Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 20 juillet 2026, n° 2026002755
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Le 11/09/2024, ADIWATT, entreprise qui conçoit, fabrique et réalise des installations photovoltaïques, établit un devis pour un montant de 77 129 euros HT, au bénéfice de la société SAS STATERA, bureau d'étude de la SAS AFM, pour la fourniture et la pose avec frais de transport d'ombrières avec un « système intégration profil évolution ». Le 16/04/2025, la SAS STATERA a signé le devis dans lequel les conditions générales de vente étaient intégrées, et acceptées par l'acheteur. La SAS ADIWATT a effectué la livraison et adressé deux factures, la première le 23/09/2025 pour un montant de 1 291.20 euros TTC et la seconde le 29/10/2025 pour un montant de 77 129 euros TTC, le 29/10/2025. Un avoir a été établi pour la somme de 2.520 euros TTC, de sorte qu'il restait un solde de 75 900.20 euros. Malgré plusieurs relances amiables, la SAS AFM restait devoir la somme de 75 900.20 euros. Le 09/02/2026, la SAS ADIWATT a mis en demeure la défenderesse de régler par virement la somme de 75 900.20 euros. Sans réponse de la SAS AFM, la SAS ADIWATT s'est vue contrainte d'ester en justice devant le juge des référés du tribunal de céans MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la SAS ADIWATT : Le devis accompagné des conditions générales de vente, a été accepté et la livraison a été effectuée sans réserves. A la réception des factures, la SAS AFM n'a émis aucune réflexion sur les montants demandés. Dans les conditions générales de vente, il est stipulé que les factures d'acompte sont à régler à leur échéance et qu'en cas d'absence de paiement total ou partiel, des pénalités de retard seront contractuellement appliquées à l'acheteur au taux de 12 % / an, à compter de la date de l'émission de la facture. De plus, en cas de recouvrement par voie judiciaire, une indemnité forfaitaire d'un montant de 10 % sera calculée sur les sommes dues. SAS ADIWATT, demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, Condamner la SAS AFM à régler à la SAS ADIWATT, la somme de 75 900.20 euros TTC outre la somme de 9 108.02 euros, soit au total la somme de 85 008.22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an, qui courront jusqu'au complet paiement à compter du 9 février 2026, date de la réception de la mise en demeure, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la SAS AFM à verser à la SAS ADIWATT, une indemnité de 3 000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dire qu'à défaut de règlement des condamnations à intervenir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé du recouvrement sera supporté par le débiteur en sus des indemnités fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS AFM aux entiers dépens. POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, la SAS AFM : Défaillante faute de comparaitre et non représentée, elle n'a pas déposé de conclusions.
Motifs
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné les pièces déposées et en avoir délibéré : La SAS ADIWATT a fabriqué, livré et facturé des produits dument commandés par la SAS STATERA (bureau d'études) et la SAS AFM, sans aucune réserve, a accepté les conditions générales de vente. Il est constant que la SAS AFM demeure redevable envers la SAS ADIWATT de la somme de 75 900.20 euros, créance certaine en son principe, liquide et exigible et non contestée par la défenderesse, n'ayant déposé aucun document, ni comparue, ni représentée. Dans les conditions générales de vente il est prévu l'application d'intérêts de retard au taux contractuel de 12% l'an. Cependant, la SAS ADIWATT sollicite la somme de 9108.02 euros en sus du principal, correspondant selon ses écritures à l'application du taux contractuel précité, sans produire d'élément permettant au juge de vérifier les modalités exactes de calcul de cette somme, ni sa période de référence. En effet, la facture émise est de 75.900.20 euros et aucune TVA n'apparait. Le taux contractuel est de 12% l'an et dans les demandes de SAS ADIWATT, on commencerait à compter du 09/02/2026, l'année n'étant pas effectuée. L'obligation non sérieusement contestable ne peut être retenue qu'à hauteur de la somme principale de 75 900.20 euros, les intérêts contractuels de retard courant sur cette somme à compter du 09/02/2026, date retenue par la SAS ADIWATT dans ses prétentions. En conséquence, le juge des référés condamnera la SAS AFM à payer à la SAS ADIWATT, la somme de 75 900.20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12 % qui courront jusqu'au complet paiement à compter du 9/02/2026, date de réception de la mise en demeure Dira qu'il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le juge des référés condamnera la SAS AFM au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS ADIWATT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 48, 809 alinéa 2, 872 et 873, 873-1 du code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamnons la société SAS AFM à payer à la société SAS ADIWATT, à titre de provision, la somme d'un montant de 75 900.20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12 % qui courront jusqu'au complet paiement à compter du 9/02/2026, date de réception de la mise en demeure.
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts. Condamnons SAS AFM à payer à la société SAS ADIWATT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 24/04/206, soit 59,39 euros TTC. 2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC. Rejetons le surplus des demandes, fins et conclusions. Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002755 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/07/2026 L'An Deux Mille Vingt Six, Le vingt juillet, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet, Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats. Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre: La société ADIWATT, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le numéro 519 955 983, dont le siège social est [Adresse 1] 41330 FOSSE agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Comparante par Julien BRUNEAU, avocat au barreau de LE MANS, membres de la SCP [A], [Adresse 2] DEMANDERESSE Contre, La société AFM, SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n°927 810 721, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège Non comparante et non représentée. DEFENDERESSE Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 09/06/2026, date à laquelle elle a été plaidée puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 20/07/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'assignation en référé à comparaître le 19/05/2026 devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS ADIWATT, délivrée le 24/04/2026 à la SAS AFM à la personne de remise de Monsieur [O] [Z], domiciliataire ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie, ,par un clerc assermenté et visée par Maitre [Y] [T], commissaire de justice associé, [Adresse 4] 34060 [Adresse 5], Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à de l'audience du 09/06/2026 auxquelles il est expressément fait référence, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Le 11/09/2024, ADIWATT, entreprise qui conçoit, fabrique et réalise des installations photovoltaïques, établit un devis pour un montant de 77 129 euros HT, au bénéfice de la société SAS STATERA, bureau d'étude de la SAS AFM, pour la fourniture et la pose avec frais de transport d'ombrières avec un « système intégration profil évolution ». Le 16/04/2025, la SAS STATERA a signé le devis dans lequel les conditions générales de vente étaient intégrées, et acceptées par l'acheteur. La SAS ADIWATT a effectué la livraison et adressé deux factures, la première le 23/09/2025 pour un montant de 1 291.20 euros TTC et la seconde le 29/10/2025 pour un montant de 77 129 euros TTC, le 29/10/2025. Un avoir a été établi pour la somme de 2.520 euros TTC, de sorte qu'il restait un solde de 75 900.20 euros. Malgré plusieurs relances amiables, la SAS AFM restait devoir la somme de 75 900.20 euros. Le 09/02/2026, la SAS ADIWATT a mis en demeure la défenderesse de régler par virement la somme de 75 900.20 euros. Sans réponse de la SAS AFM, la SAS ADIWATT s'est vue contrainte d'ester en justice devant le juge des référés du tribunal de céans MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la SAS ADIWATT : Le devis accompagné des conditions générales de vente, a été accepté et la livraison a été effectuée sans réserves. A la réception des factures, la SAS AFM n'a émis aucune réflexion sur les montants demandés. Dans les conditions générales de vente, il est stipulé que les factures d'acompte sont à régler à leur échéance et qu'en cas d'absence de paiement total ou partiel, des pénalités de retard seront contractuellement appliquées à l'acheteur au taux de 12 % / an, à compter de la date de l'émission de la facture. De plus, en cas de recouvrement par voie judiciaire, une indemnité forfaitaire d'un montant de 10 % sera calculée sur les sommes dues. SAS ADIWATT, demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, Condamner la SAS AFM à régler à la SAS ADIWATT, la somme de 75 900.20 euros TTC outre la somme de 9 108.02 euros, soit au total la somme de 85 008.22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % par an, qui courront jusqu'au complet paiement à compter du 9 février 2026, date de la réception de la mise en demeure, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner la SAS AFM à verser à la SAS ADIWATT, une indemnité de 3 000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dire qu'à défaut de règlement des condamnations à intervenir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé du recouvrement sera supporté par le débiteur en sus des indemnités fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS AFM aux entiers dépens. POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, la SAS AFM : Défaillante faute de comparaitre et non représentée, elle n'a pas déposé de conclusions. SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné les pièces déposées et en avoir délibéré : La SAS ADIWATT a fabriqué, livré et facturé des produits dument commandés par la SAS STATERA (bureau d'études) et la SAS AFM, sans aucune réserve, a accepté les conditions générales de vente. Il est constant que la SAS AFM demeure redevable envers la SAS ADIWATT de la somme de 75 900.20 euros, créance certaine en son principe, liquide et exigible et non contestée par la défenderesse, n'ayant déposé aucun document, ni comparue, ni représentée. Dans les conditions générales de vente il est prévu l'application d'intérêts de retard au taux contractuel de 12% l'an. Cependant, la SAS ADIWATT sollicite la somme de 9108.02 euros en sus du principal, correspondant selon ses écritures à l'application du taux contractuel précité, sans produire d'élément permettant au juge de vérifier les modalités exactes de calcul de cette somme, ni sa période de référence. En effet, la facture émise est de 75.900.20 euros et aucune TVA n'apparait. Le taux contractuel est de 12% l'an et dans les demandes de SAS ADIWATT, on commencerait à compter du 09/02/2026, l'année n'étant pas effectuée. L'obligation non sérieusement contestable ne peut être retenue qu'à hauteur de la somme principale de 75 900.20 euros, les intérêts contractuels de retard courant sur cette somme à compter du 09/02/2026, date retenue par la SAS ADIWATT dans ses prétentions. En conséquence, le juge des référés condamnera la SAS AFM à payer à la SAS ADIWATT, la somme de 75 900.20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12 % qui courront jusqu'au complet paiement à compter du 9/02/2026, date de réception de la mise en demeure Dira qu'il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le juge des référés condamnera la SAS AFM au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS ADIWATT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 48, 809 alinéa 2, 872 et 873, 873-1 du code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamnons la société SAS AFM à payer à la société SAS ADIWATT, à titre de provision, la somme d'un montant de 75 900.20 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12 % qui courront jusqu'au complet paiement à compter du 9/02/2026, date de réception de la mise en demeure. Ordonnons la capitalisation des intérêts. Condamnons SAS AFM à payer à la société SAS ADIWATT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 24/04/206, soit 59,39 euros TTC. 2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC. Rejetons le surplus des demandes, fins et conclusions. Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de procedure civile 48, code de procedure civile 809, code de procedure civile 873-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F02076
en commun : code de procedure civile 48, code de procedure civile 873-1
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en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026R00262
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026R00116
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026041542
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025R00140
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026R00155
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cusset · n° 2026002939
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 873-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:27:20.101Z.