Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 7 septembre 2026, n° 2026003664
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LES FAITS: La société HABITAT 76, office public de l'habitat de la Seine-Maritime, a fait procéder à la construction de vingt logements sociaux collectifs sur la commune de [Localité 1], dans le cadre d'un projet dénommé « [Adresse 6] ». La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet ATELIERS TMF [J] MICHELIER FORT, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF). Le lot n° 1 (fondations et gros œuvre) a été attribué à la société DEMIBAT pour un marché de 1.195.000 € HT. L'ouverture effective du chantier est intervenue le 24 novembre 2008. Le contrat de marché a été signé le 16 janvier 2009 et l'offre acceptée le 6 mars 2009. Le lot n° 5 (ravalement et peinture) a été confié à la société RAVALEXT, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité à la société RV PEINTURE, assurée auprès d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (ci-après la société AXA). La réception est intervenue le 2 novembre 2011, sans réserve. Au cours de l'année 2012, la société HABITAT 76 a constaté un phénomène de cloquage ponctuel du revêtement de façade, progressivement étendu. Son assureur dommages-ouvrage ALLIANZ a refusé sa garantie, qualifiant les désordres d'esthétiques. Une première expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] (rapport du 30 janvier 2017) a retenu la responsabilité de DEMIBAT tout en qualifiant les désordres de purement esthétiques. Une seconde expertise, confiée à Monsieur [W] [Y] (rapport du 16 octobre 2024), a confirmé la responsabilité exclusive de la société DEMIBAT et qualifié les désordres de nature décennale. LA PROCÉDURE : Par requête en date du 15 octobre 2015, la société HABITAT 76 a sollicité, auprès du tribunal administratif, une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2016, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert. Par une autre ordonnance en date du 8 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société AXA ASSURANCES. Par actes séparés des 15 et 18 octobre 2019 de Me [C] [V], huissier de justice associé à Rouen, de Me [Z] [S], huissier de justice à Paris et de Me [O] [L], huissier de justice à Niort, la société DEMIBAT a fait assigner les sociétés SMABTP, MAF et MAAF ASSURANCES à l'audience du 25 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Rouen. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2019 008653. Par acte en date du 5 novembre 2020 de la SCP [T] [B] - [H] [F] - Fabrice REYNAUD - Arnaud AYACHE - [U] [X], huissiers de justice à Nanterre, la société SMABTP a fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à l'audience du 14 décembre 2020, devant le tribunal de commerce de Rouen. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2020 006941. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux instances. Par décision du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la première expertise et a ordonné une nouvelle expertise. Monsieur [W] [Y] a été nommé en tant que nouvel expert. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Rouen. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 5 juillet 2023. Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal de commerce a ordonné à nouveau un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Rouen. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 décembre 2024. Par jugement du 19 septembre 2025, désormais définitif (certificat de non-appel du 16 mars 2026), le tribunal administratif de Rouen a condamné la société DEMIBAT à verser à la société HABITAT 76 la somme de 289.422,10 € TTC au titre des travaux réparatoires (intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, capitalisés annuellement), outre 2.000 € de frais irrépétibles et les frais d'expertise de Monsieur [W] [Y] (22.576,60 € TTC) et de son sapiteur la société [E] (11.762,40 €), dit que la société RAVALEXT garantirait la société DEMIBAT à hauteur de 2 % (soit 5.788,44 €), et écarté toute responsabilité de la société TMF [J] MICHELIER FORT. Par jugement en date du 30 mars 2026, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la radiation de l'affaire. Par courrier en date du 7 avril 2026, la société DEMIBAT a, par le biais de son conseil, sollicité la réinscription de l'affaire. Elle a été enrôlée sous le numéro 2026 003664 et a été appelée à l'audience des affaires nouvelles du 11 mai 2026 puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions récapitulatives n° 7, la société DEMIBAT demande au tribunal de : condamner la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT, à garantir la société DEMIBAT de la totalité des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société HABITAT 76 par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 19 septembre 2025, au titre des travaux réparatoires à hauteur de 289.422,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 et outre capitalisation annuelle des intérêts légaux échus au 4 juillet 2020, au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 € et au titre des dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [W] [Y] arrêtés à la somme de 22.576,60 € TTC et les frais de son sapiteur [I] [E] arrêtés à la somme de 11.762,40 € ; condamner la société SMABTP à garantir la société DEMIBAT à hauteur de 2 % du montant des travaux réparatoires soit la somme de 5.788,44 €; condamner la société SMABTP à régler à la société DEMIBAT la somme de 5.788,44 €; condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société MAAF et la société SMABTP au paiement d'une somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ; débouter les sociétés MAAF, SMABTP et MAF de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société DEMIBAT ; subsidiairement, condamner la société MAAF à garantir la société DEMIBAT de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société SMABTP et de la société MAF. À l'appui de ses demandes, la société DEMIBAT fait valoir : la compétence exclusive des juridictions judiciaires pour statuer sur la mobilisation des garanties d'assurance, contrats de droit privé, quand bien même la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif (jurisprudence constante du tribunal des conflits); l'opposabilité à la société MAAF du jugement administratif définitif du 19 septembre 2025 ayant retenu la responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT, en tant que réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert (art. L. 113-5 C. assur.; Cass. 3è civ. 18 févr. 2016, n° 14-29.200; Cass. 3è civ. 18 mars 2021, n° 20-13.915; CA [Localité 2] 26 sept. 2024, RG 22/02883), l'assureur ne pouvant plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police; l'attestation d'assurance émise par la société MAAF, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2009, garantissant les marchés jusqu'à 1.200.000 € HT, couvrant le chantier litigieux ouvert le 24 novembre 2008 pour un marché de 1.195 000 € HT, valant note de couverture et présomption de garantie non renversée par l'assureur ; l'absence de valeur contractuelle de la proposition d'assurance du 19 mars 2008 (art. L. 112-2 C. assur.) et l'inopposabilité des conventions spéciales 5B, non signées et dont la remise effective n'est pas démontrée ; surabondamment, l'effectif global de 8 personnes de la société DEMIBAT, portant le seuil conventionnel à 1.200.000 € même selon les conventions spéciales invoquées par la société MAAF, à titre infiniment subsidiaire, l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances (prise en charge à hauteur de 50,20 %, soit 145.316,53 €); le caractère décennal intrinsèque des désordres, généralisés et évolutifs, affectant l'ouvrage revêtement dans sa solidité et sa destination. Dans ses conclusions n° 3, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : débouter la société DEMIBAT de ses réclamations dirigées contre la société MAAF ASSURANCES. Subsidiairement et en tout état de cause, * débouter la société DEMIBAT de ses réclamations dirigées contre la société MAAF ASSURANCES. Plus subsidiairement, juger opposable à la société DEMIBAT la franchise de 10 % du montant total des dommages avec un minimum de 1.266 € et un maximum de 3.177 €; juger que la société SMABTP, assureur de la société RAVALEXT, et la société MAF, assureur de Monsieur [J], devront intégralement garantir la société MAAF ASSURANCES des condamnations le cas échéant mises à sa charge ; condamner la société DEMIBAT à régler à la société MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la société MAAF fait valoir : à titre principal, l'absence de garantie, le marché de 1.195.000 € HT conclu avec la société HABITAT 76 constituant un travail de construction d'un montant exceptionnel au sens des conventions spéciales 5B (seuil de 600.000 € HT pour les ouvrages de fondation et d'ossature), qui aurait dû être déclaré à l'assureur avant toute intervention sur le chantier et donner lieu à une garantie spécifique, ce qui n'a pas été fait, l'attestation produite par la société DEMIBAT ne constituant qu'une présomption d'assurance et non la preuve d'une garantie ; à titre subsidiaire, l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement administratif à son égard ; l'absence de caractère décennal des désordres, purement esthétiques selon le rapport de Monsieur [M] (auquel elle a participé), n'engendrant ni infiltration ni atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages, motif de sa lettre de non-garantie du 21 août 2019; l'inopposabilité du rapport de Monsieur [W] [Y], établi sans qu'elle ait été appelée aux opérations (art. 15 et 16 du code de procédure civile), l'expert ayant au surplus été désigné en février 2022 et ayant déposé son rapport en octobre 2024, après l'expiration du délai décennal survenue le 2 novembre 2021; la révélation des désordres dans l'année de parfait achèvement relevant de la garantie contractuelle ; plus subsidiairement, l'opposabilité de la franchise contractuelle et le recours en garantie intégrale contre la société SMABTP (la société RAVALEXT ayant accepté le support) et contre la société MAF. Dans ses conclusions en défense n° 3, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de : acter l'absence de demandes formées par la société DEMIBAT à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; condamner in solidum la société DEMIBAT et la société MAAF ASSURANCES à régler à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner in solidum la société DEMIBAT et la société MAAF ASSURANCES ou tout succombant aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la MAF fait valoir que : La société DEMIBAT ne forme plus aucune demande à son encontre dans ses conclusions récapitulatives, sans pour autant s'être désistée de son instance. Le jugement définitif du tribunal administratif du 19 septembre 2025 a expressément écarté toute responsabilité de son assurée, la société TMF [J] MICHELIER FORT, aucune faute n'ayant été relevée par les experts, Messieurs [M] et [Y]. Le juge saisi de l'action directe contre l'assureur n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la juridiction administrative, la décision administrative s'imposant à la juridiction civile. Si la responsabilité de l'assuré a été exclue par la juridiction compétente, aucune action contre son assureur ne peut aboutir. Les sociétés SMABTP et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'ont pas formé de demandes distinctes dans les dernières conclusions communiquées au tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal de commerce : Il est de jurisprudence constante, confirmée par le tribunal des conflits, que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, quand bien même la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif. Le tribunal est donc compétent pour statuer sur la mobilisation de la garantie des sociétés MAAF et SMABTP. Sur la garantie de la société MAAF : En droit, aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée […] doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. ». Il est de principe, résultant des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances - textes d'ordre public, que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. S'agissant d'un contrat souscrit antérieurement à l'arrêté du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier s'entend du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré et non de la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) ni de la date de signature du marché (Cass. 3è civ., 16 novembre 2011, n° 10-24.517, Bull. III n° 196 ; Cass. 3è civ., 16 novembre 2017, n° 16-20.211 ; Cass. 3è civ., 19 février 2026, n° 24-17.032). En l'espèce, il est constant que le commencement effectif des travaux réalisés par la société DEMIBAT est intervenu le 24 novembre 2008. La date de signature du marché avec la société HABITAT 76 (16 janvier 2009) ou d'acceptation de l'offre (6 mars 2009) est à cet égard indifférente : en matière d'assurance décennale, c'est au jour du début effectif des travaux sur le terrain que la couverture s'apprécie, peu important la date de formalisation contractuelle avec le maître d'ouvrage. La société MAAF a émis à l'attention de société DEMIBAT une attestation d'assurance responsabilité décennale (pièce DEMIBAT n° 10) valable pour « tout chantier ouvert entre le ler janvier 2008 et le 28 février 2009 », mentionnant en caractères gras que « les garanties sont accordées lorsque le marché de l'assuré (hors taxe) ne dépasse pas 1.200.000 € pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature d'un bâtiment, ou 400.000 € pour tous autres travaux de bâtiment». Cette attestation précise, signée de l'assureur lui-même, mentionnant le numéro de contrat et l'étendue de la garantie constitue une présomption de garantie qu'il incombait à la société MAAF de renverser (Cass. 1ère civ., 23 juill. 1974, n° 73-11.768 ; Cass. 2è civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.311). Elle peut valoir note de couverture au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances, les éléments essentiels du contrat y figurant. Le chantier ayant été ouvert le 24 novembre 2008, il s'inscrit exactement dans la période de validité de cette attestation et dans le seuil de garantie de 1.200.000 € HT, le marché de la société DEMIBAT s'élevant à 1.195.000 € HT. La société MAAF ne renverse pas cette présomption de garantie : l'attestation qu'elle produit de son côté (pièce MAAF n° 10) est valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2009 et le 28 février 2010 et ne peut donc concerner un chantier dont l'ouverture effective est antérieure, le 24 novembre 2008. Les conventions spéciales 5B qu'elle produit ne sont pas signées par la société DEMIBAT et il n'est pas établi qu'elles aient été effectivement remises à l'assurée dans leur version actuelle avant la réalisation du sinistre (Cass. 2è civ., 20 janv. 2022, n° 20-16.752 ; Cass. 2è civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.530). La proposition d'assurance signée le 19 mars 2008, document précontractuel non signé par la société MAAF, ne vaut pas police d'assurance au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances. En outre, la lettre de non-garantie adressée par la société MAAF le 21 août 2019 ne se fonde à aucun moment sur un prétendu dépassement du seuil de 600.000 €, mais exclusivement sur le caractère esthétique des désordres, ce qui confirme que l'assureur lui-même ne considérait pas cette limitation applicable au moment des faits. Il s'ensuit que la garantie décennale de la MAAF est acquise pour le chantier litigieux. Sur le caractère décennal des désordres et l'opposabilité du jugement administratif : En droit, aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque […] l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ». Il est de jurisprudence constante que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (Cass. 3è civ., 18 février 2016, n° 14-29.200 ; Cass. 3è civ., 18 mars 2021, n° 20-13.915). L'assureur ne peut, dès lors, plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police. Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence d'une juridiction administrative. En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025, devenu définitif, a retenu la responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT et condamné celle-ci sur ce fondement. Cette décision est opposable à la société MAAF en tant que réalisation du risque couvert, sans que cet assureur puisse désormais contester le caractère décennal des désordres devant la juridiction civile. Le tribunal de céans, qui avait précisément sursis à statuer dans l'attente de ce jugement, ne peut remettre en cause la qualification retenue par la juridiction administrative compétente. La société MAAF, parfaitement informée de la procédure administrative et de la seconde expertise, n'est pas intervenue volontairement à l'instance administrative alors qu'elle en avait la possibilité. L'inopposabilité du rapport de Monsieur [Y] à la société MAAF est inopérante dès lors que c'est la décision juridictionnelle définitive, et non le rapport d'expertise, qui constitue la réalisation du risque couvert opposable à l'assureur. Il en va de même des moyens tirés de l'expiration du délai d'épreuve décennal avant la désignation du second expert et de la révélation des désordres dans l'année de parfait achèvement : en ce qu'ils tendent pareillement à remettre en cause la qualification décennale définitivement retenue par la juridiction administrative, ils sont inopérants. Il convient, dès lors, de condamner la société MAAF à garantir la société DEMIBAT de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif. Sur la franchise opposée par la société MAAF : En droit, la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable à l'assuré qui réclame le bénéfice de la garantie ; seuls les tiers bénéficiaires de l'indemnité, exerçant l'action directe au titre de l'assurance décennale obligatoire, peuvent se prévaloir de son inopposabilité (annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances). En l'espèce, la proposition d'assurance signée « lu et approuvé » par la société DEMIBAT le 19 mars 2008 stipule une franchise par sinistre de 10 % du montant des dommages, assortie d'un minimum et d'un maximum. Si ce document ne saurait, ainsi qu'il a été dit, établir une limitation du montant des marchés garantis que contredit l'attestation émise par l'assureur, il établit en revanche l'accord de l'assurée sur le principe et les modalités d'une franchise, que ladite attestation ne contredit en rien. La société DEMIBAT, qui revendique le bénéfice de la garantie, ne peut en écarter cette modalité d'exercice qu'elle a expressément acceptée. La garantie de la société MAAF s'exerce en conséquence sous déduction de la franchise contractuelle soit, dans la limite de la demande de l'assureur et du montant de 10 % des dommages excédant le plafond invoqué, la somme de 3.177 €. La société SMABTP, qui n'a pas conclu, n'oppose quant à elle aucune franchise à la société DEMIBAT. Sur la garantie de la SMABTP et d'AXA ASSURANCES : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025 a retenu la responsabilité de la société RAVALEXT à hauteur de 2 % des condamnations (soit 5.788,44 €) pour les désordres affectant l'appartement n° 18, où les désordres résultent d'un défaut entre l'enduit et la peinture imputable à la société RAVALEXT. Cette décision définitive, opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société RAVALEXT, emporte mise en jeu de sa garantie. Par son acte d'intervention forcée du 5 novembre 2020, la société SMABTP a sollicité la garantie de la société AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société RV PEINTURE, sous-traitant de la société RAVALEXT pour les travaux de peinture, au nombre desquels figurent ceux de l'appartement n° 18 à l'origine de la part de responsabilité retenue. Le sous-traitant répondant, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, des désordres imputables à ses travaux à l'égard de l'entrepreneur principal, la société AXA ASSURANCES doit relever et garantir la SMABTP - c'est-à-dire lui rembourser les sommes mises à sa charge - au titre de la quote-part de 2 % imputée à RAVALEXT, dans les limites et conditions de sa police. Sur le recours en garantie formé par la société MAAF contre les sociétés SMABTP et MAF : La part contributive de la société RAVALEXT dans les désordres a été définitivement fixée à 2 % par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025 et la société SMABTP, son assureur, est condamnée de ce chef au profit de la société DEMIBAT. Le recours de la société MAAF tendant à être intégralement garantie par la société SMABTP audelà de cette quote-part définitivement arrêtée sera rejeté. Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025 a expressément écarté toute responsabilité du maître d'œuvre TMF [J] MICHELIER FORT, aucune faute n'ayant été retenue à son encontre par les deux experts judiciaires. Cette décision définitive s'impose au juge civil : la juridiction judiciaire ne peut se prononcer sur la responsabilité de l'assuré de la société MAF en contradiction avec ce qui a été définitivement jugé par la juridiction administrative compétente. La société DEMIBAT n'ayant formé aucune demande à l'encontre de la société MAF dans ses dernières conclusions et la MAAF ne pouvant utilement mettre en cause la responsabilité du maître d'œuvre contra legem , toutes demandes formées contre la société MAF doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEMIBAT les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner la société MAAF à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société DEMIBAT formée contre la société SMABTP au titre de l'article 700 doit également être accueillie à hauteur de 2.000 €. Les demandes formées par les sociétés MAAF, MAF et SMABTP à l'encontre de la société DEMIBAT sur ce fondement sont rejetées. En revanche, il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société MAAF, partie succombante, à supporter les dépens de la présente instance, y compris ceux exposés par la société MAF. Sur l'exécution provisoire : Elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit et juge que la garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES est acquise pour le chantier litigieux, l'ouverture effective du chantier étant intervenue le 24 novembre 2008, soit dans la période de validité de l'attestation émise par la société MAAF et pour un marché inférieur au seuil de 1.200.000 € HT garanti. Dit et juge que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025, définitif, retenant la responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT, est opposable à la société MAAF ASSURANCES en tant que réalisation du risque couvert. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société DEMIBAT pour la totalité des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 19 septembre 2025, soit : la somme de 289.422,10 € TTC au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 et capitalisation annuelle des intérêts échus au 4 juillet 2020; la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la société DEMIBAT ; la somme de 22.576,60 € TTC au titre des frais d'expertise de Monsieur [W] [Y] et la somme de 11.762,40 € au titre des frais du sapiteur [I] [E] ; le tout sous déduction de la franchise contractuelle plafonnée à la somme de 3.177 €, opposable à la société DEMIBAT en sa qualité d'assurée. Condamne la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société RAVALEXT, à garantir la société DEMIBAT à hauteur de 2 % du montant des travaux réparatoires, et à lui payer directement la somme de 5.788,44 €. Dit et juge que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prendra à sa charge, en relèvement de garantie de la société SMABTP, la fraction de responsabilité imputée à la société RAVALEXT correspondant à 2 % des condamnations, dans les limites et conditions de sa police. Rejette toutes demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Rejette le surplus du recours en garantie formé par la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société SMABTP. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens exposés par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 110,12 €. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la société DEMIBAT la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SMABTP à payer à la société DEMIBAT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 7 septembre 2026 Rôle 2026 003664 DEMANDEUR : DEMIBAT (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du Havre DÉFENDEURS: MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d'assureur de la société DEMIBAT sous la police n° 176084955 (SA) - Chaban - 79180 [Adresse 2] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocate au barreau de Rouen SMABTP, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société RAVALEXT (ASSM) - [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CANTON, plaidant par Me Maud DELOBEL, tous deux de la SCP ÉMO AVOCATS et avocats au barreau de Rouen MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [K] [J] (AFJ) - [Adresse 4] représentée par Me Suna GÜNEY, plaidant par Me Philippe FOURDRIN, tous deux de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés et avocats au barreau de Rouen AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ès qualités d'assureur de la société RV PEINTURE (ASSM) - [Adresse 5], de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat, plaidant par Me Philippe FOURDRIN, tous deux avocats au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Nicolas LAINÉ Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE Madame Caroline DUPONT Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 22 juin 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire LES FAITS: La société HABITAT 76, office public de l'habitat de la Seine-Maritime, a fait procéder à la construction de vingt logements sociaux collectifs sur la commune de [Localité 1], dans le cadre d'un projet dénommé « [Adresse 6] ». La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet ATELIERS TMF [J] MICHELIER FORT, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF). Le lot n° 1 (fondations et gros œuvre) a été attribué à la société DEMIBAT pour un marché de 1.195.000 € HT. L'ouverture effective du chantier est intervenue le 24 novembre 2008. Le contrat de marché a été signé le 16 janvier 2009 et l'offre acceptée le 6 mars 2009. Le lot n° 5 (ravalement et peinture) a été confié à la société RAVALEXT, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité à la société RV PEINTURE, assurée auprès d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (ci-après la société AXA). La réception est intervenue le 2 novembre 2011, sans réserve. Au cours de l'année 2012, la société HABITAT 76 a constaté un phénomène de cloquage ponctuel du revêtement de façade, progressivement étendu. Son assureur dommages-ouvrage ALLIANZ a refusé sa garantie, qualifiant les désordres d'esthétiques. Une première expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] (rapport du 30 janvier 2017) a retenu la responsabilité de DEMIBAT tout en qualifiant les désordres de purement esthétiques. Une seconde expertise, confiée à Monsieur [W] [Y] (rapport du 16 octobre 2024), a confirmé la responsabilité exclusive de la société DEMIBAT et qualifié les désordres de nature décennale. LA PROCÉDURE : Par requête en date du 15 octobre 2015, la société HABITAT 76 a sollicité, auprès du tribunal administratif, une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2016, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert. Par une autre ordonnance en date du 8 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société AXA ASSURANCES. Par actes séparés des 15 et 18 octobre 2019 de Me [C] [V], huissier de justice associé à Rouen, de Me [Z] [S], huissier de justice à Paris et de Me [O] [L], huissier de justice à Niort, la société DEMIBAT a fait assigner les sociétés SMABTP, MAF et MAAF ASSURANCES à l'audience du 25 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Rouen. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2019 008653. Par acte en date du 5 novembre 2020 de la SCP [T] [B] - [H] [F] - Fabrice REYNAUD - Arnaud AYACHE - [U] [X], huissiers de justice à Nanterre, la société SMABTP a fait assigner la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à l'audience du 14 décembre 2020, devant le tribunal de commerce de Rouen. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2020 006941. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux instances. Par décision du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la première expertise et a ordonné une nouvelle expertise. Monsieur [W] [Y] a été nommé en tant que nouvel expert. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Rouen. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 5 juillet 2023. Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal de commerce a ordonné à nouveau un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Rouen. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 décembre 2024. Par jugement du 19 septembre 2025, désormais définitif (certificat de non-appel du 16 mars 2026), le tribunal administratif de Rouen a condamné la société DEMIBAT à verser à la société HABITAT 76 la somme de 289.422,10 € TTC au titre des travaux réparatoires (intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, capitalisés annuellement), outre 2.000 € de frais irrépétibles et les frais d'expertise de Monsieur [W] [Y] (22.576,60 € TTC) et de son sapiteur la société [E] (11.762,40 €), dit que la société RAVALEXT garantirait la société DEMIBAT à hauteur de 2 % (soit 5.788,44 €), et écarté toute responsabilité de la société TMF [J] MICHELIER FORT. Par jugement en date du 30 mars 2026, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la radiation de l'affaire. Par courrier en date du 7 avril 2026, la société DEMIBAT a, par le biais de son conseil, sollicité la réinscription de l'affaire. Elle a été enrôlée sous le numéro 2026 003664 et a été appelée à l'audience des affaires nouvelles du 11 mai 2026 puis a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions récapitulatives n° 7, la société DEMIBAT demande au tribunal de : condamner la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT, à garantir la société DEMIBAT de la totalité des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société HABITAT 76 par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 19 septembre 2025, au titre des travaux réparatoires à hauteur de 289.422,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 et outre capitalisation annuelle des intérêts légaux échus au 4 juillet 2020, au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 € et au titre des dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [W] [Y] arrêtés à la somme de 22.576,60 € TTC et les frais de son sapiteur [I] [E] arrêtés à la somme de 11.762,40 € ; condamner la société SMABTP à garantir la société DEMIBAT à hauteur de 2 % du montant des travaux réparatoires soit la somme de 5.788,44 €; condamner la société SMABTP à régler à la société DEMIBAT la somme de 5.788,44 €; condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société MAAF et la société SMABTP au paiement d'une somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ; débouter les sociétés MAAF, SMABTP et MAF de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société DEMIBAT ; subsidiairement, condamner la société MAAF à garantir la société DEMIBAT de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société SMABTP et de la société MAF. À l'appui de ses demandes, la société DEMIBAT fait valoir : la compétence exclusive des juridictions judiciaires pour statuer sur la mobilisation des garanties d'assurance, contrats de droit privé, quand bien même la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif (jurisprudence constante du tribunal des conflits); l'opposabilité à la société MAAF du jugement administratif définitif du 19 septembre 2025 ayant retenu la responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT, en tant que réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert (art. L. 113-5 C. assur.; Cass. 3è civ. 18 févr. 2016, n° 14-29.200; Cass. 3è civ. 18 mars 2021, n° 20-13.915; CA [Localité 2] 26 sept. 2024, RG 22/02883), l'assureur ne pouvant plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police; l'attestation d'assurance émise par la société MAAF, valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2009, garantissant les marchés jusqu'à 1.200.000 € HT, couvrant le chantier litigieux ouvert le 24 novembre 2008 pour un marché de 1.195 000 € HT, valant note de couverture et présomption de garantie non renversée par l'assureur ; l'absence de valeur contractuelle de la proposition d'assurance du 19 mars 2008 (art. L. 112-2 C. assur.) et l'inopposabilité des conventions spéciales 5B, non signées et dont la remise effective n'est pas démontrée ; surabondamment, l'effectif global de 8 personnes de la société DEMIBAT, portant le seuil conventionnel à 1.200.000 € même selon les conventions spéciales invoquées par la société MAAF, à titre infiniment subsidiaire, l'application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances (prise en charge à hauteur de 50,20 %, soit 145.316,53 €); le caractère décennal intrinsèque des désordres, généralisés et évolutifs, affectant l'ouvrage revêtement dans sa solidité et sa destination. Dans ses conclusions n° 3, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : débouter la société DEMIBAT de ses réclamations dirigées contre la société MAAF ASSURANCES. Subsidiairement et en tout état de cause, * débouter la société DEMIBAT de ses réclamations dirigées contre la société MAAF ASSURANCES. Plus subsidiairement, juger opposable à la société DEMIBAT la franchise de 10 % du montant total des dommages avec un minimum de 1.266 € et un maximum de 3.177 €; juger que la société SMABTP, assureur de la société RAVALEXT, et la société MAF, assureur de Monsieur [J], devront intégralement garantir la société MAAF ASSURANCES des condamnations le cas échéant mises à sa charge ; condamner la société DEMIBAT à régler à la société MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la société MAAF fait valoir : à titre principal, l'absence de garantie, le marché de 1.195.000 € HT conclu avec la société HABITAT 76 constituant un travail de construction d'un montant exceptionnel au sens des conventions spéciales 5B (seuil de 600.000 € HT pour les ouvrages de fondation et d'ossature), qui aurait dû être déclaré à l'assureur avant toute intervention sur le chantier et donner lieu à une garantie spécifique, ce qui n'a pas été fait, l'attestation produite par la société DEMIBAT ne constituant qu'une présomption d'assurance et non la preuve d'une garantie ; à titre subsidiaire, l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement administratif à son égard ; l'absence de caractère décennal des désordres, purement esthétiques selon le rapport de Monsieur [M] (auquel elle a participé), n'engendrant ni infiltration ni atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages, motif de sa lettre de non-garantie du 21 août 2019; l'inopposabilité du rapport de Monsieur [W] [Y], établi sans qu'elle ait été appelée aux opérations (art. 15 et 16 du code de procédure civile), l'expert ayant au surplus été désigné en février 2022 et ayant déposé son rapport en octobre 2024, après l'expiration du délai décennal survenue le 2 novembre 2021; la révélation des désordres dans l'année de parfait achèvement relevant de la garantie contractuelle ; plus subsidiairement, l'opposabilité de la franchise contractuelle et le recours en garantie intégrale contre la société SMABTP (la société RAVALEXT ayant accepté le support) et contre la société MAF. Dans ses conclusions en défense n° 3, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de : acter l'absence de demandes formées par la société DEMIBAT à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; condamner in solidum la société DEMIBAT et la société MAAF ASSURANCES à régler à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner in solidum la société DEMIBAT et la société MAAF ASSURANCES ou tout succombant aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la MAF fait valoir que : La société DEMIBAT ne forme plus aucune demande à son encontre dans ses conclusions récapitulatives, sans pour autant s'être désistée de son instance. Le jugement définitif du tribunal administratif du 19 septembre 2025 a expressément écarté toute responsabilité de son assurée, la société TMF [J] MICHELIER FORT, aucune faute n'ayant été relevée par les experts, Messieurs [M] et [Y]. Le juge saisi de l'action directe contre l'assureur n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la juridiction administrative, la décision administrative s'imposant à la juridiction civile. Si la responsabilité de l'assuré a été exclue par la juridiction compétente, aucune action contre son assureur ne peut aboutir. Les sociétés SMABTP et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n'ont pas formé de demandes distinctes dans les dernières conclusions communiquées au tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la compétence du tribunal de commerce : Il est de jurisprudence constante, confirmée par le tribunal des conflits, que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, quand bien même la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif. Le tribunal est donc compétent pour statuer sur la mobilisation de la garantie des sociétés MAAF et SMABTP. Sur la garantie de la société MAAF : En droit, aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée […] doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. ». Il est de principe, résultant des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances - textes d'ordre public, que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. S'agissant d'un contrat souscrit antérieurement à l'arrêté du 19 novembre 2009, la notion d'ouverture de chantier s'entend du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré et non de la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) ni de la date de signature du marché (Cass. 3è civ., 16 novembre 2011, n° 10-24.517, Bull. III n° 196 ; Cass. 3è civ., 16 novembre 2017, n° 16-20.211 ; Cass. 3è civ., 19 février 2026, n° 24-17.032). En l'espèce, il est constant que le commencement effectif des travaux réalisés par la société DEMIBAT est intervenu le 24 novembre 2008. La date de signature du marché avec la société HABITAT 76 (16 janvier 2009) ou d'acceptation de l'offre (6 mars 2009) est à cet égard indifférente : en matière d'assurance décennale, c'est au jour du début effectif des travaux sur le terrain que la couverture s'apprécie, peu important la date de formalisation contractuelle avec le maître d'ouvrage. La société MAAF a émis à l'attention de société DEMIBAT une attestation d'assurance responsabilité décennale (pièce DEMIBAT n° 10) valable pour « tout chantier ouvert entre le ler janvier 2008 et le 28 février 2009 », mentionnant en caractères gras que « les garanties sont accordées lorsque le marché de l'assuré (hors taxe) ne dépasse pas 1.200.000 € pour la réalisation d'un ouvrage de fondation et/ou d'ossature d'un bâtiment, ou 400.000 € pour tous autres travaux de bâtiment». Cette attestation précise, signée de l'assureur lui-même, mentionnant le numéro de contrat et l'étendue de la garantie constitue une présomption de garantie qu'il incombait à la société MAAF de renverser (Cass. 1ère civ., 23 juill. 1974, n° 73-11.768 ; Cass. 2è civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.311). Elle peut valoir note de couverture au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances, les éléments essentiels du contrat y figurant. Le chantier ayant été ouvert le 24 novembre 2008, il s'inscrit exactement dans la période de validité de cette attestation et dans le seuil de garantie de 1.200.000 € HT, le marché de la société DEMIBAT s'élevant à 1.195.000 € HT. La société MAAF ne renverse pas cette présomption de garantie : l'attestation qu'elle produit de son côté (pièce MAAF n° 10) est valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2009 et le 28 février 2010 et ne peut donc concerner un chantier dont l'ouverture effective est antérieure, le 24 novembre 2008. Les conventions spéciales 5B qu'elle produit ne sont pas signées par la société DEMIBAT et il n'est pas établi qu'elles aient été effectivement remises à l'assurée dans leur version actuelle avant la réalisation du sinistre (Cass. 2è civ., 20 janv. 2022, n° 20-16.752 ; Cass. 2è civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.530). La proposition d'assurance signée le 19 mars 2008, document précontractuel non signé par la société MAAF, ne vaut pas police d'assurance au sens de l'article L. 112-2 du code des assurances. En outre, la lettre de non-garantie adressée par la société MAAF le 21 août 2019 ne se fonde à aucun moment sur un prétendu dépassement du seuil de 600.000 €, mais exclusivement sur le caractère esthétique des désordres, ce qui confirme que l'assureur lui-même ne considérait pas cette limitation applicable au moment des faits. Il s'ensuit que la garantie décennale de la MAAF est acquise pour le chantier litigieux. Sur le caractère décennal des désordres et l'opposabilité du jugement administratif : En droit, aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances : « Lors de la réalisation du risque […] l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ». Il est de jurisprudence constante que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (Cass. 3è civ., 18 février 2016, n° 14-29.200 ; Cass. 3è civ., 18 mars 2021, n° 20-13.915). L'assureur ne peut, dès lors, plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police. Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence d'une juridiction administrative. En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025, devenu définitif, a retenu la responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT et condamné celle-ci sur ce fondement. Cette décision est opposable à la société MAAF en tant que réalisation du risque couvert, sans que cet assureur puisse désormais contester le caractère décennal des désordres devant la juridiction civile. Le tribunal de céans, qui avait précisément sursis à statuer dans l'attente de ce jugement, ne peut remettre en cause la qualification retenue par la juridiction administrative compétente. La société MAAF, parfaitement informée de la procédure administrative et de la seconde expertise, n'est pas intervenue volontairement à l'instance administrative alors qu'elle en avait la possibilité. L'inopposabilité du rapport de Monsieur [Y] à la société MAAF est inopérante dès lors que c'est la décision juridictionnelle définitive, et non le rapport d'expertise, qui constitue la réalisation du risque couvert opposable à l'assureur. Il en va de même des moyens tirés de l'expiration du délai d'épreuve décennal avant la désignation du second expert et de la révélation des désordres dans l'année de parfait achèvement : en ce qu'ils tendent pareillement à remettre en cause la qualification décennale définitivement retenue par la juridiction administrative, ils sont inopérants. Il convient, dès lors, de condamner la société MAAF à garantir la société DEMIBAT de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal administratif. Sur la franchise opposée par la société MAAF : En droit, la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable à l'assuré qui réclame le bénéfice de la garantie ; seuls les tiers bénéficiaires de l'indemnité, exerçant l'action directe au titre de l'assurance décennale obligatoire, peuvent se prévaloir de son inopposabilité (annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances). En l'espèce, la proposition d'assurance signée « lu et approuvé » par la société DEMIBAT le 19 mars 2008 stipule une franchise par sinistre de 10 % du montant des dommages, assortie d'un minimum et d'un maximum. Si ce document ne saurait, ainsi qu'il a été dit, établir une limitation du montant des marchés garantis que contredit l'attestation émise par l'assureur, il établit en revanche l'accord de l'assurée sur le principe et les modalités d'une franchise, que ladite attestation ne contredit en rien. La société DEMIBAT, qui revendique le bénéfice de la garantie, ne peut en écarter cette modalité d'exercice qu'elle a expressément acceptée. La garantie de la société MAAF s'exerce en conséquence sous déduction de la franchise contractuelle soit, dans la limite de la demande de l'assureur et du montant de 10 % des dommages excédant le plafond invoqué, la somme de 3.177 €. La société SMABTP, qui n'a pas conclu, n'oppose quant à elle aucune franchise à la société DEMIBAT. Sur la garantie de la SMABTP et d'AXA ASSURANCES : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025 a retenu la responsabilité de la société RAVALEXT à hauteur de 2 % des condamnations (soit 5.788,44 €) pour les désordres affectant l'appartement n° 18, où les désordres résultent d'un défaut entre l'enduit et la peinture imputable à la société RAVALEXT. Cette décision définitive, opposable à la société SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société RAVALEXT, emporte mise en jeu de sa garantie. Par son acte d'intervention forcée du 5 novembre 2020, la société SMABTP a sollicité la garantie de la société AXA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société RV PEINTURE, sous-traitant de la société RAVALEXT pour les travaux de peinture, au nombre desquels figurent ceux de l'appartement n° 18 à l'origine de la part de responsabilité retenue. Le sous-traitant répondant, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, des désordres imputables à ses travaux à l'égard de l'entrepreneur principal, la société AXA ASSURANCES doit relever et garantir la SMABTP - c'est-à-dire lui rembourser les sommes mises à sa charge - au titre de la quote-part de 2 % imputée à RAVALEXT, dans les limites et conditions de sa police. Sur le recours en garantie formé par la société MAAF contre les sociétés SMABTP et MAF : La part contributive de la société RAVALEXT dans les désordres a été définitivement fixée à 2 % par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025 et la société SMABTP, son assureur, est condamnée de ce chef au profit de la société DEMIBAT. Le recours de la société MAAF tendant à être intégralement garantie par la société SMABTP audelà de cette quote-part définitivement arrêtée sera rejeté. Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025 a expressément écarté toute responsabilité du maître d'œuvre TMF [J] MICHELIER FORT, aucune faute n'ayant été retenue à son encontre par les deux experts judiciaires. Cette décision définitive s'impose au juge civil : la juridiction judiciaire ne peut se prononcer sur la responsabilité de l'assuré de la société MAF en contradiction avec ce qui a été définitivement jugé par la juridiction administrative compétente. La société DEMIBAT n'ayant formé aucune demande à l'encontre de la société MAF dans ses dernières conclusions et la MAAF ne pouvant utilement mettre en cause la responsabilité du maître d'œuvre contra legem , toutes demandes formées contre la société MAF doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEMIBAT les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner la société MAAF à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société DEMIBAT formée contre la société SMABTP au titre de l'article 700 doit également être accueillie à hauteur de 2.000 €. Les demandes formées par les sociétés MAAF, MAF et SMABTP à l'encontre de la société DEMIBAT sur ce fondement sont rejetées. En revanche, il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société MAAF, partie succombante, à supporter les dépens de la présente instance, y compris ceux exposés par la société MAF. Sur l'exécution provisoire : Elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Dit et juge que la garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES est acquise pour le chantier litigieux, l'ouverture effective du chantier étant intervenue le 24 novembre 2008, soit dans la période de validité de l'attestation émise par la société MAAF et pour un marché inférieur au seuil de 1.200.000 € HT garanti. Dit et juge que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 septembre 2025, définitif, retenant la responsabilité civile décennale de la société DEMIBAT, est opposable à la société MAAF ASSURANCES en tant que réalisation du risque couvert. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à garantir la société DEMIBAT pour la totalité des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 19 septembre 2025, soit : la somme de 289.422,10 € TTC au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 et capitalisation annuelle des intérêts échus au 4 juillet 2020; la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la société DEMIBAT ; la somme de 22.576,60 € TTC au titre des frais d'expertise de Monsieur [W] [Y] et la somme de 11.762,40 € au titre des frais du sapiteur [I] [E] ; le tout sous déduction de la franchise contractuelle plafonnée à la somme de 3.177 €, opposable à la société DEMIBAT en sa qualité d'assurée. Condamne la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société RAVALEXT, à garantir la société DEMIBAT à hauteur de 2 % du montant des travaux réparatoires, et à lui payer directement la somme de 5.788,44 €. Dit et juge que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prendra à sa charge, en relèvement de garantie de la société SMABTP, la fraction de responsabilité imputée à la société RAVALEXT correspondant à 2 % des condamnations, dans les limites et conditions de sa police. Rejette toutes demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Rejette le surplus du recours en garantie formé par la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société SMABTP. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens exposés par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 110,12 €. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la société DEMIBAT la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SMABTP à payer à la société DEMIBAT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MAAF ASSURANCES SA à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1, code des assurances L112-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/16195
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00860
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01014
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03081
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02070
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L241-1, code des assurances A243-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07052
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L112-2
Mise à jour de la source le 2026-09-10T14:06:07.183Z.