Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 25/02659
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS SA, dont le siège social est sis 68 Avenue de Flandres - 59846 MARCQ EN BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ET : Madame [D] [B] épouse [T], née le 28 Juillet 1966 à DESERTINES (03), demeurant 3, rue de la Marne - 22630 LANGUEUX défaillante Par acte du 11 décembre 2025, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après CGLE) a attrait en paiement Mme [D] [B] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Elle demande au tribunal de condamner cette dernière, au visa de l'article 1103 du Code civil et des termes du contrat à lui payer la somme de 23 924,12 € actualisés au 20 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 mais également d'ordonner la restitution du véhicule de marque Kia modèle sportage, 1.6 CRDI 136 actives, immatriculée FX-259-JT, portant le numéro de série U5PH812GML957343, ainsi que le certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, de déduire le prix de vente de la créance et de condamner l'assigné aux dépens et à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignée n'a pas constitué avocat.
Motifs
SUR CE : Mme [D] [B] épouse [T] n'ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. L'article L312-2 du code de la consommation assimile, pour l'application des dispositions du chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat à des opérations de crédit. Il résulte des articles L312-40 et D312-18 du même code que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur/prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. L'article 5a des conditions générales du contrat de location-vente litigieux reprend les termes de ces dispositions. Il résulte des pièces produites, que le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 2284,44 € euros, correspondant aux échéances de juillet à octobre 2023 et que la résiliation a été prononcée et notifiée le 25 octobre 2023 par courrier recommandé remis à la destinataire le 30 octobre 2023. L'indemnité de résiliation mise en compte par la bailleresse correspond au montant des loyers hors-taxes restant à échoir actualisés (7 127,10 euros), à laquelle s'ajoute la valeur résiduelle HT (9 677,07 euros) outre TVA (3360,83 €). Les montants ainsi mis en compte par la bailleresse étant conformes aux dispositions textuelles et justifiés par les pièces produites (contrat et pièces annexes, décompte des intérêts notamment), il convient de condamner Mme [D] [B] épouse [T] à payer à la société CGL la somme de 23 924,12 € ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 22 677,88 €. Le contrat étant résilié il pèse sur l'assignée l'obligation de restituer le véhicule et son certificat de circulation dans les termes du dispositif. En cas de vente du véhicule, le prix de cette dernière sera déduit des sommes dues. Mme [D] [B] épouse [T] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la SA CGL, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Condamne Mme [D] [B] épouse [T] à payer à la société CGL la somme de 23 924,12 € ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 22 677,88 € ; Ordonne la restitution par Mme [D] [B] épouse [T] du véhicule de marque Kia modèle sportage, 1.6 CRDI 136 actives, immatriculée FX-259-JT, portant le numéro de série U5PH812GML957343, ainsi que le certificat d'immatriculation sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir; Déclare en cas de vente, que le prix sera déduit des sommes dues ; Condamne Mme [D] [B] épouse [T] aux dépens et à payer à la SA CGL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 10 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026 N° RG 25/02659 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7BT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS SA, dont le siège social est sis 68 Avenue de Flandres - 59846 MARCQ EN BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ET : Madame [D] [B] épouse [T], née le 28 Juillet 1966 à DESERTINES (03), demeurant 3, rue de la Marne - 22630 LANGUEUX défaillante Par acte du 11 décembre 2025, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après CGLE) a attrait en paiement Mme [D] [B] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Elle demande au tribunal de condamner cette dernière, au visa de l'article 1103 du Code civil et des termes du contrat à lui payer la somme de 23 924,12 € actualisés au 20 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 mais également d'ordonner la restitution du véhicule de marque Kia modèle sportage, 1.6 CRDI 136 actives, immatriculée FX-259-JT, portant le numéro de série U5PH812GML957343, ainsi que le certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, de déduire le prix de vente de la créance et de condamner l'assigné aux dépens et à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignée n'a pas constitué avocat. SUR CE : Mme [D] [B] épouse [T] n'ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. L'article L312-2 du code de la consommation assimile, pour l'application des dispositions du chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat à des opérations de crédit. Il résulte des articles L312-40 et D312-18 du même code que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur/prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. L'article 5a des conditions générales du contrat de location-vente litigieux reprend les termes de ces dispositions. Il résulte des pièces produites, que le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 2284,44 € euros, correspondant aux échéances de juillet à octobre 2023 et que la résiliation a été prononcée et notifiée le 25 octobre 2023 par courrier recommandé remis à la destinataire le 30 octobre 2023. L'indemnité de résiliation mise en compte par la bailleresse correspond au montant des loyers hors-taxes restant à échoir actualisés (7 127,10 euros), à laquelle s'ajoute la valeur résiduelle HT (9 677,07 euros) outre TVA (3360,83 €). Les montants ainsi mis en compte par la bailleresse étant conformes aux dispositions textuelles et justifiés par les pièces produites (contrat et pièces annexes, décompte des intérêts notamment), il convient de condamner Mme [D] [B] épouse [T] à payer à la société CGL la somme de 23 924,12 € ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 22 677,88 €. Le contrat étant résilié il pèse sur l'assignée l'obligation de restituer le véhicule et son certificat de circulation dans les termes du dispositif. En cas de vente du véhicule, le prix de cette dernière sera déduit des sommes dues. Mme [D] [B] épouse [T] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la SA CGL, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Condamne Mme [D] [B] épouse [T] à payer à la société CGL la somme de 23 924,12 € ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 22 677,88 € ; Ordonne la restitution par Mme [D] [B] épouse [T] du véhicule de marque Kia modèle sportage, 1.6 CRDI 136 actives, immatriculée FX-259-JT, portant le numéro de série U5PH812GML957343, ainsi que le certificat d'immatriculation sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir; Déclare en cas de vente, que le prix sera déduit des sommes dues ; Condamne Mme [D] [B] épouse [T] aux dépens et à payer à la SA CGL la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation D312-18, code de procedure civile 813, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:49:39.056Z.