Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 10 septembre 2026, n° 2026L00526
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AMERIS FRANCE
Motifs
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
En conséquence, maintient la SARL AMERIS FRANCE en période d'observation, laquelle prendra fin au 16 janvier 2027 , sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 décembre 2026 à 15h30 , [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 10 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 10 SEPTEMBRE 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00526 / 2026J00197 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : M. Jean-Baptiste GUERIN Juges : M. Gregory MICHELS M. Vincent FICOT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 3 septembre 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 juillet 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AMERIS FRANCE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 398 725 739, pour laquelle interviennent M. [M] [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [F], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe le 28 août 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [F], Vu le rapport déposé au greffe le 20 août 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Y]. Vu le rapport du juge commissaire, La procédure est revenue à l'audience du 3 septembre 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité. A cette audience ont été entendus : M. [L] [E] gérant de la SARL AMERIS FRANCE Mme [S] [N], représentante des salariés la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [F] la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Y] Le passif de la SARL AMERIS FRANCE, notamment financier, est important. La société a perdu son principal client. Il a par conséquent été sollicité du juge commissaire l'autorisation de licencier 7 des 12 salariés en CDI. Le sort de la SARL AMERIS FRANCE dépendra de sa capacité à reprendre des projets d'envergure. Il n'y a pas de difficulté pour la poursuite de la période d'observation. Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SARL AMERIS FRANCE en période d'observation, laquelle prendra fin au 16 janvier 2027 , sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 décembre 2026 à 15h30 , [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 10 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:45:34.563Z.