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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 10 septembre 2026, n° 25/02131

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 08 juillet 2022, Monsieur [I] [H] a acquis une maison mitoyenne et une parcelle de terrain attenante, situées [Adresse 4], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Aux termes de cet acte, " Pour permettre aux co-propriétaires du bâtiment n°3 de la [Adresse 5] édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée sous le n°[Cadastre 3] de la section AD d'une contenance de 29 a 60 ca et sous le n°[Cadastre 4] de la section AB d'une contenance de72 a 50 ca, d'accéder à leurs caves, l'acquéreur leur confère une servitude de passage à tous usages sur le confin Est de la parcelle n°[Cadastre 2] présentement acquise, soit une superficie de vingt-neuf mètres carrés.
Fonds dominant : n°s 3 - [Cadastre 4]
Fonds servant : n° [Cadastre 2] ". 

Un litige s'est élevé entre Monsieur [H] et les occupants de l'immeuble voisin concernant ce droit de passage et des plaintes ont été déposées de part et d'autre. 

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. 

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions en réplique notifiées le 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d'expertise afin que l'expert donne son avis technique sur le respect, par Monsieur [H], des conditions de la servitude conventionnelle et qu'il localise, décrive et matérialise le champ de vision effectif de tout dispositif de vidéosurveillance installé et décrit dans le procès-verbal du 1er octobre 2025 établi par la SAS LEX 38. 
Il conclut par ailleurs au rejet de toutes prétentions contraires de Monsieur [H]. 

Par conclusions en défense notifiées le 03 mars 2026, Monsieur [I] [H] demande à la juridiction de " DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses demandes. 
A cette fin, il explique avoir tenté de faire dresser un procès-verbal de bornage amiable en 2023 que les copropriétaires ont refusé de signer. Il déclare avoir fait établir plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice dont l'un permet de connaître les mensurations exactes du passage laissé aux copropriétaires et affirme que l'usage de la servitude est plus commode depuis son arrivée. 

A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, Monsieur [H] propose le complément de mission suivant : " Donner tous avis techniques sur les ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude à savoir notamment une canalisation, des regards, et un transformateur électrique en précisant
- Leur localisation
- Leur description et utilité
- Leur date de réalisation
- L'identification de l'auteur des travaux
- L'identification de leur propriétaire ". 

Par ailleurs, il demande au juge des référés de lui " DONNER ACTE […] qu'il se réserve de solliciter l'enlèvement dédits ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude au vu des conclusions expertales ;
JUGER que la présente demande est interruptive de prescription ". 

En tout état de cause, Monsieur [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la CITE FREDET à lui verser la somme de 1 500 euros. 


Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 (mesure d'instruction in futurum, soit avant tout procès). 

En l'espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [I] [H] est grevée d'une servitude de passage au profit des copropriétaires du bâtiment n°3 de l'immeuble voisin dénommé [Adresse 5] afin de leur permettre d'accéder à leurs caves. 

L'acte de vente du 08 juillet 2022 aux termes duquel Monsieur [H] a acquis cette parcelle précise que " l'acquéreur leur confère une servitude de passage à tous usages sur le confin Est de la parcelle n°[Cadastre 2] présentement acquise, soit une superficie de vingt-neuf mètres carrés ". L'acte ne contient pas plus de précision quant à l'emprise de cette servitude de passage, notamment en longueur et largeur. 

Suivant procès-verbal du 1er octobre 2025, le commissaire de justice requis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET constate que :
- La largeur de ce " petit corridor " s'est nettement amoindrie depuis les photographies qui précèdent (octobre 2021, mars 2010, octobre 2018, septembre 2014), notamment par la présence de pierres agrémentant un massif dont la terre semble récemment retournée,
- L'accessibilité à la cave est amoindrie par le comblement de l'ancienne marche d'entrée ; 
- Un panneau annonçant " ACCES INTERDIT " " PROPRIETE PRIVEE " est installé à l'entrée du passage, 
- Une caméra " globe " est présente sous la dépassée de toit, au niveau du passage. 

Le procès-verbal de bornage ou de reconnaissance de limite du 20 juillet 2023, produit par Monsieur [H], n'a pas été signé. Le document révèle toutefois en page 5 article 8 que l'emprise de la servitude était alors de 17m² et non 29m² comme prévu à l'acte de vente. 

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [H] afin d'obtenir un éclairage technique contradictoire sur le respect des conditions de la servitude litigieuse et sur le champ de vision effectif du dispositif de vidéosurveillance décrit dans le procès-verbal du 1er octobre 2025. 

S'agissant de la demande de complément de mission présentée par Monsieur [H], aucun des éléments produits ne permet d'établir que les deux regards présents sur la parcelle AB n°[Cadastre 2] dont il est propriétaire concernent les canalisations d'autres parcelles que celles lui appartenant. De même, aucun élément ne concerne un transformateur électrique. Il n'est donc justifié d'aucun motif légitime à voir la mesure complétée dans les termes proposés par le défendeur. 

Dans ces conditions, la mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

Il convient par ailleurs de rappeler que la demande de " donner acte " présentée par Monsieur [H] n'est pas une prétention, l'expertise étant en tout état de cause ordonnée sous réserve des droits des parties dont il n'est ici aucunement préjugé. De la même manière, il n'appartient pas au juge des référés de dire qu'une prescription est interrompue, seul le juge du fond ayant ce pouvoir. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. 

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE. 

Cependant, il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. 

Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,


ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, et de Monsieur [I] [H] ;

DÉSIGNE pour y procéder : 

M. [C] [G], 
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
POLYGONE-GEOMETRE EXPERT 
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1] 
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 26 78 34 40
Rubriques : C.16.2. Levés topographiques. C.16.3. Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots. C.19.2. Répartition des charges - Etats descriptifs de division.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] - [Localité 2] ; 
4- Déterminer l'emprise de la servitude de passage grevant ladite parcelle, rappelée dans l'acte authentique du 08 juillet 2022 ;
5- Donner son avis technique sur la situation actuelle de cette servitude de passage ;
6- Préciser le champ de vision effectif du dispositif de vidéo-surveillance décrit dans le procès-verbal de constat du 1er octobre 2025 ;
7- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. 

FIXE à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, avant le 22 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 avril 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes présentées par Monsieur [I] [H] ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [I] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, aux dépens. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02131 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYLD

AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Etablissement 1]° 1, 2, 3 C/ [H] 





















Le : 10 Septembre 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP LACHAT MOURONVALLE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CITE [Etablissement 1]° 1, 2, 3 représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AGDA - MALHERBE, SASU immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 393369863, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDEUR 

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 04 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs et le renvoi au 18 Juin 2026;


A l’audience publique du 18 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 08 juillet 2022, Monsieur [I] [H] a acquis une maison mitoyenne et une parcelle de terrain attenante, situées [Adresse 4], figurant au cadastre section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Aux termes de cet acte, " Pour permettre aux co-propriétaires du bâtiment n°3 de la [Adresse 5] édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée sous le n°[Cadastre 3] de la section AD d'une contenance de 29 a 60 ca et sous le n°[Cadastre 4] de la section AB d'une contenance de72 a 50 ca, d'accéder à leurs caves, l'acquéreur leur confère une servitude de passage à tous usages sur le confin Est de la parcelle n°[Cadastre 2] présentement acquise, soit une superficie de vingt-neuf mètres carrés.
Fonds dominant : n°s 3 - [Cadastre 4]
Fonds servant : n° [Cadastre 2] ". 

Un litige s'est élevé entre Monsieur [H] et les occupants de l'immeuble voisin concernant ce droit de passage et des plaintes ont été déposées de part et d'autre. 

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise judiciaire. 

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions en réplique notifiées le 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d'expertise afin que l'expert donne son avis technique sur le respect, par Monsieur [H], des conditions de la servitude conventionnelle et qu'il localise, décrive et matérialise le champ de vision effectif de tout dispositif de vidéosurveillance installé et décrit dans le procès-verbal du 1er octobre 2025 établi par la SAS LEX 38. 
Il conclut par ailleurs au rejet de toutes prétentions contraires de Monsieur [H]. 

Par conclusions en défense notifiées le 03 mars 2026, Monsieur [I] [H] demande à la juridiction de " DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses demandes. 
A cette fin, il explique avoir tenté de faire dresser un procès-verbal de bornage amiable en 2023 que les copropriétaires ont refusé de signer. Il déclare avoir fait établir plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice dont l'un permet de connaître les mensurations exactes du passage laissé aux copropriétaires et affirme que l'usage de la servitude est plus commode depuis son arrivée. 

A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, Monsieur [H] propose le complément de mission suivant : " Donner tous avis techniques sur les ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude à savoir notamment une canalisation, des regards, et un transformateur électrique en précisant
- Leur localisation
- Leur description et utilité
- Leur date de réalisation
- L'identification de l'auteur des travaux
- L'identification de leur propriétaire ". 

Par ailleurs, il demande au juge des référés de lui " DONNER ACTE […] qu'il se réserve de solliciter l'enlèvement dédits ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude au vu des conclusions expertales ;
JUGER que la présente demande est interruptive de prescription ". 

En tout état de cause, Monsieur [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la CITE FREDET à lui verser la somme de 1 500 euros. 


Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. 

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 (mesure d'instruction in futurum, soit avant tout procès). 

En l'espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [I] [H] est grevée d'une servitude de passage au profit des copropriétaires du bâtiment n°3 de l'immeuble voisin dénommé [Adresse 5] afin de leur permettre d'accéder à leurs caves. 

L'acte de vente du 08 juillet 2022 aux termes duquel Monsieur [H] a acquis cette parcelle précise que " l'acquéreur leur confère une servitude de passage à tous usages sur le confin Est de la parcelle n°[Cadastre 2] présentement acquise, soit une superficie de vingt-neuf mètres carrés ". L'acte ne contient pas plus de précision quant à l'emprise de cette servitude de passage, notamment en longueur et largeur. 

Suivant procès-verbal du 1er octobre 2025, le commissaire de justice requis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET constate que :
- La largeur de ce " petit corridor " s'est nettement amoindrie depuis les photographies qui précèdent (octobre 2021, mars 2010, octobre 2018, septembre 2014), notamment par la présence de pierres agrémentant un massif dont la terre semble récemment retournée,
- L'accessibilité à la cave est amoindrie par le comblement de l'ancienne marche d'entrée ; 
- Un panneau annonçant " ACCES INTERDIT " " PROPRIETE PRIVEE " est installé à l'entrée du passage, 
- Une caméra " globe " est présente sous la dépassée de toit, au niveau du passage. 

Le procès-verbal de bornage ou de reconnaissance de limite du 20 juillet 2023, produit par Monsieur [H], n'a pas été signé. Le document révèle toutefois en page 5 article 8 que l'emprise de la servitude était alors de 17m² et non 29m² comme prévu à l'acte de vente. 

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [H] afin d'obtenir un éclairage technique contradictoire sur le respect des conditions de la servitude litigieuse et sur le champ de vision effectif du dispositif de vidéosurveillance décrit dans le procès-verbal du 1er octobre 2025. 

S'agissant de la demande de complément de mission présentée par Monsieur [H], aucun des éléments produits ne permet d'établir que les deux regards présents sur la parcelle AB n°[Cadastre 2] dont il est propriétaire concernent les canalisations d'autres parcelles que celles lui appartenant. De même, aucun élément ne concerne un transformateur électrique. Il n'est donc justifié d'aucun motif légitime à voir la mesure complétée dans les termes proposés par le défendeur. 

Dans ces conditions, la mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 
Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

Il convient par ailleurs de rappeler que la demande de " donner acte " présentée par Monsieur [H] n'est pas une prétention, l'expertise étant en tout état de cause ordonnée sous réserve des droits des parties dont il n'est ici aucunement préjugé. De la même manière, il n'appartient pas au juge des référés de dire qu'une prescription est interrompue, seul le juge du fond ayant ce pouvoir. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. 

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE. 

Cependant, il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. 

Par conséquent, la demande présentée par Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,


ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, et de Monsieur [I] [H] ;

DÉSIGNE pour y procéder : 

M. [C] [G], 
expert près la cour d'appel de Grenoble, 
POLYGONE-GEOMETRE EXPERT 
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1] 
Tél. portable : [XXXXXXXX01] - Tél. fixe : 04 26 78 34 40
Rubriques : C.16.2. Levés topographiques. C.16.3. Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots. C.19.2. Répartition des charges - Etats descriptifs de division.

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] - [Localité 2] ; 
4- Déterminer l'emprise de la servitude de passage grevant ladite parcelle, rappelée dans l'acte authentique du 08 juillet 2022 ;
5- Donner son avis technique sur la situation actuelle de cette servitude de passage ;
6- Préciser le champ de vision effectif du dispositif de vidéo-surveillance décrit dans le procès-verbal de constat du 1er octobre 2025 ;
7- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. 

FIXE à TROIS MILLE EUROS (3 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, avant le 22 octobre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 avril 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes présentées par Monsieur [I] [H] ;

REJETTE la demande présentée par Monsieur [I] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE FREDET représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA AGDA - MALHERBE, aux dépens. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 283, code de procedure civile 240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:13:47.556Z.