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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 6, 9 septembre 2026, n° 23/01910

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES

Madame [X] [W], employée de la société SAS [1],anciennement dénommée SAS [Adresse 1] (ci-après la « Société »), en qualité de « customer success manager », a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 avril 2022 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ».

Le certificat médical initial établi par le Docteur [D] [R] le 30 mars 2022 indiquait « syndrome anxio dépressif ». 

Par lettre du 14 avril 2022, la CPAM a informé la Société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [X] [W], et a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, tout en l’invitant à remplir le questionnaire employeur. 

Après enquête administrative, le 4 août 2022, la CPAM a informé la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après « [2] »). 

Par courrier du 18 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [X] [W], consécutivement à la réception de l’avis favorable du CRRMP. 

Le 18 janvier 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la « CRA ») de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge. 

Par requête reçue le 23 mai 2023 au greffe, la Société a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Paris en annulation de l’avis rendu par le [2] et en contestation de la décision de prise en charge rendue par la Caisse.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

La Société, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°1 qu’elle a visées et déposées à l’audience et demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler l’avis rendu par le [2] ;
- subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de l’affection de la salariée ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La Société soutient en premier lieu que l’avis du [2] est nul en ce qu’il a été rendu en composition incomplète, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant n’ayant pas été présent lorsque le comité a rendu son avis. 

Elle affirme également que l’avis du [2] est insuffisamment motivé, s’étant contenté de procéder à une analyse des seuls éléments versés aux débats par la salariée, notamment, principalement du témoignage de Madame [I], ancienne salariée de la Société ayant saisi la juridiction prud’homale par l’intermédiaire du même conseil que celui de la requérante.

A titre subsidiaire, sur le fond, la Société fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] et son travail habituel, que l’arrêt de travail, dont cette dernière a bénéficié à compter du 22 juin 2021, ne serait pas motivé par une maladie professionnelle, et qu’il existe une concomitance entre la déclaration de la maladie professionnelle et la mise en œuvre d’une procédure de licenciement à son encontre. 

La société expose qu’il existe de toute évidence une volonté de la salariée de se placer sous un régime de protection spécifique près d’un an après le début de son arrêt de travail, que cette dernière n'a jamais fait état d’une situation de souffrance au travail et qu’elle ne s’est jamais rapprochée du médecin du travail, ni de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel afin de faire état de ses difficultés.

Elle ajoute que Madame [W] ne souffrait pas d’une surcharge de travail, qu’elle a été accompagnée dans ses missions, qu’elle ne faisait pas l’objet d’un contrôle excessif de ses activités, que notamment par jugement du 30 mars 2026, le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] a estimé que la salariée ne produisait aucune pièce démontrant que ses supérieurs hiérarchiques auraient eu à son égard un comportement inapproprié ou auraient tenu des propos malveillants, et qu’il n’existait pas de conflit de valeurs consécutif à un changement de manager. 

Soutenant oralement ses conclusions reçues le 10 juin 2026 au greffe, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de : 
- débouter la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [W] ;
- ordonner la saisine du [2] de Nouvelle-Aquitaine ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné. 

La CPAM ne conteste pas l’irrégularité de l’avis du [2] en raison de l’absence du médecin inspecteur régional du travail et demande en conséquence d’ordonner la désignation du [3], afin de ne pas surcharger les [2] de régions moins dotées en ressources et de permettre que le second avis soit rendu dans un délai raisonnable. 

Sur le fond, la Caisse défend que l’affection déclarée par Madame [W] ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et le service médical ayant retenu un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier devait être soumis pour avis à un [2]. 





Elle soutient qu’au regard de l’enquête administrative faisant notamment état de ses difficultés avec sa supérieur hiérarchique et de la dégradation de ses conditions de travail, le [4] avait retenu un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [W] et son travail habituel. La Caisse estime que l’avis du [2] s’imposant à elle, c’est dès lors à bon droit qu’elle a pris la décision de prendre en charge de la maladie. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’avis du [2] de la région Ile-de-France du 16 novembre 2022

Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que « le comité régional comprend :

1° Le médecin -conseil régional […] ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail […] ;

3°Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle […].

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité ». 

En l’espèce, par un avis rendu le 16 novembre 2022, le [2] de la région Ile-de-France a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [W] et la pathologie déclarée.

Cependant, il ressort de cet avis qu’il n’a été signé que par le professeur des universités et le médecin-conseil mais que le médecin inspecteur régional du travail était absent.

Or, il résulte des dispositions de l’article D 461-27 précité que si le [2] peut rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres, cela n’est possible que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, tandis qu’en l’espèce, il a été saisi dans le cadre du septième alinéa de cet article, Madame [W] ayant été atteinte d’une maladie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.

Dès lors, l’avis rendu est irrégulier et doit être annulé. 

Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP

L’annulation de l’avis rendu le 16 novembre 2022 par le [5] contraint le tribunal a ordonné la désignation d’un nouveau premier [2] afin que celui-ci rende un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le « syndrome anxio-dépressif », pathologie déclarée par Madame [W], et son activité professionnelle au sien de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité.

Il convient en effet de préciser que si l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d’ordonner toute mesure d’expertise, les dispositions spéciales des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du même code prévoit qu’en cas de maladie dite « hors tableau » seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est compétent pour rendre un avis sur le lien de causalité entre ladite pathologie et les conditions de travail du salarié.

En conséquence, il sera ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [W], la transmission du dossier à un CRRMP distinct de celui d’Ile-de-France.

Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE l’avis rendu le 16 novembre 2022 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France;

AVANT-DIRE DROIT

DESIGNE, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine :

Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 3]
[Adresse 4]

Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 5 avril 2022 et le travail habituel de Madame [X] [W] ;

RAPPELLE que le comité doit rendre un avis motivé ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au [2] le dossier de Madame [X] [W], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [X] [W] et la maladie déclarée le 5 avril 2022 ;

DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 janvier 2027 à 09h30 , au :

Service du Contentieux Social, 6e section
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 5]

DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;

DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par LRAR à toutes les parties et le CRRMP désigné
2 Expéditions délivrées par LS aux conseils des parties
le :


■

PS ctx protection soc 6

N° RG 23/01910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJO

N° MINUTE : 
26/00001

Requête du :

23 Mai 2023













JUGEMENT MIXTE
rendu le 09 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

La Société SAS [1], anciennement dénommée S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903 substitué par Me Lucie VALLADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FERRON, Magistrate
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame JOURET, Assesseur

assistés de Alizée FRIZZI, Greffière, lors des débats, et de Victor GEORGET, Greffier, lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2026 
tenue en audience publique 
N° RG 23/01910 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJO


JUGEMENT

Contradictoire
Mixte

FAITS ET PROCÉDURES

Madame [X] [W], employée de la société SAS [1],anciennement dénommée SAS [Adresse 1] (ci-après la « Société »), en qualité de « customer success manager », a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 avril 2022 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ».

Le certificat médical initial établi par le Docteur [D] [R] le 30 mars 2022 indiquait « syndrome anxio dépressif ». 

Par lettre du 14 avril 2022, la CPAM a informé la Société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [X] [W], et a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, tout en l’invitant à remplir le questionnaire employeur. 

Après enquête administrative, le 4 août 2022, la CPAM a informé la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après « [2] »). 

Par courrier du 18 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [X] [W], consécutivement à la réception de l’avis favorable du CRRMP. 

Le 18 janvier 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la « CRA ») de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge. 

Par requête reçue le 23 mai 2023 au greffe, la Société a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Paris en annulation de l’avis rendu par le [2] et en contestation de la décision de prise en charge rendue par la Caisse.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

La Société, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°1 qu’elle a visées et déposées à l’audience et demande au tribunal :
- à titre principal, d’annuler l’avis rendu par le [2] ;
- subsidiairement, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de l’affection de la salariée ;
- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La Société soutient en premier lieu que l’avis du [2] est nul en ce qu’il a été rendu en composition incomplète, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant n’ayant pas été présent lorsque le comité a rendu son avis. 

Elle affirme également que l’avis du [2] est insuffisamment motivé, s’étant contenté de procéder à une analyse des seuls éléments versés aux débats par la salariée, notamment, principalement du témoignage de Madame [I], ancienne salariée de la Société ayant saisi la juridiction prud’homale par l’intermédiaire du même conseil que celui de la requérante.

A titre subsidiaire, sur le fond, la Société fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [W] et son travail habituel, que l’arrêt de travail, dont cette dernière a bénéficié à compter du 22 juin 2021, ne serait pas motivé par une maladie professionnelle, et qu’il existe une concomitance entre la déclaration de la maladie professionnelle et la mise en œuvre d’une procédure de licenciement à son encontre. 

La société expose qu’il existe de toute évidence une volonté de la salariée de se placer sous un régime de protection spécifique près d’un an après le début de son arrêt de travail, que cette dernière n'a jamais fait état d’une situation de souffrance au travail et qu’elle ne s’est jamais rapprochée du médecin du travail, ni de l’inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel afin de faire état de ses difficultés.

Elle ajoute que Madame [W] ne souffrait pas d’une surcharge de travail, qu’elle a été accompagnée dans ses missions, qu’elle ne faisait pas l’objet d’un contrôle excessif de ses activités, que notamment par jugement du 30 mars 2026, le Conseil de prud’hommes de [Localité 1] a estimé que la salariée ne produisait aucune pièce démontrant que ses supérieurs hiérarchiques auraient eu à son égard un comportement inapproprié ou auraient tenu des propos malveillants, et qu’il n’existait pas de conflit de valeurs consécutif à un changement de manager. 

Soutenant oralement ses conclusions reçues le 10 juin 2026 au greffe, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de : 
- débouter la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [W] ;
- ordonner la saisine du [2] de Nouvelle-Aquitaine ;
- surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du second comité désigné. 

La CPAM ne conteste pas l’irrégularité de l’avis du [2] en raison de l’absence du médecin inspecteur régional du travail et demande en conséquence d’ordonner la désignation du [3], afin de ne pas surcharger les [2] de régions moins dotées en ressources et de permettre que le second avis soit rendu dans un délai raisonnable. 

Sur le fond, la Caisse défend que l’affection déclarée par Madame [W] ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et le service médical ayant retenu un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier devait être soumis pour avis à un [2]. 





Elle soutient qu’au regard de l’enquête administrative faisant notamment état de ses difficultés avec sa supérieur hiérarchique et de la dégradation de ses conditions de travail, le [4] avait retenu un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [W] et son travail habituel. La Caisse estime que l’avis du [2] s’imposant à elle, c’est dès lors à bon droit qu’elle a pris la décision de prendre en charge de la maladie. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’avis du [2] de la région Ile-de-France du 16 novembre 2022

Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit que « le comité régional comprend :

1° Le médecin -conseil régional […] ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail […] ;

3°Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle […].

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité ». 

En l’espèce, par un avis rendu le 16 novembre 2022, le [2] de la région Ile-de-France a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [W] et la pathologie déclarée.

Cependant, il ressort de cet avis qu’il n’a été signé que par le professeur des universités et le médecin-conseil mais que le médecin inspecteur régional du travail était absent.

Or, il résulte des dispositions de l’article D 461-27 précité que si le [2] peut rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres, cela n’est possible que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, tandis qu’en l’espèce, il a été saisi dans le cadre du septième alinéa de cet article, Madame [W] ayant été atteinte d’une maladie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles.

Dès lors, l’avis rendu est irrégulier et doit être annulé. 

Sur la désignation avant dire droit d’un second CRRMP

L’annulation de l’avis rendu le 16 novembre 2022 par le [5] contraint le tribunal a ordonné la désignation d’un nouveau premier [2] afin que celui-ci rende un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le « syndrome anxio-dépressif », pathologie déclarée par Madame [W], et son activité professionnelle au sien de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité.

Il convient en effet de préciser que si l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d’ordonner toute mesure d’expertise, les dispositions spéciales des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du même code prévoit qu’en cas de maladie dite « hors tableau » seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est compétent pour rendre un avis sur le lien de causalité entre ladite pathologie et les conditions de travail du salarié.

En conséquence, il sera ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [W], la transmission du dossier à un CRRMP distinct de celui d’Ile-de-France.

Les autres demandes seront réservées. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULE l’avis rendu le 16 novembre 2022 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France;

AVANT-DIRE DROIT

DESIGNE, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine :

Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 3]
[Adresse 4]

Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 5 avril 2022 et le travail habituel de Madame [X] [W] ;

RAPPELLE que le comité doit rendre un avis motivé ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au [2] le dossier de Madame [X] [W], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [X] [W] et la maladie déclarée le 5 avril 2022 ;

DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; 

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 janvier 2027 à 09h30 , au :

Service du Contentieux Social, 6e section
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 5]

DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;

DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:30:48.723Z.