notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 9 septembre 2026, n° 2026R00138

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 juillet 2026, la SAS SPEED SERVICES a fait assigner en référé la SARL [Adresse 4] devant ce tribunal. La demanderesse expose que la défenderesse reste débitrice d'une partie substantielle de la facture F-2025-08-087 en date du 31 août 2025, d'un montant initial de 15 040,90 €, après imputation d'un premier règlement partiel. Malgré une relance par courrier recommandé et une mise en demeure en date du 7 mai 2026, la SARL TOUR BATIMENT n'a pas procédé au paiement du solde restant dû.

La demande de la SAS SPEED SERVICES tend à voir condamner par provision la défenderesse au paiement du solde de la facture, soit 7 524,10 €, assorti des intérêts légaux et de leur majoration de 5 points du taux d'intérêts légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de 7 mai 2026, ainsi qu'au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00138.

À l'audience du 2 septembre 2026,

Me [Z] [C] a comparu pour la SAS SPEED SERVICES, demanderesse,

La SARL [Adresse 4] n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS SPEED SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, la SAS SPEED SERVICES s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SARL [Adresse 4] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS SPEED SERVICES à son encontre.

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse.

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SARL [Adresse 4], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS SPEED SERVICES ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence le paiement partiel de la facture F-2025-08-087 du 31/08/2025 d'un montant total de 15.040,90 euros, que le débiteur ne conteste pas et la mise en demeure du 7 mai 2026 ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 7524,10 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2026;

SUR LA DEMANDE DE MAJORATION DE 5 POINTS DU TAUX DE L'INTERET LEGAL

Attendu que le demandeur demande la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS SPEED SERVICES a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 1.500 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner la SARL [Adresse 4] qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL TOUR BATIMENT à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 7524.10 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2026,

Disons que cette somme sera majorée de cinq points du taux de l'intérêt légal dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au titre de l'article L 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier,

CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 09 septembre 2026

N° de Rôle : 2026R00138

Le 2 septembre 2026,

Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS SPEED SERVICES

, [Adresse 2], 794 548 545 RCS [Localité 1] représenté par Me Elie LELLOUCHE, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 2], 501 833 792 RCS [Localité 3]

Non comparante

Par exploit de Me [R] [U], de l'étude SAS ACJIR [U]-SIBENALER-BECK, commissaire de justice à [Localité 4] du 21 juillet 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 2 septembre 2026 à 9h.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 juillet 2026, la SAS SPEED SERVICES a fait assigner en référé la SARL [Adresse 4] devant ce tribunal. La demanderesse expose que la défenderesse reste débitrice d'une partie substantielle de la facture F-2025-08-087 en date du 31 août 2025, d'un montant initial de 15 040,90 €, après imputation d'un premier règlement partiel. Malgré une relance par courrier recommandé et une mise en demeure en date du 7 mai 2026, la SARL TOUR BATIMENT n'a pas procédé au paiement du solde restant dû.

La demande de la SAS SPEED SERVICES tend à voir condamner par provision la défenderesse au paiement du solde de la facture, soit 7 524,10 €, assorti des intérêts légaux et de leur majoration de 5 points du taux d'intérêts légal à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de 7 mai 2026, ainsi qu'au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00138.

À l'audience du 2 septembre 2026,

Me [Z] [C] a comparu pour la SAS SPEED SERVICES, demanderesse,

La SARL [Adresse 4] n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS SPEED SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, la SAS SPEED SERVICES s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SARL [Adresse 4] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS SPEED SERVICES à son encontre.

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse.

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SARL [Adresse 4], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS SPEED SERVICES ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence le paiement partiel de la facture F-2025-08-087 du 31/08/2025 d'un montant total de 15.040,90 euros, que le débiteur ne conteste pas et la mise en demeure du 7 mai 2026 ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 7524,10 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2026;

SUR LA DEMANDE DE MAJORATION DE 5 POINTS DU TAUX DE L'INTERET LEGAL

Attendu que le demandeur demande la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS SPEED SERVICES a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 1.500 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner la SARL [Adresse 4] qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SARL TOUR BATIMENT à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 7524.10 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2026,

Disons que cette somme sera majorée de cinq points du taux de l'intérêt légal dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au titre de l'article L 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier,

CONDAMNONS la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS SPEED SERVICES la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T14:23:11.915Z.