Tribunal de commerce de Pontoise, REFERE, 20 juillet 2026, n° 2026R00155
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Exposé du litige
LES FAITS La société TGBT FRANCE exerce l'activité de vente de matériel électrique. À la suite de mises en demeure d'ENEDIS concernant la non-conformité de son poste de livraison HTA, la société [Localité 3] a confié à la société TGBT FRANCE la réalisation de travaux de mise en conformité. Plusieurs devis ont été successivement établis et acceptés entre septembre 2022 et octobre 2024. A ce titre, la société [Localité 3] a versé deux acomptes d'un montant total de 25 515 euros TTC. Un transformateur a été livré et stocké sur le site de la demanderesse le 28 mai 2025. Cependant, il s'est avéré que ce matériel n'était pas conforme à la configuration existante du site, rendant son raccordement impossible sans modifications majeures non prévues. Face à cette impasse technique et aux erreurs de diagnostic, la société TGBT FRANCE a proposé, par courriel du 20 octobre 2025, l'annulation du devis, le remboursement des acomptes versés et la reprise du matériel. La société [Localité 3] a accepté cette proposition le 23 octobre 2025. Malgré cet accord de principe et deux mises en demeure adressées par courrier recommandé les 3 mars 2026 et 10 avril 2026, la société TGBT FRANCE n'a procédé ni au remboursement de la somme de 25 515 euros TTC, ni à la reprise du transformateur. C'est dans ce contexte que la société [Localité 3] a saisi la juridiction des référés. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 22 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 307 787 523 a fait assigner, la SAS TGBT FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 914 502 952, par devant Nous statuant en matière de référé, à l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de voir : Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir la société [Localité 3] en ses demandes et y faisant droit ; Se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance ; Condamner la société TGBT FRANCE à payer à la société [Localité 3] la somme de 25 515 euros TTC à titre de provision, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2026 ; Enjoindre à la société TGBT FRANCE de reprendre le transformateur livré et qui n'a jamais pu être raccordé, dès le remboursement effectué, et à ses frais, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamner la société TGBT FRANCE à payer à la société [Localité 3]'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société TGBT FRANCE aux entiers dépens qi comprendront le coût de la présente assignation et de ses suites. ». A l'audience, la SARL [Localité 3] a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS TGBT FRANCE. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, Sur la compétence territoriale : L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.» En l'espèce, la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales des devis désignait initialement les tribunaux de [Localité 4] puis de [Localité 5], en fonction du siège social de la société TGBT FRANCE à ces dates. Le siège social de la défenderesse étant désormais situé à Roissy-en-France, dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise, et les clauses renvoyant systématiquement à la juridiction du siège social, il convient de considérer que le Tribunal de Commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige. Sur la créance en principal : Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de la société TGBT FRANCE en date du 20 octobre 2025, que cette dernière a reconnu le principe de l'annulation du devis et s'est engagée à rembourser les acomptes versés par la société [Localité 3], soit la somme totale de 25 515 euros TTC. Elle s'est également engagée à organiser la récupération du transformateur livré mais non installé. L'existence de cette obligation de remboursement et de reprise du matériel n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile, dès lors qu'elle résulte d'un accord exprès entre les parties confirmé par écrit. Le silence gardé par la défenderesse à la suite des mises en demeure ne saurait remettre en cause cet engagement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la demanderesse en lui allouant la somme de 25 515 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2026. S'agissant de la reprise du matériel, l'obligation de faire de la société TGBT FRANCE étant également non sérieusement contestable, il convient d'ordonner la reprise du transformateur aux frais de la défenderesse dès le remboursement des acomptes effectué. Afin de garantir l'exécution de cette mesure, une astreinte est nécessaire. Au regard des circonstances de l'espèce et pour inciter la défenderesse à exécuter son obligation sans délai excessif, il sera fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée d'un mois, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision judiciaire pour la liquider, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société PERIGNY [Localité 1] de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. La SARL [Localité 3] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS TGBT FRANCE à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS TGBT FRANCE. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SARL [Localité 3] recevable et bien fondée en sa demande, Déclarons le tribunal de commerce de Pontoise territorialement compétent pour connaître de la présente instance, Condamnons la SAS TGBT FRANCE à payer, par provision, à la SARL PERIGNY FRANCE la somme de 25 515 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
Dispositif
Ordonnons à la SAS TGBT FRANCE de reprendre le transformateur livré à la SARL [Localité 3] et non raccordé, à ses frais, dès remboursement des acomptes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présent ordonnance, et pour une durée d'un mois, après quoi il appartiendra à la SARL [Localité 3] de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande, le cas échéant, Condamnons la SAS TGBT FRANCE à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS TGBT FRANCE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépenses engagées en application de l'article 699 du code de procédure civile et les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juillet 2026 Nº RG: 2026R00155 DEMANDEUR SARL PERIGNY [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS prise en la personne de Me Charlotte HILDEBRAND – Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL ISABELLE TOCQUEVILLE en la personne de Me Isabelle TOCQUEVILLE – Avocat [Adresse 3] Comparante, DÉFENDEUR SAS TGBT FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Non comparante Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, Président d'audience, assisté de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, Président d'audience et par M. Cédric RAGUENES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société TGBT FRANCE exerce l'activité de vente de matériel électrique. À la suite de mises en demeure d'ENEDIS concernant la non-conformité de son poste de livraison HTA, la société [Localité 3] a confié à la société TGBT FRANCE la réalisation de travaux de mise en conformité. Plusieurs devis ont été successivement établis et acceptés entre septembre 2022 et octobre 2024. A ce titre, la société [Localité 3] a versé deux acomptes d'un montant total de 25 515 euros TTC. Un transformateur a été livré et stocké sur le site de la demanderesse le 28 mai 2025. Cependant, il s'est avéré que ce matériel n'était pas conforme à la configuration existante du site, rendant son raccordement impossible sans modifications majeures non prévues. Face à cette impasse technique et aux erreurs de diagnostic, la société TGBT FRANCE a proposé, par courriel du 20 octobre 2025, l'annulation du devis, le remboursement des acomptes versés et la reprise du matériel. La société [Localité 3] a accepté cette proposition le 23 octobre 2025. Malgré cet accord de principe et deux mises en demeure adressées par courrier recommandé les 3 mars 2026 et 10 avril 2026, la société TGBT FRANCE n'a procédé ni au remboursement de la somme de 25 515 euros TTC, ni à la reprise du transformateur. C'est dans ce contexte que la société [Localité 3] a saisi la juridiction des référés. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 22 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 307 787 523 a fait assigner, la SAS TGBT FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 914 502 952, par devant Nous statuant en matière de référé, à l'audience du 8 juillet 2026, aux fins de voir : Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir la société [Localité 3] en ses demandes et y faisant droit ; Se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance ; Condamner la société TGBT FRANCE à payer à la société [Localité 3] la somme de 25 515 euros TTC à titre de provision, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2026 ; Enjoindre à la société TGBT FRANCE de reprendre le transformateur livré et qui n'a jamais pu être raccordé, dès le remboursement effectué, et à ses frais, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamner la société TGBT FRANCE à payer à la société [Localité 3]'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société TGBT FRANCE aux entiers dépens qi comprendront le coût de la présente assignation et de ses suites. ». A l'audience, la SARL [Localité 3] a été entendue en ses explications, en l'absence de la SAS TGBT FRANCE. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites. A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la compétence territoriale : L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.» En l'espèce, la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales des devis désignait initialement les tribunaux de [Localité 4] puis de [Localité 5], en fonction du siège social de la société TGBT FRANCE à ces dates. Le siège social de la défenderesse étant désormais situé à Roissy-en-France, dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise, et les clauses renvoyant systématiquement à la juridiction du siège social, il convient de considérer que le Tribunal de Commerce de Pontoise est compétent pour connaître du litige. Sur la créance en principal : Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l'article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public». Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courriel de la société TGBT FRANCE en date du 20 octobre 2025, que cette dernière a reconnu le principe de l'annulation du devis et s'est engagée à rembourser les acomptes versés par la société [Localité 3], soit la somme totale de 25 515 euros TTC. Elle s'est également engagée à organiser la récupération du transformateur livré mais non installé. L'existence de cette obligation de remboursement et de reprise du matériel n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile, dès lors qu'elle résulte d'un accord exprès entre les parties confirmé par écrit. Le silence gardé par la défenderesse à la suite des mises en demeure ne saurait remettre en cause cet engagement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la demanderesse en lui allouant la somme de 25 515 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2026. S'agissant de la reprise du matériel, l'obligation de faire de la société TGBT FRANCE étant également non sérieusement contestable, il convient d'ordonner la reprise du transformateur aux frais de la défenderesse dès le remboursement des acomptes effectué. Afin de garantir l'exécution de cette mesure, une astreinte est nécessaire. Au regard des circonstances de l'espèce et pour inciter la défenderesse à exécuter son obligation sans délai excessif, il sera fixé une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée d'un mois, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision judiciaire pour la liquider, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société PERIGNY [Localité 1] de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. La SARL [Localité 3] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS TGBT FRANCE à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS TGBT FRANCE. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SARL [Localité 3] recevable et bien fondée en sa demande, Déclarons le tribunal de commerce de Pontoise territorialement compétent pour connaître de la présente instance, Condamnons la SAS TGBT FRANCE à payer, par provision, à la SARL PERIGNY FRANCE la somme de 25 515 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, Ordonnons à la SAS TGBT FRANCE de reprendre le transformateur livré à la SARL [Localité 3] et non raccordé, à ses frais, dès remboursement des acomptes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présent ordonnance, et pour une durée d'un mois, après quoi il appartiendra à la SARL [Localité 3] de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande, le cas échéant, Condamnons la SAS TGBT FRANCE à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS TGBT FRANCE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépenses engagées en application de l'article 699 du code de procédure civile et les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T01:53:21.822Z.