Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 8 septembre 2026, n° 25/05410
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable formée le 7 novembre 2023 signée par voie électronique le 8 novembre 2023 par l'emprunteur, la société anonyme (SA) DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Monsieur [K] [J] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III immatriculé FJ 806 FQ d'une valeur de 10 917,76 euros moyennant 61 loyers de 189,37 euros hors assurance et un prix de vente final en fin d'un contrat d'un montant de 2528,24 euros. Le véhicule a été réceptionné le 1er décembre 2023. Par courrier recommandé du 5 juin 2024, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 1179,02 euros au titre des arriérés de loyers et de frais, sous huitaine sous peine de résiliation du contrat. Le véhicule a été restitué le 23 juillet 2024. Par courrier recommandé du 08 octobre 2024, l'établissement de crédit a mis en demeure Monsieur [K] [J] de régler la somme de 7838,79 euros au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, des intérêts de retard et des frais d'huissier Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, signifié à personne, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a assigné Monsieur [K] [J] en paiement devant la présente Juridiction à l'audience du 24 septembre 2025. Elle sollicite de : - à titre principal, déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit et condamner le défendeur au paiement de la somme de 7873,29 euros avec intérêts de retard au taux contractuel, - à titre subsidiaire d'ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit pour inexécution suffisamment grave de l'obligation contractuelle de paiement et condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 6434,45 euros, - en tout état de cause, condamner ce dernier au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, - rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L'affaire n'étant pas en état a fait l'objet de plusieurs renvois et en dernier à l'audience du 11 février 2026. Lors de l'audience, la présente Juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue par l'établissement de crédit au visa des dispositions de l'article L.341-1 du Code de la Consommation dès lors que la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation ne comporte pas la signature de Monsieur [K] [J]. La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée à l'audience par son conseil. Elle ne formule aucune observation et dépose son dossier en l'état. Régulièrement avisé de la date d'audience, Monsieur [K] [J] n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représenté. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Par jugement mixte, réputé contradictoire, prononcé à cette date, le Juge a : - déclaré recevable l'action du prêteur, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juillet 2026 aux fins que la société anonyme DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifie du prix auquel elle a revendu le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III immatriculé FJ 806 FQ qui a été restitué par Monsieur [K] [J] le 23 juillet 2024 et communique un décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers, - réservé les demandes des parties non tranchées par cette décision ainsi que les dépens. La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée à l'audience par son conseil. Elle communique : - le décompte de vente établi le 6 septembre 2024 par la société ALCOPA AUCTION ayant procédé à la vente aux enchères du véhicule, - le décompte de sa créance expurgé des frais et intérêts s'élevant à 5750,40 euros après la vente du véhicule. Régulièrement avisé de la date d'audience, Monsieur [K] [J] n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représenté. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs
************ MOTIFS : Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit : Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Vu les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D.312 8 du Code de la Consommation - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du Code de la Consommation - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L.312-29 du Code de la Consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L.312-16 précité. Il est établi en l'espèce que le contrat conclu entre Monsieur [K] [J] et la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est un contrat de location avec option d'achat. L'article L.312-47 dudit code dispose que tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse, rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien, ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L;312-19, expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours. Aux termes de l'article R.312-20 du code précité, lorsque la livraison immédiate est sollicitée par l'acquéreur, la mention rédigée de sa main est la suivante : " je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ". En outre, l'article L.312-25 du même code dispose que " pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur ou à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ". Le manquement à l'apposition de la mention manuscrite de l'article R.312-20, lorsque la livraison est effectuée avant l'expiration du délai de rétractation, est sanctionné par la nullité du contrat, de même que le déblocage des fonds ou la livraison du bien avant l'expiration de ce même délai. Il résulte des pièces versées aux débats que l'offre de contrat de crédit a été acceptée par le locataire le 7 novembre 2023 et que la livraison du véhicule a eu lieu le 1er décembre 2023, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifiant avoir débloqué les fonds empruntés également le 1er décembre 2023 soit dans le respect des dispositions de l'article L.312-25 du Code de la Consommation. Il résulte de l'article L. 312-12 du Code de la Consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du Code de la Consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. Le prêteur produit une fiche non signée par l'emprunteur, la clause type, figurant au paragraphe 15 des conditions générales de l'offre de crédit, selon laquelle " en cas de souscription du contrat de location avec option d'achat de manière électronique sur un support durable autre que le papier (…) l'espace client donne (à l'emprunteur) un accès sécurisé à la consultation de ses documents pré contractuels et contractuels " n'étant qu'un indice qu'il incombe à l'établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. Il doit dès lors être considéré que la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du Code de la Consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d'avoir avisé l'emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la Consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances . Ainsi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l'espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit communiquant la mise en demeure notifiée le 5 juin 2024 à l'emprunteur d'avoir à régulariser l'impayé s'élevant à la somme de 1179,02 euros dans un délai de 8 jours, l'avisant qu'à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit. Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. Il est constant qu'en matière de location avec option d'achat, la créance de la bailleresse qui encourt la déchéance du droit aux intérêts s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Le véhicule a été restitué par l'emprunteur le 23 juillet 2024. Selon décompte établi au 8 octobre 2024 par l'établissement de crédit, il est établi que le véhicule financé par le contrat de crédit querellé a été vendu par la suite à l'initiative de la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Selon décompte de vente établi le 6 septembre 2024 par la société ALCOPA AUCTION ayant procédé à la vente aux enchères, le véhicule a été adjugé au prix de 6000 euros TTC dont ont été déduits les frais de gardiennage s'élevant à la somme de 409,20 euros de sorte que l'établissement de crédit a encaissé une somme de 5590,80 euros. En conséquence, la créance du prêteur s'élève à la somme de 10 917,76 euros dont il convient de déduire celle de 654,87 euros correspondant aux règlements effectués par l'emprunteur et celle de 5590,80 euros, encaissée par l'établissement de crédit suite à la vente du véhicule soit 4672,09 euros. En conséquence, Monsieur [K] [J] est condamné à verser à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 4672,09 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code Civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. La demanderesse est déboutée pour le surplus. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [K] [J] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement de crédit au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Consommation, CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à la société anonyme DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de quatre-mille-six-cent-soixante-douze euros et neuf centimes (4672,09 euros) sans intérêts, même au taux légal, DEBOUTE l'établissement de crédit pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 __________________________ N° RG 25/05410 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZIR MINUTE N°2026/ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 08 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA. ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Me Christophe HERNANDEZ 1 copie dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable formée le 7 novembre 2023 signée par voie électronique le 8 novembre 2023 par l'emprunteur, la société anonyme (SA) DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à Monsieur [K] [J] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III immatriculé FJ 806 FQ d'une valeur de 10 917,76 euros moyennant 61 loyers de 189,37 euros hors assurance et un prix de vente final en fin d'un contrat d'un montant de 2528,24 euros. Le véhicule a été réceptionné le 1er décembre 2023. Par courrier recommandé du 5 juin 2024, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 1179,02 euros au titre des arriérés de loyers et de frais, sous huitaine sous peine de résiliation du contrat. Le véhicule a été restitué le 23 juillet 2024. Par courrier recommandé du 08 octobre 2024, l'établissement de crédit a mis en demeure Monsieur [K] [J] de régler la somme de 7838,79 euros au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, des intérêts de retard et des frais d'huissier Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, signifié à personne, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a assigné Monsieur [K] [J] en paiement devant la présente Juridiction à l'audience du 24 septembre 2025. Elle sollicite de : - à titre principal, déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit et condamner le défendeur au paiement de la somme de 7873,29 euros avec intérêts de retard au taux contractuel, - à titre subsidiaire d'ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit pour inexécution suffisamment grave de l'obligation contractuelle de paiement et condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 6434,45 euros, - en tout état de cause, condamner ce dernier au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, - rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L'affaire n'étant pas en état a fait l'objet de plusieurs renvois et en dernier à l'audience du 11 février 2026. Lors de l'audience, la présente Juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue par l'établissement de crédit au visa des dispositions de l'article L.341-1 du Code de la Consommation dès lors que la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation ne comporte pas la signature de Monsieur [K] [J]. La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée à l'audience par son conseil. Elle ne formule aucune observation et dépose son dossier en l'état. Régulièrement avisé de la date d'audience, Monsieur [K] [J] n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représenté. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Par jugement mixte, réputé contradictoire, prononcé à cette date, le Juge a : - déclaré recevable l'action du prêteur, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juillet 2026 aux fins que la société anonyme DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifie du prix auquel elle a revendu le véhicule de marque RENAULT modèle TWINGO III immatriculé FJ 806 FQ qui a été restitué par Monsieur [K] [J] le 23 juillet 2024 et communique un décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers, - réservé les demandes des parties non tranchées par cette décision ainsi que les dépens. La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée à l'audience par son conseil. Elle communique : - le décompte de vente établi le 6 septembre 2024 par la société ALCOPA AUCTION ayant procédé à la vente aux enchères du véhicule, - le décompte de sa créance expurgé des frais et intérêts s'élevant à 5750,40 euros après la vente du véhicule. Régulièrement avisé de la date d'audience, Monsieur [K] [J] n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représenté. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile et prononcée en premier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ************ MOTIFS : Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit : Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Vu les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D.312 8 du Code de la Consommation - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du Code de la Consommation - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L.312-29 du Code de la Consommation, - le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L.312-16 précité. Il est établi en l'espèce que le contrat conclu entre Monsieur [K] [J] et la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est un contrat de location avec option d'achat. L'article L.312-47 dudit code dispose que tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse, rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien, ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L;312-19, expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours. Aux termes de l'article R.312-20 du code précité, lorsque la livraison immédiate est sollicitée par l'acquéreur, la mention rédigée de sa main est la suivante : " je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ". En outre, l'article L.312-25 du même code dispose que " pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur ou à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ". Le manquement à l'apposition de la mention manuscrite de l'article R.312-20, lorsque la livraison est effectuée avant l'expiration du délai de rétractation, est sanctionné par la nullité du contrat, de même que le déblocage des fonds ou la livraison du bien avant l'expiration de ce même délai. Il résulte des pièces versées aux débats que l'offre de contrat de crédit a été acceptée par le locataire le 7 novembre 2023 et que la livraison du véhicule a eu lieu le 1er décembre 2023, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES justifiant avoir débloqué les fonds empruntés également le 1er décembre 2023 soit dans le respect des dispositions de l'article L.312-25 du Code de la Consommation. Il résulte de l'article L. 312-12 du Code de la Consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du Code de la Consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. Le prêteur produit une fiche non signée par l'emprunteur, la clause type, figurant au paragraphe 15 des conditions générales de l'offre de crédit, selon laquelle " en cas de souscription du contrat de location avec option d'achat de manière électronique sur un support durable autre que le papier (…) l'espace client donne (à l'emprunteur) un accès sécurisé à la consultation de ses documents pré contractuels et contractuels " n'étant qu'un indice qu'il incombe à l'établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. Il doit dès lors être considéré que la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du Code de la Consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d'avoir avisé l'emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la Consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du Code des assurances . Ainsi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l'espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit communiquant la mise en demeure notifiée le 5 juin 2024 à l'emprunteur d'avoir à régulariser l'impayé s'élevant à la somme de 1179,02 euros dans un délai de 8 jours, l'avisant qu'à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit. Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. Il est constant qu'en matière de location avec option d'achat, la créance de la bailleresse qui encourt la déchéance du droit aux intérêts s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. Le véhicule a été restitué par l'emprunteur le 23 juillet 2024. Selon décompte établi au 8 octobre 2024 par l'établissement de crédit, il est établi que le véhicule financé par le contrat de crédit querellé a été vendu par la suite à l'initiative de la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Selon décompte de vente établi le 6 septembre 2024 par la société ALCOPA AUCTION ayant procédé à la vente aux enchères, le véhicule a été adjugé au prix de 6000 euros TTC dont ont été déduits les frais de gardiennage s'élevant à la somme de 409,20 euros de sorte que l'établissement de crédit a encaissé une somme de 5590,80 euros. En conséquence, la créance du prêteur s'élève à la somme de 10 917,76 euros dont il convient de déduire celle de 654,87 euros correspondant aux règlements effectués par l'emprunteur et celle de 5590,80 euros, encaissée par l'établissement de crédit suite à la vente du véhicule soit 4672,09 euros. En conséquence, Monsieur [K] [J] est condamné à verser à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 4672,09 euros. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code Civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal. La demanderesse est déboutée pour le surplus. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [K] [J] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, le Juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement de crédit au visa des dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la Consommation, CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à la société anonyme DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de quatre-mille-six-cent-soixante-douze euros et neuf centimes (4672,09 euros) sans intérêts, même au taux légal, DEBOUTE l'établissement de crédit pour le surplus de ses prétentions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02220
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02455
en commun : code de la consommation L312-47, code de la consommation L312-25
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:12:16.676Z.