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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 24/04721

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026



****





Par acte sous seing privé du 04 avril 2009, à effet du 03 avril 2019, Mme [D] [P] épouse [L] et M. [J] [L] ont donné à bail à M. [G] [U] [V], un local à usage d'habitation et un parking en sous-sol n°6, situé [Adresse 3], appartement n°91/A, à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 498,26 euros pour l'appartement, de 56 euros pour le garage, outre une provision pour charges de 159 euros.



Le 15 juin 2022, Mme et M. [L] ont fait signifier à M. [U] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 849,02 euros en principal.



Le 06 décembre 2022, un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de commissaire de justice.



Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme et M. [L] ont fait assigner M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire, outre le paiement de l'arriéré locatif. 



Suivant jugement contradictoire du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a:

- Déclaré les demandes de M. [U] [V] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral irrecevables ;

- Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7 148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie ;

- Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 000 euros en réparation des dégradations locatives ;

- Débouté M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] [V] aux entiers dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



Mme et M. [L] ont constitué avocat le 16 octobre 2024. 





Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, M. [U] [V] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel recevable et le dire bien fondé, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

'Déclaré les demandes de M. [U] [V] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral irrecevables ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1000 euros en réparation des dégradations locatives ;

'Débouté M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné M. [U] [V] aux entiers dépens ;

Infirmant ledit jugement : 

- Juger que M. [U] [V] a procédé à la résiliation du bail à effet de février 2022 ; 

- Juger que Mme et M. [L] ont remis un logement indécent à M. [U] [V] ; 

- Constater que Mme et M. [L] ont été indemnisés à la suite du dégât des eaux pour effectuer les travaux dans le logement ; 

- Constater, qu'à la date du départ de M. [U] [V], les travaux pour lesquels le bailleur a été indemnisé n'ont pas été réalisés ; 

- Condamner Mme et M. [L] à lui payer la somme de 11000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- Condamner Mme et M. [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner Mme et M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Mme et M. [L] aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme et M. [L] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 juillet 2024 en ce qu'il a :

'Déclaré les demandes de M. [U] [V] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral irrecevables ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie ;

'Débouté M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer en ce qu'il a':

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1000 euros en réparation des dégradations locatives ;

En conséquence, 

- Débouter M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Condamner M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7 148,94 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'occupation du logement situé [Adresse 4] n°91/A à [Localité 6], à la date de son départ au 6 décembre 2022

- Condamner M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 5 220 euros au titre des remises en état pour les dégradations constatées dans ledit appartement au jour de la sortie des lieux pour la cuisine et la salle de bains,

- Condamner M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



Sur des demandes de dommages et intérêts de M. [U] [V]':



Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.



Le bailleur est également obligé :



a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;



b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;



c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;



En application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.



En l'espèce, M. [U] [V] demande à être indemnisé du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison du manquement du bailleur à ses obligations prévues par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. 



Sur la prescription':



Les obligations qui pèsent sur le bailleur (délivrance d'un logement décent, jouissance paisible des lieux, entretien des locaux en état servir à l'état prévu par le contrat) sont des obligations continues exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que, face à la persistance d'un manquement du bailleur à celles-ci, l'écoulement du délai de trois ans de l'article 7-1 ne peut avoir pour effet de faire perdre le principe du droit à agir en réparation du préjudice subi mais seulement la possibilité d'obtenir réparation des préjudices subis pour la période au-delà de ce délai.



Il est constant que M. [U] [V] a formulé ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts dans ses conclusions de première instance datant du 26 juillet 2023.











Contrairement à ce qu'il soutient, une expertise amiable d'assurance ne constitue pas une des causes d'interruption du délai de prescription lesquelles, pour rappel, sont limitativement énumérées par la loi aux articles 2240 et suivants du code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur, acte d'exécution forcée, stipulations contractuelles).



Les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont donc recevables pour la période débutant le 26 juillet 2020, soit trois ans avant la demande formulée en justice, mais irrecevables pour la période antérieure, peu important que les manquements contractuels dont se plaint le locataire soient connus de ce dernier depuis 2016.



Au titre du préjudice de jouissance, M. [U] [V] fait valoir que deux radiateurs ne fonctionnaient pas, la robinetterie de la baignoire devait être changée, le logement a été privé d'eau chaude pendant trois mois et les bailleurs n'ont pas réalisé les travaux de remise en état suite à un dégât de eaux.



Mme et M. [L] opposent à juste titre qu'il ressort des écritures et des pièces de M. [U] [V], et notamment des mails du 8 février 2019 et du 15 octobre 2019, que l'eau chaude a été rétablie le 9 février 2017 et les radiateurs ont été changés en décembre 2018, de même que le robinet de la baignoire.



Toute demande d'indemnisation relative à ces troubles est donc nécessairement prescrite puisque ces derniers ont cessé plus de trois ans avant la demande en justice.



En revanche, il n'est pas contesté qu'à l'exception du remplacement du réservoir des toilettes, les travaux de remise en état du logement suite au dégât des eaux du 05 décembre 2016 n'ont pas été effectués, de sorte que le locataire est recevable à solliciter une indemnisation pour les troubles causés par ce désordre à compter du 26 juillet 2020.



Le jugement sera donc partiellement réformé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.



Sur le fond':



M. [U] [V] expose que le dégât des eaux de décembre 2016 a causé des désordres dans le logement et en particulier des moisissures. 



Il produit un procès-verbal de constat du 02 septembre 2022 qui relève la présence de moisissures sur le sol des toilettes et de la salle de bains et au pied de la cloison des toilettes, le décollement dans l'ensemble du logement du revêtement de sol qui ne couvre plus la totalité du sol entrainant ainsi la présence de crasse sur la périphérie des pièces, la dégradation des plinthes côté baignoire et le fait que l'humidité a gagné le bâti entrainant des mouvements de la cloison.



Il produit également des attestations de proches indiquant que les moisissures causaient des odeurs désagréables, piquaient les yeux et provoquaient des crises d'asthmes à M. [U] [V]. La fille de celui-ci ajoute que la déformation du revêtement de sol entrainait des chutes et qu'elle n'a pas osé inviter de copines à la maison de ses 12 à 18 ans ayant trop honte de l'état du logement.



M. [U] [V] produit en outre un certificat médical du 28 avril 2023 indiquant qu'il souffre d'allergie asthmatiforme notamment aux moisissures et pollens et que son traitement a dû être doublé en 2017 du fait d'une aggravation des symptômes liée à la dégradation de son logement (humidité) avant de devoir entamer une cure pluriannuelle de désensibilisation.



Mme et M. [L] contestent leur responsabilité par rapport au dégât des eaux.



C'est cependant à tort qu'ils soutiennent que le dégât des eaux résulte d'une faute du locataire qui aurait laissé le logement se dégrader. Le sinistre a été provoqué par une rupture du réservoir d'eau des toilettes selon le rapport d'expertise amiable d'assurance du 17 mai 2019,'soit un désordre qui relève de la responsabilité du bailleur au titre de son obligation de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Par ailleurs, M. [U] [V] avait averti la Sergic (mandataire des bailleurs) que le réservoir des toilettes était fissuré dans un mail du 21 octobre 2016 et M. [L] avait indiqué qu'il était d'accord pour remplacer les toilettes dans un courrier du 10 novembre 2016.



C'est également à tort que Mme et M. [L] invoquent la convention CIDRE pour soutenir que la prise en charge des embellissements incombe à l'assureur du locataire. D'une part, la convention CIDRE est une convention'inter-assurances'qui n'est pas opposable aux assurés. D'autre part, il ressort du courrier de la MAIF du 29 juillet 2022 et du courrier d'Aviva du 17 janvier 2020 que l'assureur du syndic de copropriété a versé à ce dernier une indemnité de 3760,22 euros pour qu'il fasse les travaux, et non à M. [U] [V], un complément de 940,05 euros devant intervenir à réception de la facture, le coût des travaux ayant été évalué sur la base d'un devis du 30 janvier 2018 de [Y] [X], peintre décorateur, correspondant à la reprise des murs, plinthes et sols du logement.



C'est encore à tort que les intimés reprochent au locataire de ne pas avoir laissé accès au logement et s'être abstenu de se rendre disponible pour des interventions alors que les bailleurs ne justifient d'aucune démarche pour effectuer les travaux de remise en état suite au dégât des eaux. Au demeurant, il sera fait observer que dans son mail du 15 octobre 2019 (la pièce 18 de l'appelant invoquée par les intimées), M. [U] [V] indique uniquement qu'il ne souhaite pas que des entreprises interviennent lorsqu'il n'est pas présent. De même, outre qu'ils ne concernent nullement des travaux en lien avec le dégât des eaux, le courrier de la Sergic du 12 février 2018, qui fait état difficultés pour obtenir les disponibilités du locataire concernant un problème de chauffage, et le courrier de M. [L] du 10 novembre 2016, qui fait état du refus du locataire de laisser accès à son logement mais qui n'est étayé par aucune pièce, sont insuffisants à établir un comportement obstructif du locataire.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments et considérations que Mme et M. [L] ont manqué à leurs obligations d'effectuer les réparations autres que locatives et d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués en ne réalisant pas les travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par le dégât des eaux de décembre 2016.



M. [U] [V] est donc bien fondé à obtenir réparation du trouble de jouissance subi de ce fait à compter du 26 juillet 2020 compte tenu de la prescription triennale et jusqu'à son déménagement en février 2022.



L'indemnisation devant tenir compte de l'ampleur et de la nature des troubles constatés, il convient d'allouer à M. [U] [V] une somme de 300 euros par mois sur la période de juillet 2020 à février 2022, soit une somme totale de 6000 euros.



M. [U] [V] est également bien fondé à obtenir réparation du préjudice moral engendré par les nombreuses réclamations qu'il justifie avoir fait par mails auprès du mandataire des bailleurs pour obtenir les travaux de remise en état du logement suite au dégât des eaux et qui n'ont jamais été suivies d'effet. Il lui sera alloué une somme de 500 euros à ce titre.



Sur la dette locative



Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.



M. [U] [V] soutient qu'il n'est redevable d'aucun loyer à compter du mois de février 2022 puisqu'il a quitté les lieux ce mois-ci après avoir délivré congé par courrier du 19 novembre 2021.



Cependant, faute pour M. [U] [V] de justifier que son congé a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, le délai de préavis n'a jamais commencé à courir.



En tout état de cause, il est constant que la parfaite libération des lieux se matérialise par la remise des clefs de sorte que le bailleur a le droit au paiement des loyers / indemnités d'occupation même après le départ des occupants tant que les clés ne lui sont pas rendues.



Or, il résulte du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 06 décembre 2022 que M. [U] [V] a remis les clés à cette date.



C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu que M. [U] [V] était redevable du loyer et des charges jusqu'au 06 décembre 2022 soit la somme de 7148,94 euros après déduction du dépôt de garantie.



Par conséquence, le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement de la dette locative.



Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives



Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)



Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.









Les bailleurs soutiennent que des dégradations sont imputables au locataire sortant. Ils estiment le coût des travaux de réfection à la somme de 5220 euros sur la base d'un devis émis le 31 janvier 2023 par M. [F] [E] [W], artisan, se décomposant comme suit':

'1300 euros pour la remise en peinture de la cuisine, 

'3090 euros pour l'achat et le montage d'un meuble cuisine, 

'180 euros pour la robinetterie de la cuisine, 

'650 euros pour la remise en peinture de la salle de bains.



Il ressort de l'état des lieux d'entrée du 04 avril 2009, produit en cause d'appel par le locataire, que le logement a été reçu en bon état ou en état d'usage selon les pièces et équipements. En effet, s'il est systématiquement coché la case «'bon état'», il convient de relever que le choix est en réalité limité à deux options, «'état neuf'» et «'bon état'», et que plusieurs réserves et observations sont notées. Il est par exemple indiqué que les papiers peints dans l'une des chambres ou les peintures au plafond du salon sont défraichies.



Concernant la salle de bain, le plafond est mentionné comme étant en bon état. S'agissant des revêtements des murs, aucune case n'est cochée et des observations sont inscrites mais la cour ne parvient cependant pas à les déchiffrer.



Concernant la cuisine, l'état des lieux d'entrée mentionne que la fibre sur les murs est en bon état «'avec chevilles ok'», la peinture du plafond est défraichie, le meuble cuisine «'d'origine'» a une porte décollée, la robinetterie et la plaque de chauffe sont en bon état.



L'état des lieux de sortie établi par procès-verbal de commissaire de justice le 06 janvier 2022 mentionne :



- Dans la salle de bains': la peinture de la porte côté extérieur est à l'état d'usage, il y a des marques de frottement et des traces noires en partie centrale'; côté intérieur, la peinture de la porte est également à l'état d'usage, des accros sont visibles dans la peinture en partie haute ainsi que des traces noires en partie basse'; la fibre de verre peinte de couleur blanche au niveau des murs est à l'état d'usage'; la peinture du plafond est défraichie, de nombreuses marques noires de projection sont présentes'; une reprise d'enduit grossière est visible au-dessus de la baignoire'; de nombreux trous de percements chevillés sont présents, des accros et des vis plantées dans la fibre de ferre';



- Dans la cuisine': la porte, côté extérieur, présente des marques noires visibles en parties basse et la peinture a sauté par endroits'; à l'intérieur, la porte peinte en beige présente des traces de projections de peinture blanche'; la peinture des plinthes est défraichie, des accros sont présents et des marques jaunâtres sont visibles notamment en dessous du radiateur'; les murs sont recouverts de fibre de verre dont la peinture est à reprendre et comporte des trous de percements chevillés'; la peinture du plafond est défraichie, d'importantes traces de projection noires sont présentes, une auréole jaunâtre est également visible';



- Dans la cuisine': le meuble cuisine avec évier en inox double bac nécessite un nettoyage complet'; l'une des trois bondes est dépourvue de chaîne'; le cache robinet d'eau froide est cassé'; sous l'évier, il y a un placard avec deux portes revêtues d'un mélaminé blanc, celui-ci est très ancien et craquelé à plusieurs reprises, de nombreux accros sont visibles, la porte droite s'affaisse, à l'intérieur des étages recouvertes d'un mélaminé blanc très ancien et taché sur toute la surface'; côté gauche, une gazinière hors usage'; en partie basse présence d'un second placard deux portes, la porte gauche a été déposée, le bois est totalement croqué et ne permet plus de soutenir les vis, à l'intérieur un revêtement en mélaminé blanc très ancien avec de nombreuses marques circulaires jaunes, le meuble est très ancien et sale';



Il ne ressort pas de la comparaison de l'état de lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie que le locataire aurait commis des dégradations de nature à justifier que lui soit facturée la remise en peinture de la cuisine et de la salle de bains. Cette remise en peinture a manifestement été rendue nécessaire par l'usure progressive des lieux due à l'occupation du logement sur une période de 13 ans à l'issue de laquelle il n'est pas anormal d'envisager la réfection des embellissements d'un logement.



S'agissant du meuble de la cuisine, dont il est souligné le caractère ancien, il était déjà dégradé lors de la prise à bail selon l'état des lieux d'entrée et il ressort du procès-verbal de constat du 02 septembre 2022 qu'il a encore été dégradé en cours de bail par le dégât des eaux puisqu'il a été constaté que le pied d'une paroi du meuble a été dégradé par l'humidité. Dans ces conditions, le locataire ne saurait en assumer le remplacement contrairement à ce que le premier juge a décidé.



Seul le rebouchage des trous de percements chevillés dans la salle de bains et le remplacement des plaques de chauffe hors d'usage, de la bonde qui ne dispose plus de chaîne et du cache robinet manquant peuvent être mis à la charge du locataire.



En l'absence de détail de ces différents postes, le coût des dégradations sera évalué à la somme de 200 euros.



Le jugement sera réformé sur ce point.



Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges déduction faite du dépôt de garantie et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [U] [V] en réparation des préjudices de jouissance et moral subis avant le 26 juillet 2020 ;



Infirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Condamne Mme et M. [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 26 juillet 2020 et le mois de février 2022 ;



Condamne Mme et M. [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi depuis le 26 juillet 2020 ;



Condamne M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 200 euros au titre des dégradations locatives ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;







Rejette les demandes d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



 







Le greffier

































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 10/09/2026





****





Minute Électronique 

N° RG 24/04721 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZWN



Jugement (N° 23/10845)rendu le 08 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANT



Monsieur [G] [U] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [J] [L]

né le 13 Juillet 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [D] [P] épouse [L]

née le 05 Mars 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentés par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 19 mai 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau











COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2026



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Par acte sous seing privé du 04 avril 2009, à effet du 03 avril 2019, Mme [D] [P] épouse [L] et M. [J] [L] ont donné à bail à M. [G] [U] [V], un local à usage d'habitation et un parking en sous-sol n°6, situé [Adresse 3], appartement n°91/A, à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 498,26 euros pour l'appartement, de 56 euros pour le garage, outre une provision pour charges de 159 euros.



Le 15 juin 2022, Mme et M. [L] ont fait signifier à M. [U] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 849,02 euros en principal.



Le 06 décembre 2022, un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de commissaire de justice.



Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme et M. [L] ont fait assigner M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire, outre le paiement de l'arriéré locatif. 



Suivant jugement contradictoire du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a:

- Déclaré les demandes de M. [U] [V] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral irrecevables ;

- Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7 148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie ;

- Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 000 euros en réparation des dégradations locatives ;

- Débouté M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [U] [V] aux entiers dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



Mme et M. [L] ont constitué avocat le 16 octobre 2024. 





Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, M. [U] [V] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel recevable et le dire bien fondé, 

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

'Déclaré les demandes de M. [U] [V] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral irrecevables ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1000 euros en réparation des dégradations locatives ;

'Débouté M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné M. [U] [V] aux entiers dépens ;

Infirmant ledit jugement : 

- Juger que M. [U] [V] a procédé à la résiliation du bail à effet de février 2022 ; 

- Juger que Mme et M. [L] ont remis un logement indécent à M. [U] [V] ; 

- Constater que Mme et M. [L] ont été indemnisés à la suite du dégât des eaux pour effectuer les travaux dans le logement ; 

- Constater, qu'à la date du départ de M. [U] [V], les travaux pour lesquels le bailleur a été indemnisé n'ont pas été réalisés ; 

- Condamner Mme et M. [L] à lui payer la somme de 11000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- Condamner Mme et M. [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner Mme et M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Mme et M. [L] aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme et M. [L] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 juillet 2024 en ce qu'il a :

'Déclaré les demandes de M. [U] [V] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral irrecevables ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie ;

'Débouté M. [U] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirmer en ce qu'il a':

'Condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 1000 euros en réparation des dégradations locatives ;

En conséquence, 

- Débouter M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Condamner M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7 148,94 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'occupation du logement situé [Adresse 4] n°91/A à [Localité 6], à la date de son départ au 6 décembre 2022

- Condamner M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 5 220 euros au titre des remises en état pour les dégradations constatées dans ledit appartement au jour de la sortie des lieux pour la cuisine et la salle de bains,

- Condamner M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



Sur des demandes de dommages et intérêts de M. [U] [V]':



Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.



Le bailleur est également obligé :



a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;



b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;



c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;



En application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.



En l'espèce, M. [U] [V] demande à être indemnisé du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison du manquement du bailleur à ses obligations prévues par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. 



Sur la prescription':



Les obligations qui pèsent sur le bailleur (délivrance d'un logement décent, jouissance paisible des lieux, entretien des locaux en état servir à l'état prévu par le contrat) sont des obligations continues exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que, face à la persistance d'un manquement du bailleur à celles-ci, l'écoulement du délai de trois ans de l'article 7-1 ne peut avoir pour effet de faire perdre le principe du droit à agir en réparation du préjudice subi mais seulement la possibilité d'obtenir réparation des préjudices subis pour la période au-delà de ce délai.



Il est constant que M. [U] [V] a formulé ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts dans ses conclusions de première instance datant du 26 juillet 2023.











Contrairement à ce qu'il soutient, une expertise amiable d'assurance ne constitue pas une des causes d'interruption du délai de prescription lesquelles, pour rappel, sont limitativement énumérées par la loi aux articles 2240 et suivants du code civil (demande en justice, reconnaissance par le débiteur, acte d'exécution forcée, stipulations contractuelles).



Les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont donc recevables pour la période débutant le 26 juillet 2020, soit trois ans avant la demande formulée en justice, mais irrecevables pour la période antérieure, peu important que les manquements contractuels dont se plaint le locataire soient connus de ce dernier depuis 2016.



Au titre du préjudice de jouissance, M. [U] [V] fait valoir que deux radiateurs ne fonctionnaient pas, la robinetterie de la baignoire devait être changée, le logement a été privé d'eau chaude pendant trois mois et les bailleurs n'ont pas réalisé les travaux de remise en état suite à un dégât de eaux.



Mme et M. [L] opposent à juste titre qu'il ressort des écritures et des pièces de M. [U] [V], et notamment des mails du 8 février 2019 et du 15 octobre 2019, que l'eau chaude a été rétablie le 9 février 2017 et les radiateurs ont été changés en décembre 2018, de même que le robinet de la baignoire.



Toute demande d'indemnisation relative à ces troubles est donc nécessairement prescrite puisque ces derniers ont cessé plus de trois ans avant la demande en justice.



En revanche, il n'est pas contesté qu'à l'exception du remplacement du réservoir des toilettes, les travaux de remise en état du logement suite au dégât des eaux du 05 décembre 2016 n'ont pas été effectués, de sorte que le locataire est recevable à solliciter une indemnisation pour les troubles causés par ce désordre à compter du 26 juillet 2020.



Le jugement sera donc partiellement réformé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.



Sur le fond':



M. [U] [V] expose que le dégât des eaux de décembre 2016 a causé des désordres dans le logement et en particulier des moisissures. 



Il produit un procès-verbal de constat du 02 septembre 2022 qui relève la présence de moisissures sur le sol des toilettes et de la salle de bains et au pied de la cloison des toilettes, le décollement dans l'ensemble du logement du revêtement de sol qui ne couvre plus la totalité du sol entrainant ainsi la présence de crasse sur la périphérie des pièces, la dégradation des plinthes côté baignoire et le fait que l'humidité a gagné le bâti entrainant des mouvements de la cloison.



Il produit également des attestations de proches indiquant que les moisissures causaient des odeurs désagréables, piquaient les yeux et provoquaient des crises d'asthmes à M. [U] [V]. La fille de celui-ci ajoute que la déformation du revêtement de sol entrainait des chutes et qu'elle n'a pas osé inviter de copines à la maison de ses 12 à 18 ans ayant trop honte de l'état du logement.



M. [U] [V] produit en outre un certificat médical du 28 avril 2023 indiquant qu'il souffre d'allergie asthmatiforme notamment aux moisissures et pollens et que son traitement a dû être doublé en 2017 du fait d'une aggravation des symptômes liée à la dégradation de son logement (humidité) avant de devoir entamer une cure pluriannuelle de désensibilisation.



Mme et M. [L] contestent leur responsabilité par rapport au dégât des eaux.



C'est cependant à tort qu'ils soutiennent que le dégât des eaux résulte d'une faute du locataire qui aurait laissé le logement se dégrader. Le sinistre a été provoqué par une rupture du réservoir d'eau des toilettes selon le rapport d'expertise amiable d'assurance du 17 mai 2019,'soit un désordre qui relève de la responsabilité du bailleur au titre de son obligation de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Par ailleurs, M. [U] [V] avait averti la Sergic (mandataire des bailleurs) que le réservoir des toilettes était fissuré dans un mail du 21 octobre 2016 et M. [L] avait indiqué qu'il était d'accord pour remplacer les toilettes dans un courrier du 10 novembre 2016.



C'est également à tort que Mme et M. [L] invoquent la convention CIDRE pour soutenir que la prise en charge des embellissements incombe à l'assureur du locataire. D'une part, la convention CIDRE est une convention'inter-assurances'qui n'est pas opposable aux assurés. D'autre part, il ressort du courrier de la MAIF du 29 juillet 2022 et du courrier d'Aviva du 17 janvier 2020 que l'assureur du syndic de copropriété a versé à ce dernier une indemnité de 3760,22 euros pour qu'il fasse les travaux, et non à M. [U] [V], un complément de 940,05 euros devant intervenir à réception de la facture, le coût des travaux ayant été évalué sur la base d'un devis du 30 janvier 2018 de [Y] [X], peintre décorateur, correspondant à la reprise des murs, plinthes et sols du logement.



C'est encore à tort que les intimés reprochent au locataire de ne pas avoir laissé accès au logement et s'être abstenu de se rendre disponible pour des interventions alors que les bailleurs ne justifient d'aucune démarche pour effectuer les travaux de remise en état suite au dégât des eaux. Au demeurant, il sera fait observer que dans son mail du 15 octobre 2019 (la pièce 18 de l'appelant invoquée par les intimées), M. [U] [V] indique uniquement qu'il ne souhaite pas que des entreprises interviennent lorsqu'il n'est pas présent. De même, outre qu'ils ne concernent nullement des travaux en lien avec le dégât des eaux, le courrier de la Sergic du 12 février 2018, qui fait état difficultés pour obtenir les disponibilités du locataire concernant un problème de chauffage, et le courrier de M. [L] du 10 novembre 2016, qui fait état du refus du locataire de laisser accès à son logement mais qui n'est étayé par aucune pièce, sont insuffisants à établir un comportement obstructif du locataire.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments et considérations que Mme et M. [L] ont manqué à leurs obligations d'effectuer les réparations autres que locatives et d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués en ne réalisant pas les travaux nécessaires pour remédier aux désordres causés par le dégât des eaux de décembre 2016.



M. [U] [V] est donc bien fondé à obtenir réparation du trouble de jouissance subi de ce fait à compter du 26 juillet 2020 compte tenu de la prescription triennale et jusqu'à son déménagement en février 2022.



L'indemnisation devant tenir compte de l'ampleur et de la nature des troubles constatés, il convient d'allouer à M. [U] [V] une somme de 300 euros par mois sur la période de juillet 2020 à février 2022, soit une somme totale de 6000 euros.



M. [U] [V] est également bien fondé à obtenir réparation du préjudice moral engendré par les nombreuses réclamations qu'il justifie avoir fait par mails auprès du mandataire des bailleurs pour obtenir les travaux de remise en état du logement suite au dégât des eaux et qui n'ont jamais été suivies d'effet. Il lui sera alloué une somme de 500 euros à ce titre.



Sur la dette locative



Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.



En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.



M. [U] [V] soutient qu'il n'est redevable d'aucun loyer à compter du mois de février 2022 puisqu'il a quitté les lieux ce mois-ci après avoir délivré congé par courrier du 19 novembre 2021.



Cependant, faute pour M. [U] [V] de justifier que son congé a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, le délai de préavis n'a jamais commencé à courir.



En tout état de cause, il est constant que la parfaite libération des lieux se matérialise par la remise des clefs de sorte que le bailleur a le droit au paiement des loyers / indemnités d'occupation même après le départ des occupants tant que les clés ne lui sont pas rendues.



Or, il résulte du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 06 décembre 2022 que M. [U] [V] a remis les clés à cette date.



C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu que M. [U] [V] était redevable du loyer et des charges jusqu'au 06 décembre 2022 soit la somme de 7148,94 euros après déduction du dépôt de garantie.



Par conséquence, le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement de la dette locative.



Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives



Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)



Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.









Les bailleurs soutiennent que des dégradations sont imputables au locataire sortant. Ils estiment le coût des travaux de réfection à la somme de 5220 euros sur la base d'un devis émis le 31 janvier 2023 par M. [F] [E] [W], artisan, se décomposant comme suit':

'1300 euros pour la remise en peinture de la cuisine, 

'3090 euros pour l'achat et le montage d'un meuble cuisine, 

'180 euros pour la robinetterie de la cuisine, 

'650 euros pour la remise en peinture de la salle de bains.



Il ressort de l'état des lieux d'entrée du 04 avril 2009, produit en cause d'appel par le locataire, que le logement a été reçu en bon état ou en état d'usage selon les pièces et équipements. En effet, s'il est systématiquement coché la case «'bon état'», il convient de relever que le choix est en réalité limité à deux options, «'état neuf'» et «'bon état'», et que plusieurs réserves et observations sont notées. Il est par exemple indiqué que les papiers peints dans l'une des chambres ou les peintures au plafond du salon sont défraichies.



Concernant la salle de bain, le plafond est mentionné comme étant en bon état. S'agissant des revêtements des murs, aucune case n'est cochée et des observations sont inscrites mais la cour ne parvient cependant pas à les déchiffrer.



Concernant la cuisine, l'état des lieux d'entrée mentionne que la fibre sur les murs est en bon état «'avec chevilles ok'», la peinture du plafond est défraichie, le meuble cuisine «'d'origine'» a une porte décollée, la robinetterie et la plaque de chauffe sont en bon état.



L'état des lieux de sortie établi par procès-verbal de commissaire de justice le 06 janvier 2022 mentionne :



- Dans la salle de bains': la peinture de la porte côté extérieur est à l'état d'usage, il y a des marques de frottement et des traces noires en partie centrale'; côté intérieur, la peinture de la porte est également à l'état d'usage, des accros sont visibles dans la peinture en partie haute ainsi que des traces noires en partie basse'; la fibre de verre peinte de couleur blanche au niveau des murs est à l'état d'usage'; la peinture du plafond est défraichie, de nombreuses marques noires de projection sont présentes'; une reprise d'enduit grossière est visible au-dessus de la baignoire'; de nombreux trous de percements chevillés sont présents, des accros et des vis plantées dans la fibre de ferre';



- Dans la cuisine': la porte, côté extérieur, présente des marques noires visibles en parties basse et la peinture a sauté par endroits'; à l'intérieur, la porte peinte en beige présente des traces de projections de peinture blanche'; la peinture des plinthes est défraichie, des accros sont présents et des marques jaunâtres sont visibles notamment en dessous du radiateur'; les murs sont recouverts de fibre de verre dont la peinture est à reprendre et comporte des trous de percements chevillés'; la peinture du plafond est défraichie, d'importantes traces de projection noires sont présentes, une auréole jaunâtre est également visible';



- Dans la cuisine': le meuble cuisine avec évier en inox double bac nécessite un nettoyage complet'; l'une des trois bondes est dépourvue de chaîne'; le cache robinet d'eau froide est cassé'; sous l'évier, il y a un placard avec deux portes revêtues d'un mélaminé blanc, celui-ci est très ancien et craquelé à plusieurs reprises, de nombreux accros sont visibles, la porte droite s'affaisse, à l'intérieur des étages recouvertes d'un mélaminé blanc très ancien et taché sur toute la surface'; côté gauche, une gazinière hors usage'; en partie basse présence d'un second placard deux portes, la porte gauche a été déposée, le bois est totalement croqué et ne permet plus de soutenir les vis, à l'intérieur un revêtement en mélaminé blanc très ancien avec de nombreuses marques circulaires jaunes, le meuble est très ancien et sale';



Il ne ressort pas de la comparaison de l'état de lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie que le locataire aurait commis des dégradations de nature à justifier que lui soit facturée la remise en peinture de la cuisine et de la salle de bains. Cette remise en peinture a manifestement été rendue nécessaire par l'usure progressive des lieux due à l'occupation du logement sur une période de 13 ans à l'issue de laquelle il n'est pas anormal d'envisager la réfection des embellissements d'un logement.



S'agissant du meuble de la cuisine, dont il est souligné le caractère ancien, il était déjà dégradé lors de la prise à bail selon l'état des lieux d'entrée et il ressort du procès-verbal de constat du 02 septembre 2022 qu'il a encore été dégradé en cours de bail par le dégât des eaux puisqu'il a été constaté que le pied d'une paroi du meuble a été dégradé par l'humidité. Dans ces conditions, le locataire ne saurait en assumer le remplacement contrairement à ce que le premier juge a décidé.



Seul le rebouchage des trous de percements chevillés dans la salle de bains et le remplacement des plaques de chauffe hors d'usage, de la bonde qui ne dispose plus de chaîne et du cache robinet manquant peuvent être mis à la charge du locataire.



En l'absence de détail de ces différents postes, le coût des dégradations sera évalué à la somme de 200 euros.



Le jugement sera réformé sur ce point.



Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 7148,94 euros arrêtée au 6 décembre 2022 au titre des loyers et charges déduction faite du dépôt de garantie et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [U] [V] en réparation des préjudices de jouissance et moral subis avant le 26 juillet 2020 ;



Infirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Condamne Mme et M. [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 26 juillet 2020 et le mois de février 2022 ;



Condamne Mme et M. [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi depuis le 26 juillet 2020 ;



Condamne M. [U] [V] à payer à Mme et M. [L] la somme de 200 euros au titre des dégradations locatives ;



Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;







Rejette les demandes d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.



 







Le greffier

































Le président





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:16.050Z.