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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 28 juillet 2026, n° 2025R00401

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Parties (entreprises)

BOSS BOSSDE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2025R00401

Société [W] [W] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°424 402 733 (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA) [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 054 803 770 (Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats, et Mme [T] [E], au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 5 décembre 2025, la société [W] [W] nous demande,

*Vu les dispositions des 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Chile

*Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de :

CONDAMNER

la société SOGIMA :

sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation à remettre une attestation QUALIGAZ permettant la remise en service de l'installation de gaz nécessaire au fonctionnement du fonds de commerce de restauration de la société [W] [W],

au paiement d'une provision de 240 000 € à valoir sur le préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration depuis 2019,

CONDAMNER

la société SOGIMA au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [W] [W] nous demande,

*Vu les dispositions des articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile

*Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

1. Sur la remise en place de l'électrovanne

CONDAMNER

la société SOGIMA sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente l'assignation :

A remettre en fonctionnement l'électrovanne déposée par ses soins permettant la remise en service de l'installation de gaz nécessaire au fonctionnement du fonds de commerce de restauration de la société [W] [W] ;

A procéder à la mise en place d'un clapet anti retour et à défaut, toute mesure technique destinée à faire cesser les refoulements d'eaux usées dans les locaux occupés par la société [W] [W] et à la mise en conformité des installations par rapport au règlement sanitaire départemental conformément à la demande de l'expert [Z] Note 5 du 18 avril 2026 page 11.

2. Sur la provision

CONDAMNER

la société SOGIMA au paiement d'une provision de 240 000 € à valoir sur le préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration depuis 2019.

3. Sur la mission de l'expert

JUGER

que les conditions de dépose et de repose et le fonctionnement de l'électrovanne sont incluses dans la mission relative à la vérification de la conformité de l'installation gaz dont l'Expert [Z] a été saisi par l'Ordonnance rendue le 26 novembre 2024.

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER

l'extension de la mission aux conditions de dépose, de repose et de fonctionnement ladite électrovanne et de la détermination de la date de remise en fonction conformément aux dispositions légales et règlementaires.

CONDAMNER

la société SOGIMA au paiement de la somme de 2000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SOGIMA nous demande,

*Vu l'assignation, vu les pièces, de :

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande d'une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de l'assignation qui ne se justifie plus compte tenu des travaux réalisés et de la remise du certificat QUALIGAZ ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande d'une condamnation sous astreinte de SOGIMA à la remise en état de fonctionnement de l'électrovanne qui n'a pas été présentée dans l'assignation du 5 décembre 2025 et qui ne fait pas partie de la mission confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé du 26 novembre 2024 ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande subsidiaire d'extension de la mission de l'expert au fonctionnement de l'électrovanne en l'absence de preuve de sa défaillance et de la responsabilité de son bailleur concernant cette élément technique lié à la sécurité de la cuisine du restaurant ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte concernant la pose d'un clapet anti-retour qui fait l'objet d'un examen en cours par l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission et qui présente des difficultés techniques de mise en œuvre qui sont prouvées par le rapport NOVAFLUX du 9 avril 2026 ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande de provision sur le préjudice commercial à hauteur de 240 000 € qui se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse et n'est pas justifiée économiquement ;

DEBOUTER la société [W] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;

CONDAMNER la société [W] [W] à payer à la SOGIMA la somme de 2 000 € au titre de Particle 700 du CPC et aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que selon bail commercial du 21 avril 2005, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA) a consenti à Monsieur [J] [A] la location d'un local commercial sis [Adresse 3] pour l'exploitation d'un fonds de fabrication et vente de salades, de sandwiches, de pizzas, de plats cuisinés (traiteur) à emporter, à livrer ou à consommer sur place (petite restauration du jour) avec une prise d'effet du 1er mai 2005 ; que ce fonds a été cédé en 2019 à la société [W] [W] qui bénéficiait déjà d'un bail commercial signé avec la société SOGIMA dans le local voisin ;

Attendu que la société [W] [W] nous a saisi le 10 octobre 2024 d'une demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de gaz lui incombant répertoriée dans le rapport [H] [D] 13 ; 14 et 17 et nous a demandé d'ordonner une expertise judiciaire au titre de 5 sinistres affectant les locaux commerciaux ;

Attendu que par ordonnance du 26 novembre 2024, nous avons :

Condamné la société SOGIMA à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de gaz lui incombant répertoriée dans le rapport [H] [D] 13, 14, 17 dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant le délai de 15 jours ;

Désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d'expert judiciaire sur les 5 sinistres visés dont un est relatif à la non-conformité des locaux sécurité incendie installation gaz ;

Attendu que les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours ;

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à la remise en fonctionnement de l'électrovanne :

Attendu que par acte du 5 décembre 2025, la société [W] [W] nous a saisi d'une demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à remettre une attestation QUALIGAZ permettant la remise en service de l'installation de gaz nécessaire au fonctionnement du fonds de commerce de restauration de la société [W] [W] ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 février 2025 par Maître [K] [B], commissaire de justice associé de la S.E.L.A.R.L. GU2V, que la société SOGIMA a fait procéder à des travaux d'isolation des tuyaux de gaz en cuivre par la société PROX-HYDRO; que la société AC PLOMBERIE a établi le 12 décembre 2025 un certificat de conformité pour une installation individuelle de gaz;

Attendu que la société [W] [W] soutient dans ses dernières écritures que nonobstant la transmission du certificat QUALIGAZ, le réseau n'a pas été remis en état de fonctionnement en l'absence d'intervention définitive sur l'électrovanne précédemment déposée par la société SOGIMA à l'occasion des travaux réalisés ; qu'elle nous demande la condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à procéder à la remise en fonctionnement de l'électrovanne au titre du sinistre n° 5 ;

Attendu que la société SOGIMA réplique que ce désordre ne faisait pas partie des points soulevés par l'[H] dans son rapport ayant donné lieu à l'assignation du 10 octobre 2024 et ne fait pas partie de la mission de l'expert judiciaire désigné dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 ; qu'elle indique qu'aucun dysfonctionnement de l'électrovanne n'est démontré et que cette électrovanne ne relève pas de l'installation du bailleur, son bon fonctionnement et son entretien étant à la charge de la société [W] [W] ;

Attendu que pour justifier de sa demande, la société [W] [W] verse aux débats un bon de commande passé le 19 septembre 2023 par la société SOGIMA pour une reprise câblage alimentation électrovanne gaz ; que ce document ne suffit pas à justifier du dysfonctionnement de l'électrovanne ni de l'absence de remise en état du réseau de gaz, un certificat de conformité de l'installation de gaz ayant été délivré le 12 décembre 2025 ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [W] [W] de ce chef de demande ;

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à la mise en place d'un clapet anti retour et à défaut, toute mesure technique destinée à faire cesser les refoulements d'eaux usées dans les locaux occupés par la société [W] [W] et à la mise en conformité des installations par rapport au règlement sanitaire départemental conformément à la demande de l'expert [Z] Note 5 du 18 avril 2026 page 11

Attendu que cette demande est formée par la société [W] [W] au titre du sinistre n° 4 portant sur le refoulement des canalisations d'eaux usées ; qu'elle invoque que les caves et les sous-sols de l'immeuble sont régulièrement inondés par les eaux usées, que l'expert judiciaire a conclu à la nécessité de mettre en place un clapet anti-retour et que dans son dire du 12 décembre 2025, la société SOGIMA a indiqué à l'expert qu'elle reviendra vers lui pour confirmer la pose du clapet ;

Attendu que la société SOGIMA s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a missionné un bureau d'études qui a conclu que la configuration existante du réseau d'évacuation en sous-sol présente des contraintes ne permettant pas d'envisager la mise en œuvre d'un clapet anti-retour sans recourir à des reprises structurelles et hydrauliques lourdes et que la demande de la société [W] [W] ne respecte pas l'expertise en cours et apparaît prématurée ; que la société SOGIMA fait observer que le bail commercial ne prévoit pas la possibilité pour le locataire d'occuper les caves situées sous le commerce ni de les transformer en locaux de bureaux ;

Attendu qu'au titre du sinistre n° 4 sur les inondations par débordement des canalisations d'eaux usées : dégât des eaux avril et septembre 2024, l'expert a pour mission de décrire les désordres subis par la société [W] [W] et affectant les locaux, de rechercher les causes et les origines des désordres et de décrire les travaux propres à y remédier, d'en déterminer la durée et d'en chiffrer le coût ;

Attendu que dans son dire du 12 décembre 2025, la société SOGIMA indique à l'expert judiciaire : «

Je reviendrai vers vous prochainement pour vous confirmer la pose du clapet anti-retour qui doit être achevée la semaine prochaine »

; que la société SOGIMA verse aux débats le rapport technique d'audit établi le 9 avril 2026 par la société NOVAFLUX portant sur l'analyse de la faisabilité de la mise en œuvre d'un clapet anti-retour sur réseau d'évacuation existant et concluant que « Au regard des investigations réalisées, la configuration existante du réseau d'évacuation en sous-sol présente des contraintes d'ordre géométrique, structurel et fonctionnel. L'espace disponible particulièrement restreint, conjugué à la complexité de la configuration du réseau, ne permet pas d'envisager la mise en œuvre d'un clapet anti-retour sans recourir à des reprises structurelles et hydrauliques lourdes, dont la nature et l'ampleur restent à ce stade difficiles à anticiper et ne sauraient par ailleurs garantir une suppression durable des désordres observés. »; que la société NOVAFLUX indique que la mise en œuvre d'autres solutions techniques supposerait la réalisation préalable d'études approfondies ;

Attendu que dans son compte rendu d'accedit n° 5 en date du 18 avril 2026, l'expert judiciaire constate que les propositions de recommandations opérationnelles faites par la société NOVAFLUX ne sont pas définies, qu'elles ne permettent pas d'exclure la fréquence et l'intensité des refoulements et qu'elles ne répondent pas aux exigences du règlement sanitaire départemental ; que l'expert a invité la société SOGIMA à saisir un Maître d'œuvre avec la mission de se mettre en conformité avec le règlement sanitaire et à en faire chiffrer la réalisation ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société SOGIMA de mettre en place un clapet anti-retour mentionné dans le dire du 12 décembre 2025 n'est pas établi ;

Attendu qu'en tout état de cause, il résulte à l'évidence tant du rapport de la société NOVAFLUX que du compte rendu d'accedit n° 5 de l'expert judiciaire que la seule mise en place d'un clapet anti-retour ne saurait suffire à faire cesser la fréquence et l'intensité des refoulements ; que les mesures propres à mettre fin à ces refoulements ne sont définies ni par le rapport NOVAFLUX, ni par la société [W] [W] qui sollicite, à défaut de la pose d'un clapet anti-retour, « toute mesure technique destinée à faire cesser les refoulements d'eaux usées dans les locaux occupés par la société [W] [W] et à la mise en conformité des installations par rapport au règlement sanitaire départemental conformément à la demande de l'expert [Z] Note 5 », ni par l'expert judiciaire qui a invité la société SOGIMA à saisir un Maître d'œuvre ; qu'en outre, l'expertise judiciaire est toujours en cours ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [W] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte formée au titre du sinistre n° 4 ;

Sur la demande de provision formée par la société [W] [W] :

Attendu que la société [W] [W] sollicite le paiement par provision de la somme de 240 000 € à valoir sur le préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration depuis 2019 ; qu'elle soutient que l'obligation non sérieusement contestable d'indemnisation par la société SOGIMA a été reconnue par l'expert judiciaire dans sa note aux parties n° 4 ; que la société [W] [W] fait valoir que le quantum de sa demande est établi par les documents financiers produits ;

Attendu que la société SOGIMA soulève l'existence de contestations sérieuses aux motifs que la société [W] [W] n'a jamais cessé son exploitation, que l'expert judiciaire n'a pas pu analyser le moindre justificatif valable de la perte de chiffre d'affaires et que cette demande est prématurée et revient à demander au juge des référés de statuer à la place du juge du fond ;

Attendu que dans son compte rendu n° 4 aux parties en date du 12 novembre 2025, l'expert judiciaire indique en page 17 que la réclamation de la société [W] [W] n'est pas quantifiée ni vérifiable en l'état ; que si l'expert judiciaire indique également que cette réclamation apparaît difficilement contestable dans son principe, il convient de rappeler que l'expert judiciaire, qui ne peut pas porter d'appréciation d'ordre juridique, a pour mission de « recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties » ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société [W] [W], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; que cette demande apparaît prématurée eu égard aux opérations d'expertise toujours en cours ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la mission confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance du 26 novembre 2024 et la demande subsidiaire d'extension de la mission de l'expert :

Attendu que la société [W] [W] nous demande de juger que les conditions de dépose, de repose et de fonctionnement de l'électrovanne sont incluses dans la mission de l'expert judiciaire relative à la vérification de la conformité de l'installation de gaz ; qu'elle invoque que le dispositif de l'électrovanne constitue un élément règlementaire obligatoire d'une installation de gaz ;

Attendu que la société SOGIMA réplique que la mission de l'expert porte sur un examen de la conformité des installations, et non de leur bon fonctionnement ;

Attendu que la mission de l'expert judiciaire telle que définie dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 concernant le sinistre n° 5 intitulé « Sur la non-conformité des locaux sécurité incendie installation gaz » est la suivante :

« a) Prendre connaissance du rapport [H] du 11 juin 2024

b) Décrire les installations de gaz des locaux commerciaux,

c) Dire si cette dernière est conforme aux obligations réglementaires

d) Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, En déterminer la durée et en chiffrer le coût »;

que la société [W] [W] soulève une différence d'interprétation entre les parties ; que cependant, la mission de l'expert judiciaire relative à l'installation de gaz telle définie par l'ordonnance du 26 novembre 2024 ne porte que sur les points relevés par le rapport [H] du 11 juin 2024 ; qu'elle ne comporte donc pas l'examen des conditions de dépose et de repose et le fonctionnement de l'électrovanne ;

Attendu que subsidiairement, la société [W] [W] nous demande d'ordonner l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux conditions de dépose, de repose et de fonctionnement de l'électrovanne et de la détermination de la date de remise en fonction conformément aux dispositions légales et règlementaires ;

Attendu que la société [W] [W] ne justifie pas d'un motif légitime pour étendre la mission de l'expert judiciaire au titre de l'électrovanne et de la date de remise en fonctionnement, l'utilité de ce chef de mission n'étant pas démontré ; qu'il y a donc lieu de débouter la société [W] [W] de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SOGIMA la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Déboutons la société [W] [W] de ses demandes de condamnations sous astreinte au titre des sinistres n° 4 et n° 5 ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société [W] [W] ;

Déboutons la société [W] [W] de sa demande d'extension de mission de l'expert judiciaire ;

Condamnons la société [W] [W] à payer à la société SOGIMA la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à la charge de la société [W] [W] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 39,61 € (trente-neuf euros et soixante et un centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 28 juillet 2026

N° RG : 2025R00401

Société [W] [W] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°424 402 733 (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)

C/

SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA) [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 054 803 770 (Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté des Greffiers audienciers : Mme Ferial SABAA, présent uniquement aux débats, et Mme [T] [E], au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 5 décembre 2025, la société [W] [W] nous demande,

*Vu les dispositions des 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Chile

*Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, de :

CONDAMNER

la société SOGIMA :

sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation à remettre une attestation QUALIGAZ permettant la remise en service de l'installation de gaz nécessaire au fonctionnement du fonds de commerce de restauration de la société [W] [W],

au paiement d'une provision de 240 000 € à valoir sur le préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration depuis 2019,

CONDAMNER

la société SOGIMA au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [W] [W] nous demande,

*Vu les dispositions des articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile

*Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile,

*Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

1. Sur la remise en place de l'électrovanne

CONDAMNER

la société SOGIMA sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente l'assignation :

A remettre en fonctionnement l'électrovanne déposée par ses soins permettant la remise en service de l'installation de gaz nécessaire au fonctionnement du fonds de commerce de restauration de la société [W] [W] ;

A procéder à la mise en place d'un clapet anti retour et à défaut, toute mesure technique destinée à faire cesser les refoulements d'eaux usées dans les locaux occupés par la société [W] [W] et à la mise en conformité des installations par rapport au règlement sanitaire départemental conformément à la demande de l'expert [Z] Note 5 du 18 avril 2026 page 11.

2. Sur la provision

CONDAMNER

la société SOGIMA au paiement d'une provision de 240 000 € à valoir sur le préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration depuis 2019.

3. Sur la mission de l'expert

JUGER

que les conditions de dépose et de repose et le fonctionnement de l'électrovanne sont incluses dans la mission relative à la vérification de la conformité de l'installation gaz dont l'Expert [Z] a été saisi par l'Ordonnance rendue le 26 novembre 2024.

A TITRE SUBSIDIAIRE

ORDONNER

l'extension de la mission aux conditions de dépose, de repose et de fonctionnement ladite électrovanne et de la détermination de la date de remise en fonction conformément aux dispositions légales et règlementaires.

CONDAMNER

la société SOGIMA au paiement de la somme de 2000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SOGIMA nous demande,

*Vu l'assignation, vu les pièces, de :

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande d'une astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de l'assignation qui ne se justifie plus compte tenu des travaux réalisés et de la remise du certificat QUALIGAZ ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande d'une condamnation sous astreinte de SOGIMA à la remise en état de fonctionnement de l'électrovanne qui n'a pas été présentée dans l'assignation du 5 décembre 2025 et qui ne fait pas partie de la mission confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance de référé du 26 novembre 2024 ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande subsidiaire d'extension de la mission de l'expert au fonctionnement de l'électrovanne en l'absence de preuve de sa défaillance et de la responsabilité de son bailleur concernant cette élément technique lié à la sécurité de la cuisine du restaurant ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte concernant la pose d'un clapet anti-retour qui fait l'objet d'un examen en cours par l'expert judiciaire dans le cadre de sa mission et qui présente des difficultés techniques de mise en œuvre qui sont prouvées par le rapport NOVAFLUX du 9 avril 2026 ;

DEBOUTER la société [W] [W] de sa demande de provision sur le préjudice commercial à hauteur de 240 000 € qui se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse et n'est pas justifiée économiquement ;

DEBOUTER la société [W] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;

CONDAMNER la société [W] [W] à payer à la SOGIMA la somme de 2 000 € au titre de Particle 700 du CPC et aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que selon bail commercial du 21 avril 2005, la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (SOGIMA) a consenti à Monsieur [J] [A] la location d'un local commercial sis [Adresse 3] pour l'exploitation d'un fonds de fabrication et vente de salades, de sandwiches, de pizzas, de plats cuisinés (traiteur) à emporter, à livrer ou à consommer sur place (petite restauration du jour) avec une prise d'effet du 1er mai 2005 ; que ce fonds a été cédé en 2019 à la société [W] [W] qui bénéficiait déjà d'un bail commercial signé avec la société SOGIMA dans le local voisin ;

Attendu que la société [W] [W] nous a saisi le 10 octobre 2024 d'une demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de gaz lui incombant répertoriée dans le rapport [H] [D] 13 ; 14 et 17 et nous a demandé d'ordonner une expertise judiciaire au titre de 5 sinistres affectant les locaux commerciaux ;

Attendu que par ordonnance du 26 novembre 2024, nous avons :

Condamné la société SOGIMA à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de gaz lui incombant répertoriée dans le rapport [H] [D] 13, 14, 17 dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant le délai de 15 jours ;

Désigné Monsieur [U] [Z] en qualité d'expert judiciaire sur les 5 sinistres visés dont un est relatif à la non-conformité des locaux sécurité incendie installation gaz ;

Attendu que les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours ;

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à la remise en fonctionnement de l'électrovanne :

Attendu que par acte du 5 décembre 2025, la société [W] [W] nous a saisi d'une demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à remettre une attestation QUALIGAZ permettant la remise en service de l'installation de gaz nécessaire au fonctionnement du fonds de commerce de restauration de la société [W] [W] ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 14 février 2025 par Maître [K] [B], commissaire de justice associé de la S.E.L.A.R.L. GU2V, que la société SOGIMA a fait procéder à des travaux d'isolation des tuyaux de gaz en cuivre par la société PROX-HYDRO; que la société AC PLOMBERIE a établi le 12 décembre 2025 un certificat de conformité pour une installation individuelle de gaz;

Attendu que la société [W] [W] soutient dans ses dernières écritures que nonobstant la transmission du certificat QUALIGAZ, le réseau n'a pas été remis en état de fonctionnement en l'absence d'intervention définitive sur l'électrovanne précédemment déposée par la société SOGIMA à l'occasion des travaux réalisés ; qu'elle nous demande la condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à procéder à la remise en fonctionnement de l'électrovanne au titre du sinistre n° 5 ;

Attendu que la société SOGIMA réplique que ce désordre ne faisait pas partie des points soulevés par l'[H] dans son rapport ayant donné lieu à l'assignation du 10 octobre 2024 et ne fait pas partie de la mission de l'expert judiciaire désigné dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 ; qu'elle indique qu'aucun dysfonctionnement de l'électrovanne n'est démontré et que cette électrovanne ne relève pas de l'installation du bailleur, son bon fonctionnement et son entretien étant à la charge de la société [W] [W] ;

Attendu que pour justifier de sa demande, la société [W] [W] verse aux débats un bon de commande passé le 19 septembre 2023 par la société SOGIMA pour une reprise câblage alimentation électrovanne gaz ; que ce document ne suffit pas à justifier du dysfonctionnement de l'électrovanne ni de l'absence de remise en état du réseau de gaz, un certificat de conformité de l'installation de gaz ayant été délivré le 12 décembre 2025 ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [W] [W] de ce chef de demande ;

Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société SOGIMA à la mise en place d'un clapet anti retour et à défaut, toute mesure technique destinée à faire cesser les refoulements d'eaux usées dans les locaux occupés par la société [W] [W] et à la mise en conformité des installations par rapport au règlement sanitaire départemental conformément à la demande de l'expert [Z] Note 5 du 18 avril 2026 page 11

Attendu que cette demande est formée par la société [W] [W] au titre du sinistre n° 4 portant sur le refoulement des canalisations d'eaux usées ; qu'elle invoque que les caves et les sous-sols de l'immeuble sont régulièrement inondés par les eaux usées, que l'expert judiciaire a conclu à la nécessité de mettre en place un clapet anti-retour et que dans son dire du 12 décembre 2025, la société SOGIMA a indiqué à l'expert qu'elle reviendra vers lui pour confirmer la pose du clapet ;

Attendu que la société SOGIMA s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a missionné un bureau d'études qui a conclu que la configuration existante du réseau d'évacuation en sous-sol présente des contraintes ne permettant pas d'envisager la mise en œuvre d'un clapet anti-retour sans recourir à des reprises structurelles et hydrauliques lourdes et que la demande de la société [W] [W] ne respecte pas l'expertise en cours et apparaît prématurée ; que la société SOGIMA fait observer que le bail commercial ne prévoit pas la possibilité pour le locataire d'occuper les caves situées sous le commerce ni de les transformer en locaux de bureaux ;

Attendu qu'au titre du sinistre n° 4 sur les inondations par débordement des canalisations d'eaux usées : dégât des eaux avril et septembre 2024, l'expert a pour mission de décrire les désordres subis par la société [W] [W] et affectant les locaux, de rechercher les causes et les origines des désordres et de décrire les travaux propres à y remédier, d'en déterminer la durée et d'en chiffrer le coût ;

Attendu que dans son dire du 12 décembre 2025, la société SOGIMA indique à l'expert judiciaire : «

Je reviendrai vers vous prochainement pour vous confirmer la pose du clapet anti-retour qui doit être achevée la semaine prochaine »

; que la société SOGIMA verse aux débats le rapport technique d'audit établi le 9 avril 2026 par la société NOVAFLUX portant sur l'analyse de la faisabilité de la mise en œuvre d'un clapet anti-retour sur réseau d'évacuation existant et concluant que « Au regard des investigations réalisées, la configuration existante du réseau d'évacuation en sous-sol présente des contraintes d'ordre géométrique, structurel et fonctionnel. L'espace disponible particulièrement restreint, conjugué à la complexité de la configuration du réseau, ne permet pas d'envisager la mise en œuvre d'un clapet anti-retour sans recourir à des reprises structurelles et hydrauliques lourdes, dont la nature et l'ampleur restent à ce stade difficiles à anticiper et ne sauraient par ailleurs garantir une suppression durable des désordres observés. »; que la société NOVAFLUX indique que la mise en œuvre d'autres solutions techniques supposerait la réalisation préalable d'études approfondies ;

Attendu que dans son compte rendu d'accedit n° 5 en date du 18 avril 2026, l'expert judiciaire constate que les propositions de recommandations opérationnelles faites par la société NOVAFLUX ne sont pas définies, qu'elles ne permettent pas d'exclure la fréquence et l'intensité des refoulements et qu'elles ne répondent pas aux exigences du règlement sanitaire départemental ; que l'expert a invité la société SOGIMA à saisir un Maître d'œuvre avec la mission de se mettre en conformité avec le règlement sanitaire et à en faire chiffrer la réalisation ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société SOGIMA de mettre en place un clapet anti-retour mentionné dans le dire du 12 décembre 2025 n'est pas établi ;

Attendu qu'en tout état de cause, il résulte à l'évidence tant du rapport de la société NOVAFLUX que du compte rendu d'accedit n° 5 de l'expert judiciaire que la seule mise en place d'un clapet anti-retour ne saurait suffire à faire cesser la fréquence et l'intensité des refoulements ; que les mesures propres à mettre fin à ces refoulements ne sont définies ni par le rapport NOVAFLUX, ni par la société [W] [W] qui sollicite, à défaut de la pose d'un clapet anti-retour, « toute mesure technique destinée à faire cesser les refoulements d'eaux usées dans les locaux occupés par la société [W] [W] et à la mise en conformité des installations par rapport au règlement sanitaire départemental conformément à la demande de l'expert [Z] Note 5 », ni par l'expert judiciaire qui a invité la société SOGIMA à saisir un Maître d'œuvre ; qu'en outre, l'expertise judiciaire est toujours en cours ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [W] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte formée au titre du sinistre n° 4 ;

Sur la demande de provision formée par la société [W] [W] :

Attendu que la société [W] [W] sollicite le paiement par provision de la somme de 240 000 € à valoir sur le préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds de restauration depuis 2019 ; qu'elle soutient que l'obligation non sérieusement contestable d'indemnisation par la société SOGIMA a été reconnue par l'expert judiciaire dans sa note aux parties n° 4 ; que la société [W] [W] fait valoir que le quantum de sa demande est établi par les documents financiers produits ;

Attendu que la société SOGIMA soulève l'existence de contestations sérieuses aux motifs que la société [W] [W] n'a jamais cessé son exploitation, que l'expert judiciaire n'a pas pu analyser le moindre justificatif valable de la perte de chiffre d'affaires et que cette demande est prématurée et revient à demander au juge des référés de statuer à la place du juge du fond ;

Attendu que dans son compte rendu n° 4 aux parties en date du 12 novembre 2025, l'expert judiciaire indique en page 17 que la réclamation de la société [W] [W] n'est pas quantifiée ni vérifiable en l'état ; que si l'expert judiciaire indique également que cette réclamation apparaît difficilement contestable dans son principe, il convient de rappeler que l'expert judiciaire, qui ne peut pas porter d'appréciation d'ordre juridique, a pour mission de « recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties » ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société [W] [W], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l'étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; que cette demande apparaît prématurée eu égard aux opérations d'expertise toujours en cours ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;

Sur la mission confiée à l'expert judiciaire par l'ordonnance du 26 novembre 2024 et la demande subsidiaire d'extension de la mission de l'expert :

Attendu que la société [W] [W] nous demande de juger que les conditions de dépose, de repose et de fonctionnement de l'électrovanne sont incluses dans la mission de l'expert judiciaire relative à la vérification de la conformité de l'installation de gaz ; qu'elle invoque que le dispositif de l'électrovanne constitue un élément règlementaire obligatoire d'une installation de gaz ;

Attendu que la société SOGIMA réplique que la mission de l'expert porte sur un examen de la conformité des installations, et non de leur bon fonctionnement ;

Attendu que la mission de l'expert judiciaire telle que définie dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 concernant le sinistre n° 5 intitulé « Sur la non-conformité des locaux sécurité incendie installation gaz » est la suivante :

« a) Prendre connaissance du rapport [H] du 11 juin 2024

b) Décrire les installations de gaz des locaux commerciaux,

c) Dire si cette dernière est conforme aux obligations réglementaires

d) Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, En déterminer la durée et en chiffrer le coût »;

que la société [W] [W] soulève une différence d'interprétation entre les parties ; que cependant, la mission de l'expert judiciaire relative à l'installation de gaz telle définie par l'ordonnance du 26 novembre 2024 ne porte que sur les points relevés par le rapport [H] du 11 juin 2024 ; qu'elle ne comporte donc pas l'examen des conditions de dépose et de repose et le fonctionnement de l'électrovanne ;

Attendu que subsidiairement, la société [W] [W] nous demande d'ordonner l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux conditions de dépose, de repose et de fonctionnement de l'électrovanne et de la détermination de la date de remise en fonction conformément aux dispositions légales et règlementaires ;

Attendu que la société [W] [W] ne justifie pas d'un motif légitime pour étendre la mission de l'expert judiciaire au titre de l'électrovanne et de la date de remise en fonctionnement, l'utilité de ce chef de mission n'étant pas démontré ; qu'il y a donc lieu de débouter la société [W] [W] de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SOGIMA la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Déboutons la société [W] [W] de ses demandes de condamnations sous astreinte au titre des sinistres n° 4 et n° 5 ;

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société [W] [W] ;

Déboutons la société [W] [W] de sa demande d'extension de mission de l'expert judiciaire ;

Condamnons la société [W] [W] à payer à la société SOGIMA la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société [W] [W] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 39,61 € (trente-neuf euros et soixante et un centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:19:42.957Z.