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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 22, 9 juillet 2026, n° 2026R00262

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Exposé du litige

2026R00262

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N° de RG : 2026R00262

N° MINUTE : 2026R00299

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS LAUDATE [Adresse 1] Enseigne : LAUDATE Représentant légal : M. [G] [V] [R] [N], Président, [Adresse 2] comparant par Me Claire LAPORTE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS SODIMA [Adresse 4] Représentant légal : Mme Taha GAHOUE, Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2026R00262

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 19 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS LAUDATE assigne la SAS SODIMA à comparaître à l'audience publique des référés du 11 juin 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER la société LAUDATE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle (sauf à parfaire) de 25 543,70 € T.T.C. au titre du solde principal des factures impayées, arrêtée au 11 juin 2026 ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle (sauf à parfaire) de 2 288,86 € H.T, somme à majorer de la TVA au taux normal de 20 %, au titre des intérêts moratoires contractuels calculés au taux composite de 12,15 % (art. 9.4 du contrat-cadre), arrêtés au 11 juin 2026, outre les intérêts contractuels à courir au même taux sur le principal jusqu'à parfait paiement ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle (sauf à parfaire) de 1 471,04€ H.T, somme à majorer de la TVA au taux normal de 20 %, au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % (art. 9.4 du contrat-cadre), arrêtée au 11 juin 2026 ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle de 480 € (non soumise à TVA) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (12 factures x 40 €) ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à payer à la société LAUDATE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMER la société SODIMA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du courrier de mise en demeure et du procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du CPC avec droit de recouvrement

direct au profit de Maître Claire LAPORTE, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

La société LAUDATE a loué différents véhicules industriels à la société SODIMA selon contrat cadre de location longue durée.

12 factures afférentes à cette location n'ont pas été payées pour un montant total de 30 535,59 €, et malgré deux mises en demeure des 10/11/2025 et 22/04/2026, la société SODIMA ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles.

Au visa de l'article 1353 du code civil, nous constaterons que la société LAUDATE détient une créance certaine, liquide et exigible, et :

ordonnerons à la société SODIMA de payer à la société LAUDATE une provision de 25 543,70 €, majorée des intérêts moratoires de 2746,63 € TTC, ainsi que 1 765,24 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle de 10%, 480 € au titre des frais de recouvrement

Dirons que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts

Condamnerons la scoiété SODIMA à payer à la société LAUDATE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamnerons la société SODIMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du courrier de mise en demeure et du PV de recherche infrouctueuses, avec droit de recouvrement direct auprofit de Me [W] [L], au vu de l'article 699 du CPC

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS SODIMA de payer à la SAS LAUDATE les sommes

de :
 * 25.543,70 € TTC montant de la provision que nous accordons, majoré des intérêts contractuels de 2 746,63 € TTC arrêtés au 11 juin 2026, outre les intérêts contractuels à courir au même taux sur le principal jusqu'à parfait paiement ;

1 765,25 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;

480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (12 factures x

[…]
 * 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SODIMA en ce compris les frais de signification du courrier de mise en demeure et du procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du CPC avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire LAPORTE, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
2026R00262

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 9 juillet 2026

N° de RG : 2026R00262

N° MINUTE : 2026R00299

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS LAUDATE [Adresse 1] Enseigne : LAUDATE Représentant légal : M. [G] [V] [R] [N], Président, [Adresse 2] comparant par Me Claire LAPORTE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS SODIMA [Adresse 4] Représentant légal : Mme Taha GAHOUE, Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juillet 2026

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2026R00262

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 19 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS LAUDATE assigne la SAS SODIMA à comparaître à l'audience publique des référés du 11 juin 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
 * JUGER la société LAUDATE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle (sauf à parfaire) de 25 543,70 € T.T.C. au titre du solde principal des factures impayées, arrêtée au 11 juin 2026 ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle (sauf à parfaire) de 2 288,86 € H.T, somme à majorer de la TVA au taux normal de 20 %, au titre des intérêts moratoires contractuels calculés au taux composite de 12,15 % (art. 9.4 du contrat-cadre), arrêtés au 11 juin 2026, outre les intérêts contractuels à courir au même taux sur le principal jusqu'à parfait paiement ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle (sauf à parfaire) de 1 471,04€ H.T, somme à majorer de la TVA au taux normal de 20 %, au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % (art. 9.4 du contrat-cadre), arrêtée au 11 juin 2026 ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à verser à la société LAUDATE la somme provisionnelle de 480 € (non soumise à TVA) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (12 factures x 40 €) ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
 * CONDAMNER la société SODIMA à payer à la société LAUDATE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMER la société SODIMA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du courrier de mise en demeure et du procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du CPC avec droit de recouvrement

direct au profit de Maître Claire LAPORTE, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2026.

MOTIFS

La société LAUDATE a loué différents véhicules industriels à la société SODIMA selon contrat cadre de location longue durée.

12 factures afférentes à cette location n'ont pas été payées pour un montant total de 30 535,59 €, et malgré deux mises en demeure des 10/11/2025 et 22/04/2026, la société SODIMA ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles.

Au visa de l'article 1353 du code civil, nous constaterons que la société LAUDATE détient une créance certaine, liquide et exigible, et :

ordonnerons à la société SODIMA de payer à la société LAUDATE une provision de 25 543,70 €, majorée des intérêts moratoires de 2746,63 € TTC, ainsi que 1 765,24 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle de 10%, 480 € au titre des frais de recouvrement

Dirons que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts

Condamnerons la scoiété SODIMA à payer à la société LAUDATE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Condamnerons la société SODIMA aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du courrier de mise en demeure et du PV de recherche infrouctueuses, avec droit de recouvrement direct auprofit de Me [W] [L], au vu de l'article 699 du CPC

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS SODIMA de payer à la SAS LAUDATE les sommes

de :
 * 25.543,70 € TTC montant de la provision que nous accordons, majoré des intérêts contractuels de 2 746,63 € TTC arrêtés au 11 juin 2026, outre les intérêts contractuels à courir au même taux sur le principal jusqu'à parfait paiement ;

1 765,25 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle ;

480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (12 factures x

[…]
 * 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SODIMA en ce compris les frais de signification du courrier de mise en demeure et du procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du CPC avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire LAPORTE, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T03:18:57.000Z.