orage, deux hypothèses s'affrontent selon les experts : soit il s'agit, après une surtension, d'une défaillance du matériel situé dans la centrale photovoltaïque soit du réseau Enedis.



En conséquence, il existe un motif légitime pour procéder à une expertise judiciaire afin d'identifier l'origine des dégâts constatés. 



Le fait que la centrale ait été remise en activité et le matériel changé est sans influence et ne peut fonder un rejet de la demande d'expertise au regard du procès-verbal de constatations du 22 septembre 2023, des opérations d'expertises qui se sont déroulées et dans lesquelles figurent des relevés et des clichés précis, outre la mise sous scellés des pièces défectueuses. 



Il sera fait droit à la demande la société Enedis de spécifier la mission de l'expert sur le réseau de distribution publique souterrain ainsi qu'elle le sollicite dans ses conclusions.



- Sur le contenu de la mission d'expertise concernant le chiffrage du préjudice



Selon l'article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».



Les juges du fond apprécient souverainement la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe (Cass. 1ère civ., 26 juin 2001, n° 99-17.586). 



En l'espèce, les sociétés appelantes ne produisent aucun élément justifiant qu'il soit donné pour mission à l'expert de « décrire et chiffrer les préjudices subis par la société Lanas Solar et plus généralement donner au tribunal tous les éléments utiles afin d'apprécier les différents préjudices ». 



Il appartient à la société Lanas Solar de chiffrer, le cas échéant, ses préjudices et il n'appartient pas à l'expert de rechercher les pertes financières de cette dernière. Il sera d'ailleurs souligné que les intimées ne fournissent aucun élément pouvant justifier cette mission.



 Ainsi, cette demande sera écartée de la mesure d'expertise qui sera détaillée dans le présent dispositif.



- Sur la mise hors de cause de Urbasolar



Il est envisagé, parmi les hypothèses ayant conduit à la constatation des dégâts matériels et à l'arrêt de l'exploitation, un défaut ou une défectuosité du matériel dans la centrale.



Or, il n'est pas contesté que la société Urbasolar a construit la centrale photovoltaïque et qu'elle en a assuré la maintenance jusqu'en 2021. 



En conséquence, la mise en cause dans le cadre l'opération d'expertise de la société Urbasolar est, à ce stade, justifiée.



Le fait qu'il soit invoqué l'acte « de déclaration et renonciations » du 11 mars 2021 dans lequel Urba 105 a renoncé « irrévocablement à toute action ou réclamation à l'encontre de Urbasolar » nécessite de trancher une question de fond sur une éventuelle responsabilité de cette société et pour laquelle la juridiction des référés n'est pas compétente.



En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Urbasolar sera rejetée.



- Sur les réserves et protestations



Le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n'implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d'agir (2e Civ., 18 septembre 2008, n° 07-18.11).



Il sera constaté par la cour que la société BayWa re France formule des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et Ormazabal France quant aux faits allégués et la mise en jeu de sa responsabilité.



L'ordonnance déférée du 24 mars 2025 est infirmée dans sa totalité.

 

Sur les frais de l'instance :



L'expertise étant ordonnée à la demande de la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge à titre provisoire les dépens.



Pour des motifs d'équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetés.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, 



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Ordonne une expertise,



Commet pour y procéder M. [V] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, 



[V] [H] [Adresse 10] [Localité 10] 

[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]



avec pour mission de:

- se rendre sur les lieux d'implantation de la centrale photovoltaïque au [Adresse 8] à [Localité 7] (07) si nécessaire ;

- se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet Erget du 6 octobre 2023 ainsi que le matériel déposé et placé sous scellés par le commissaire de justice ;

- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

- décrire les dégâts causés, en précisant leur nature et leurs conséquences, suite à la survenance de l'orage dans la nuit du 29 juin 2023 au 30 juin 2023 ;

- donner son avis sur les causes de l'arrêt de la centrale photovoltaïque, et notamment sur l'éventuelle causalité existant entre les dégâts constatés et le sinistre, 

- plus particulièrement, 


vérifier les caractéristiques constructives des cellules HTA, déterminer leur sensibilité à un choc foudre

vérifier les caractéristiques du réseau HTA alimentant le poste, déterminer sa sensibilité à un choc foudre,

vérifier les caractéristiques et de la conformité à la NF C13-100 du schéma de liaison à la terre du poste électrique de Lanas Solar.


 - apporter tous autres éclaircissements utiles au litige ;

- indiquer les travaux à réaliser pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;



Dit que l'expert aura la possibilité de s'adjoindre un sapiteur qu'il juge utile dans une autre spécialité que la sienne ;



Dit que la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar devront consigner par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d'expert ;



Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou du relevé de forclusion ;



Dit que s'il estime insuffisante la provision fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;



Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation à moins qu'il ne refuse la mission ;



Désigne la présidente de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par elle ;



Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;



Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels l'expert doit répondre dans son rapport d'expertise ;



Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;



Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;



Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 9 h 30 pour vérifier le versement de la consignation, et prendre toutes mesures utiles du fait de ce versement ou non versement ;



Rejette la demande de mise hors de cause de la société Urbasolar ;



Constate que la société BayWa re France formule des protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et Ormazabal France quant aux faits allégués et la mise en jeu de sa responsabilité ;



Condamne à titre provisoire la SA Axa France Iard et la SAS Lanas Solar aux dépens de la présente procédure.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:35:07.125Z.