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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 septembre 2026, n° 25/04517

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [S], se disant né le 22 janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc), a souscrit le 12 décembre 2023 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite de son mariage célébré le 8 décembre 2018 à [Localité 3] avec madame [X] [R], née le 6 octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE). Le récépissé a été délivré le 18 septembre 2024.
Par décision du 23 octobre 2024 le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration qu'il a estimée irrecevable au motif qu’à la date de la souscription de cette déclaration, la communauté de vie affective et matérielle avec sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante compte tenu de son comportement, notamment de violences qu’il avait exercées sur elle le 1er avril 2024 à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, monsieur [Y] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille pour constater qu’il satisfait l’ensemble des conditions posées par l’article 21-2 du code civil et en conséquence, ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite le 21 avril 2022.
Le double de l’assignation a été adressé au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 2 mai 2025)

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu par cet article ayant été délivré ;
- Juger que monsieur [Y] [S], se disant né le 22 janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc), n’est pas de nationalité française ; 
-Rejeter le surplus de ses demandes ;
-Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
-Condamner monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.

Il fait valoir que monsieur [Y] [S] verse aux présents débats pour justifier de son état civil un acte en langue étrangère accompagné d’une version en français, délivrés le 27.08.2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ; or, si la commune de naissance, qui a délivré l’acte est [Localité 5] (Maroc), il est indiqué dans son assignation qu’il est né à [Localité 1], et son passeport comme l’acte de mariage précisent respectivement que son lieu de naissance est [Localité 6] et [Localité 2] (Maroc) ; 

De plus, si la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 mentionne qu’il est né le 23 Safar 1399 de l’année hégirienne, correspondant au « 22 février 1979 » de l’année grégorienne, à 5 heures, l’assignation, le passeport, le titre de séjour et l’acte de mariage mentionnent la date du 22 janvier 1979 ;
Aussi, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 indique qu’il a été dressé le 21 février 1979, ce qui est impossible, la date de naissance mentionnée étant celle du 22 février 1979.
En outre, l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance et dressé l’acte de naissance n’est pas indiqué, en violation des dispositions de l’article 18 du décret du 9 octobre 2002 ; dès lors l’irrégularité de l’acte de naissance est caractérisée par l'absence de respect des prescriptions de la loi étrangère compte tenu de la multitude d’incohérences constatée.
Il indique que si le demandeur verse aux débats la copie intégrale d’un nouvel acte de naissance délivré le 4 février 2026 pour rectifier les erreurs concernant sa date de naissance au 22 janvier 1979 et y ajouter le nom de l’officier d’état civil, celles-ci dénaturent nécessairement l’authenticité et la force probante de l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des dispositions de l’article 30 du code civil, dès lors qu’il conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française, le demandeur doit établir devant le tribunal judiciaire que ce refus d’enregistrement n’était pas fondé et qu’il remplissait, à la date de la souscription de la déclaration, les conditions légales pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

L’article 21-2 du code civil dispose que “l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

Conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production de:
1° un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés :
2° son acte de naissance ;
2° bis la copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois ;
4° tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article.
Par application de l’article 9 dudit décret, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration sont produites en original ; les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale.

L’article 18 du décret algérien du 09 octobre 2002 dispose que « l’acte de naissance comprend le numéro de l’acte, la date de naissance incluant le jour, le mois, l’année selon les calendriers de l’hégire et grégorien, l’heure et la minute et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, sa nationalité s’il est étranger, le prénom qui lui est donné, son nom, ainsi que les noms complets, la date et le lieu de naissance, la profession et l’adresse des parents. Il y sera également fait mention de l’identité du déclarant, son âge, sa profession, son adresse, et le degré de parenté avec le déclaré ou sa qualité. En cas d’un jugement déclaratif de naissance, il sera fait mention de ses références et du tribunal qui l’a prononcé. L’acte de naissance comprendra également la date de son établissement selon les calendriers de l’hégire et grégorien et en dernier lieu le nom ainsi que la qualité de l’officier de l’état civil signataire. »

En l’espèce, monsieur [Y] [S] verse débats un acte en langue étrangère accompagné d’une version en français, délivrés le 27 août 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ; or, si la commune de naissance, qui a délivré l’acte est [Localité 5] (Maroc), il est indiqué dans son assignation qu’il est né à [Localité 1], et son passeport comme l’acte de mariage précisent respectivement que son lieu de naissance est [Localité 6] et [Localité 2] (Maroc) ; 

De plus, si la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 mentionne qu’il est né le 23 Safar 1399 de l’année hégirienne, correspondant au « 22 février 1979 » de l’année grégorienne, à 5 heures, l’assignation, le passeport, le titre de séjour et l’acte de mariage mentionnent la date du 22 janvier 1979.
Aussi, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 indique qu’il a été dressé le 21 février 1979, ce qui est impossible, la date de naissance mentionnée étant celle du 22 février 1979.

En outre, l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance et dressé l’acte de naissance n’est pas indiqué, en violation des dispositions de l’article 18 du décret du 9 octobre 2002 ; dès lors l’irrégularité de l’acte de naissance est caractérisée par l'absence de respect des prescriptions de la loi étrangère compte tenu de la multitude d’incohérences constatée.

Par ailleurs, si le demandeur verse aux débats la copie intégrale d’un nouvel acte de naissance délivré le 04 février 2026 pour rectifier les erreurs concernant sa date de naissance au 22 janvier 1979 et y ajouter le nom de l’officier d’état civil, celles-ci dénaturent nécessairement l’authenticité et la force probante de l’acte, étant observé que les copies doivent nécessairement porter des mentions identiques.

Il sera en outre observé que ce dernier document contient des fautes d’orthographe qui mettent aussi en doute sa véracité, et que la date de naissance du père le « trois dou alkieda mille trois cent soixante trois hégirienne » n’a plus sa date correspondant au calendrier grégorien alors que cette correspondance est précisée concernant la date de naissance de la mère de l’intéressé.


Or, l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.

Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

L’acte de naissance de monsieur [Y] [S] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.

En conséquence, ses demandes seront rejetées et son extranéîté constatée.

Son extranéité sera constatée.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
 
Déboute monsieur [Y] [S], se disant né le 22 janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 décembre 2023. 

Constate son extranéité, 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT












LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 25/04517 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JXE

AFFAIRE : M. [Y] [S]( Me Shemaya SOROVIC)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, , Juge rapporteur et rédacteur 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Shemaya SOROVIC
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République





NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 1] (MAROC) (90060)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Shemaya SOROVIC, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 518



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 




























EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [S], se disant né le 22 janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc), a souscrit le 12 décembre 2023 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite de son mariage célébré le 8 décembre 2018 à [Localité 3] avec madame [X] [R], née le 6 octobre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE). Le récépissé a été délivré le 18 septembre 2024.
Par décision du 23 octobre 2024 le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration qu'il a estimée irrecevable au motif qu’à la date de la souscription de cette déclaration, la communauté de vie affective et matérielle avec sa conjointe ne pouvait être considérée comme stable et convaincante compte tenu de son comportement, notamment de violences qu’il avait exercées sur elle le 1er avril 2024 à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, monsieur [Y] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille pour constater qu’il satisfait l’ensemble des conditions posées par l’article 21-2 du code civil et en conséquence, ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite le 21 avril 2022.
Le double de l’assignation a été adressé au ministère de la justice conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile (récépissé délivré le 2 mai 2025)

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mars 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu par cet article ayant été délivré ;
- Juger que monsieur [Y] [S], se disant né le 22 janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc), n’est pas de nationalité française ; 
-Rejeter le surplus de ses demandes ;
-Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
-Condamner monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.

Il fait valoir que monsieur [Y] [S] verse aux présents débats pour justifier de son état civil un acte en langue étrangère accompagné d’une version en français, délivrés le 27.08.2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ; or, si la commune de naissance, qui a délivré l’acte est [Localité 5] (Maroc), il est indiqué dans son assignation qu’il est né à [Localité 1], et son passeport comme l’acte de mariage précisent respectivement que son lieu de naissance est [Localité 6] et [Localité 2] (Maroc) ; 

De plus, si la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 mentionne qu’il est né le 23 Safar 1399 de l’année hégirienne, correspondant au « 22 février 1979 » de l’année grégorienne, à 5 heures, l’assignation, le passeport, le titre de séjour et l’acte de mariage mentionnent la date du 22 janvier 1979 ;
Aussi, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 indique qu’il a été dressé le 21 février 1979, ce qui est impossible, la date de naissance mentionnée étant celle du 22 février 1979.
En outre, l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance et dressé l’acte de naissance n’est pas indiqué, en violation des dispositions de l’article 18 du décret du 9 octobre 2002 ; dès lors l’irrégularité de l’acte de naissance est caractérisée par l'absence de respect des prescriptions de la loi étrangère compte tenu de la multitude d’incohérences constatée.
Il indique que si le demandeur verse aux débats la copie intégrale d’un nouvel acte de naissance délivré le 4 février 2026 pour rectifier les erreurs concernant sa date de naissance au 22 janvier 1979 et y ajouter le nom de l’officier d’état civil, celles-ci dénaturent nécessairement l’authenticité et la force probante de l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des dispositions de l’article 30 du code civil, dès lors qu’il conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française, le demandeur doit établir devant le tribunal judiciaire que ce refus d’enregistrement n’était pas fondé et qu’il remplissait, à la date de la souscription de la déclaration, les conditions légales pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

L’article 21-2 du code civil dispose que “l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

Conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production de:
1° un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés :
2° son acte de naissance ;
2° bis la copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois ;
4° tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article.
Par application de l’article 9 dudit décret, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration sont produites en original ; les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale.

L’article 18 du décret algérien du 09 octobre 2002 dispose que « l’acte de naissance comprend le numéro de l’acte, la date de naissance incluant le jour, le mois, l’année selon les calendriers de l’hégire et grégorien, l’heure et la minute et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, sa nationalité s’il est étranger, le prénom qui lui est donné, son nom, ainsi que les noms complets, la date et le lieu de naissance, la profession et l’adresse des parents. Il y sera également fait mention de l’identité du déclarant, son âge, sa profession, son adresse, et le degré de parenté avec le déclaré ou sa qualité. En cas d’un jugement déclaratif de naissance, il sera fait mention de ses références et du tribunal qui l’a prononcé. L’acte de naissance comprendra également la date de son établissement selon les calendriers de l’hégire et grégorien et en dernier lieu le nom ainsi que la qualité de l’officier de l’état civil signataire. »

En l’espèce, monsieur [Y] [S] verse débats un acte en langue étrangère accompagné d’une version en français, délivrés le 27 août 2024 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Maroc) ; or, si la commune de naissance, qui a délivré l’acte est [Localité 5] (Maroc), il est indiqué dans son assignation qu’il est né à [Localité 1], et son passeport comme l’acte de mariage précisent respectivement que son lieu de naissance est [Localité 6] et [Localité 2] (Maroc) ; 

De plus, si la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 mentionne qu’il est né le 23 Safar 1399 de l’année hégirienne, correspondant au « 22 février 1979 » de l’année grégorienne, à 5 heures, l’assignation, le passeport, le titre de séjour et l’acte de mariage mentionnent la date du 22 janvier 1979.
Aussi, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 27 août 2024 indique qu’il a été dressé le 21 février 1979, ce qui est impossible, la date de naissance mentionnée étant celle du 22 février 1979.

En outre, l’officier d’état civil ayant reçu la déclaration de naissance et dressé l’acte de naissance n’est pas indiqué, en violation des dispositions de l’article 18 du décret du 9 octobre 2002 ; dès lors l’irrégularité de l’acte de naissance est caractérisée par l'absence de respect des prescriptions de la loi étrangère compte tenu de la multitude d’incohérences constatée.

Par ailleurs, si le demandeur verse aux débats la copie intégrale d’un nouvel acte de naissance délivré le 04 février 2026 pour rectifier les erreurs concernant sa date de naissance au 22 janvier 1979 et y ajouter le nom de l’officier d’état civil, celles-ci dénaturent nécessairement l’authenticité et la force probante de l’acte, étant observé que les copies doivent nécessairement porter des mentions identiques.

Il sera en outre observé que ce dernier document contient des fautes d’orthographe qui mettent aussi en doute sa véracité, et que la date de naissance du père le « trois dou alkieda mille trois cent soixante trois hégirienne » n’a plus sa date correspondant au calendrier grégorien alors que cette correspondance est précisée concernant la date de naissance de la mère de l’intéressé.


Or, l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.

Les divergences entre les différentes copies remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

L’acte de naissance de monsieur [Y] [S] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.

En conséquence, ses demandes seront rejetées et son extranéîté constatée.

Son extranéité sera constatée.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à sa charge. 




PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
 
Déboute monsieur [Y] [S], se disant né le 22 janvier 1979 à [Localité 2] (Maroc) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 décembre 2023. 

Constate son extranéité, 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT












LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:52:39.692Z.