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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 10 septembre 2026, n° 2026004571

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Parties (entreprises)

M & CO 26

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SASu M & Co 26

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de :

La SASu M & Co 26

[Adresse 1] SIREN : 848 604 211

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [U] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y]

Ledit jugement a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 12/05/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 01/09/2026.

Lors de l'audience du 01/09/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [W], président de la SAS M PARTNERS, elle-même présidente de la SAS M&CO PROMOTION, représentante légale de la SAS M & Co 43, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [L] [Y], ès qualités, La SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [S] [M].

L'administrateur a exposé que :

Depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société a poursuivi les discussions engagées avec plusieurs acquéreurs potentiels concernant l'actif qu'elle détient.

Ces démarches ont abouti à la présentation d'une offre d'acquisition par Messieurs [I] [F] [R] [N] et [Z] [X] [O] [T], pour un montant de 1,3 M€.

La SAS M&CO 26 a donné son accord à cette proposition, le prix offert permettant notamment d'assurer le règlement intégral de la créance déclarée par la BNP PARIBAS.

Une promesse unilatérale de vente a ainsi été régularisée par acte notarié en date du 22 avril 2026,

pour un prix de 1,3 M€.

Cette cession était notamment subordonnée à l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire. Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge-commissaire, après avis favorable de Madame la Vice-Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulouse, a autorisé la cession de l'immeuble au profit de Messieurs [N] et [T], conformément aux conditions prévues dans la promesse de vente.

L'acte définitif de cession a été signé le 8 juillet 2026 auprès de Maître [Q] [J] (NOTAIRES 5 CARNO) et le prix de cession a été consigné auprès de l'administrateur judiciaire.

Un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation a été établi et démontre la capacité de la société à apurer son passif selon les modalités du plan proposé.

Le projet de plan prévoit le règlement, en un seul dividende, de l'intégralité des créances antérieures admises au passif, à l'exception des créances détenues par les associés au titre de leurs comptes courants. Ainsi :
 * La BNP PARIBAS sera ainsi intégralement désintéressée au moyen des fonds provenant de la cession de l'immeuble. Le règlement de cette créance permettra par ailleurs la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant le bien cédé ;
 * S'agissant des comptes courants d'associés, ces derniers ont expressément accepté que leurs créances soient traitées hors plan. Leur remboursement interviendrait lors de la dissolution de la Société ;
 * L'ensemble des autres créances définitivement admises (hors comptes courants d'associés) seront également réglées intégralement à l'homologation du plan.

Ainsi, le projet présenté ne prévoit aucun abandon de créance pour les créanciers autres que les associés, ni aucun rééchelonnement de la dette bancaire, le produit de réalisation de l'actif permettant un règlement intégral des créances concernées.

Garantie :

La somme de 1,3 M€, correspondant au prix de cession après prise en compte des factures inhérentes à la cession, a été consignée auprès de l'administrateur judiciaire.

Cette somme couvre l'intégralité du passif, hors comptes courants d'associés, en ce compris les créances provisionnelles (1 182 K€ pour mémoire).

La Société sollicite par ailleurs, postérieurement à l'homologation du plan et à titre provisionnel, le versement à son profit d'une somme correspondant à environ 50% du solde résiduel théorique. Ce solde serait déterminé après prise en compte de l'ensemble des créances déclarées, y compris celles faisant l'objet d'une contestation et retenues à ce titre dans le prévisionnel de trésorerie.

Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif déclaré : 2,4 M€ dont 348 K€ contesté, 59 K€ provisionnel et 1,2 M€ de comptes courants d'associés.

Après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté, il a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde.

Le représentant légal de la SASu M & Co 26 a déclaré disposer d'une trésorerie de 36 K€ et a sollicité l'homologation du plan de sauvegarde.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de sauvegarde ; de même que le ministère public dans ses réquisitions écrites.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

Que la vente d'un bien immobilier pour le prix de 1,3 M€ permet de régler les créances qui seront admises hors comptes courants d'associés dès l'arrêt du plan,

Que la procédure de vérification du passif est en cours,

Que les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie jusqu'en mars 2027 démontrent la capacité de la société à faire face à son passif,

Que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de sauvegarde de la SASu M & Co 26.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Règlement immédiat, en un seul dividende, de l'ensemble des créances échues et admises au passif, à l'exception des comptes courants d'associés dont les titulaires ont accepté le traitement hors plan.

Garantie :

Consignation de la somme de 1,3 M€ entre les mains de l'administrateur.

Le tribunal autorisera le versement à titre provisionnel par les commissaires à l'exécution du plan de la somme correspondant à 50% du solde résiduel théorique après prise en compte des créances déclarées en ce compris celles non définitives.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [U] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y], en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

La SAS M&CO PROMOTION, représentant de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis du ministère public.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de sauvegarde de : La SASu M & Co 26 [Adresse 1] SIREN : 848 604 211

selon les dispositions suivantes :
 * Règlement immédiat, en un seul dividende, de l'ensemble des créances échues et admises au passif, à l'exception des comptes courants d'associés dont les titulaires ont accepté le traitement hors plan.

Garantie :

Consignation de la somme de 1,3 M€ entre les mains de l'administrateur.

Autorise le versement à titre provisionnel par les commissaires à l'exécution du plan de la somme correspondant à 50% du solde résiduel théorique après prise en compte des créances déclarées en ce compris celles non définitives.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [U] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y], commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Dit que la SAS M&CO PROMOTION, représentant de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026

ARRÊTANT LE PLAN D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SASu M & Co 26

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/09/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de :

La SASu M & Co 26

[Adresse 1] SIREN : 848 604 211

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [U] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y]

Ledit jugement a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 12/05/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 01/09/2026.

Lors de l'audience du 01/09/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [W], président de la SAS M PARTNERS, elle-même présidente de la SAS M&CO PROMOTION, représentante légale de la SAS M & Co 43, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [L] [Y], ès qualités, La SELARL BDR & ASSOCIES, ès qualités, représentée par Madame [S] [M].

L'administrateur a exposé que :

Depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société a poursuivi les discussions engagées avec plusieurs acquéreurs potentiels concernant l'actif qu'elle détient.

Ces démarches ont abouti à la présentation d'une offre d'acquisition par Messieurs [I] [F] [R] [N] et [Z] [X] [O] [T], pour un montant de 1,3 M€.

La SAS M&CO 26 a donné son accord à cette proposition, le prix offert permettant notamment d'assurer le règlement intégral de la créance déclarée par la BNP PARIBAS.

Une promesse unilatérale de vente a ainsi été régularisée par acte notarié en date du 22 avril 2026,

pour un prix de 1,3 M€.

Cette cession était notamment subordonnée à l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire. Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge-commissaire, après avis favorable de Madame la Vice-Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulouse, a autorisé la cession de l'immeuble au profit de Messieurs [N] et [T], conformément aux conditions prévues dans la promesse de vente.

L'acte définitif de cession a été signé le 8 juillet 2026 auprès de Maître [Q] [J] (NOTAIRES 5 CARNO) et le prix de cession a été consigné auprès de l'administrateur judiciaire.

Un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation a été établi et démontre la capacité de la société à apurer son passif selon les modalités du plan proposé.

Le projet de plan prévoit le règlement, en un seul dividende, de l'intégralité des créances antérieures admises au passif, à l'exception des créances détenues par les associés au titre de leurs comptes courants. Ainsi :
 * La BNP PARIBAS sera ainsi intégralement désintéressée au moyen des fonds provenant de la cession de l'immeuble. Le règlement de cette créance permettra par ailleurs la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant le bien cédé ;
 * S'agissant des comptes courants d'associés, ces derniers ont expressément accepté que leurs créances soient traitées hors plan. Leur remboursement interviendrait lors de la dissolution de la Société ;
 * L'ensemble des autres créances définitivement admises (hors comptes courants d'associés) seront également réglées intégralement à l'homologation du plan.

Ainsi, le projet présenté ne prévoit aucun abandon de créance pour les créanciers autres que les associés, ni aucun rééchelonnement de la dette bancaire, le produit de réalisation de l'actif permettant un règlement intégral des créances concernées.

Garantie :

La somme de 1,3 M€, correspondant au prix de cession après prise en compte des factures inhérentes à la cession, a été consignée auprès de l'administrateur judiciaire.

Cette somme couvre l'intégralité du passif, hors comptes courants d'associés, en ce compris les créances provisionnelles (1 182 K€ pour mémoire).

La Société sollicite par ailleurs, postérieurement à l'homologation du plan et à titre provisionnel, le versement à son profit d'une somme correspondant à environ 50% du solde résiduel théorique. Ce solde serait déterminé après prise en compte de l'ensemble des créances déclarées, y compris celles faisant l'objet d'une contestation et retenues à ce titre dans le prévisionnel de trésorerie.

Le mandataire judiciaire a rappelé le montant du passif déclaré : 2,4 M€ dont 348 K€ contesté, 59 K€ provisionnel et 1,2 M€ de comptes courants d'associés.

Après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté, il a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de sauvegarde.

Le représentant légal de la SASu M & Co 26 a déclaré disposer d'une trésorerie de 36 K€ et a sollicité l'homologation du plan de sauvegarde.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de sauvegarde ; de même que le ministère public dans ses réquisitions écrites.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

Que la vente d'un bien immobilier pour le prix de 1,3 M€ permet de régler les créances qui seront admises hors comptes courants d'associés dès l'arrêt du plan,

Que la procédure de vérification du passif est en cours,

Que les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie jusqu'en mars 2027 démontrent la capacité de la société à faire face à son passif,

Que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de sauvegarde de la SASu M & Co 26.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l'entreprise selon les dispositions suivantes :
 * Règlement immédiat, en un seul dividende, de l'ensemble des créances échues et admises au passif, à l'exception des comptes courants d'associés dont les titulaires ont accepté le traitement hors plan.

Garantie :

Consignation de la somme de 1,3 M€ entre les mains de l'administrateur.

Le tribunal autorisera le versement à titre provisionnel par les commissaires à l'exécution du plan de la somme correspondant à 50% du solde résiduel théorique après prise en compte des créances déclarées en ce compris celles non définitives.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [U] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y], en qualité de commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

La SAS M&CO PROMOTION, représentant de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis du ministère public.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de sauvegarde de : La SASu M & Co 26 [Adresse 1] SIREN : 848 604 211

selon les dispositions suivantes :
 * Règlement immédiat, en un seul dividende, de l'ensemble des créances échues et admises au passif, à l'exception des comptes courants d'associés dont les titulaires ont accepté le traitement hors plan.

Garantie :

Consignation de la somme de 1,3 M€ entre les mains de l'administrateur.

Autorise le versement à titre provisionnel par les commissaires à l'exécution du plan de la somme correspondant à 50% du solde résiduel théorique après prise en compte des créances déclarées en ce compris celles non définitives.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [U] et la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [Y], commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Dit que la SAS M&CO PROMOTION, représentant de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:09:52.679Z.