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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00125

Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 384983342SIREN 722057460S2GAVOCATSS2GAVOCATS

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 mai 2016, la Mairie de SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS a délivré un permis de construire à Monsieur [E] [B], assuré en responsabilité civile décennale auprès d’AXELLIANCE par l’intermédiaire du cabinet d’assurances GIBELIN selon contrat DECEM’SECOND & GROS ŒUVRE, avec prise d’effet au 13 mars 2016 et applicable à tous les chantiers ouverts postérieurement au 13 mars 2016.

Le 31 mai 2016, la construction a été transférée à la SCCV LOC 0310 dont Monsieur [E] [B] est le gérant, selon arrêté de transfert. 

Le 18 novembre 2016, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée auprès de la Mairie de SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS en date du 18 novembre 2016. Le certificat de conformité a été accordé le 17 novembre 2016. 

Par acte authentique de vente en date du 06 janvier 2018 reçu par Maître [S] [I], notaire à LEDIGNAN, Monsieur [M] [G] a acquis auprès de la SCCV LOC0310, une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée BS n°104 sise 2780 route d’Uzès à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560).

L’acte authentique de vente précise que la SCCV [B] a fait construire le bien sans avoir souscrit d’assurance DOMMAGES-OUVRAGES.

En 2022, Monsieur [M] [G] a constaté l’apparition de fissures le long des murs donnant sur l'extérieur et sur le mur porteur séparant le garage de la chambre.

Par courriel en date du 19 septembre 2022, Monsieur [M] [G] a contacté le cabinet d’assurance [O] afin de pouvoir engager la garantie décennale du bien immobilier. Par courriel responsif en date du 23 septembre 2022, il a été informé que le contrat souscrit par Monsieur [E] [B] était pris en charge par la compagnie d’assurance ENTORIA-LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Suite à la dénonce des fissures auprès de la compagnie d’assurance ENTORIA-LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière a diligenté une expertise contradictoire auprès du cabinet d’expertise [Q]. Ont suivi de nombreux échanges de courriel, la mise en place d’une étude de sol auprès des cabinets [T] et [A] selon mails en date des 19 et 22 avril 2024 suite à l’aggravation des fissures avec des remontées et infiltrations d’eau.

En cours d’expertise, Monsieur [E] [B] a souscrit, le 01er février 2025, un contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les activités de « CHARPENTE ET STRUCTURE EN BOIS, MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ, COUVERTURE ».

Par courriel du 12 mai 2025, Monsieur [M] [G] a été informé que la gestion de son dossier était reprise par Madame [J] [P], juriste négociateur auprès de la société d’assurances MONTMIRAIL-GESTION EXPERTISE.

Le 15 mai 2025 une nouvelle expertise a été mise en place. 

Par courriel du 11 juillet 2025, la société MONTMIRAIL-GESTION EXPERTISE notifiait à l’exposant une garantie partielle, indiquant à l’intéressé les garanties du contrat ne s’appliqueraient que pour les fissures le long des murs donnant sur l’extérieur et sur le mur porteur séparant le garage de la chambre, mais que la garantie était déclinée pour la déformation de la charpente et les traces d’infiltration.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, Monsieur [M] [G] a contesté la proposition d’indemnisation à hauteur de 16.314,10 euros.

Suite à la production de la déclaration d’ouverture de chantier telle que demandée par Madame [J] [P], juriste négociateur auprès de la société d’assurances MONTMIRAIL-GESTION EXPERTISE, l’assureur a décliné toute garantie sur le sinistre au motif que le constructeur aurait diminué intentionnellement le montant des travaux réalisés sur l’ouvrage afin de tromper l’assureur sur le risque. 

Or, les désordres persistent voire s’aggravent.

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2026, Monsieur [M] [G] a attrait Monsieur [E] [B], la SCCV LOC0310 et la SAS MONTMIRAIL GESTION ET EXPERTISE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner un expert ; Réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00125.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2026, Monsieur [E] [B] a attrait la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] et la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Joindre la procédure initiée par M. [G] (RG n°26/00125) à la présente procédure afin qu'il soit statué par une seule et même décision ;Juger que les opérations d’expertise sollicitées par M. [G] doivent se tenir au contradictoire des requises ;Constater que Monsieur [B] formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ;Réserver les dépens. 
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00198. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 mai 2026, la SAS MONTMIRAL – GESTION & EXPERTISE et SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés de : 
Prononcer la mise hors de cause de la SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE, courtier ; Recevoir en son intervention volontaire la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d’assureur de monsieur [B] ; Débouter Monsieur [Z] de la demande d’expertise judiciaire qu’il formule à l’encontre de l’assureur, et/ou de son courtier, dès lors que le contrat d’assurance encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ; Condamner Monsieur [G] à verser aux LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance. 
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 juin 2026, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : 
Joindre la présente instance avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 26/00125 ;Débouter monsieur [Z] de la demande d’expertise judiciaire qu’il formule à l’encontre de l’assureur, et/ou de son courtier, dès lors que le contrat d’assurance encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ; Condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 01er juillet 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : 
ORDONNER la jonction des procédures 26/00198 et 26/00125 ;ORDONNER à Monsieur [B] d’avoir à produire : l’intégralité des pièces du marché (contrat devis facture, etc.) ; les convocations aux expertises amiables ; les comptes rendus d’accedit amiables Subsidiairement, sur l’extension de la mission d’expertise sollicitée : Juger que la Compagnie AXA s'en rapporte à justice sur l'opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;Réserver en ce cas les dépens ;Débouter la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause pour nullité de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. 
A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et ont tous donné leur accord à ce que la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00198 soit jointe à la procédure RG 26/00125.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
En application des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à laquelle il est demandé de garantir les désordres allégués en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [E] [B], justifie d'un intérêt manifeste à intervenir dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00125. Son intervention volontaire, formalisée par conclusions du 27 mai 2026, sera en conséquence déclarée recevable.

La circonstance qu'elle ait par ailleurs été attraite à la cause par acte du 29 mai 2026 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00198, jointe à la présente instance, est sans incidence sur cette recevabilité et prive seulement la question de toute portée pratique.

Sur la demande de mise hors de cause 
La mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée qu'à l'égard des personnes contre lesquelles le demandeur est susceptible de diriger l'action au fond en vue de laquelle la preuve est recherchée. Il s'ensuit que la partie assignée qui établit qu'aucun motif légitime n'existe à son endroit doit être mise hors de cause.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- l'extrait K-bis de la SAS MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE mentionne pour objet social l'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance et d'expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortunes mobilières et immobilières ;
- les courriels échangés avec Monsieur [M] [G] comportent une signature électronique identifiant leur auteur comme courtier en assurances appartenant au groupe VERSPIEREN ;
- les attestations d'assurance produites invitent le preneur d'assurance à adresser ses réclamations à son assureur-conseil puis, le cas échéant, au mandataire général des souscripteurs du Lloyd's pour les opérations en France et à Monaco.
Il en résulte que la SAS MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE n'a pas la qualité d'assureur mais celle d'intermédiaire, intervenu au demeurant au seul stade de la gestion du sinistre et non de la souscription du contrat litigieux, laquelle a été réalisée par l'intermédiaire d'un autre cabinet. Aucun manquement propre à ses obligations d'information et de conseil n'est allégué à son encontre, et l'assureur qu'elle représentait est désormais dans la cause.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] ne justifie d'aucun motif légitime à voir la mesure d'instruction ordonnée au contradictoire de la SAS MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE, dont la mise hors de cause sera prononcée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, en raison des désordres existants, Monsieur [M] [G] sollicite une expertise judiciaire.

En l'espèce, Monsieur [M] [G] justifie de l'existence de désordres évolutifs affectant un immeuble édifié en 2016, dont il est propriétaire depuis le 6 janvier 2018 et qui n'a pas fait l'objet d'une assurance dommages-ouvrage. La nature et l'ampleur de ces désordres, ainsi que la contestation opposée par l'assureur du constructeur, caractérisent l'existence d'un litige plausible susceptible de donner lieu à une action en responsabilité, notamment sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. La mesure sollicitée, destinée à décrire les désordres, en rechercher les causes et en chiffrer les conséquences, est légalement admissible et proportionnée à l'objectif poursuivi. Le motif légitime est donc caractérisé.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui ne s'oppose pas au principe de la mesure d'instruction, soutient que le contrat souscrit par Monsieur [E] [B] encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle, en faisant valoir, d'une part, que les prestations effectivement réalisées ont été évaluées par le cabinet [Q] CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à environ 45.000 euros pour un montant déclaré de 6.104,88 euros et, d'autre part, que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2016, à hauteur de 35.000 euros hors taxes, n'a pas été actualisé en cours d'année conformément à l'article 13.2.2 des conditions générales.
L'appréciation de ces conditions, comme celle de la sanction attachée à une déclaration inexacte intervenue en cours de contrat, suppose un examen approfondi des conditions particulières, du questionnaire de souscription et des déclarations successives de l'assuré.

Un tel examen excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, auquel il n'appartient pas de trancher une contestation relevant du seul juge du fond. Au surplus, l'existence d'une contestation, fût-elle sérieuse, ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera enfin observé que les faits invoqués au soutien de la nullité - la consistance et le coût réel des travaux exécutés - relèvent précisément des constatations que la mesure d'instruction a vocation à opérer.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera donc déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la demande d'expertise formée à son encontre, et il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [B] tendant à ce que les opérations se déroulent au contradictoire de l'ensemble des parties.

Il sera satisfait à la demande de Monsieur [E] [B], de la SCCV LOC0310 et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage, sans qu'il y ait lieu de faire figurer au dispositif une demande dépourvue de toute portée décisoire.

La mesure sera exécutée aux frais avancés de Monsieur [M] [G], qui a principalement intérêt à sa réalisation, conformément d'ailleurs à la demande de la SA AXA FRANCE IARD.

Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la demande de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En application de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite que Monsieur [E] [B] produise : 
L’intégralité des pièces du marché (contrat devis facture, etc.) ;Les convocations aux expertises amiables ;Les comptes rendus d’accedit amiables.
Ces documents étant nécessaires pour la bonne administration de la justice, et notamment pour le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire, il y sera fait droit. Il sera au demeurant rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge Monsieur [M] [N], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles 
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. 

La SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutées de leur demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00198 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00125 ;

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

DÉCLARONS hors de cause la SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE de la présente procédure en sa qualité de courtier en assurances ;

ORDONNONS à Monsieur [E] [B] la communication des pièces suivantes : 
L’intégralité des pièces du marché (contrat devis facture, etc.) ;Les convocations aux expertises amiables ;Les comptes rendus d’accedit amiables.
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [D] [K]
39 Chemin de Panissière à ROUSSON (30340)
Port. : 0664519379 - Mèl : privat.cej@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Monsieur [M] [G], parcelle cadastrée BS n°104 sise 2780 route d’Uzès à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560).Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat ainsi que le rapport d’expertise amiable ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Examiner les préjudices invoqués et donner tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance ainsi que pendant les travaux de remise en état ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [M] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [M] [G] ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS La SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIERS : N° RG 26/00125 et N° RG 26/00198
AFFAIRE : [G] C/ [B] et autres
DÉBATS : 02 juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX


COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 02 juillet 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G]
né le 16 novembre 1984 à ALES (30)
demeurant 2780 Route d’Uzès - 30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

représenté par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NÎMES,


DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [B]
né le 19 août 1975 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 382 Chemin des Vignes - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

SOCIÉTÉ LOC0310
siège social : 380 Chemin des Vignes - 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 809 200 744, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
siège social : 08-10 Rue Lamennais - 75008 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A.S. MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE
siège social : 06 Rue Jean Jacques Vernazza - 13016 MARSEILLE
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 384 983 342, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 mai 2016, la Mairie de SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS a délivré un permis de construire à Monsieur [E] [B], assuré en responsabilité civile décennale auprès d’AXELLIANCE par l’intermédiaire du cabinet d’assurances GIBELIN selon contrat DECEM’SECOND & GROS ŒUVRE, avec prise d’effet au 13 mars 2016 et applicable à tous les chantiers ouverts postérieurement au 13 mars 2016.

Le 31 mai 2016, la construction a été transférée à la SCCV LOC 0310 dont Monsieur [E] [B] est le gérant, selon arrêté de transfert. 

Le 18 novembre 2016, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été déposée auprès de la Mairie de SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS en date du 18 novembre 2016. Le certificat de conformité a été accordé le 17 novembre 2016. 

Par acte authentique de vente en date du 06 janvier 2018 reçu par Maître [S] [I], notaire à LEDIGNAN, Monsieur [M] [G] a acquis auprès de la SCCV LOC0310, une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée BS n°104 sise 2780 route d’Uzès à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560).

L’acte authentique de vente précise que la SCCV [B] a fait construire le bien sans avoir souscrit d’assurance DOMMAGES-OUVRAGES.

En 2022, Monsieur [M] [G] a constaté l’apparition de fissures le long des murs donnant sur l'extérieur et sur le mur porteur séparant le garage de la chambre.

Par courriel en date du 19 septembre 2022, Monsieur [M] [G] a contacté le cabinet d’assurance [O] afin de pouvoir engager la garantie décennale du bien immobilier. Par courriel responsif en date du 23 septembre 2022, il a été informé que le contrat souscrit par Monsieur [E] [B] était pris en charge par la compagnie d’assurance ENTORIA-LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

Suite à la dénonce des fissures auprès de la compagnie d’assurance ENTORIA-LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière a diligenté une expertise contradictoire auprès du cabinet d’expertise [Q]. Ont suivi de nombreux échanges de courriel, la mise en place d’une étude de sol auprès des cabinets [T] et [A] selon mails en date des 19 et 22 avril 2024 suite à l’aggravation des fissures avec des remontées et infiltrations d’eau.

En cours d’expertise, Monsieur [E] [B] a souscrit, le 01er février 2025, un contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les activités de « CHARPENTE ET STRUCTURE EN BOIS, MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ, COUVERTURE ».

Par courriel du 12 mai 2025, Monsieur [M] [G] a été informé que la gestion de son dossier était reprise par Madame [J] [P], juriste négociateur auprès de la société d’assurances MONTMIRAIL-GESTION EXPERTISE.

Le 15 mai 2025 une nouvelle expertise a été mise en place. 

Par courriel du 11 juillet 2025, la société MONTMIRAIL-GESTION EXPERTISE notifiait à l’exposant une garantie partielle, indiquant à l’intéressé les garanties du contrat ne s’appliqueraient que pour les fissures le long des murs donnant sur l’extérieur et sur le mur porteur séparant le garage de la chambre, mais que la garantie était déclinée pour la déformation de la charpente et les traces d’infiltration.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2025, Monsieur [M] [G] a contesté la proposition d’indemnisation à hauteur de 16.314,10 euros.

Suite à la production de la déclaration d’ouverture de chantier telle que demandée par Madame [J] [P], juriste négociateur auprès de la société d’assurances MONTMIRAIL-GESTION EXPERTISE, l’assureur a décliné toute garantie sur le sinistre au motif que le constructeur aurait diminué intentionnellement le montant des travaux réalisés sur l’ouvrage afin de tromper l’assureur sur le risque. 

Or, les désordres persistent voire s’aggravent.

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2026, Monsieur [M] [G] a attrait Monsieur [E] [B], la SCCV LOC0310 et la SAS MONTMIRAIL GESTION ET EXPERTISE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Ordonner une expertise judiciaire ; Désigner un expert ; Réserver les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00125.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2026, Monsieur [E] [B] a attrait la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] et la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Joindre la procédure initiée par M. [G] (RG n°26/00125) à la présente procédure afin qu'il soit statué par une seule et même décision ;Juger que les opérations d’expertise sollicitées par M. [G] doivent se tenir au contradictoire des requises ;Constater que Monsieur [B] formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ;Réserver les dépens. 
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00198. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 mai 2026, la SAS MONTMIRAL – GESTION & EXPERTISE et SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au juge des référés de : 
Prononcer la mise hors de cause de la SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE, courtier ; Recevoir en son intervention volontaire la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualité d’assureur de monsieur [B] ; Débouter Monsieur [Z] de la demande d’expertise judiciaire qu’il formule à l’encontre de l’assureur, et/ou de son courtier, dès lors que le contrat d’assurance encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ; Condamner Monsieur [G] à verser aux LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance. 
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 juin 2026, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de : 
Joindre la présente instance avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 26/00125 ;Débouter monsieur [Z] de la demande d’expertise judiciaire qu’il formule à l’encontre de l’assureur, et/ou de son courtier, dès lors que le contrat d’assurance encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle ; Condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 01er juillet 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : 
ORDONNER la jonction des procédures 26/00198 et 26/00125 ;ORDONNER à Monsieur [B] d’avoir à produire : l’intégralité des pièces du marché (contrat devis facture, etc.) ; les convocations aux expertises amiables ; les comptes rendus d’accedit amiables Subsidiairement, sur l’extension de la mission d’expertise sollicitée : Juger que la Compagnie AXA s'en rapporte à justice sur l'opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;Réserver en ce cas les dépens ;Débouter la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause pour nullité de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. 
A l’audience du 02 juillet 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et ont tous donné leur accord à ce que la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00198 soit jointe à la procédure RG 26/00125.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
En application des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à laquelle il est demandé de garantir les désordres allégués en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [E] [B], justifie d'un intérêt manifeste à intervenir dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00125. Son intervention volontaire, formalisée par conclusions du 27 mai 2026, sera en conséquence déclarée recevable.

La circonstance qu'elle ait par ailleurs été attraite à la cause par acte du 29 mai 2026 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00198, jointe à la présente instance, est sans incidence sur cette recevabilité et prive seulement la question de toute portée pratique.

Sur la demande de mise hors de cause 
La mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée qu'à l'égard des personnes contre lesquelles le demandeur est susceptible de diriger l'action au fond en vue de laquelle la preuve est recherchée. Il s'ensuit que la partie assignée qui établit qu'aucun motif légitime n'existe à son endroit doit être mise hors de cause.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- l'extrait K-bis de la SAS MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE mentionne pour objet social l'exploitation d'un cabinet de courtage d'assurance et de réassurance et d'expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortunes mobilières et immobilières ;
- les courriels échangés avec Monsieur [M] [G] comportent une signature électronique identifiant leur auteur comme courtier en assurances appartenant au groupe VERSPIEREN ;
- les attestations d'assurance produites invitent le preneur d'assurance à adresser ses réclamations à son assureur-conseil puis, le cas échéant, au mandataire général des souscripteurs du Lloyd's pour les opérations en France et à Monaco.
Il en résulte que la SAS MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE n'a pas la qualité d'assureur mais celle d'intermédiaire, intervenu au demeurant au seul stade de la gestion du sinistre et non de la souscription du contrat litigieux, laquelle a été réalisée par l'intermédiaire d'un autre cabinet. Aucun manquement propre à ses obligations d'information et de conseil n'est allégué à son encontre, et l'assureur qu'elle représentait est désormais dans la cause.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [G] ne justifie d'aucun motif légitime à voir la mesure d'instruction ordonnée au contradictoire de la SAS MONTMIRAIL - GESTION & EXPERTISE, dont la mise hors de cause sera prononcée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, en raison des désordres existants, Monsieur [M] [G] sollicite une expertise judiciaire.

En l'espèce, Monsieur [M] [G] justifie de l'existence de désordres évolutifs affectant un immeuble édifié en 2016, dont il est propriétaire depuis le 6 janvier 2018 et qui n'a pas fait l'objet d'une assurance dommages-ouvrage. La nature et l'ampleur de ces désordres, ainsi que la contestation opposée par l'assureur du constructeur, caractérisent l'existence d'un litige plausible susceptible de donner lieu à une action en responsabilité, notamment sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. La mesure sollicitée, destinée à décrire les désordres, en rechercher les causes et en chiffrer les conséquences, est légalement admissible et proportionnée à l'objectif poursuivi. Le motif légitime est donc caractérisé.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, qui ne s'oppose pas au principe de la mesure d'instruction, soutient que le contrat souscrit par Monsieur [E] [B] encourt la nullité pour fausse déclaration intentionnelle, en faisant valoir, d'une part, que les prestations effectivement réalisées ont été évaluées par le cabinet [Q] CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à environ 45.000 euros pour un montant déclaré de 6.104,88 euros et, d'autre part, que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2016, à hauteur de 35.000 euros hors taxes, n'a pas été actualisé en cours d'année conformément à l'article 13.2.2 des conditions générales.
L'appréciation de ces conditions, comme celle de la sanction attachée à une déclaration inexacte intervenue en cours de contrat, suppose un examen approfondi des conditions particulières, du questionnaire de souscription et des déclarations successives de l'assuré.

Un tel examen excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, auquel il n'appartient pas de trancher une contestation relevant du seul juge du fond. Au surplus, l'existence d'une contestation, fût-elle sérieuse, ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera enfin observé que les faits invoqués au soutien de la nullité - la consistance et le coût réel des travaux exécutés - relèvent précisément des constatations que la mesure d'instruction a vocation à opérer.

La SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera donc déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la demande d'expertise formée à son encontre, et il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [B] tendant à ce que les opérations se déroulent au contradictoire de l'ensemble des parties.

Il sera satisfait à la demande de Monsieur [E] [B], de la SCCV LOC0310 et de la SA AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage, sans qu'il y ait lieu de faire figurer au dispositif une demande dépourvue de toute portée décisoire.

La mesure sera exécutée aux frais avancés de Monsieur [M] [G], qui a principalement intérêt à sa réalisation, conformément d'ailleurs à la demande de la SA AXA FRANCE IARD.

Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la demande de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En application de l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite que Monsieur [E] [B] produise : 
L’intégralité des pièces du marché (contrat devis facture, etc.) ;Les convocations aux expertises amiables ;Les comptes rendus d’accedit amiables.
Ces documents étant nécessaires pour la bonne administration de la justice, et notamment pour le bon déroulement des opérations d’expertise judiciaire, il y sera fait droit. Il sera au demeurant rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sur les demandes accessoires 
Sur les dépens 
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge Monsieur [M] [N], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles 
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. 

La SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront déboutées de leur demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00198 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00125 ;

DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

DÉCLARONS hors de cause la SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE de la présente procédure en sa qualité de courtier en assurances ;

ORDONNONS à Monsieur [E] [B] la communication des pièces suivantes : 
L’intégralité des pièces du marché (contrat devis facture, etc.) ;Les convocations aux expertises amiables ;Les comptes rendus d’accedit amiables.
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent, 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [D] [K]
39 Chemin de Panissière à ROUSSON (30340)
Port. : 0664519379 - Mèl : privat.cej@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre chez Monsieur [M] [G], parcelle cadastrée BS n°104 sise 2780 route d’Uzès à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30560).Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat ainsi que le rapport d’expertise amiable ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Examiner les préjudices invoqués et donner tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance ainsi que pendant les travaux de remise en état ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Monsieur [M] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 08 octobre 2026 délai de rigueur;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [M] [G] ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS La SAS MONTMIRAIL – GESTION & EXPERTISE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 328, code de procedure civile 142, code de procedure civile 11, code de procedure civile 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:23:49.367Z.