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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 septembre 2026, n° 2026F00981

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Parties (entreprises)

ORBITAL 2.0

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 17/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ORBITAL 2.0 et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 02/09/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire constate que les premiers mois de la période d'observation ont permis à la société de reconstituer la trésorerie, qu'elle fait face à ses charges courantes, qu'une reprise de l'activité est prévue d'ici peu ; qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que l'activité est fortement liée aux évènements sportifs ce qui ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante, compte tenu de la situation de la trésorerie il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

Dispositif

En conséquence, maintient la SAS ORBITAL 2.0 en période d'observation, laquelle prendra fin au 16/12/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/12/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 16/12/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL BCM prise en la personne de Me [D] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F981 Numéro de Procédure collective : 2026RJ309

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : La SAS ORBITAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 134 741

Activité

: L'activité de brasserie (fabrication de bières et de cidres). La production de limonades et de spiritueux. L'import et l'export de boissons alcoolisées ou non. L'achat, la vente en gros, demi-gros, ou au détail de boissons alcoolisées ou non alcoolisées à consommer sur place ou à emporter ainsi que la petite restauration sur place ou à emporter. L'achat, la vente ou la location de matériels et accessoires s'y rattachant directement ou indirectement.

Dirigeant : Monsieur [L] [Y] [H]

Comparution

: Monsieur [L] [H] assisté de Maître FICHEUX Boris, avocat à [Localité 2]

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/09/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 02/09/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 17/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ORBITAL 2.0 et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 02/09/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire constate que les premiers mois de la période d'observation ont permis à la société de reconstituer la trésorerie, qu'elle fait face à ses charges courantes, qu'une reprise de l'activité est prévue d'ici peu ; qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que l'activité est fortement liée aux évènements sportifs ce qui ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante, compte tenu de la situation de la trésorerie il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SAS ORBITAL 2.0 en période d'observation, laquelle prendra fin au 16/12/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/12/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 16/12/2026 à 15:00 sis [Adresse 3] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELARL BCM prise en la personne de Me [D] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T10:39:54.731Z.