Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/03933
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 mai 2021, M. [B] [S], médecin dentiste, assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui suivait Mme [X] [W], épouse [Y], depuis plusieurs années, lui a extrait la dent 21 avec mise en place d'une prothèse transitoire, remplacée le 24 septembre 2021 par un implant, complété par une couronne le 27 avril 2022. Mme [Y] s'étant plainte d'une gène, la couronne a été déposée et remplacée le 10 novembre 2022. Les plaintes de la patiente ayant persistées, des examens complémentaires ont été réalisés, ensuite desquels le docteur [S] n'a constaté aucune anomalie. Mme [Y] indique avoir alors consulté d'autres praticiens qui auraient, selon elle, décelé que la vis du pilier sur lequel la couronne est scellée serait dévissée. Une expertise amiable a été réalisée, sur proposition de la société MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA), par M. [O], médecin dentiste, le 4 décembre 2024 , lequel n'a retenu ni faute de M. [S], ni préjudice subi par Mme [Y]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 mai 2025, Mme [Y] a fait délivrer assignation à M. [B] [S], à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la MGEN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en vue de voir désigner un expert implantologue. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : -rejeté la demande d'expertise de Mme [W], épouse [Y], -condamné Mme [W], épouse [Y], aux entiers dépens de l'instance, -condamné Mme [W], épouse [Y], à payer au docteur [B] [S] et à la société MMA LARD Assurances Mutuelles la somme globale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 novembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 novembre 2025, dont le numéro RG est le 25/00898, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 800€ au Docteur [S] et à la société MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, -ordonner la mise en place d'une expertise médicale judiciaire, Par conséquent, -nommer un expert dentiste implantologue, qui lui plaira aux fins de : Avant l'appréciation des dommages subis : 1) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 2) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 3) A partir des informations recueillies et des documents consultés, déterminer les circonstances de la survenue du dommage en cause en précisant quels ont été les actes médicaux réalisés dans quelle structure de soins et par qui ; 4) De déterminer la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant notamment si le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes, notamment à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et l'état de santé antérieur. 5) De dire si le comportement de l'équipe médicale ou du dentiste mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier : *dans l'établissement du diagnostic, *dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, - En cas d'infection : *de dire si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes mis en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, *de dire si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés, *dans l'organisation du service et de son fonctionnement ; *dans le respect de l'obligation d'information incombant au professionnel de santé en précisant sa forme et son contenu. Le collège d'experts devra préciser si le/la patient(e) a été personnellement informé(e) sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles (y compris les risques exceptionnels) qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de non-respect de l'obligation d'information, de dire si ce défaut d'information a constitué une perte de chance (à évaluer) pour le patient/la patiente (en tenant compte des possibilités qu'il/elle avait de choisir de se soustraire à l'acte effectué et des conséquences que ce choix aurait eu pour lui/elle), En cas de responsabilité partagée entre plusieurs acteurs, le collège d'experts devra déterminer la part imputable à chacun, exprimée en pourcentage. 6) En cas d'infection, * de préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en 'uvre 'al thérapeutique' (sic) et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, *de préciser quel type de germe a été identifié, *de déterminer la porte d'entrée de l'infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, *et de dire si elle a ou non pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé, 7) Pour permettre de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l'article L. 1142-1 Il du code de la santé publique peut être retenu, d'indiquer : * l'évolution prévisible de l'état de santé du demandeur en l'absence d'actes de soins ; *si l'acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus gravesque celles auxquelles le/la patient(e) était exposé(e) de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, * si la victime présentait des particularités l'exposant davantage au risque qui s'est réalisé, *les risques inhérents à l'acte de soins en cause en précisant leur fréquence (en pourcentage notamment) au vu des connaissances médicales actuelles (en citant les sources), 8) de dire si l'état antérieur du demandeur a participé à la constitution de son dommage et dans quelle mesure, 9) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : - Consolidation : * Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, * Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, - Déficit fonctionnel * Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). *Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, - Assistance par tierce personne avant et après consolidation : *indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, *dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, *évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne, - Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; - Frais de véhicule adapté : dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire, -Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi Préjudice professionnel après consolidation : *indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment: - une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle - une restriction dans l'accès à une activité professionnelle *indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : - une obligation de formation pour un reclassement professionnel - une pénibilité accrue dans son activité professionnelle - une dévalorisation sur le marché du travail - une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence - une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles *dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : *si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations, *préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; *préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) - Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies et évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, - Préjudice esthétique : Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation et évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice d'agrément *décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; *donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, *donner un avis sur la perte dechance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir, - Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction), - Préjudice d'établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : - une perte d'espoir, - une perte de chance, - une perte de toute possibilité - Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. - Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif. -condamner M. [B] [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en première instance et au paiement les entiers dépens, -condamner M. [B] [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum au paiement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en cause d'appel et au paiement des entiers dépens. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, elle fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt légitime dès lors que : -l'avis médical de M. [M] et de M. [U], permet de constater l'existence d'une anomalie touchant l'implant qui lui a été posé, M. [M], dans un certificat daté du 20 juin 2024, évoquant une anomalie visible à la radiographie : " la dent 21 présente une vis de post core qui semble dévissée ", et l'orientant vers un implantologue exclusif, de sorte que cette constatation, même présentée sous forme d'hypothèse, suffit à établir un doute légitime quant à la qualité des soins prodigués, justifiant pleinement le recours à une expertise judiciaire impartiale et contradictoire, - dans son écrit au Conseil de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, M. [S] confirme d'ailleurs les éléments de faits qu'elle a exposés, -M.[V], récemment consulté, postérieurement à l'ordonnance de référé rendue, a également formulé, dans son rapport, des réserves techniques concernant la pose de cet implant, sur la base de la documentation médicale, -M. [U], également consulté, a émis des réserves sur la pose de l'implant, bien que son avis n'ait pas encore été formalisé par écrit à ce jour, -l'expertise diligentée par le M.[O] a été organisée à la demande de la société MMA IARD Assurances, assureur de M. [S] et si elle a assisté à l'expertise à laquelle elle avait été convoquée, elle demeure une expertise unilatérale non contradictoire et ne peut être requalifiée, dès lors qu'elle s'est déroulée sans la présence d'un médecin conseil représentant ses intérêts, -au regard de la contradiction manifeste entre le rapport de M. [O] et les observations de M.[M] et de M.[U], et compte tenu de son état clinique toujours dégradé, il ressort que la situation médicale demeure incertaine et nécessite, pour être appréciée objectivement, l'intervention d'un expert judiciaire indépendant. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 mars 2026, M. [S] et la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : A titre principal, -confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 Novembre 2025, -débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, -condamner Mme [Y] à verser au Dr [S] et aux MMA la somme de 1.800 € au titre de leurs frais de défense, A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision, -donner acte au Dr [S] et aux MMA de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise médicale formée par Mme [Y], -désigner dans ce cas un expert hors du ressort de la cour d'appel de Grenoble, -débouter Mme [Y] de sa demande au titre des frais de défense, En tout état de cause, -condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, ils font valoir que -Mme [Y] a été examinée par M. [O], par ailleurs ancien expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble lequel a pu consulter tous les éléments médicaux présentés par la plaignante, et a pu recueillir ses doléances, -la société MMA avait, préalablement, proposé à Mme [Y] de se faire assister par le médecin expert de son choix, laquelle dans un mail du 19 septembre 2024 à indiqué ne pas souhaiter mandater un autre expert, indiquant : " votre expert M. [O] me conviendra ", -lors de l'examen clinique le 4 décembre 2024, M. [O] n'a constaté aucune mobilité anormale de la couronne ou de l'implant, -si Mme [Y] conteste ces conclusions, elle ne produit aucun élément qui serait postérieur à l'analyse de M.[O] et qui tendrait à le contester, dès lors que l'avis de M. [U] du 24 octobre 2023, n'est nullement documenté et que le certificat de M. [M] du 20 juin 2024 ne fait qu'avancer une hypothèse selon laquelle à la radio la dent 21 présente une vis de post core qui semble dévissée, -le rapport d'expertise du 8 janvier 2026, rédigé par M. [V], suite à un examen non contradictoire effectué le 12 décembre 2025 produit en cause d'appel, indique que le pilier et la vis du pilier sont correctement ajustés, ce qui contredit l'avis de M. [M], qui constate une légère mobilité de la couronne sur implant en position 21, sans aucunement imputer cette prétendue mobilité à une faute à M. [S]. Subsidiairement, ils exposent qu'il serait opportun pour éviter toute partialité de voir désigner un expert qui ne soit pas du ressort de la cour d'appel de Grenoble. Par acte délivré le 8 décembre 2025 remis à domicile, la déclaration d'appel a été signifiée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale qui n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [Y], qui s'est plainte d'une gêne ensuite de la pose d'une couronne sur implant par M. [S], dentiste, soutient que la gêne persiste nonobstant le remplacement de la première couronne par ce dernier. Il résulte des pièces de la procédure que M. [M], dentiste ayant examiné Mme [Y] a relevé, selon attestation du 20 juin 2024, que la dent 21 présente, à la radio, une vis de post core qui semble dévissée et que l'expertise amiable du 8 janvier 2025 de M. [O], médecin, diligentée par l'assureur de M. [S] et à laquelle Mme [Y] a participé, a relevé le descellement d'une couronne et le dévissage d'un pilier implantaire ayant nécessité la réfection de ce pilier et de la couronne en excluant toutefois l'existence d'actes non conforme aux règles de l'art. Mme [Y] produit en cause d'appel un compte rendu d'expertise bucco-dentaire établit le 8 janvier 2026 par Mme [V], chirurgien-dentiste, qui constate que la gêne persiste et qui conclut ainsi qu'il suit " je constate une légère mobilité de la couronne sur implant en position 21 de vestibulaire en palatin (d'avant en arrière). Le pilier ainsi que la vis du pilier sont correctement ajustés. Je ne constate ni fracture ni dévissage de la vis du pilier. Je note que la gencive autour de l'implant en 21 est oedématisée, très rouge. Je peux observer la perte de papille gingivale entre les deux implants et couronnes sur implant en position de 21 et 22. L'espace entre les deux implants en 21 et 22 n'est pas respecté. Le diamètre de l'implant doit être adapté à la largeur de la crète. Il doit subsister au moins 1 mm d'os autour de l'implant (notamment en lingual vestibulaire), ce qui n'est pas respecté d'après les clichés de cône-beam. Après analyse globale, sachant que la couronne et le pilier sont parfaitement adaptés à l'implant, la raison qui pourrait expliquer le mouvement de la couronne est une mobilité de l'implant, lui-même non ostéo-intégré mais fibro-intégré, de ce fait, la dépose de l'implant semble être la seule alternative ". Il résulte de ce dernier rapport, que Mme [Y] justifie à hauteur d'appel, d'un avis médical permettant de confirmer l'existence d'une anomalie touchant l'implant qui lui a été fait, de sorte que cette dernière justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sa demande d'expertise est donc accueillie et M. [A] [P], [Adresse 6] est désigné pour y procéder selon les modalités prévues au présent dispositif. L'ordonnance déférée est infirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens M. [S] et son assureur doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés et verser à Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Ordonne une expertise médicale de Mme [X] [W], épouse [Y], Désigne pour y procéder : M. [A] [P], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 5]. : 06.21.74.34.13 / Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1. Solliciter de l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni un mois avant la réunion d'expertise, 2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de Mme [W], épouse [Y], et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ; 3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle, 4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués; 5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ; Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière; 6. Déterminer les causes possibles des lésions survenues dans les suites de la pose d'implant dentaire sur la dent n° 21 survenue le 24 septembre 2021 et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ; 7. Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ; 8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ; 9. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d'imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ; 10. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ; 11. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 12. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 13. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 14. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 15. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 16. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 17. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 18. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 20. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble pour surveiller le déroulement de la mesure, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 23 novembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1.500 € qui doit être consignée par Mme [W], épouse [Y] avant le 23 juillet 2026, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Grenoble, Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque, Dit que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert, Dit qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, Invite les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert aura donné son accord, Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, Condamne in solidum M. [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Condamne in solidum M. [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/03933 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2TI C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION A ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 25/00898) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2025 APPELANTE : Mme [X] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775.652.126, dont le siège social est situé [Adresse 3] 72030 [Adresse 4], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Raphaële Faivre, conseiller, M. Jean - Yves Pourret, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 26 mai 2021, M. [B] [S], médecin dentiste, assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui suivait Mme [X] [W], épouse [Y], depuis plusieurs années, lui a extrait la dent 21 avec mise en place d'une prothèse transitoire, remplacée le 24 septembre 2021 par un implant, complété par une couronne le 27 avril 2022. Mme [Y] s'étant plainte d'une gène, la couronne a été déposée et remplacée le 10 novembre 2022. Les plaintes de la patiente ayant persistées, des examens complémentaires ont été réalisés, ensuite desquels le docteur [S] n'a constaté aucune anomalie. Mme [Y] indique avoir alors consulté d'autres praticiens qui auraient, selon elle, décelé que la vis du pilier sur lequel la couronne est scellée serait dévissée. Une expertise amiable a été réalisée, sur proposition de la société MMA IARD Assurances Mutuelles (MMA), par M. [O], médecin dentiste, le 4 décembre 2024 , lequel n'a retenu ni faute de M. [S], ni préjudice subi par Mme [Y]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 mai 2025, Mme [Y] a fait délivrer assignation à M. [B] [S], à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la MGEN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en vue de voir désigner un expert implantologue. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : -rejeté la demande d'expertise de Mme [W], épouse [Y], -condamné Mme [W], épouse [Y], aux entiers dépens de l'instance, -condamné Mme [W], épouse [Y], à payer au docteur [B] [S] et à la société MMA LARD Assurances Mutuelles la somme globale de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 novembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2026, Mme [Y] demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 6 novembre 2025, dont le numéro RG est le 25/00898, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 800€ au Docteur [S] et à la société MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, -ordonner la mise en place d'une expertise médicale judiciaire, Par conséquent, -nommer un expert dentiste implantologue, qui lui plaira aux fins de : Avant l'appréciation des dommages subis : 1) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 2) Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 3) A partir des informations recueillies et des documents consultés, déterminer les circonstances de la survenue du dommage en cause en précisant quels ont été les actes médicaux réalisés dans quelle structure de soins et par qui ; 4) De déterminer la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant notamment si le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes, notamment à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et l'état de santé antérieur. 5) De dire si le comportement de l'équipe médicale ou du dentiste mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur, en particulier : *dans l'établissement du diagnostic, *dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, - En cas d'infection : *de dire si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes mis en cause correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, *de dire si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés, *dans l'organisation du service et de son fonctionnement ; *dans le respect de l'obligation d'information incombant au professionnel de santé en précisant sa forme et son contenu. Le collège d'experts devra préciser si le/la patient(e) a été personnellement informé(e) sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles (y compris les risques exceptionnels) qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de non-respect de l'obligation d'information, de dire si ce défaut d'information a constitué une perte de chance (à évaluer) pour le patient/la patiente (en tenant compte des possibilités qu'il/elle avait de choisir de se soustraire à l'acte effectué et des conséquences que ce choix aurait eu pour lui/elle), En cas de responsabilité partagée entre plusieurs acteurs, le collège d'experts devra déterminer la part imputable à chacun, exprimée en pourcentage. 6) En cas d'infection, * de préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en 'uvre 'al thérapeutique' (sic) et de dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, *de préciser quel type de germe a été identifié, *de déterminer la porte d'entrée de l'infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, *et de dire si elle a ou non pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé, 7) Pour permettre de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l'article L. 1142-1 Il du code de la santé publique peut être retenu, d'indiquer : * l'évolution prévisible de l'état de santé du demandeur en l'absence d'actes de soins ; *si l'acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus gravesque celles auxquelles le/la patient(e) était exposé(e) de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, * si la victime présentait des particularités l'exposant davantage au risque qui s'est réalisé, *les risques inhérents à l'acte de soins en cause en précisant leur fréquence (en pourcentage notamment) au vu des connaissances médicales actuelles (en citant les sources), 8) de dire si l'état antérieur du demandeur a participé à la constitution de son dommage et dans quelle mesure, 9) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : - Consolidation : * Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, * Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, - Déficit fonctionnel * Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). *Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, - Assistance par tierce personne avant et après consolidation : *indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, *dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, *évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne, - Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, - Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; - Frais de véhicule adapté : dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire, -Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi Préjudice professionnel après consolidation : *indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment: - une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle - une restriction dans l'accès à une activité professionnelle *indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : - une obligation de formation pour un reclassement professionnel - une pénibilité accrue dans son activité professionnelle - une dévalorisation sur le marché du travail - une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence - une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles *dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : *si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations, *préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; *préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) - Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies et évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, - Préjudice esthétique : Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation et évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, - Préjudice d'agrément *décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; *donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, *donner un avis sur la perte dechance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir, - Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction), - Préjudice d'établissement : décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : - une perte d'espoir, - une perte de chance, - une perte de toute possibilité - Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. - Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit, Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif. -condamner M. [B] [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en première instance et au paiement les entiers dépens, -condamner M. [B] [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum au paiement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en cause d'appel et au paiement des entiers dépens. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, elle fait valoir qu'elle dispose d'un intérêt légitime dès lors que : -l'avis médical de M. [M] et de M. [U], permet de constater l'existence d'une anomalie touchant l'implant qui lui a été posé, M. [M], dans un certificat daté du 20 juin 2024, évoquant une anomalie visible à la radiographie : " la dent 21 présente une vis de post core qui semble dévissée ", et l'orientant vers un implantologue exclusif, de sorte que cette constatation, même présentée sous forme d'hypothèse, suffit à établir un doute légitime quant à la qualité des soins prodigués, justifiant pleinement le recours à une expertise judiciaire impartiale et contradictoire, - dans son écrit au Conseil de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, M. [S] confirme d'ailleurs les éléments de faits qu'elle a exposés, -M.[V], récemment consulté, postérieurement à l'ordonnance de référé rendue, a également formulé, dans son rapport, des réserves techniques concernant la pose de cet implant, sur la base de la documentation médicale, -M. [U], également consulté, a émis des réserves sur la pose de l'implant, bien que son avis n'ait pas encore été formalisé par écrit à ce jour, -l'expertise diligentée par le M.[O] a été organisée à la demande de la société MMA IARD Assurances, assureur de M. [S] et si elle a assisté à l'expertise à laquelle elle avait été convoquée, elle demeure une expertise unilatérale non contradictoire et ne peut être requalifiée, dès lors qu'elle s'est déroulée sans la présence d'un médecin conseil représentant ses intérêts, -au regard de la contradiction manifeste entre le rapport de M. [O] et les observations de M.[M] et de M.[U], et compte tenu de son état clinique toujours dégradé, il ressort que la situation médicale demeure incertaine et nécessite, pour être appréciée objectivement, l'intervention d'un expert judiciaire indépendant. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 17 mars 2026, M. [S] et la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : A titre principal, -confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 Novembre 2025, -débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, -condamner Mme [Y] à verser au Dr [S] et aux MMA la somme de 1.800 € au titre de leurs frais de défense, A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision, -donner acte au Dr [S] et aux MMA de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise médicale formée par Mme [Y], -désigner dans ce cas un expert hors du ressort de la cour d'appel de Grenoble, -débouter Mme [Y] de sa demande au titre des frais de défense, En tout état de cause, -condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, ils font valoir que -Mme [Y] a été examinée par M. [O], par ailleurs ancien expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble lequel a pu consulter tous les éléments médicaux présentés par la plaignante, et a pu recueillir ses doléances, -la société MMA avait, préalablement, proposé à Mme [Y] de se faire assister par le médecin expert de son choix, laquelle dans un mail du 19 septembre 2024 à indiqué ne pas souhaiter mandater un autre expert, indiquant : " votre expert M. [O] me conviendra ", -lors de l'examen clinique le 4 décembre 2024, M. [O] n'a constaté aucune mobilité anormale de la couronne ou de l'implant, -si Mme [Y] conteste ces conclusions, elle ne produit aucun élément qui serait postérieur à l'analyse de M.[O] et qui tendrait à le contester, dès lors que l'avis de M. [U] du 24 octobre 2023, n'est nullement documenté et que le certificat de M. [M] du 20 juin 2024 ne fait qu'avancer une hypothèse selon laquelle à la radio la dent 21 présente une vis de post core qui semble dévissée, -le rapport d'expertise du 8 janvier 2026, rédigé par M. [V], suite à un examen non contradictoire effectué le 12 décembre 2025 produit en cause d'appel, indique que le pilier et la vis du pilier sont correctement ajustés, ce qui contredit l'avis de M. [M], qui constate une légère mobilité de la couronne sur implant en position 21, sans aucunement imputer cette prétendue mobilité à une faute à M. [S]. Subsidiairement, ils exposent qu'il serait opportun pour éviter toute partialité de voir désigner un expert qui ne soit pas du ressort de la cour d'appel de Grenoble. Par acte délivré le 8 décembre 2025 remis à domicile, la déclaration d'appel a été signifiée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale qui n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026. MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. L'article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [Y], qui s'est plainte d'une gêne ensuite de la pose d'une couronne sur implant par M. [S], dentiste, soutient que la gêne persiste nonobstant le remplacement de la première couronne par ce dernier. Il résulte des pièces de la procédure que M. [M], dentiste ayant examiné Mme [Y] a relevé, selon attestation du 20 juin 2024, que la dent 21 présente, à la radio, une vis de post core qui semble dévissée et que l'expertise amiable du 8 janvier 2025 de M. [O], médecin, diligentée par l'assureur de M. [S] et à laquelle Mme [Y] a participé, a relevé le descellement d'une couronne et le dévissage d'un pilier implantaire ayant nécessité la réfection de ce pilier et de la couronne en excluant toutefois l'existence d'actes non conforme aux règles de l'art. Mme [Y] produit en cause d'appel un compte rendu d'expertise bucco-dentaire établit le 8 janvier 2026 par Mme [V], chirurgien-dentiste, qui constate que la gêne persiste et qui conclut ainsi qu'il suit " je constate une légère mobilité de la couronne sur implant en position 21 de vestibulaire en palatin (d'avant en arrière). Le pilier ainsi que la vis du pilier sont correctement ajustés. Je ne constate ni fracture ni dévissage de la vis du pilier. Je note que la gencive autour de l'implant en 21 est oedématisée, très rouge. Je peux observer la perte de papille gingivale entre les deux implants et couronnes sur implant en position de 21 et 22. L'espace entre les deux implants en 21 et 22 n'est pas respecté. Le diamètre de l'implant doit être adapté à la largeur de la crète. Il doit subsister au moins 1 mm d'os autour de l'implant (notamment en lingual vestibulaire), ce qui n'est pas respecté d'après les clichés de cône-beam. Après analyse globale, sachant que la couronne et le pilier sont parfaitement adaptés à l'implant, la raison qui pourrait expliquer le mouvement de la couronne est une mobilité de l'implant, lui-même non ostéo-intégré mais fibro-intégré, de ce fait, la dépose de l'implant semble être la seule alternative ". Il résulte de ce dernier rapport, que Mme [Y] justifie à hauteur d'appel, d'un avis médical permettant de confirmer l'existence d'une anomalie touchant l'implant qui lui a été fait, de sorte que cette dernière justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Sa demande d'expertise est donc accueillie et M. [A] [P], [Adresse 6] est désigné pour y procéder selon les modalités prévues au présent dispositif. L'ordonnance déférée est infirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens M. [S] et son assureur doivent supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés et verser à Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Ordonne une expertise médicale de Mme [X] [W], épouse [Y], Désigne pour y procéder : M. [A] [P], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 5]. : 06.21.74.34.13 / Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1. Solliciter de l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni un mois avant la réunion d'expertise, 2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical et à partir des déclarations de Mme [W], épouse [Y], et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ; 3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle, 4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués; 5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ; Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière; 6. Déterminer les causes possibles des lésions survenues dans les suites de la pose d'implant dentaire sur la dent n° 21 survenue le 24 septembre 2021 et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ; 7. Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ; 8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ; 9. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d'imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ; 10. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ; 11. [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 12. [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 13. [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 14. [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 15. [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 16. [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 17. [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 18. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 20. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble pour surveiller le déroulement de la mesure, Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 23 novembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1.500 € qui doit être consignée par Mme [W], épouse [Y] avant le 23 juillet 2026, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Grenoble, Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque, Dit que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert, Dit qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, Invite les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert aura donné son accord, Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur aux fins de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, Condamne in solidum M. [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [W] épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Condamne in solidum M. [S] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00173
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00196
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00310
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00111
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00731
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00279
en commun : code de procedure civile 283, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:09.706Z.