Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 10 septembre 2026, n° 26/04047
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [S] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé conclu le 4 octobre 2013 prenant effet au 15 octobre 2013, un bail d’habitation portant sur ces locaux a été consenti à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel, en principal, de 2.700,00 euros et 200,00 euros de provision sur les charges locatives récupérables. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025 réceptionnée le 14 mars 2025, M. [O] [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise du logement pour y habiter lui-même, à effet au 15 octobre 2025. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] se sont maintenues dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, M. [O] [S] a fait assigner Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - ordonner la validation du congé délivré le 11 mars 2025, . à titre subsidiaire : - ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires, - constater la résiliation du bail liant les parties, - condamner Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à lui payer la somme de 8.700,00 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir à titre de provision, - ordonner l’expulsion immédiate, et sans délai, des défenderesses et de tous occupants de leur chef, avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés, - les condamner, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2.700,00 euros, outre les charges à hauteur de 200,00 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux et la remise des clés, - les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi lors de l’audience du 9 juin 2026 à la demande du conseil des défenderesses, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 août 2026, lors de laquelle M. [O] [S], représenté par son conseil, renonce à sa demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, la dette ayant été soldée avant l’audience, et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Y ajoutant, il précise former sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation à titre de provision. En réponse aux conclusions des défenderesses, il soutient qu’il justifie de la réalité du motif du congé pour reprise par des raisons médicales, son épouse étant affectée depuis plusieurs années d’une maladie longue durée nécessitant un suivi médical renforcé. Il précise à cet égard souhaiter récupérer l’usage de son appartement, afin de permettre à celle-ci d’accéder aux soins plus facilement. Il considère que le congé délivré est régulier sur la forme et sur le fond et qu’il ne fait qu’exercer son droit de propriété sur son bien en usant du cadre légal. Il rappelle que l’absence de la mention médicale sur le congé n’emporte pas sa nullité, dès lors que la réalité du motif du congé peut s’apprécier à l’aune d’éléments produits postérieurement à sa délivrance, ce dont il justifie à l’audience par la production d’un document médical officiel. Il estime que le congé litigieux ne souffre aucune contestation sérieuse et que les défenderesses échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère frauduleux qu’elles allèguent. Il s’oppose à l’octroi de tous délais, faisant valoir que les locataires ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai d’un an pour quitter les lieux et se reloger. Il relève que les défenderesses se contredisent en invoquant, d’une part, un loyer trop cher au regard de leur situation et un logement inadapté à la situation de handicap de Mme [Z] [V], tout en mettant, d’autre part, tout en œuvre pour y rester. Il considère qu’il ne fait qu’exercer son droit de propriété, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée en défense est infondée. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], assistées de leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense visées par le greffier de l’audience de ce tribunal et soutenues oralement, aux termes desquelles elles demandent de : - débouter M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, . à titre principal : - constater que le congé délivré le 11 mars 2025 ne mentionne pas le motif allégué à l’appui de la reprise, de sorte que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse, - prononcer la nullité du congé et débouter le demandeur de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion des défenderesses, - juger que la sommation de payer délivrée le 9 janvier 2026 est entachée de nullité et ne peut fonder la résiliation du bail, faute de comporter les mentions prescrites par l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, et constater que les locataires se sont acquittées de l’intégralité des sommes dues, de sorte que la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement se heurte à une contestation sérieuse, - en conséquence, débouter le demandeur de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail sur ce fondement, . à titre subsidiaire : - accorder aux défenderesses, sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai d’un an pour quitter les lieux, . en tout état de cause : - condamner M. [O] [S] à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 5.000,00 euros à Mme [N] [V], la somme de 5.000,00 euros à Mme [Z] [V] et la somme de 5.000,00 euros à Mme [E] [L], soit une somme totale de 15.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - condamner M. [O] [S] à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses soutiennent que le congé délivré par le bailleur ne comporte pas le motif de la reprise et que ce dernier ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, de sorte que le congé encourt la nullité sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elles considèrent que le motif médical invoqué par le bailleur n’est pas réel et sérieux dans la mesure où l’épouse de celui-ci peut être suivie médicalement à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE), où ils résident actuellement. Elles estiment que le demandeur est propriétaire de plusieurs biens au sein du même ensemble immobilier, de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif réel et sérieux de reprendre le bien donné à bail. Elles font valoir la fragilité de leur situation et que le bailleur souhaite seulement les expulser. Elles considèrent, par ailleurs, que la sommation de payer délivrée par M. [O] [S] ne respecte pas les mentions prévues, à peine de nullité, par l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’il ne peut fonder la demande de résiliation du bail. Elles font valoir que l’intégralité des sommes dues a été réglée et excipent de leur bonne foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Elles sollicitent, en tout état de cause, un délai d’un an pour quitter les lieux faisant valoir de nombreuses démarches aux fins de relogement dans le parc locatif privé et social, sans succès. Elles estiment que leur âge et leur état de santé s’opposent à toute mesure d’expulsion et se disent paniquées à l’idée de quitter le logement. Elles soutiennent, enfin, avoir subi un préjudice moral en raison de la demande d’expulsion de leur bailleur et des relations houleuses avec ce dernier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties soutenues à l’audience du 13 août 2026, auxquelles elles ont déclaré se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 10 septembre 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge des référés, en application de ces textes, dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable et revêt un caractère urgent. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue et avec l’évidence requise en référé. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ce texte, le droit de propriété revêt un caractère absolu, de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il sera rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité d’un congé pour reprise, mais peut apprécier si, au vu des éléments produits, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne rentre pas, dès lors, dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé, mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé. La validation ou l’annulation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes. Le juge des référés peut, en revanche, toujours examiner, si, avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effet d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ou du bail qui en est le support ne sont pas sérieuses. Il y a, donc, lieu d’examiner la pertinence des contestations soulevées par Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] relativement au congé qui leur a été délivré. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est, notamment, le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. De même, s’il ne lui appartient pas de prononcer la nullité d’un congé, il peut retenir que les irrégularités affectant ce congé sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat de la résiliation du bail fondée sur la signification de cet acte. En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit, ainsi, indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et, en cas de contestation, il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier. Le bailleur n’est, donc, pas tenu d’annexer au congé les documents justifiant le bien-fondé de la reprise, dès lors qu’il est en mesure d’en justifier en cas de contestation postérieure. Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien, s'il compte réellement s'y installer, sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible. La fraude ne se présumant pas, la charge de la preuve incombe au locataire qui doit établir le caractère frauduleux qu’il allègue. En l'espèce, le bail consenti à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] a commencé à courir le 15 octobre 2013 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit par périodes de trois ans et, pour la dernière fois, le 15 octobre 2022 pour une nouvelle durée de trois ans, expirant le 14 octobre 2025 à minuit. Le congé du bailleur du 11 mars 2025 réceptionné par les locataires le 14 mars 2025, a, donc, été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée, ce qui n'est pas contesté. Il sera relevé, en outre, que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, le bailleur lui-même. Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis. Est contesté, en revanche, le caractère sérieux et légitime du motif évoqué. Les défenderesses contestent la validité du congé faisant valoir que le motif médical, justifiant la décision de reprise pour habiter du bailleur, ne figure pas sur le congé. Il sera, cependant, rappelé qu’il est admis, de manière constante, que pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter, à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention. Or, en l’espèce, M. [O] [S] produit un document intitulé « volet de synthèse médicale », dont il ressort que son épouse, Mme [M] [B] épouse [S], est atteinte de la maladie de Crohn de l’intestin grêle, maladie diagnostiquée depuis le 23 septembre 2013. Il apporte, ainsi, un élément au soutien du sérieux de la reprise du logement, étant rappelé que le juge ne procède pas à un contrôle d'opportunité dans le cas d'un congé pour reprise. Par ailleurs, les éléments développés relatifs à la situation patrimoniale du couple [S], qui dispose d’un autre appartement dans le même immeuble que le bien loué, sont hors de propos, puisqu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'opérer un contrôle d'opportunité sur le choix de reprise du bailleur de son bien. Ces éléments sont insuffisants à démontrer le caractère frauduleux du congé. Il sera, enfin, rappelé, au surplus, qu’il est loisible au demandeur, propriétaire du bien, d’exercer son droit et de reprendre l’usage de celui-ci pour lui-même et son épouse, afin de bénéficier, compte tenu de leur âge et de la situation médicale de cette dernière, d’un accès facilité à une offre de soins étendue. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], sur qui repose, alors, la charge de la preuve de démontrer le motif frauduleux du congé, en dépit de l'existence d'éléments sérieux apportés par le bailleur, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne rapportent pas cette preuve et n’apportent aucun élément qui permettrait de remettre en doute le bien-fondé du motif allégué. Les contestations soulevées par les défenderesses relatives à la validité du congé pour reprise seront, donc, rejetées comme dépourvues de tout caractère sérieux. Le congé est, ainsi, régulier au fond, et le bail s'est, donc, trouvé résilié par l'effet du congé le 15 octobre 2025. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] se trouvent, ainsi, occupantes sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 16 octobre 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion, ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] seront, ainsi, condamnées, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 16 octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme totale de 2.900,00 euros. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Par ailleurs, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait, déjà, l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de M. [O] [S] sera, donc, rejetée. Sur les délais d’expulsion Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution : M. [O] [S] sollicite l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], qui s’analyse en demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ce texte que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose, d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. La demande de M. [O] [S] sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux : En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est, également, tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] occupent les lieux depuis le 15 octobre 2013, soit depuis près de treize ans. Elles justifient avoir déposé une demande de logement social depuis le 20 septembre 2019, régulièrement renouvelée, et de recherches de logements dans le parc privé. Elles justifient, en outre, toutes les deux d’une situation médicale fragile, Mme [Z] [V] étant âgée de quatre-vingt-huit ans et sa fille, Mme [N] [V] étant en situation de handicap à 80 %. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai dans une mesure permettant de concilier les intérêts en présence, en accordant à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] un délai pour quitter les lieux, expirant le 31 décembre 2026, l’expulsion ne pouvant, en conséquence, être mise à exécution qu’à l’expiration de ce délai. Il est, au surplus, rappelé qu’en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être procédé à l’expulsion pendant le cours de la période dite de trêve hivernale, courant du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Le délai ainsi accordé expirant le 31 décembre 2026, soit pendant cette période, l’expulsion de Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], et de tous occupants de leur chef, à défaut pour elles d’avoir volontairement libéré les lieux à cette date, ne pourra, en tout état de cause, être mise à exécution qu’à compter du 1er avril 2027. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] prétendent avoir subi un préjudice moral causé par la présente procédure aux fins d’expulsion diligentée par leur bailleur, arguant, en outre, de relations houleuses avec ce dernier et de pressions qu’elles auraient subies pour les faire partir. Il sera, cependant, relevé que les défenderesses ne démontrent ni un comportement fautif de leur bailleur, qui n’a fait qu’user des voies de droit à sa disposition, afin d’exercer son droit de propriété en délivrant un congé valide tant sur la forme que sur le fond, ni le préjudice moral qu’elles allèguent, lequel n’est documenté par aucun élément versé aux débats. Leur demande sera, par conséquent, rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], qui succombent à la cause, seront condamnées, in solidum, aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, donc, rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [S] l’intégralité des frais qu’il a exposés pour les besoins de la présente procédure. Il y a lieu, dès lors, de condamner, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de ces dispositions. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale tendant à voir ordonner la validité du congé délivré par M. [O] [S] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du congé délivré par M. [O] [S] ; REJETONS les contestations soulevées par Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] relatives à la validité du congé pour reprise comme dépourvues de tout caractère sérieux ;
Dispositif
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 4 octobre 2013, prenant effet au 15 octobre 2013 et concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies et que le bail a, ainsi, expiré le 15 octobre 2025 ; ACCORDONS à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026 ; REJETONS la demande de suppression du délai légal d’expulsion prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; REJETONS la demande d’astreinte ; CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à payer à M. [O] [S] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme totale de 2.900,00 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à payer à M. [O] [S] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 10/09/2026 à : - Me A. JOSSERAN - Me C. GOLDSTEIN Copie exécutoire délivrée le : 10/09/2026 à : - Me A. JOSSERAN La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 26/04047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPBV N° de MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Armelle JOSSERAN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0355 DÉFENDERESSES Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Chloé GOLDSTEIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #T0004 Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Chloé GOLDSTEIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #T0004 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mathilde BAILLAT, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 août 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPBV EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [S] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé conclu le 4 octobre 2013 prenant effet au 15 octobre 2013, un bail d’habitation portant sur ces locaux a été consenti à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant à la date de prise d’effet du contrat le paiement d’un loyer mensuel, en principal, de 2.700,00 euros et 200,00 euros de provision sur les charges locatives récupérables. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025 réceptionnée le 14 mars 2025, M. [O] [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise du logement pour y habiter lui-même, à effet au 15 octobre 2025. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] se sont maintenues dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026, M. [O] [S] a fait assigner Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - ordonner la validation du congé délivré le 11 mars 2025, . à titre subsidiaire : - ordonner la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires, - constater la résiliation du bail liant les parties, - condamner Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à lui payer la somme de 8.700,00 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 17 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir à titre de provision, - ordonner l’expulsion immédiate, et sans délai, des défenderesses et de tous occupants de leur chef, avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés, - les condamner, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2.700,00 euros, outre les charges à hauteur de 200,00 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux et la remise des clés, - les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après un renvoi lors de l’audience du 9 juin 2026 à la demande du conseil des défenderesses, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 août 2026, lors de laquelle M. [O] [S], représenté par son conseil, renonce à sa demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, la dette ayant été soldée avant l’audience, et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Y ajoutant, il précise former sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation à titre de provision. En réponse aux conclusions des défenderesses, il soutient qu’il justifie de la réalité du motif du congé pour reprise par des raisons médicales, son épouse étant affectée depuis plusieurs années d’une maladie longue durée nécessitant un suivi médical renforcé. Il précise à cet égard souhaiter récupérer l’usage de son appartement, afin de permettre à celle-ci d’accéder aux soins plus facilement. Il considère que le congé délivré est régulier sur la forme et sur le fond et qu’il ne fait qu’exercer son droit de propriété sur son bien en usant du cadre légal. Il rappelle que l’absence de la mention médicale sur le congé n’emporte pas sa nullité, dès lors que la réalité du motif du congé peut s’apprécier à l’aune d’éléments produits postérieurement à sa délivrance, ce dont il justifie à l’audience par la production d’un document médical officiel. Il estime que le congé litigieux ne souffre aucune contestation sérieuse et que les défenderesses échouent à rapporter la preuve qui leur incombe du caractère frauduleux qu’elles allèguent. Il s’oppose à l’octroi de tous délais, faisant valoir que les locataires ont d’ores et déjà bénéficié d’un délai d’un an pour quitter les lieux et se reloger. Il relève que les défenderesses se contredisent en invoquant, d’une part, un loyer trop cher au regard de leur situation et un logement inadapté à la situation de handicap de Mme [Z] [V], tout en mettant, d’autre part, tout en œuvre pour y rester. Il considère qu’il ne fait qu’exercer son droit de propriété, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée en défense est infondée. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], assistées de leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en défense visées par le greffier de l’audience de ce tribunal et soutenues oralement, aux termes desquelles elles demandent de : - débouter M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, . à titre principal : - constater que le congé délivré le 11 mars 2025 ne mentionne pas le motif allégué à l’appui de la reprise, de sorte que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse, - prononcer la nullité du congé et débouter le demandeur de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion des défenderesses, - juger que la sommation de payer délivrée le 9 janvier 2026 est entachée de nullité et ne peut fonder la résiliation du bail, faute de comporter les mentions prescrites par l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, et constater que les locataires se sont acquittées de l’intégralité des sommes dues, de sorte que la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement se heurte à une contestation sérieuse, - en conséquence, débouter le demandeur de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail sur ce fondement, . à titre subsidiaire : - accorder aux défenderesses, sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, un délai d’un an pour quitter les lieux, . en tout état de cause : - condamner M. [O] [S] à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 5.000,00 euros à Mme [N] [V], la somme de 5.000,00 euros à Mme [Z] [V] et la somme de 5.000,00 euros à Mme [E] [L], soit une somme totale de 15.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - condamner M. [O] [S] à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses soutiennent que le congé délivré par le bailleur ne comporte pas le motif de la reprise et que ce dernier ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, de sorte que le congé encourt la nullité sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elles considèrent que le motif médical invoqué par le bailleur n’est pas réel et sérieux dans la mesure où l’épouse de celui-ci peut être suivie médicalement à [Localité 3] (ILLE-ET-VILAINE), où ils résident actuellement. Elles estiment que le demandeur est propriétaire de plusieurs biens au sein du même ensemble immobilier, de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif réel et sérieux de reprendre le bien donné à bail. Elles font valoir la fragilité de leur situation et que le bailleur souhaite seulement les expulser. Elles considèrent, par ailleurs, que la sommation de payer délivrée par M. [O] [S] ne respecte pas les mentions prévues, à peine de nullité, par l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu’il ne peut fonder la demande de résiliation du bail. Elles font valoir que l’intégralité des sommes dues a été réglée et excipent de leur bonne foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Elles sollicitent, en tout état de cause, un délai d’un an pour quitter les lieux faisant valoir de nombreuses démarches aux fins de relogement dans le parc locatif privé et social, sans succès. Elles estiment que leur âge et leur état de santé s’opposent à toute mesure d’expulsion et se disent paniquées à l’idée de quitter le logement. Elles soutiennent, enfin, avoir subi un préjudice moral en raison de la demande d’expulsion de leur bailleur et des relations houleuses avec ce dernier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties soutenues à l’audience du 13 août 2026, auxquelles elles ont déclaré se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 10 septembre 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge des référés, en application de ces textes, dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable et revêt un caractère urgent. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge statue et avec l’évidence requise en référé. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ce texte, le droit de propriété revêt un caractère absolu, de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il sera rappelé qu’en vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité d’un congé pour reprise, mais peut apprécier si, au vu des éléments produits, les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne rentre pas, dès lors, dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé, mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé. La validation ou l’annulation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes. Le juge des référés peut, en revanche, toujours examiner, si, avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effet d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ou du bail qui en est le support ne sont pas sérieuses. Il y a, donc, lieu d’examiner la pertinence des contestations soulevées par Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] relativement au congé qui leur a été délivré. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est, notamment, le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. De même, s’il ne lui appartient pas de prononcer la nullité d’un congé, il peut retenir que les irrégularités affectant ce congé sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse à l’encontre de la demande de constat de la résiliation du bail fondée sur la signification de cet acte. En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit, ainsi, indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et, en cas de contestation, il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier. Le bailleur n’est, donc, pas tenu d’annexer au congé les documents justifiant le bien-fondé de la reprise, dès lors qu’il est en mesure d’en justifier en cas de contestation postérieure. Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien, s'il compte réellement s'y installer, sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible. La fraude ne se présumant pas, la charge de la preuve incombe au locataire qui doit établir le caractère frauduleux qu’il allègue. En l'espèce, le bail consenti à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] a commencé à courir le 15 octobre 2013 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit par périodes de trois ans et, pour la dernière fois, le 15 octobre 2022 pour une nouvelle durée de trois ans, expirant le 14 octobre 2025 à minuit. Le congé du bailleur du 11 mars 2025 réceptionné par les locataires le 14 mars 2025, a, donc, été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée, ce qui n'est pas contesté. Il sera relevé, en outre, que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l'identité du repreneur, le bailleur lui-même. Dès lors, le congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis. Est contesté, en revanche, le caractère sérieux et légitime du motif évoqué. Les défenderesses contestent la validité du congé faisant valoir que le motif médical, justifiant la décision de reprise pour habiter du bailleur, ne figure pas sur le congé. Il sera, cependant, rappelé qu’il est admis, de manière constante, que pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter, à titre de résidence principale, le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention. Or, en l’espèce, M. [O] [S] produit un document intitulé « volet de synthèse médicale », dont il ressort que son épouse, Mme [M] [B] épouse [S], est atteinte de la maladie de Crohn de l’intestin grêle, maladie diagnostiquée depuis le 23 septembre 2013. Il apporte, ainsi, un élément au soutien du sérieux de la reprise du logement, étant rappelé que le juge ne procède pas à un contrôle d'opportunité dans le cas d'un congé pour reprise. Par ailleurs, les éléments développés relatifs à la situation patrimoniale du couple [S], qui dispose d’un autre appartement dans le même immeuble que le bien loué, sont hors de propos, puisqu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'opérer un contrôle d'opportunité sur le choix de reprise du bailleur de son bien. Ces éléments sont insuffisants à démontrer le caractère frauduleux du congé. Il sera, enfin, rappelé, au surplus, qu’il est loisible au demandeur, propriétaire du bien, d’exercer son droit et de reprendre l’usage de celui-ci pour lui-même et son épouse, afin de bénéficier, compte tenu de leur âge et de la situation médicale de cette dernière, d’un accès facilité à une offre de soins étendue. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], sur qui repose, alors, la charge de la preuve de démontrer le motif frauduleux du congé, en dépit de l'existence d'éléments sérieux apportés par le bailleur, en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne rapportent pas cette preuve et n’apportent aucun élément qui permettrait de remettre en doute le bien-fondé du motif allégué. Les contestations soulevées par les défenderesses relatives à la validité du congé pour reprise seront, donc, rejetées comme dépourvues de tout caractère sérieux. Le congé est, ainsi, régulier au fond, et le bail s'est, donc, trouvé résilié par l'effet du congé le 15 octobre 2025. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] se trouvent, ainsi, occupantes sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 16 octobre 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion, ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le maintien dans les lieux, postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] seront, ainsi, condamnées, in solidum, au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 16 octobre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme totale de 2.900,00 euros. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Par ailleurs, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait, déjà, l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de M. [O] [S] sera, donc, rejetée. Sur les délais d’expulsion Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution : M. [O] [S] sollicite l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], qui s’analyse en demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ce texte que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose, d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. La demande de M. [O] [S] sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux : En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est, également, tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] occupent les lieux depuis le 15 octobre 2013, soit depuis près de treize ans. Elles justifient avoir déposé une demande de logement social depuis le 20 septembre 2019, régulièrement renouvelée, et de recherches de logements dans le parc privé. Elles justifient, en outre, toutes les deux d’une situation médicale fragile, Mme [Z] [V] étant âgée de quatre-vingt-huit ans et sa fille, Mme [N] [V] étant en situation de handicap à 80 %. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai dans une mesure permettant de concilier les intérêts en présence, en accordant à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] un délai pour quitter les lieux, expirant le 31 décembre 2026, l’expulsion ne pouvant, en conséquence, être mise à exécution qu’à l’expiration de ce délai. Il est, au surplus, rappelé qu’en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être procédé à l’expulsion pendant le cours de la période dite de trêve hivernale, courant du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Le délai ainsi accordé expirant le 31 décembre 2026, soit pendant cette période, l’expulsion de Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], et de tous occupants de leur chef, à défaut pour elles d’avoir volontairement libéré les lieux à cette date, ne pourra, en tout état de cause, être mise à exécution qu’à compter du 1er avril 2027. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] prétendent avoir subi un préjudice moral causé par la présente procédure aux fins d’expulsion diligentée par leur bailleur, arguant, en outre, de relations houleuses avec ce dernier et de pressions qu’elles auraient subies pour les faire partir. Il sera, cependant, relevé que les défenderesses ne démontrent ni un comportement fautif de leur bailleur, qui n’a fait qu’user des voies de droit à sa disposition, afin d’exercer son droit de propriété en délivrant un congé valide tant sur la forme que sur le fond, ni le préjudice moral qu’elles allèguent, lequel n’est documenté par aucun élément versé aux débats. Leur demande sera, par conséquent, rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [Z] [V] et Mme [N] [V], qui succombent à la cause, seront condamnées, in solidum, aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, donc, rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [S] l’intégralité des frais qu’il a exposés pour les besoins de la présente procédure. Il y a lieu, dès lors, de condamner, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 800,00 euros en application de ces dispositions. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale tendant à voir ordonner la validité du congé délivré par M. [O] [S] ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du congé délivré par M. [O] [S] ; REJETONS les contestations soulevées par Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] relatives à la validité du congé pour reprise comme dépourvues de tout caractère sérieux ; CONSTATONS que les conditions de délivrance à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 4 octobre 2013, prenant effet au 15 octobre 2013 et concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies et que le bail a, ainsi, expiré le 15 octobre 2025 ; ACCORDONS à Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026 ; REJETONS la demande de suppression du délai légal d’expulsion prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; REJETONS la demande d’astreinte ; CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à payer à M. [O] [S] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme totale de 2.900,00 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] à payer à M. [O] [S] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS, in solidum, Mme [Z] [V] et Mme [N] [V] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:30:07.374Z.