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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 septembre 2026, n° 23/05422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [C] [P] et Monsieur [G] [I] ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années. 

Ils ont signé l’un avec l’autre un contrat intitulé « contrat de partenariat SAS L’EVASION et son bateau de plaisance le ‘‘LOVE BOAT’’ » le 4 décembre 2021. Le contrat avait notamment pour objet la création d’une société par actions simplifiée L’EVASION, ayant pour associé les deux signataires du contrat, et l’acquisition d’un bateau. Au terme de ce contrat, Madame [C] [P] s’est engagée à apporter au « projet » la somme de 20 000€.

Madame [C] [P] et Monsieur [G] [I] ont mis un terme à leur relation sentimentale au cours de l’année 2022. Le 12 septembre 2022, Madame [C] [P] a sollicité la restitution de la somme de 20 000€ auprès de Monsieur [G] [I]. Ce dernier n’a pas versé cette somme à Madame [C] [P].

Par acte d’huissier en date du 9 mai 2023, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [G] [I] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 20 000€ « en exécution de l’engagement contractuel du 4 décembre 2021 ».


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2024, au visa des articles 1101 et suivants, 1217, 1304 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [C] [P] sollicite de voir :

- rejeter les conclusions, fins et prétentions de Monsieur [I] ;
- condamner Monsieur [G] [I] à payer à Madame [P] la somme de 20 000€ en remboursement de la somme versée en vertu de l’exécution de l’engagement contractuel du 4 décembre 2021 ;
- condamner Monsieur [G] [I] à payer à Madame [P] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi dans le contexte du règlement de ce dossier ;
- condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [C] [P] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, Monsieur [G] [I] sollicite de voir :

- débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes. 
- condamner Madame [P] au paiement de 1000 euros correspondant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Figurent également au dispositif de Monsieur [G] [I] les mentions suivantes :

A titre principal :

- constater l’incompétence Territoriale du Tribunal Judiciaire de Marseille ;

« Et par conséquent »,

« - rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [N] ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire :

- débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance. » (sic)

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [G] [I] pour un exposé de ses moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

Il convient de relever que, d’une part, Monsieur [G] [I] ne forme dans ses motifs aucune observation quant à la compétence territoriale du présent Tribunal. Sa prétention tendant à voir le présent Tribunal se déclarer territorialement incompétent apparaît donc comme dépourvue de tout moyen de fait ou de droit.

Au surplus, il est incohérent et contradictoire de solliciter l’incompétence territoriale du présent Tribunal, donc de solliciter implicitement mais nécessairement qu’un autre Tribunal tranche le litige, tout en sollicitant « par conséquent » le rejet des prétentions adverses.

Il convient donc de débouter Monsieur [G] [I] de sa prétention tendant à voir le présent Tribunal se déclarer territorialement incompétent.

Sur le dispositif des conclusions de Monsieur [G] [I] :

En l’espèce, Monsieur [G] [I], dans ses conclusions, évoque de manière répétée « Monsieur [Z] [N] » et « Madame [X] [E] ». Aucune de ces deux personnes ne sont parties au litige. L’entier dispositif des conclusions de Monsieur [G] [I] à partir du bas de la page 5 apparaît résulter « d’une erreur de plume » et plus concrètement, de manière assez vraisemblable, d’une erreur de « copier / coller » sur logiciel de traitement de texte.

Il n’en demeure pas moins qu’au titre des articles 4 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile et 768 du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les prétentions formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions. 

Au titre de l’article 14 du code de procédure civile, toutefois il ne saurait être statué sur les prétentions de Monsieur [G] [I] relatives à « Monsieur [Z] [N] » et « Madame [X] [E] », qui ne sont pas parties au litige et dont la mention relève vraisemblablement d’une erreur de plume.

Sur le remboursement de la somme de 20 000€ :

L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-2 du même code dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Le contrat passé entre les parties prévoyait, d’une part, que lors de la création de la société L’EVASION, Madame [C] [P] serait associée à hauteur de 50%, d’autre part que Madame [C] [P] percevrait à compter de juin 2022 une rémunération nette mensuelle de 2 000€.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [I] a déposé le 25 juillet 2022 auprès du greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE les statuts d’une société L’EVASION. Ces statuts indiquent qu’il s’agit d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant pour associé unique Monsieur [G] [I].

Le défendeur a donc manifestement violé ses engagements contractuels quant à la participation de Madame [C] [P] à hauteur de 50 % dans la société à créer entre eux.

Par ailleurs, Madame [C] [P] fait valoir qu’elle n’a pas tiré de revenu du projet. Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve contraire : il ne prouve donc pas lui avoir versé à compter de juin 2022 la rémunération nette mensuelle de 2 000€ prévue contractuellement.

Monsieur [G] [I] a donc manqué à ses obligations contractuelles. Ce faisant, les 20 000€ versés par Madame [C] [P] l’ont été sans contrepartie, ils ont été perdus pour la demanderesse puisqu’ils ne lui ont jamais été restitués. En raison de l’inexécution contractuelle de Monsieur [G] [I], Madame [C] [P] a donc subi un préjudice de 20 000€. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de 20 000€ de dommages-intérêts.

Sur les dommages-intérêts :

L’article 1231-6 alinea 3 du code civil dispose : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, Madame [C] [P] justifie que, lorsqu’elle a sollicité de Monsieur [G] [I] le versement de la somme de 20 000€, dans le contexte de leur séparation sentimentale, elle a subi de la part de Monsieur [G] [I] l’envoi de très nombreux e-mels rédigés sur un ton agressif, moqueur et parfois menaçant, conditionnant la restitution de « ce que tu sais » à de nouvelles rencontres entre les parties. Monsieur [G] [I] l’y traite de « narcissique que tu es », de « grosse salope », indique « tu me fais pitié on aurait dû te mettre un cerveau plutôt qu’un téléphone ». Le défendeur écrit encore : « j’ai vraiment pitié tu es la première inculte avec qui je suis resté si longtemps » ou « tu n’as pas encore compris pauvre conne… Si tu dois faire quelque chose c’est te faire greffer un cerveau. C’est le néant dans ta tête ».

Ces propos injurieux n’apparaissent pas uniquement liés à la séparation sentimentale entre les parties mais également à la situation financière. Monsieur [G] [I] écrit ainsi dans un mel du 15 octobre 2022 à 15h08 : « Et les billes elles sont investies dans une affaire… Dont le président et le seul actionnaire est moi… Donc la balle est dans mon camp alors ne fais pas de zèle sinon tu comprendras vite qui est le meilleur en affaire. Tu n’as plus qu’à la fermer et à attendre mon bon vouloir ».

Il apparaît donc qu’alors que Monsieur [G] [I] s’était engagé à créer une société ayant Madame [C] [P] pour associée à égalité avec lui, il a sciemment choisi de créer cette société seul, tout y investissant l’argent de Madame [C] [P], et qu’il a fait du sort de cet argent un outil de négociation et de chantage (« ne fais pas de zèle sinon tu comprendras vite qui est le meilleur en affaires ») dans le cadre de sa séparation avec la demanderesse.

L’ensemble de ces attitudes caractérise la mauvaise foi de Monsieur [G] [I] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, indépendamment du simple retard ou de la simple inexécution.

Madame [C] [P] justifie avoir subi de « l’anxiété aiguë avec pleurs et troubles du sommeil » constatée médicalement le 15 septembre 2022. L’anxiété apparaît d’ailleurs une conséquence logique des vingt-trois mails de Monsieur [G] [I] versés en procédure, datés de la fin de l’année 2022, au sein desquels Monsieur [G] [I] alterne les injures citées plus haut et les déclarations d’amour.

Il apparaît donc suffisamment établi que Madame [C] [P] a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de Monsieur [G] [I], mauvaise foi indépendante de la simple inexécution du contrat.

Il convient donc de condamner Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral de la demanderesse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I], qui succombe aux demandes de Madame [C] [P], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa prétention tendant à voir le présent Tribunal se déclarer territorialement incompétent ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de Monsieur [G] [I] tendant à :

« - rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [N] ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire :


- débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance » ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de vingt mille euros (20 000€) en remboursement de la somme versée en vertu de l’exécution de l’engagement contractuel du 4 décembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/05422 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KY4

AFFAIRE : 

Mme [C] [V] [P] (la SELARL CILIA-AGROFF)
 C/ 
M. [G] [I] (Me Yones TAGUELMINT)


Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-la SELARL CILIA-AGROFF
Me Yones TAGUELMINT

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026, puis prorogée au 10 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [V] [P], coiffeuse
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (VIETNAM), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (BELGIQUE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE


































EXPOSE DU LITIGE :

Madame [C] [P] et Monsieur [G] [I] ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années. 

Ils ont signé l’un avec l’autre un contrat intitulé « contrat de partenariat SAS L’EVASION et son bateau de plaisance le ‘‘LOVE BOAT’’ » le 4 décembre 2021. Le contrat avait notamment pour objet la création d’une société par actions simplifiée L’EVASION, ayant pour associé les deux signataires du contrat, et l’acquisition d’un bateau. Au terme de ce contrat, Madame [C] [P] s’est engagée à apporter au « projet » la somme de 20 000€.

Madame [C] [P] et Monsieur [G] [I] ont mis un terme à leur relation sentimentale au cours de l’année 2022. Le 12 septembre 2022, Madame [C] [P] a sollicité la restitution de la somme de 20 000€ auprès de Monsieur [G] [I]. Ce dernier n’a pas versé cette somme à Madame [C] [P].

Par acte d’huissier en date du 9 mai 2023, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [G] [I] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 20 000€ « en exécution de l’engagement contractuel du 4 décembre 2021 ».


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2024, au visa des articles 1101 et suivants, 1217, 1304 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [C] [P] sollicite de voir :

- rejeter les conclusions, fins et prétentions de Monsieur [I] ;
- condamner Monsieur [G] [I] à payer à Madame [P] la somme de 20 000€ en remboursement de la somme versée en vertu de l’exécution de l’engagement contractuel du 4 décembre 2021 ;
- condamner Monsieur [G] [I] à payer à Madame [P] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi dans le contexte du règlement de ce dossier ;
- condamner Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Madame [C] [P] pour un exposé de ses moyens.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, Monsieur [G] [I] sollicite de voir :

- débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes. 
- condamner Madame [P] au paiement de 1000 euros correspondant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Figurent également au dispositif de Monsieur [G] [I] les mentions suivantes :

A titre principal :

- constater l’incompétence Territoriale du Tribunal Judiciaire de Marseille ;

« Et par conséquent »,

« - rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [N] ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire :

- débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance. » (sic)

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de Monsieur [G] [I] pour un exposé de ses moyens.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de MARSEILLE :

Il convient de relever que, d’une part, Monsieur [G] [I] ne forme dans ses motifs aucune observation quant à la compétence territoriale du présent Tribunal. Sa prétention tendant à voir le présent Tribunal se déclarer territorialement incompétent apparaît donc comme dépourvue de tout moyen de fait ou de droit.

Au surplus, il est incohérent et contradictoire de solliciter l’incompétence territoriale du présent Tribunal, donc de solliciter implicitement mais nécessairement qu’un autre Tribunal tranche le litige, tout en sollicitant « par conséquent » le rejet des prétentions adverses.

Il convient donc de débouter Monsieur [G] [I] de sa prétention tendant à voir le présent Tribunal se déclarer territorialement incompétent.

Sur le dispositif des conclusions de Monsieur [G] [I] :

En l’espèce, Monsieur [G] [I], dans ses conclusions, évoque de manière répétée « Monsieur [Z] [N] » et « Madame [X] [E] ». Aucune de ces deux personnes ne sont parties au litige. L’entier dispositif des conclusions de Monsieur [G] [I] à partir du bas de la page 5 apparaît résulter « d’une erreur de plume » et plus concrètement, de manière assez vraisemblable, d’une erreur de « copier / coller » sur logiciel de traitement de texte.

Il n’en demeure pas moins qu’au titre des articles 4 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile et 768 du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les prétentions formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions. 

Au titre de l’article 14 du code de procédure civile, toutefois il ne saurait être statué sur les prétentions de Monsieur [G] [I] relatives à « Monsieur [Z] [N] » et « Madame [X] [E] », qui ne sont pas parties au litige et dont la mention relève vraisemblablement d’une erreur de plume.

Sur le remboursement de la somme de 20 000€ :

L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1231-2 du même code dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

Le contrat passé entre les parties prévoyait, d’une part, que lors de la création de la société L’EVASION, Madame [C] [P] serait associée à hauteur de 50%, d’autre part que Madame [C] [P] percevrait à compter de juin 2022 une rémunération nette mensuelle de 2 000€.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [I] a déposé le 25 juillet 2022 auprès du greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE les statuts d’une société L’EVASION. Ces statuts indiquent qu’il s’agit d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant pour associé unique Monsieur [G] [I].

Le défendeur a donc manifestement violé ses engagements contractuels quant à la participation de Madame [C] [P] à hauteur de 50 % dans la société à créer entre eux.

Par ailleurs, Madame [C] [P] fait valoir qu’elle n’a pas tiré de revenu du projet. Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve contraire : il ne prouve donc pas lui avoir versé à compter de juin 2022 la rémunération nette mensuelle de 2 000€ prévue contractuellement.

Monsieur [G] [I] a donc manqué à ses obligations contractuelles. Ce faisant, les 20 000€ versés par Madame [C] [P] l’ont été sans contrepartie, ils ont été perdus pour la demanderesse puisqu’ils ne lui ont jamais été restitués. En raison de l’inexécution contractuelle de Monsieur [G] [I], Madame [C] [P] a donc subi un préjudice de 20 000€. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de 20 000€ de dommages-intérêts.

Sur les dommages-intérêts :

L’article 1231-6 alinea 3 du code civil dispose : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, Madame [C] [P] justifie que, lorsqu’elle a sollicité de Monsieur [G] [I] le versement de la somme de 20 000€, dans le contexte de leur séparation sentimentale, elle a subi de la part de Monsieur [G] [I] l’envoi de très nombreux e-mels rédigés sur un ton agressif, moqueur et parfois menaçant, conditionnant la restitution de « ce que tu sais » à de nouvelles rencontres entre les parties. Monsieur [G] [I] l’y traite de « narcissique que tu es », de « grosse salope », indique « tu me fais pitié on aurait dû te mettre un cerveau plutôt qu’un téléphone ». Le défendeur écrit encore : « j’ai vraiment pitié tu es la première inculte avec qui je suis resté si longtemps » ou « tu n’as pas encore compris pauvre conne… Si tu dois faire quelque chose c’est te faire greffer un cerveau. C’est le néant dans ta tête ».

Ces propos injurieux n’apparaissent pas uniquement liés à la séparation sentimentale entre les parties mais également à la situation financière. Monsieur [G] [I] écrit ainsi dans un mel du 15 octobre 2022 à 15h08 : « Et les billes elles sont investies dans une affaire… Dont le président et le seul actionnaire est moi… Donc la balle est dans mon camp alors ne fais pas de zèle sinon tu comprendras vite qui est le meilleur en affaire. Tu n’as plus qu’à la fermer et à attendre mon bon vouloir ».

Il apparaît donc qu’alors que Monsieur [G] [I] s’était engagé à créer une société ayant Madame [C] [P] pour associée à égalité avec lui, il a sciemment choisi de créer cette société seul, tout y investissant l’argent de Madame [C] [P], et qu’il a fait du sort de cet argent un outil de négociation et de chantage (« ne fais pas de zèle sinon tu comprendras vite qui est le meilleur en affaires ») dans le cadre de sa séparation avec la demanderesse.

L’ensemble de ces attitudes caractérise la mauvaise foi de Monsieur [G] [I] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, indépendamment du simple retard ou de la simple inexécution.

Madame [C] [P] justifie avoir subi de « l’anxiété aiguë avec pleurs et troubles du sommeil » constatée médicalement le 15 septembre 2022. L’anxiété apparaît d’ailleurs une conséquence logique des vingt-trois mails de Monsieur [G] [I] versés en procédure, datés de la fin de l’année 2022, au sein desquels Monsieur [G] [I] alterne les injures citées plus haut et les déclarations d’amour.

Il apparaît donc suffisamment établi que Madame [C] [P] a subi un préjudice moral du fait de la mauvaise foi de Monsieur [G] [I], mauvaise foi indépendante de la simple inexécution du contrat.

Il convient donc de condamner Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral de la demanderesse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I], qui succombe aux demandes de Madame [C] [P], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


DEBOUTE Monsieur [G] [I] de sa prétention tendant à voir le présent Tribunal se déclarer territorialement incompétent ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de Monsieur [G] [I] tendant à :

« - rejeter la demande formulée par Monsieur [Z] [N] ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance ;

A titre subsidiaire :


- débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3000 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [X] [E] les dépens de l’instance » ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de vingt mille euros (20 000€) en remboursement de la somme versée en vertu de l’exécution de l’engagement contractuel du 4 décembre 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à verser à Madame [C] [P] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 4, code civil 1231-2, code de procedure civile 14, code de procedure civile 1304, code de procedure civile 1217, code de procedure civile 1101). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:51:43.914Z.