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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juillet 2026, n° 2024J00144

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315CLEMENCEAU 92

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 novembre 2022 la société NANTERRE AUTOS a signé avec la société LOCAM un contrat de location avec option d'achat et assurance destiné à financer un matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 «

11675 PACK ALL

» fourni par la société BIOMOTORS moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun et une option d'achat de 135,21 €.

Le 24 novembre 2022 la société NANTERRE AUTOS a signé avec la société BIOMOTORS le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 «

11675 PACK ALL».

Le 1er février 2023 la société NANTERRE AUTOS (cédant) a signé avec la société CLEMENCEAU 92 (cessionnaire) la cession du fonds de commerce. La publication légale a été effectuée sur lesechos.fr en date du 10 mars 2023. La publication au BODACC a été effectuée le 6 avril 2023.

Le 5 juin 2023 la société CLEMENCEAU 92 a signé avec la société LOCAM un contrat de transfert du contrat de location avec option d'achat et assurance destiné à financer le système «

PACK ALL

» fourni par la société BIOMOTORS moyennant le paiement de 55 loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun, un supplément par loyer de 9,92 € au titre de l'assurance tous dommages, et une option d'achat de 135,21 €, la date du premier loyer étant fixée au 20 février 2023.

Le 13 octobre 2023, trois loyers étant impayés (du 20 juillet 2023 au 20 septembre 2023) la société LOCAM a adressé à la société CLEMENCEAU 92 une mise en demeure de régler l'arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 13 octobre 2023.

Le 5 janvier 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société CLEMENCEAU 92 par Maître [Z] [U], commissaire de justice à [Localité 1], à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société CLEMENCEAU 92 condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 11 701,97 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00144.

Le 5 juin 2025, une assignation d'appel en cause a été délivrée à la société NANTERRE AUTOS par Maître [H] [C], commissaire de justice à [Localité 2], à la requête de la société LOCAM, aux fins de jonction avec l'affaire RG 2024J00144 et de voir la société NANTERRE AUTOS condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 11 701,97 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00933.

Le 7 juillet 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l'affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00933 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00144.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 22 mai 2026.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider

La société CLEMENCEAU 92 est parfaitement engagée dans la relation contractuelle : elle a signé le contrat de transfert et, quoiqu'elle en dise aujourd'hui, la signature électronique est authentifiée. Elle sera donc condamnée au paiement des montants échus impayés et restant à échoir à la date de la résiliation de plein droit du contrat, le tout majoré de la clause pénale de 10 % de plein droit et des intérêts capitalisés à compter de la réception de la lettre de mise à demeure conformément aux dispositions du code civil.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1367 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * DÉBOUTER la société CLEMENCEAU 92 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 701,97 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2013 ;

CONDAMNER la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CLEMENCEAU 92 aux entiers dépens d'instance.

La société CLEMENCEAU 92 fait plaider

Contrairement à ce que soutient la société LOCAM, la société CLEMENCEAU 92 n'est nullement engagée dans la relation contractuelle. Le contrat de transfert communiqué par la partie adverse n'a jamais été signé par le gérant de la société CLEMENCEAU 92. En effet les identifiants utilisés pour authentifier la signature électronique ne sont pas ceux du gérant de la société CLEMENCEAU 92 : ni l'adresse e-mail utilisée, ni le numéro de téléphone portable utilisé.

En conséquence le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité du contrat de transfert du 5 juin 2023 pour absence de consentement de la société CLEMENCEAU 92 et déboutera la société LOCAM de l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

Subsidiairement, si le tribunal rejetait la demande de nullité du contrat de transfert formée par la société CLEMENCEAU 92, cette dernière serait alors relevée indemne et garantie par la société NANTERRE AUTOS de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

En effet, en omettant de préciser dans l'acte de cession de fonds de commerce l'existence du contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société LOCAM, la société NANTERRE AUTOS a manqué à son obligation de bonne foi et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CLEMENCEAU 92.

À partir de là, la société NANTERRE AUTOS sera condamnée à relever et garantir intégralement la société CLEMENCEAU 92 de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CLEMENCEAU 92 les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure diligentée à l'initiative de la société LOCAM. Par conséquent, le Tribunal condamnera la société LOCAM ou qui mieux le devra à payer à la société CLEMENCEAU 92 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En conséquence la société CLEMENCEAU 92 demande au Tribunal de

Vu les articles 1128 et suivants du code civil, Vu les articles 1104 et 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

PRONONCER la nullité du contrat de transfert régularisé entre la société LOCAM et la société CLEMENCEAU 92 le 5 juin 2023 pour absence de consentement de la société CLEMENCEAU 92 ;

Par conséquent,

DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CLEMENCEAU 92 ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la société NANTERRE AUTOS à relever et garantir la société CLEMENCEAU 92 de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LOCAM ou qui mieux le devra à payer à la société CLEMENCEAU 92 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

La société LOCAM soutient que la société CLEMENCEAU 92, ayant acquis le fonds de commerce de la société NANTERRE AUTOS, a signé un contrat de transfert du contrat de location avec option d'achat que la société NANTERRE AUTOS avait signé avec la société LOCAM aux fins de financer la fourniture d'un matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 fourni par la société BIOMOTORS. La société CLEMENCEAU 92 ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société CLEMENCEAU 92 devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d'une clause pénale de 10 %.

En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société CLEMENCEAU 92 soutient qu'elle n'a pas signé ce contrat de transfert et demande en conséquence, à titre principal, de prononcer la nullité dudit contrat et de débouter la société LOCAM de ses demandes, et à titre subsidiaire de condamner la société NANTERRE AUTOS de garantir et relever la société CLEMENCEAU 92 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La société LOCAM a assigné en intervention forcée la société NANTERRE AUTOS le 5 juin 2025 par acte de Maître [H] [C], commissaire de justice associé à [Localité 2].

La société NANTERRE AUTOS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du22 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- Sur la demande en nullité du contrat de transfert du 5 juin 2023

La conformité du contrat de location avec option d'achat signé le 7 novembre 2022 entre la société NANTERRE AUTOS et la société LOCAM aux fins de financer la fourniture d'un matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 fourni par la société BIOMOTORS n'est pas contestée, pas plus que ne l'est la réception du dudit matériel par la société NANTERRE AUTOS le 24 novembre 2022 et sa conformité.

Consécutivement à la cession du fonds de commerce de la société NANTERRE AUTOS à la société CLEMENCEAU 92 en date du 1er février 2023 un contrat de transfert daté du 5 juin 2023 est venu régulariser que, dès lors, la société CLEMENCEAU 92 s'était substituée à la société NANTERRE AUTOS pour la poursuite du contrat de location avec option d'achat, la date du premier loyer étant fixée au 20 février 2023.

Monsieur [X] [V], dirigeant de la société CLEMENCEAU 92, soutient qu'il n'a jamais signé ledit contrat de transfert, contrat signé de façon électronique en utilisant le procédé DocuSign.

L'article 1367 du code civil dispose : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Le document émis par la société DocuSign fait état que le signataire du contrat de transfert serait Monsieur [X] [V] es qualité de «

gérant

», identifié par l'adresse électronique [Courriel 1]" et une authentification par SMS par le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] ».

Monsieur [X] [V] allègue que l'adresse électronique de la société CLEMENCEAU 92 serait « [Courriel 2] » et non « [Courriel 3] ». Il présente à l'appui de son allégation, en pièce n°3, une copie d'écran du site du service des impôts indiquant que sur ce site le contact avec la société CLEMENCEAU 92 est établi

via

l'adresse « [Courriel 2] ». Cette pièce n'est pas à même de prouver que l'adresse « [Courriel 1] » utilisée le 5 juin 2023 n'était pas, à la date de la signature électronique, une adresse électronique utilisée par la société CLEMENCEAU 92.

Monsieur [X] [V] allègue que le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] » utilisé pour l'authentification n'est pas utilisé par la société CLEMENCEAU 92. Il présente à l'appui de son allégation, une copie du document DocuSign émis le 7 novembre 2022 et signé le 8 novembre 2022 par Monsieur [L] [M], gérant de la société NANTERRE AUTOS, document qui avait été authentifié par l'adresse électronique « [Courriel 4] » et le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] ». Contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [V], autant ce document établit que la société NANTERRE AUTOS utilisait pour ses transactions la ligne téléphonique portant le numéro « +33 7 50 60 00 42 », autant il n'établit pas que la société CLEMENCEAU 92, devenue propriétaire du fonds de commerce, n'a pas continué à utiliser la même ligne téléphonique.

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu' « à

l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder

». C'est ce que Monsieur [X] [V] fait.

Néanmoins, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

». En l'espèce Monsieur [X] [V], gérant de la société CLEMENCEAU 92, faillit dans l'administration de la preuve des faits qu'il allègue à l'appui de ses prétentions.

En conséquence le tribunal déboutera la société CLEMENCEAU 92 de sa demande en nullité du contrat de transfert daté du 5 juin 2023, du contrat de location avec option d'achat signé avec la société NANTERRE AUTOS daté du 7 novembre 2022 et signé par la société NANTERRE AUTOS le 8 novembre 2022.

2- Sur la demande principale de la société LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * Il est établi et non contesté que les sociétés LOCAM et NANTERRE AUTOS étaient liées par un contrat de location avec option d'achat et assurance moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun et une option d'achat de 135,21 € signé le 7 novembre 2022 (pièce LOCAM n°1).

Il est non contesté que le matériel fourni par la société BIOMOTORS et financé par ledit contrat a été livré à la société NANTERRE AUTOS, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de livraison et conformité signé le 24 novembre 2022 par les sociétés NANTERRE AUTOS et BIOMOTORS (pièce LOCAM n°32).

Il est établi, la société CLEMENCEAU 92 ayant été déboutée de ses contestations, que les sociétés LOCAM et CLEMENCEAU 92 sont liées par un contrat de transfert du contrat de location avec option d'achat et assurance moyennant le paiement de 55 loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun, un supplément par loyer de 9,92 € au titre de l'assurance tous dommages, et une option d'achat de 135,21 €, la date du premier loyer étant fixée au 20 février 2023 (pièce LOCAM n°1)

Il est établi et non contesté que la société CLEMENCEAU 92 a interrompu ses paiements à compter de l'échéance du mois du 20 juillet 2023. La société CLEMENCEAU 92 a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation. La lettre de mise en demeure a été envoyée le 13 octobre 2023, l'avis de réception est produit dans les pièces, la date de réception du 13 octobre 2023 n'est pas contestée. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).

Ainsi que le précise l'article 13 «

Résiliation contractuelle du contrat

» des conditions générales de location en son a), «

le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet » en cas de « non-paiement d'un loyer

» (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société CLEMENCEAU 92 était donc résilié de plein droit à compter du 22 octobre 2023. À cette date quatre échéances de loyers étaient ainsi échues impayées (du 20 juillet 2023 au 20 octobre 202) et quarante-neuf échéances restaient à échoir.

Ainsi que le précise l'article 13 «

Résiliation contractuelle du contrat

» des conditions générales de location en son 2), la résiliation étant établie «

le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %

» (pièce LOCAM n°1).

Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 159 € HT soit 190,80 € TTC majoré de 9,92 € au titre de l'assurance tous dommages, soit un total de 200,72 €.

En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :

4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 802,88 €,

Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 80,29 €,

49 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 9 835,28 €,

Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 983,53 €.

Soit une somme totale de : 11 701,98 € (onze mille sept cent un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes)

La société LOCAM demande que la société CLEMENCEAU 92 soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme totale de 11 701,97 €.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

En conséquence le tribunal condamnera la société CLEMENCEAU 92 au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 11 701,97 € par application de l'article 13 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 13 octobre 2023 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.

La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.

L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».

En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société CLEMENCEAU 92 portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 13 octobre 2023.

3- Sur la demande de relever et garantir

La société CLEMENCEAU 92 demande au tribunal de condamner la société NANTERRE AUTOS à relever et garantir la société CLEMENCEAU 92 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

À l'appui de sa prétention la société CLEMENCEAU 92 se fonde sur l'acte de cession signé avec la société NANTERRE AUTOS, contrat qu'elle produit (pièce CLEMENCEAU 92 n°2), qui stipule en son article 6 « Matériel » que « le vendeur déclare qu'aucun des éléments composant le matériel et le mobilier du fonds de commerce n'a été prêté, déposé ou loué par un tiers, à titre onéreux ou gracieux ».

L'article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Ainsi qu'il a été établi dans l'exposé de la procédure la société NANTERRE AUTOS a été assignée à comparaître par la société LOCAM et le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la jonction des deux affaires. La société NANTERRE AUTOS ne s'est pas constituée mais a été régulièrement assignée. Les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile sont ainsi respectées.

L'article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'assignation adressée par la société LOCAM ne faisait état que des demandes de la société LOCAM.

La société CLEMENCEAU 92 n'apporte pas la preuve qu'elle a adressé ses conclusions à la société NANTERRE AUTOS et donc que cette dernière a eu connaissance des demandes formulées par la société CLEMENCEAU 92 à l'encontre de la société NANTERRE AUTOS.

Les conditions disposées par l'article 15 ne sont donc pas remplies.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge […] ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En conséquence le tribunal déboutera la société CLEMENCEAU 92 de ses demandes formulées à l'encontre de la société NANTERRE AUTOS.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société CLEMENCEAU 92 à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CLEMENCEAU 92 demande au tribunal de condamner la société LOCAM au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société CLEMENCEAU 92 sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l'ensemble des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société CLEMENCEAU 92 sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que «

la partie perdante est condamnée aux dépens,

à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société CLEMENCEAU 92 sera condamnée aux dépens.

6- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

N'y ayant pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société CLEMENCEAU 92 de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 701,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2023 ;

CONDAMNE la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CLEMENCEAU 92 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 81.51 €;

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2024J144

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]

ET
 * La SARL CLEMENCEAU 92 Numéro SIREN : 849779806 [Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître MONTAGNON Romain Case n° 88 - SELARL NEO DROIT [Adresse 4]
 * La SARL NANTERRE AUTOS Numéro SIREN :

344267414

[Adresse 5]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me TROMBETTA Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 7 novembre 2022 la société NANTERRE AUTOS a signé avec la société LOCAM un contrat de location avec option d'achat et assurance destiné à financer un matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 «

11675 PACK ALL

» fourni par la société BIOMOTORS moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun et une option d'achat de 135,21 €.

Le 24 novembre 2022 la société NANTERRE AUTOS a signé avec la société BIOMOTORS le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 «

11675 PACK ALL».

Le 1er février 2023 la société NANTERRE AUTOS (cédant) a signé avec la société CLEMENCEAU 92 (cessionnaire) la cession du fonds de commerce. La publication légale a été effectuée sur lesechos.fr en date du 10 mars 2023. La publication au BODACC a été effectuée le 6 avril 2023.

Le 5 juin 2023 la société CLEMENCEAU 92 a signé avec la société LOCAM un contrat de transfert du contrat de location avec option d'achat et assurance destiné à financer le système «

PACK ALL

» fourni par la société BIOMOTORS moyennant le paiement de 55 loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun, un supplément par loyer de 9,92 € au titre de l'assurance tous dommages, et une option d'achat de 135,21 €, la date du premier loyer étant fixée au 20 février 2023.

Le 13 octobre 2023, trois loyers étant impayés (du 20 juillet 2023 au 20 septembre 2023) la société LOCAM a adressé à la société CLEMENCEAU 92 une mise en demeure de régler l'arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 13 octobre 2023.

Le 5 janvier 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société CLEMENCEAU 92 par Maître [Z] [U], commissaire de justice à [Localité 1], à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société CLEMENCEAU 92 condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 11 701,97 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00144.

Le 5 juin 2025, une assignation d'appel en cause a été délivrée à la société NANTERRE AUTOS par Maître [H] [C], commissaire de justice à [Localité 2], à la requête de la société LOCAM, aux fins de jonction avec l'affaire RG 2024J00144 et de voir la société NANTERRE AUTOS condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 11 701,97 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00933.

Le 7 juillet 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l'affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00933 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00144.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 22 mai 2026.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider

La société CLEMENCEAU 92 est parfaitement engagée dans la relation contractuelle : elle a signé le contrat de transfert et, quoiqu'elle en dise aujourd'hui, la signature électronique est authentifiée. Elle sera donc condamnée au paiement des montants échus impayés et restant à échoir à la date de la résiliation de plein droit du contrat, le tout majoré de la clause pénale de 10 % de plein droit et des intérêts capitalisés à compter de la réception de la lettre de mise à demeure conformément aux dispositions du code civil.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1367 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * DÉBOUTER la société CLEMENCEAU 92 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 701,97 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2013 ;

CONDAMNER la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CLEMENCEAU 92 aux entiers dépens d'instance.

La société CLEMENCEAU 92 fait plaider

Contrairement à ce que soutient la société LOCAM, la société CLEMENCEAU 92 n'est nullement engagée dans la relation contractuelle. Le contrat de transfert communiqué par la partie adverse n'a jamais été signé par le gérant de la société CLEMENCEAU 92. En effet les identifiants utilisés pour authentifier la signature électronique ne sont pas ceux du gérant de la société CLEMENCEAU 92 : ni l'adresse e-mail utilisée, ni le numéro de téléphone portable utilisé.

En conséquence le Tribunal ne pourra que prononcer la nullité du contrat de transfert du 5 juin 2023 pour absence de consentement de la société CLEMENCEAU 92 et déboutera la société LOCAM de l'intégralité des demandes formulées à son encontre.

Subsidiairement, si le tribunal rejetait la demande de nullité du contrat de transfert formée par la société CLEMENCEAU 92, cette dernière serait alors relevée indemne et garantie par la société NANTERRE AUTOS de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.

En effet, en omettant de préciser dans l'acte de cession de fonds de commerce l'existence du contrat de location financière qu'elle avait conclu avec la société LOCAM, la société NANTERRE AUTOS a manqué à son obligation de bonne foi et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société CLEMENCEAU 92.

À partir de là, la société NANTERRE AUTOS sera condamnée à relever et garantir intégralement la société CLEMENCEAU 92 de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CLEMENCEAU 92 les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure diligentée à l'initiative de la société LOCAM. Par conséquent, le Tribunal condamnera la société LOCAM ou qui mieux le devra à payer à la société CLEMENCEAU 92 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En conséquence la société CLEMENCEAU 92 demande au Tribunal de

Vu les articles 1128 et suivants du code civil, Vu les articles 1104 et 1217 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

PRONONCER la nullité du contrat de transfert régularisé entre la société LOCAM et la société CLEMENCEAU 92 le 5 juin 2023 pour absence de consentement de la société CLEMENCEAU 92 ;

Par conséquent,

DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CLEMENCEAU 92 ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER la société NANTERRE AUTOS à relever et garantir la société CLEMENCEAU 92 de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LOCAM ou qui mieux le devra à payer à la société CLEMENCEAU 92 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

La société LOCAM soutient que la société CLEMENCEAU 92, ayant acquis le fonds de commerce de la société NANTERRE AUTOS, a signé un contrat de transfert du contrat de location avec option d'achat que la société NANTERRE AUTOS avait signé avec la société LOCAM aux fins de financer la fourniture d'un matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 fourni par la société BIOMOTORS. La société CLEMENCEAU 92 ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société CLEMENCEAU 92 devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d'une clause pénale de 10 %.

En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société CLEMENCEAU 92 soutient qu'elle n'a pas signé ce contrat de transfert et demande en conséquence, à titre principal, de prononcer la nullité dudit contrat et de débouter la société LOCAM de ses demandes, et à titre subsidiaire de condamner la société NANTERRE AUTOS de garantir et relever la société CLEMENCEAU 92 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La société LOCAM a assigné en intervention forcée la société NANTERRE AUTOS le 5 juin 2025 par acte de Maître [H] [C], commissaire de justice associé à [Localité 2].

La société NANTERRE AUTOS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du22 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- Sur la demande en nullité du contrat de transfert du 5 juin 2023

La conformité du contrat de location avec option d'achat signé le 7 novembre 2022 entre la société NANTERRE AUTOS et la société LOCAM aux fins de financer la fourniture d'un matériel de conversion des moteurs au super éthanol E85 fourni par la société BIOMOTORS n'est pas contestée, pas plus que ne l'est la réception du dudit matériel par la société NANTERRE AUTOS le 24 novembre 2022 et sa conformité.

Consécutivement à la cession du fonds de commerce de la société NANTERRE AUTOS à la société CLEMENCEAU 92 en date du 1er février 2023 un contrat de transfert daté du 5 juin 2023 est venu régulariser que, dès lors, la société CLEMENCEAU 92 s'était substituée à la société NANTERRE AUTOS pour la poursuite du contrat de location avec option d'achat, la date du premier loyer étant fixée au 20 février 2023.

Monsieur [X] [V], dirigeant de la société CLEMENCEAU 92, soutient qu'il n'a jamais signé ledit contrat de transfert, contrat signé de façon électronique en utilisant le procédé DocuSign.

L'article 1367 du code civil dispose : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Le document émis par la société DocuSign fait état que le signataire du contrat de transfert serait Monsieur [X] [V] es qualité de «

gérant

», identifié par l'adresse électronique [Courriel 1]" et une authentification par SMS par le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] ».

Monsieur [X] [V] allègue que l'adresse électronique de la société CLEMENCEAU 92 serait « [Courriel 2] » et non « [Courriel 3] ». Il présente à l'appui de son allégation, en pièce n°3, une copie d'écran du site du service des impôts indiquant que sur ce site le contact avec la société CLEMENCEAU 92 est établi

via

l'adresse « [Courriel 2] ». Cette pièce n'est pas à même de prouver que l'adresse « [Courriel 1] » utilisée le 5 juin 2023 n'était pas, à la date de la signature électronique, une adresse électronique utilisée par la société CLEMENCEAU 92.

Monsieur [X] [V] allègue que le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] » utilisé pour l'authentification n'est pas utilisé par la société CLEMENCEAU 92. Il présente à l'appui de son allégation, une copie du document DocuSign émis le 7 novembre 2022 et signé le 8 novembre 2022 par Monsieur [L] [M], gérant de la société NANTERRE AUTOS, document qui avait été authentifié par l'adresse électronique « [Courriel 4] » et le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] ». Contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [V], autant ce document établit que la société NANTERRE AUTOS utilisait pour ses transactions la ligne téléphonique portant le numéro « +33 7 50 60 00 42 », autant il n'établit pas que la société CLEMENCEAU 92, devenue propriétaire du fonds de commerce, n'a pas continué à utiliser la même ligne téléphonique.

L'article 6 du code de procédure civile dispose qu' « à

l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder

». C'est ce que Monsieur [X] [V] fait.

Néanmoins, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

». En l'espèce Monsieur [X] [V], gérant de la société CLEMENCEAU 92, faillit dans l'administration de la preuve des faits qu'il allègue à l'appui de ses prétentions.

En conséquence le tribunal déboutera la société CLEMENCEAU 92 de sa demande en nullité du contrat de transfert daté du 5 juin 2023, du contrat de location avec option d'achat signé avec la société NANTERRE AUTOS daté du 7 novembre 2022 et signé par la société NANTERRE AUTOS le 8 novembre 2022.

2- Sur la demande principale de la société LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * Il est établi et non contesté que les sociétés LOCAM et NANTERRE AUTOS étaient liées par un contrat de location avec option d'achat et assurance moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun et une option d'achat de 135,21 € signé le 7 novembre 2022 (pièce LOCAM n°1).

Il est non contesté que le matériel fourni par la société BIOMOTORS et financé par ledit contrat a été livré à la société NANTERRE AUTOS, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de livraison et conformité signé le 24 novembre 2022 par les sociétés NANTERRE AUTOS et BIOMOTORS (pièce LOCAM n°32).

Il est établi, la société CLEMENCEAU 92 ayant été déboutée de ses contestations, que les sociétés LOCAM et CLEMENCEAU 92 sont liées par un contrat de transfert du contrat de location avec option d'achat et assurance moyennant le paiement de 55 loyers mensuels de 190,80 € TTC (159 € HT) hors assurances chacun, un supplément par loyer de 9,92 € au titre de l'assurance tous dommages, et une option d'achat de 135,21 €, la date du premier loyer étant fixée au 20 février 2023 (pièce LOCAM n°1)

Il est établi et non contesté que la société CLEMENCEAU 92 a interrompu ses paiements à compter de l'échéance du mois du 20 juillet 2023. La société CLEMENCEAU 92 a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation. La lettre de mise en demeure a été envoyée le 13 octobre 2023, l'avis de réception est produit dans les pièces, la date de réception du 13 octobre 2023 n'est pas contestée. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).

Ainsi que le précise l'article 13 «

Résiliation contractuelle du contrat

» des conditions générales de location en son a), «

le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet » en cas de « non-paiement d'un loyer

» (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société CLEMENCEAU 92 était donc résilié de plein droit à compter du 22 octobre 2023. À cette date quatre échéances de loyers étaient ainsi échues impayées (du 20 juillet 2023 au 20 octobre 202) et quarante-neuf échéances restaient à échoir.

Ainsi que le précise l'article 13 «

Résiliation contractuelle du contrat

» des conditions générales de location en son 2), la résiliation étant établie «

le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %

» (pièce LOCAM n°1).

Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 159 € HT soit 190,80 € TTC majoré de 9,92 € au titre de l'assurance tous dommages, soit un total de 200,72 €.

En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :

4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 802,88 €,

Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 80,29 €,

49 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 9 835,28 €,

Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 983,53 €.

Soit une somme totale de : 11 701,98 € (onze mille sept cent un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes)

La société LOCAM demande que la société CLEMENCEAU 92 soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme totale de 11 701,97 €.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

En conséquence le tribunal condamnera la société CLEMENCEAU 92 au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 11 701,97 € par application de l'article 13 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 13 octobre 2023 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.

La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.

L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».

En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société CLEMENCEAU 92 portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 13 octobre 2023.

3- Sur la demande de relever et garantir

La société CLEMENCEAU 92 demande au tribunal de condamner la société NANTERRE AUTOS à relever et garantir la société CLEMENCEAU 92 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

À l'appui de sa prétention la société CLEMENCEAU 92 se fonde sur l'acte de cession signé avec la société NANTERRE AUTOS, contrat qu'elle produit (pièce CLEMENCEAU 92 n°2), qui stipule en son article 6 « Matériel » que « le vendeur déclare qu'aucun des éléments composant le matériel et le mobilier du fonds de commerce n'a été prêté, déposé ou loué par un tiers, à titre onéreux ou gracieux ».

L'article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

Ainsi qu'il a été établi dans l'exposé de la procédure la société NANTERRE AUTOS a été assignée à comparaître par la société LOCAM et le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la jonction des deux affaires. La société NANTERRE AUTOS ne s'est pas constituée mais a été régulièrement assignée. Les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile sont ainsi respectées.

L'article 15 du code de procédure civile dispose que : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'assignation adressée par la société LOCAM ne faisait état que des demandes de la société LOCAM.

La société CLEMENCEAU 92 n'apporte pas la preuve qu'elle a adressé ses conclusions à la société NANTERRE AUTOS et donc que cette dernière a eu connaissance des demandes formulées par la société CLEMENCEAU 92 à l'encontre de la société NANTERRE AUTOS.

Les conditions disposées par l'article 15 ne sont donc pas remplies.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge […] ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En conséquence le tribunal déboutera la société CLEMENCEAU 92 de ses demandes formulées à l'encontre de la société NANTERRE AUTOS.

4- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société CLEMENCEAU 92 à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CLEMENCEAU 92 demande au tribunal de condamner la société LOCAM au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société CLEMENCEAU 92 sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l'ensemble des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société CLEMENCEAU 92 sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que «

la partie perdante est condamnée aux dépens,

à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société CLEMENCEAU 92 sera condamnée aux dépens.

6- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

N'y ayant pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société CLEMENCEAU 92 de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 701,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2023 ;

CONDAMNE la société CLEMENCEAU 92 à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CLEMENCEAU 92 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 81.51 €;

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1128, code de procedure civile 14, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T15:33:35.434Z.