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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 6, 10 septembre 2026, n° 26/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] ont contacté la SAS [D] pour effectuer des travaux de fourniture et pose de menuiseries sur mesure à leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 3]. 

Le 10 janvier 2025, la SAS [D] a établi un devis n°0364 au prix de 12.000 euros et l’a adressé par courriel du même jour aux époux [T]. 

Par courriel du 14 janvier 2025, Monsieur [T] a écrit à la SAS [D] : “Bonjour après échange avec mon épouse en copie du mail, nous validons le devis”. 

Par courriel du 17 février 2025, Monsieur [T] a écrit à la SAS [D] : “Monsieur, dans le cadre de ces travaux après échange avec notre banquier en copie nous pouvons bénéficier d’un prêt à taux zéro. Pour ce faire vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter” 

La SAS [D] a fait fabriquer les menuiseries et a contacté les époux [T] pour réaliser leur pose. Les époux [T] lui ont répondu qu’ils n’avaient pas obtenu leur prêt et qu’elle pouvait les revendre. 

Le 12 novembre 2025, la SAS [D] a envoyé une facture n°318700001 d’un montant de 9.546,05 euros aux époux [T] correspondant à la fourniture des menuiseries. 

Par lettre du 19 novembre 2025 de leur assureur protection juridique, les époux [T] ont répondu qu’en raison du refus du prêt par leur banquier, ils ne donnaient pas suite à l’intervention de la SAS [D], qu’ils n’ont signé aucun devis et qu’ils ne sont tenus d’aucun lien contractuel avec elle. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2025 distribuée le 1er décembre 2025, la SAS [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme de 9 546,05 euros au titre de la facture °318700001 dans un délai de 8 jours. 

Cette mise en demeure restant infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SAS [D] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande de : 
- condamner les époux [T] à lui payer la somme de 9.546,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, 
- les condamner à procéder à l’enlèvement des menuiseries correspondantes sous réserve de règlement préalable de la facture, 
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens. 

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026. 

La SAS [D], représentée par son avocat, fait valoir que la commande de menuiseries sur-mesure a fait l’objet d’une acceptation expresse par mail du 14 janvier 2025 confirmée par un mail du 17 février 2025 et qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Elle ajoute que sa demande à titre de dommages et intérêts correspond au prix des fenêtres commandées. 

Les époux [T], comparant en personne, font valoir que leur maison en Ile-de-France n’est pas vendue. Ils reconnaissent avoir accepté le devis et précisent que le jour où le métreur est venu chez eux, il avait une facture d’acompte et ils ont demandé des justificatifs pour la banque. Ils ajoutent qu’il y a eu de nombreux échanges téléphoniques avec le commercial et que pour eux, accepter un devis ne signifiait pas accepter un contrat. Ils disent ne pas avoir la capacité de payer la facture aujourd’hui. Ils précisent avoir dit par téléphone au commercial de la société demanderesse qu’ils étaient en demande d’un prêt pour financer les fenêtres, puis l’avoir prévenu le 17 février 2025 qu’ils n’avaient pas eu le prêt et que le 20 février 2025 la fabrication des fenêtres avait tout de même débuté. Ils proposent de régler les 12.000 euros, en ce compris la pose des fenêtres, dès qu’ils disposeront des fonds.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la demande en paiement de la SAS [D]

A) Sur l’existence du contrat

L’article 1113 du code civil dispose que “Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur”.

Aux termes de l’article 1114 du code civil “L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation”. 

D’après l’article 1121 du code civil “Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.”

L’offre de contrat doit donc être claire et précise et l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve, afin de former un contrat. 

En l’espèce, le 10 janvier 2025, la SAS [D] a envoyé un devis aux époux [T]. Ce devis présente l’objet du contrat, soit la fourniture et la pose de menuiseries sur-mesure, il est nominatif et il prévoit le prix détaillé des prestations ainsi que leur coût total. Il s’agit donc d’une offre de contrat claire et précise.
Par mail du 14 janvier 2025 envoyé à 10 heures 43 dont l’objet est “RE : devis fenêtres”, Monsieur [Q] [T] a écrit à la SAS [D] en ces termes : “Bonjour après échange avec mon épouse en copie du mail, nous validons le devis”. Il s’agit d’une acceptation non équivoque du devis, sans condition et sans réserve. Il convient de souligner qu’ils n’ont pas mentionné que la condition de leur acceptation était l’obtention d’un prêt. Par ailleurs, il importe peu que le devis n’ait pas été signé dès lors que l’acceptation a été adressée par un courriel dénué de toute équivoque. 

Ainsi, cette acceptation a rencontré l’offre caractérisée par le devis pour former un contrat. Dès lors, les époux [T] se sont engagés contractuellement à l’égard de la SAS [D] et ont l’obligation d’exécuter le contrat. 

B) Sur les conséquences de l’inexécution du contrat 

Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

L’article 1217 du code civil dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] demander réparation des conséquences de l'inexécution”.

Le contrat prévoit la fourniture et la pose de menuiseries. Les époux [T] ont refusé la pose ainsi que le règlement de la facture n°318700001 d’un montant de 9.546,05 euros correspondant à la fourniture des menuiseries. La SAS [D] a commencé l’exécution du contrat en fournissant les menuiseries. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de la part du contrat qu’elle a exécuté. En conséquence, les époux [T] seront condamnés à payer à la SAS [D] la somme de 9 546,05 euros au titre de la facture n°318700001 relative à la fourniture des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date de réception de la mise en demeure. 

En outre, les époux [T] ayant refusé la pose, ils seront condamnés à procéder à l’enlèvement des menuiseries sur leur lieu de stockage et à leur frais, après paiement de la condamnation ci-dessus. 

II. Sur les demandes accessoires 

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité impose de condamner les époux [T] à payer à la SAS [D], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

C. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civil, dispose que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SAS [D] la somme de 9 546,05 euros au titre de la facture n°318700001 relative à la fourniture des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] à procéder à l’enlèvement des menuiseries sur leur lieu de stockage et à leur frais, après paiement de la condamnation ci-dessus ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SAS [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] aux dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

==========



N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C63F


MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2026

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)


DÉCISION : CONTRADICTOIRE


DEMANDERESSE :

S.A.S. [D], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 321 834 335, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES



DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Comparant

Madame [F] [T], demeurant [Adresse 4]

Comparante











Copie exécutoire Me Chagnaud, Mme et M. [T] le 10/09/2026 


DÉBATS : Audience publique du 23 Avril 2026


Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,


Date de mise à disposition de la décision : 25 Juin 2026, délibéré prorogé au 10 Septembre 2026



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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] ont contacté la SAS [D] pour effectuer des travaux de fourniture et pose de menuiseries sur mesure à leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 3]. 

Le 10 janvier 2025, la SAS [D] a établi un devis n°0364 au prix de 12.000 euros et l’a adressé par courriel du même jour aux époux [T]. 

Par courriel du 14 janvier 2025, Monsieur [T] a écrit à la SAS [D] : “Bonjour après échange avec mon épouse en copie du mail, nous validons le devis”. 

Par courriel du 17 février 2025, Monsieur [T] a écrit à la SAS [D] : “Monsieur, dans le cadre de ces travaux après échange avec notre banquier en copie nous pouvons bénéficier d’un prêt à taux zéro. Pour ce faire vous trouverez ci-joint un formulaire à compléter” 

La SAS [D] a fait fabriquer les menuiseries et a contacté les époux [T] pour réaliser leur pose. Les époux [T] lui ont répondu qu’ils n’avaient pas obtenu leur prêt et qu’elle pouvait les revendre. 

Le 12 novembre 2025, la SAS [D] a envoyé une facture n°318700001 d’un montant de 9.546,05 euros aux époux [T] correspondant à la fourniture des menuiseries. 

Par lettre du 19 novembre 2025 de leur assureur protection juridique, les époux [T] ont répondu qu’en raison du refus du prêt par leur banquier, ils ne donnaient pas suite à l’intervention de la SAS [D], qu’ils n’ont signé aucun devis et qu’ils ne sont tenus d’aucun lien contractuel avec elle. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2025 distribuée le 1er décembre 2025, la SAS [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme de 9 546,05 euros au titre de la facture °318700001 dans un délai de 8 jours. 

Cette mise en demeure restant infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la SAS [D] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande de : 
- condamner les époux [T] à lui payer la somme de 9.546,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, 
- les condamner à procéder à l’enlèvement des menuiseries correspondantes sous réserve de règlement préalable de la facture, 
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens. 

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026. 

La SAS [D], représentée par son avocat, fait valoir que la commande de menuiseries sur-mesure a fait l’objet d’une acceptation expresse par mail du 14 janvier 2025 confirmée par un mail du 17 février 2025 et qu’en application des dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Elle ajoute que sa demande à titre de dommages et intérêts correspond au prix des fenêtres commandées. 

Les époux [T], comparant en personne, font valoir que leur maison en Ile-de-France n’est pas vendue. Ils reconnaissent avoir accepté le devis et précisent que le jour où le métreur est venu chez eux, il avait une facture d’acompte et ils ont demandé des justificatifs pour la banque. Ils ajoutent qu’il y a eu de nombreux échanges téléphoniques avec le commercial et que pour eux, accepter un devis ne signifiait pas accepter un contrat. Ils disent ne pas avoir la capacité de payer la facture aujourd’hui. Ils précisent avoir dit par téléphone au commercial de la société demanderesse qu’ils étaient en demande d’un prêt pour financer les fenêtres, puis l’avoir prévenu le 17 février 2025 qu’ils n’avaient pas eu le prêt et que le 20 février 2025 la fabrication des fenêtres avait tout de même débuté. Ils proposent de régler les 12.000 euros, en ce compris la pose des fenêtres, dès qu’ils disposeront des fonds.


MOTIFS

I. Sur la demande en paiement de la SAS [D]

A) Sur l’existence du contrat

L’article 1113 du code civil dispose que “Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur”.

Aux termes de l’article 1114 du code civil “L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation”. 

D’après l’article 1121 du code civil “Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.”

L’offre de contrat doit donc être claire et précise et l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve, afin de former un contrat. 

En l’espèce, le 10 janvier 2025, la SAS [D] a envoyé un devis aux époux [T]. Ce devis présente l’objet du contrat, soit la fourniture et la pose de menuiseries sur-mesure, il est nominatif et il prévoit le prix détaillé des prestations ainsi que leur coût total. Il s’agit donc d’une offre de contrat claire et précise.
Par mail du 14 janvier 2025 envoyé à 10 heures 43 dont l’objet est “RE : devis fenêtres”, Monsieur [Q] [T] a écrit à la SAS [D] en ces termes : “Bonjour après échange avec mon épouse en copie du mail, nous validons le devis”. Il s’agit d’une acceptation non équivoque du devis, sans condition et sans réserve. Il convient de souligner qu’ils n’ont pas mentionné que la condition de leur acceptation était l’obtention d’un prêt. Par ailleurs, il importe peu que le devis n’ait pas été signé dès lors que l’acceptation a été adressée par un courriel dénué de toute équivoque. 

Ainsi, cette acceptation a rencontré l’offre caractérisée par le devis pour former un contrat. Dès lors, les époux [T] se sont engagés contractuellement à l’égard de la SAS [D] et ont l’obligation d’exécuter le contrat. 

B) Sur les conséquences de l’inexécution du contrat 

Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

L’article 1217 du code civil dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] demander réparation des conséquences de l'inexécution”.

Le contrat prévoit la fourniture et la pose de menuiseries. Les époux [T] ont refusé la pose ainsi que le règlement de la facture n°318700001 d’un montant de 9.546,05 euros correspondant à la fourniture des menuiseries. La SAS [D] a commencé l’exécution du contrat en fournissant les menuiseries. Elle est donc fondée à solliciter le paiement de la part du contrat qu’elle a exécuté. En conséquence, les époux [T] seront condamnés à payer à la SAS [D] la somme de 9 546,05 euros au titre de la facture n°318700001 relative à la fourniture des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date de réception de la mise en demeure. 

En outre, les époux [T] ayant refusé la pose, ils seront condamnés à procéder à l’enlèvement des menuiseries sur leur lieu de stockage et à leur frais, après paiement de la condamnation ci-dessus. 

II. Sur les demandes accessoires 

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité impose de condamner les époux [T] à payer à la SAS [D], qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

C. Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civil, dispose que l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SAS [D] la somme de 9 546,05 euros au titre de la facture n°318700001 relative à la fourniture des menuiseries, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] à procéder à l’enlèvement des menuiseries sur leur lieu de stockage et à leur frais, après paiement de la condamnation ci-dessus ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] à payer à la SAS [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [T] et Madame [F] [T] aux dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT














En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:49:29.665Z.