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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 septembre 2026, n° 24/11333

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [V], se disant née le 13 février 1993 à [Localité 2] (Russie), a souscrit le 4 octobre 2021 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet des Alpes Maritimes, à la suite de son mariage célébré le 12 août 2016 à [Localité 3] (Seine-[Localité 3]) avec [P] [T] [G] [I] [D]. Le récépissé a été délivré le 06 mai 2022.

Par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 1er octobre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration qu'il a estimée irrecevable au motif que la requérante ne justifiait pas de la communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux à sa nouvelle adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2023, madame [N] [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir ce tribunal annuler la décision en date du 28 septembre 2022 par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 4 octobre 2021, dire et juger que la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite est régulière, ordonner que la mention de l’enregistrement de la déclaration de nationalité soit portée sur tous les exemplaires de la déclaration et qu’elle soit retranscrite sure les registres d’état civil et condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 07 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille et a réservé l’intégralité des demandes en ce compris les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5septembre 2025, madame [N] [I] [D] née [V] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a vécu en union libre avec monsieur [P] [I] [D], de nationalité française, avant de se marier avec lui le 12 août 2016 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Ville de [Localité 3] ; qu’ils exercent, tous deux, la profession d’architecte, auprès du même employeur à [Localité 4].
Elle soutient que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration n’est pas motivée ; qu’elle établit la communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux ; qu’ils continuent de travailler ensemble et ont fait l’acquisition d’un appartement à [Localité 5] après avoir résidé ensemble d’abord à [Localité 6] puis à [Localité 7].

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu par cet article ayant été délivré ;
- Juger que Mme [N] [V], se disant née le 13 février 1993 à [Localité 2] (RUSSIE), est française ; 
- Rejeter le surplus de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des dispositions de l’article 30 du code civil, dès lors qu’il conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française, le demandeur doit établir devant le tribunal judiciaire que ce refus d’enregistrement n’était pas fondé et qu’il remplissait, à la date de la souscription de la déclaration, les conditions légales pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

L’article 21-2 du code civil dispose que “l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

Conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production de:
1° un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés :
2° son acte de naissance ;
2° bis la copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois ;
4° tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [Etablissement 1] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article.

Par application de l’article 9 dudit décret, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration sont produites en original ; les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale.

En l’espèce, madame [N] [V] verse aux débats la copie de son acte de naissance délivré le 14 juillet 2015, et sa traduction en langue française, ainsi qu’une apostille conforme.

De nationalité étrangère, elle communique le titre de séjour (carte de résident) qui lui a été délivré par les autorités françaises le 10 avril 2021 par la préfecture des Alpes Maritimes, valable jusqu’au 9 avril 2031.

Elle communique par ailleurs son acte de mariage avec monsieur [P] [T] [G] [I] [D] célébré le 12 août 2016 à [Localité 3].


La nationalité française de l’époux est rapportée par la communication du certificat de nationalité française délivré par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 3] le 18 février 2013.

Par ailleurs, à l’examen des pièces versées aux débats, madame [N] [V] rapporte la preuve de la communauté de vie affective et matérielle depuis le mariage en août 2016 jusqu’à la souscription de la déclaration en octobre 2021, et notamment la copie d’un contrat de bail signé par [P] et [N] [I] [D] le 12 mai 2020 pour une durée d’un an pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (06), la copie d’un avis d’imposition établi le 24 juillet 2020, au nom de monsieur [I] [D] [P] [C] ou madame [I] [V] [N], domiciliés [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 7], plusieurs bulletins de salaires, et des attestations de membres de leur famille et amis.

Enfin, elle produit des extraits vierges des casiers judiciaires russe et français, et communique une attestation de réussite au test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française du 6 septembre 2021.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [N] [V], et de dire et juger qu’elle est française depuis le 4 octobre 2021.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que madame [N] [V] née le 13 février 1993 à [Localité 2] (Russie) est française en application de l’article 21-2 du code civil à compter de sa déclaration souscrite le 4 octobre 2021.

Ordonne l’enregistrement de ladite déclaration.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 24/11333 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RSY

AFFAIRE : Mme [N] [V] épouse [I] [D]( Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, , Juge rapporteur et rédacteur 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République


NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [V] épouse [I] [D]
née le 13 Février 1993 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 249



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 






























EXPOSE DU LITIGE :

Madame [N] [V], se disant née le 13 février 1993 à [Localité 2] (Russie), a souscrit le 4 octobre 2021 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet des Alpes Maritimes, à la suite de son mariage célébré le 12 août 2016 à [Localité 3] (Seine-[Localité 3]) avec [P] [T] [G] [I] [D]. Le récépissé a été délivré le 06 mai 2022.

Par décision du 28 septembre 2022, notifiée le 1er octobre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration qu'il a estimée irrecevable au motif que la requérante ne justifiait pas de la communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux à sa nouvelle adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2023, madame [N] [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir ce tribunal annuler la décision en date du 28 septembre 2022 par laquelle le ministère de l’intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 4 octobre 2021, dire et juger que la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite est régulière, ordonner que la mention de l’enregistrement de la déclaration de nationalité soit portée sur tous les exemplaires de la déclaration et qu’elle soit retranscrite sure les registres d’état civil et condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 07 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille et a réservé l’intégralité des demandes en ce compris les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5septembre 2025, madame [N] [I] [D] née [V] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a vécu en union libre avec monsieur [P] [I] [D], de nationalité française, avant de se marier avec lui le 12 août 2016 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Ville de [Localité 3] ; qu’ils exercent, tous deux, la profession d’architecte, auprès du même employeur à [Localité 4].
Elle soutient que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration n’est pas motivée ; qu’elle établit la communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux ; qu’ils continuent de travailler ensemble et ont fait l’acquisition d’un appartement à [Localité 5] après avoir résidé ensemble d’abord à [Localité 6] puis à [Localité 7].

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 février 2026, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, le récépissé prévu par cet article ayant été délivré ;
- Juger que Mme [N] [V], se disant née le 13 février 1993 à [Localité 2] (RUSSIE), est française ; 
- Rejeter le surplus de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Par application des dispositions de l’article 30 du code civil, dès lors qu’il conteste le refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de la nationalité française, le demandeur doit établir devant le tribunal judiciaire que ce refus d’enregistrement n’était pas fondé et qu’il remplissait, à la date de la souscription de la déclaration, les conditions légales pour acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

L’article 21-2 du code civil dispose que “l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

Conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production de:
1° un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés :
2° son acte de naissance ;
2° bis la copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois ;
4° tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [Etablissement 1] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article.

Par application de l’article 9 dudit décret, les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration sont produites en original ; les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale.

En l’espèce, madame [N] [V] verse aux débats la copie de son acte de naissance délivré le 14 juillet 2015, et sa traduction en langue française, ainsi qu’une apostille conforme.

De nationalité étrangère, elle communique le titre de séjour (carte de résident) qui lui a été délivré par les autorités françaises le 10 avril 2021 par la préfecture des Alpes Maritimes, valable jusqu’au 9 avril 2031.

Elle communique par ailleurs son acte de mariage avec monsieur [P] [T] [G] [I] [D] célébré le 12 août 2016 à [Localité 3].


La nationalité française de l’époux est rapportée par la communication du certificat de nationalité française délivré par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 3] le 18 février 2013.

Par ailleurs, à l’examen des pièces versées aux débats, madame [N] [V] rapporte la preuve de la communauté de vie affective et matérielle depuis le mariage en août 2016 jusqu’à la souscription de la déclaration en octobre 2021, et notamment la copie d’un contrat de bail signé par [P] et [N] [I] [D] le 12 mai 2020 pour une durée d’un an pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (06), la copie d’un avis d’imposition établi le 24 juillet 2020, au nom de monsieur [I] [D] [P] [C] ou madame [I] [V] [N], domiciliés [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 7], plusieurs bulletins de salaires, et des attestations de membres de leur famille et amis.

Enfin, elle produit des extraits vierges des casiers judiciaires russe et français, et communique une attestation de réussite au test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française du 6 septembre 2021.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [N] [V], et de dire et juger qu’elle est française depuis le 4 octobre 2021.

La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que madame [N] [V] née le 13 février 1993 à [Localité 2] (Russie) est française en application de l’article 21-2 du code civil à compter de sa déclaration souscrite le 4 octobre 2021.

Ordonne l’enregistrement de ladite déclaration.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:56:33.645Z.