Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2025F00242
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2025, la SACA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [S] [B] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE CASA MYA, d'avoir à comparaître le 16 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les stipulations contractuelles et rengagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [S] [B], Vu les pièces versées aux débats, Dire recevable et bien fondée la S.A. CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18.488,63 € somme arrêtée au 17 juillet 2025, à majorer des intérêts au taux de 2,20 % l'an courus et à courir à compter du 18/07/2025, et ce jusqu'au parfait paiement. Condamner Monsieur [S] [B] à payer la somme de 3.000,00 € à la SA. LE CREDIT LYONNAIS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts. Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé Dans ses conclusions, M. [S] [B] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE CASA MYA, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1128, 1130, 1347 et 1353 du Code civil, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, À TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [B] le 26 avril 2022 pour vice du consentement né de son incompréhension linguistique ; DÉBOUTER le LCL de l'ensemble de ses demandes ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution ; DÉBOUTER le LCL de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire (clause pénale) ; ORDONNER au LCL de produire un décompte de créance actualisé, reprenant le principal restant dû au jour de la déchéance du terme, sous déduction des intérêts conventionnels et des versements déjà effectués par la société CASA MYA; REJETER tout calcul d'intérêts de retard qui ne serait pas fondé sur le taux légal ; CONDAMNER le LCL à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, et ordonner la compensation ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER le LCL aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.
Motifs
SUR CE, ATTENDU QUE, En cours de délibéré, par courriel en date du 1 juillet 2026, le conseil de la partie demanderesse indique n'avoir pas eu connaissance des dernières écritures du défendeur suite au départ de la collaboratrice en charge du dossier et sollicite kla réouverture des débats. En conséquence, en vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience. La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le 2025F00242 et la convocation des parties à l'audience du JEUDI 05 NOVEMBRE 2026 à 14h00 ; Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° Minute : 2026F00220 N° RG: 2025F00242 Date des débats : 11 juin 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [N] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représenté par Me Virginie LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR(S) M. [S] [B] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE CASA MYA [Adresse 3] comparant par Me Antoine DINI [Adresse 4] [Localité 1] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2025, la SACA CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [S] [B] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE CASA MYA, d'avoir à comparaître le 16 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les stipulations contractuelles et rengagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [S] [B], Vu les pièces versées aux débats, Dire recevable et bien fondée la S.A. CREDIT LYONNAIS en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 18.488,63 € somme arrêtée au 17 juillet 2025, à majorer des intérêts au taux de 2,20 % l'an courus et à courir à compter du 18/07/2025, et ce jusqu'au parfait paiement. Condamner Monsieur [S] [B] à payer la somme de 3.000,00 € à la SA. LE CREDIT LYONNAIS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts. Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé Dans ses conclusions, M. [S] [B] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE CASA MYA, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1128, 1130, 1347 et 1353 du Code civil, Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, À TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [B] le 26 avril 2022 pour vice du consentement né de son incompréhension linguistique ; DÉBOUTER le LCL de l'ensemble de ses demandes ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution ; DÉBOUTER le LCL de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire (clause pénale) ; ORDONNER au LCL de produire un décompte de créance actualisé, reprenant le principal restant dû au jour de la déchéance du terme, sous déduction des intérêts conventionnels et des versements déjà effectués par la société CASA MYA; REJETER tout calcul d'intérêts de retard qui ne serait pas fondé sur le taux légal ; CONDAMNER le LCL à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, et ordonner la compensation ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER le LCL aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026. SUR CE, ATTENDU QUE, En cours de délibéré, par courriel en date du 1 juillet 2026, le conseil de la partie demanderesse indique n'avoir pas eu connaissance des dernières écritures du défendeur suite au départ de la collaboratrice en charge du dossier et sollicite kla réouverture des débats. En conséquence, en vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience. La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l'administration d'une bonne justice, Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le 2025F00242 et la convocation des parties à l'audience du JEUDI 05 NOVEMBRE 2026 à 14h00 ; Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:21:06.785Z.