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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/05706

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE




 Les faits et la procédure antérieure




Le 2 août 2023, un accident de la circulation est survenu impliquant un véhicule conduit par M. [W] [V], assuré auprès de la SA Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), transportant sa tante, Mme [Z] [V], et un véhicule conduit par Mme [H] [S] [D], assurée auprès de la SA Macif (la société Macif), dont l'entière responsabilité a été reconnue.



Une procédure ayant été mise en 'uvre par les assureurs dans le cadre de la convention d'indemnisation et de recours des accidents corporels, M. [V] et Mme [V] ont fait l'objet d'expertises médicales amiables, et se sont vus attribuer deux provisions chacun, d'un montant total respectif de 3 800 euros et 1 500 euros.



Par actes des 12 et 13 août 2025, les consorts [V] ont fait assigner la société ACM, la société Macif et la CPAM de Lille-Douai, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin notamment que soit ordonnée une expertise médicale contradictoire et que leur soient allouées de nouvelles provisions.




 L'ordonnance dont appel




Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :


 rejeté les demandes d'expertise judiciaire ;

 condamné la société Macif à verser à M. [V] une provision de 3 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

 condamné la société Macif à verser à Mme [V] une provision de 2 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

 condamné la société Macif aux dépens de l'instance ;

 rejeté la demande de M. [V] et Mme [V] au titre des frais irrépétibles ;

 rappelé l'exécution provisoire de droit.




3. La déclaration d'appel



Par déclaration du 10 novembre 2025, les consorts [V] ont formé appel de cette ordonnance en limitant la contestation de l'ordonnance critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3 et 5 ci-dessus.




 Les prétentions et moyens des parties






 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, M. [V] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :



ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de M. [V] et la confier à un médecin expert spécialisé qu'il plaira à la cour à cette fin ;

ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de Mme [V] et la confier à un médecin expert spécialisé qu'il plaira à la cour à cette fin, accompagné d'un sapiteur psychiatre ;

allouer à M. [V] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices directement liés à l'accident à hauteur de 5 900 euros répartis comme suit, et la mettre à la charge de la MACIF ;

frais divers temporaires : 1 100 euros,

déficit fonctionnel temporaire : 800 euros,

souffrances endurées : 3 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 1 250 euros ;

allouer à Mme [V] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices directement liés à l'accident à hauteur de 4 330 euros répartis comme suit, et la mettre à la charge de la MACIF ;

frais divers temporaires : 130 euros,

déficit fonctionnel temporaire : 400 euros,

souffrances endurées : 2 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros ;

condamner la société Macif à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles pour la première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

condamner la société Macif à « verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun » sic au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Léo Olivier, charge pour lui de refuser l'aide juridictionnelle ;

débouter la société Macif de ses plus amples demandes, conclusions et fins ;

débouter la société ACM de sa demande à leur encontre de condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société ACM de ses plus amples demandes, conclusions et fins.







A l'appui de leurs prétentions, M. [V] et Mme [V] font valoir que :





les conclusions de l'expertise médicale amiable de M. [V] ne correspondent pas à la réalité, ayant fixé la date de consolidation au 25 mars 2024, alors que son état de santé a continué de se dégrader, et estimant que les lésions tendineuses de son épaule ne sont pas imputables à l'accident en cause ;

cette dégradation est caractérisée par des douleurs invalidantes et des crises d'angoisses en lien avec l'accident, ayant nécessité des arrêts de travail ;

les conclusions de l'expertise médicale amiable sont aussi erronées à propos de Mme [V], ayant fixé la date de consolidation au 29 janvier 2024, alors qu'ont été révélées ultérieurement des lésions de l'épaule droite, et ayant rejeté l'imputabilité à l'accident de sa chute ultérieure, alors que celle-ci a été provoquée par la peur panique de l'eau qu'elle a développée à la suite de l'accident ;

le quantum de la provision n'ayant d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, il convient d'allouer à ce titre à M. [V] la somme de 5 900 euros et à Mme [V] la somme de 4 330 euros, au regard d'une évaluation de leurs préjudices corporels plus conforme à la réalité.







2.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société Macif, intimée, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, seulement en ce qu'elle a débouté M. [V] et Mme [V] de leur demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de leurs préjudices résultant de l'accident du 2 août 2023 et de :





ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle aux fins d'évaluation des préjudices de M. [V] et Mme [V] ;

prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

confirmer l'ordonnance entreprise sur le reste de ses dispositions et notamment s'agissant du montant des indemnités provisionnelles accordées à M. [V] et Mme [V] ;

dire n'y avoir pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisser à M. [V] et Mme [V] la charge de leurs propres dépens.







A l'appui de ses prétentions, la société Macif fait valoir que :





elle n'a pas de cause d'opposition au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise ;

dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'instruction, les provisions accordées à M. [V] et Mme [V] ne peuvent être évalués que sur la base des éléments versés aux débats, dont elle a tenu compte dans ses offres d'indemnisation du 29 octobre 2025, à laquelle les indemnités provisionnelles allouées en première instance sont conformes.







3.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, la société ACM, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de :





rejeter les appels de M. [V] et Mme [V] ;

les débouter de leurs demandes ;

en l'absence de demandes à son encontre, condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







A l'appui de ses prétentions, la société ACM fait valoir qu'aucune demande n'étant présentée à son encontre, sa mise en cause à hauteur d'appel est sans objet.



4.1 La CPAM de [Localité 7]-[Localité 3], quoique régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.



Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.



Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière.



L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas davantage que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. 



Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifie pas d'un commencement de preuve, d'un faisceau d'indices graves et concordants ou d'indices plausibles et suffisants des faits allégués, dès lors qu'il ne peut lui être imposé d'apporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d'établir.



En revanche, si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables au référé-expertise, il appartient néanmoins au demandeur d'établir d'une part l'existence d'un litige potentiel et d'autre part l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée en vue de la résolution de ce litige.



Sur l'existence d'un litige potentiel



Le demandeur à la mesure d'instruction doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité ; il doit établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.



Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.



Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, la base factuelle du litige potentiel, de simples allégations hypothétiques ou fantaisistes ne suffisant pas à établir le motif légitime.

En l'espèce, il n'entre pas dans les attributions de la cour, statuant en référé, d'apprécier si les pièces fournies par M. [V] et Mme [V] établissent avec certitude ou vraisemblance la réalité de l'aggravation de leurs préjudices postérieurement aux dates de consolidation fixées par les expertises médicales amiables, mais seulement de rechercher si elles sont de nature à exclure de façon évidente la pertinence de leurs allégations justifiant selon eux que soit ordonnée une mesure d'instruction.


S'agissant de M. [V]


Pour fixer la date de consolidation au 25 mars 2024 et évaluer les préjudices de M. [V], le rapport d'expertise médicale amiable du 13 novembre 2024 (pièce 3 de M. [V] et Mme [V]) relève que « l'arthropathie acromioclaviculaire gauche ainsi que la ténosynovite du long biceps gauche n'est pas de nature traumatique mais dégénérative » et en déduit que les scapulalgies gauches faisant l'objet unique, hormis les séquelles psychotraumatiques, des doléances de la victime ne sont pas imputables à l'accident survenu le 2 août 2023.



Ce rapport ne relève par ailleurs aucune répercussion professionnelle, M. [V] n'ayant encore bénéficié à ce moment d'aucun arrêt maladie.



Pour autant, à hauteur d'appel, M. [V] produit deux comptes rendus de consultations des 19 octobre 2025 et 12 janvier 2026 au Centre médical d'expertise en douleur, faisant état de douleurs invalidantes du rachis cervical et précisant « résurgence des douleurs suite à un AVP » (pièces 33 et 48).



Ces comptes rendus mentionnent aussi la poursuite d'un traitement antalgique et indiquent : « en cas de gestion insuffisante des douleurs, possibilité de mettre en place des perfusions de kétamine/lidocaine à visée antihyperalgésiante » ; M. [V] et Mme [V] démontrent qu'une telle intervention a été mise en 'uvre (pièce 49), mettant en évidence une particulière importance des douleurs ressenties par M. [V].



La cour relève que ces douleurs invalidantes du rachis cervical ne faisaient pas partie des doléances de M. [V] relatées dans les rapports d'expertises médicales amiables des 30 mai 2024 et 13 novembre 2024, qui pointent toutefois à titre d'antécédent une arthrodèse cervicale C6-C7 en 2015.



A cet égard, il est rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.



Ces éléments établissent donc l'existence d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, ayant trait à l'évaluation des préjudices de M. [V], eu égard à la dégradation alléguée de son état de santé postérieurement à la date de consolidation fixée par l'expertise médicale amiable et sa potentielle imputabilité à l'accident en cause.




S'agissant de Mme [V]


Le rapport d'expertise médicale amiable du 13 novembre 2024 concernant Mme [V] (pièce 4 de M. [V] et Mme [V]) fait état d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite ainsi que de lésions consécutives à une chute survenue le 23 mai 2024, affections pour lesquelles il écarte toute imputabilité à l'accident survenu le 2 août 2023, limitant les conséquences de cet événement aux seules lésions initiales constatées le lendemain par le service des urgences de l'hôpital [Localité 9], à savoir des douleurs diffuses d'allure musculaire sans signe de gravité (pièce 26 de M. [V] et Mme [V]).

Le compte rendu de l'échographie de l'épaule droite de Mme [V] réalisée 8 décembre 2025, a révélé une « vraisemblable lésion partielle de l'intervalle des rotateurs » : 



Alors que l'expert amiable ne fait état d'aucun antécédent médical particulier et que Mme [V] indique que ces lésions et les douleurs qui y sont associées sont apparues à la suite de l'accident de la circulation du 2 août 2023, il importe de déterminer si l'importante tendinopathie du supra-épineux et tendinopathie infra-épineux et du tendon sub-scapulaire avec calcifications du sub-scapulaire présente un lien de causalité avec l'accident dont elle a été victime.



Par ailleurs, le Dr [B] a écarté toute imputabilité de la chute dont a été victime Mme [V] le 23 mai 2024 au motif que « la survenue de cette chute est secondaire à un vertige avec déséquilibre sur terrain instable. »



Cette dernière conteste une telle analyse en faisant valoir que cette chute est directement liée à une peur panique de l'eau, apparue après l'accident du 2 août 2023 ayant eu lieu près d'un plan d'eau. 



Au jour de l'expertise du docteur [B] constatait que Mme [V] était sous Xarelto et poursuivait des séances de kinésithérapie du genou gauche à raison de trois séances par semaine. 



Le 24 mai 2024, il lui a été diagnostiqué une fracture du plateau tibial justifiant une ostéosynthèse puis une phlébite du mollet gauche.



Les lésons présentées par Mme [V] et objectivées par les pièces médicales rendent vraisemblable une aggravation de ses préjudices depuis la date de consolidation estimée par l'expert amiable permettant de cerner, à tout le moins approximativement, la base factuelle d'un litige potentiel en lien avec l'accident en cause.



Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée



Le demandeur à la mesure d'instruction doit établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, qui doit être de nature à permettre la conservation ou l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond.



En l'espèce, il a été relevé l'existence potentielle de douleurs invalidantes affectant M. [V] au niveau du rachis cervical, qui n'avaient pas été mentionnées dans les rapports d'expertises médicales amiables des 30 mai 2024 et 13 novembre 2024.



Ces rapports notent toutefois à titre d'antécédent une arthrodèse cervicale C6-C7 en 2015.



A ce propos, ni un état antérieur guéri ni une prédisposition latente ni une décompensation d'un état psychologique préexistant ne peuvent être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation, cette solution étant justifiée par le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.



En revanche, les séquelles résultant d'un état antérieur ne sauraient être imputés aux nouveaux faits lorsque le dommage constituerait l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure qui se serait manifestée de manière certaine indépendamment de la survenance des nouveaux faits, en l'absence de lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices invoqués par la victime.



Dès lors que l'expertise médicale sollicitée est de nature à permettre la démonstration que les douleurs invalidantes du rachis cervical endurées par M. [V] ont été exclusivement provoquées ou révélées par l'accident du 2 août 2023, il s'ensuit qu'elle est en lien direct avec l'objet du litige potentiel, ayant trait à l'indemnisation des séquelles corporelles de ce dernier résultant dudit accident.



S'agissant des répercussions, M. [V] et Mme [V] établissent en outre que, consécutivement à ces douleurs, M. [V] a été placé en arrêt de travail entre le 1er octobre 2025 et le 24 novembre 2025, par la production des avis transmis à l'assurance maladie (pièce 37), dont l'un précise « post AVP 02/08/2023 ».



De la même manière, l'expertise médicale sollicitée peut permettre l'établissement de la preuve de l'imputabilité de ces répercussions à l'accident en cause.



Aussi, l'expertise médicale sollicitée peut permettre la démonstration de l'imputabilité à l'accident en cause des lésions présentées par Mme [V] à l'épaule et au genou et remettre en cause la date de consolidation de son état de santé telle qu'elle a été fixée par l'expert amiable.



Enfin, M. [V] et Mme [V] font état de séquelles psychologiques les affectant dont l'expertise médicale sollicitée est à même de faciliter la démonstration de la gravité, de l'étendue et de l'imputabilité à l'accident en cause.



En définitive, M. [V] et Mme [V] établissent d'une part l'existence d'un litige potentiel ayant trait à l'évaluation de leurs préjudices imputables à l'accident survenu le 2 août 2023 et d'autre part l'intérêt probatoire de l'expertise médicale sollicitée en vue de la résolution de ce litige de sorte qu'il sera fait droit à leur demande respective d'expertise.



En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise judiciaire.

Sur la provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

En l'espèce, le principe de la responsabilité n'est pas contesté, ni celui de l'indemnisation par la société Macif des préjudices corporels de M. [V] et Mme [V] résultant de l'accident survenu le 2 août 2023.



En revanche, le montant des provisions à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices est discuté.



Eu égard à leurs allégations relatives à la dégradation de leur état de santé et aux conclusions erronées selon eux des expertises médicales amiables, M. [V] et Mme [V] sollicitent en effet, sur la base d'une évaluation révisée de leurs préjudices, de nouvelles indemnités provisionnelles, d'un montant de 5 900 euros pour M. [V] et de 4 330 euros pour Mme [V].



A ce propos, pour allouer à titre de provisions les sommes de 3 100 euros à M. [V] et de 2 100 euros à Mme [V], la juridiction de premier degré a pertinemment apprécié au regard des éléments qui lui étaient soumis les montants indemnitaires non sérieusement contestables auxquels les victimes pouvaient prétendre, en s'appuyant notamment sur les rapports d'expertises médicales amiables et en tenant compte des sommes qu'elles avaient déjà perçues à ce titre.



Bien qu'il ait été retenu l'existence d'un litige potentiel ayant trait à l'évaluation des préjudices des consorts [V] imputables à l'accident en cause, justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale, la cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la réalité de ces préjudices, sur leur importance ni sur leur imputabilité à l'accident en cause, que la mesure d'instruction ordonnée a précisément pour objet d'établir.



Il ne peut en outre être tiré aucune conclusion, quant auxdits préjudices, des offres d'indemnisation présentées par la société Macif en application de l'article L. 211-9 du code des assurances qui, bien que pouvant donner lieu à la formation d'une transaction en cas d'acceptation par leurs destinataires, ne lie pas l'assureur à défaut de démonstration d'une telle acceptation, la société Macif conservant la faculté de modifier son offre conformément aux principes généraux de formation des contrats.



Dès lors, les questions de la réalité des préjudices de M. [V], de leur étendue, de leur gravité et de leur imputabilité à l'accident en cause n'appellent pas de solution évidente, de sorte que les obligations invoquées au soutien de la demande de provision, qui en dépendent, peuvent être considérées comme sérieusement contestables, à la fois dans leur existence et dans leur quantum.



Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des sommes déjà perçues par M. [V] et Mme [V] à ce titre, en l'absence de nouvelle obligation non sérieusement contestable, il ne saurait être fait droit à la demande formée par M. [V] et Mme [V] tendant à ce que leur soient allouées des provisions excédant celles fixées en première instance.



En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné la société Macif à verser à M. [V] une provision de 3 100 euros et à Mme [V] une provision de 2 100 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant de l'accident de circulation en cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

D'une part, le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance déférée sur ses dispositions relatives aux dépens.

Il est laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance.



Il est laissé à M. [V] et Mme [V] ainsi qu'à la société Macif la charge de leurs propres dépens d'appel.



La charge des dépens d'appel de la société ACM est supportée par M. [V] et Mme [V] qui l'ont attraite à la cause sans toutefois formuler aucune demande à son encontre.



D'autre part, le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



En outre, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :





rejeté les demandes d'expertise judiciaire ;

condamné la SA Macif aux dépens de l'instance ;





La confirme en ce qu'elle a :





condamné la SA Macif à verser à M. [W] [V] une provision de 3 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

condamné la SA Macif à verser à Mme [Z] [V] une provision de 2 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

rejeté la demande de M. [W] [V] et Mme [Z] [V] au titre des frais irrépétibles ;







et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [W] [V] au contradictoire de la SA Macif ;



Ordonne une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] [V] au contradictoire de la SA Macif ;



Commet à cet effet, Mme [K] [T] 

Unité médico-judiciaire Centre Hospitalier Dardenne [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 11] 

Tél : [XXXXXXXX01]. 

Port. : 06.61.84.41.07 

Fax : 03.21.99.31.66. 

Mèl : [Courriel 1]

laquelle pourra s'adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d'un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :





- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale des victimes et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident survenu le 2 août 2023 ;

- entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ;

- procéder contradictoirement à l'examen clinique de M. [W] [V] et Mme [Z] [V] ainsi qu'à toutes investigations utiles :

- noter leurs doléances ;

- fournir le maximum de renseignements sur leur identité, leurs conditions d'activités professionnelles et de vie, leur niveau scolaire, leur statut exact, leur formation ;

- déterminer leurs antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs aux pathologies dont ils se plaignent ;

- dire si les préjudices subis par M. [W] [V] et Mme [Z] [V] sont en relation de causalité avec l'accident dont ils ont été victimes le 2 août 2023 ;





*s'agissant de Mme [V], dire si, d'une part, sa tendinopathie calcifiante de l'épaule droite et d'autre part, ses lésions consécutives à une chute survenue le 23 mai 2024 sont imputables à l'accident survenu le 2 août 2023 

* s'agissant de M. [V], dire si ses douleurs invalidantes du rachis cervical sont imputables à l'accident du 2 août 2023


Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser :


s'il s'agit d'un état antérieur patent : c'est-à -dire si cet état était déjà révélé et/ou traité avant le fait dommageable survenu le 2 août 2023 ; dans l'affirmative, préciser les périodes, la nature et l'importance des séquelles définitives qui s'y attachent ainsi que les traitements antérieurs), et indiquer si un tel état patent entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et en préciser le taux, en ventilant pour les différents postes le taux imputable spécifiquement audit fait dommageable ;



ou



s'il s'agit d'un état antérieur latent : c'est-à-dire s'il s'agit d'une prédisposition pathologique de la victime, dont l'affection qui en est issue n'a été ni provoquée, ni révélée ou décompensée par le fait dommageable survenu le 2 août 2023, étant observé qu'entrent dans une telle qualification tant une pathologie latente décompensée qu'une pathologie évoluant pour son propre compte (dès lors qu'elle était auparavant asymptomatique) ;



A l'état latent sont assimilés :

- l'état antérieur compensé, c'est-à-dire stabilisé antérieurement aux nouveaux faits dommageables.



- l'état antérieur dénaturé, c'est-à-dire transformé radicalement dans sa nature, et entraînant alors une nouvelle incapacité pour la victime (ex : une personne aveugle de l''il droit qui devient également aveugle de l''il gauche) ;



En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus), puis procéder à la ventilation éventuelle de ce taux global entre le taux imputable à l'état antérieur et le taux imputable au fait dommageable ;



En cas d'état antérieur patent, préciser et décrire les séquelles définitives des victimes qui ne sont imputables qu'au fait dommageable et déterminer leur lien de causalité avec l'inaptitude totale ou partielle de la victime à exercer une activité professionnelle ;



SUR LES PRÉJUDICES SUBIS :




déterminer les préjudices subis d'une part par M. [V] et d'autre part par Mme [V] en relation de causalité directe et certaine (et non exclusive) avec les faits survenus le 2 août 2023, selon la nomenclature suivante :




1) Préjudices avant consolidation

1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,



2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

2-3) dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par le présent arrêt pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;

à défaut, se limiter à l'examen des seuls postes de préjudices avant consolidation ;

si la consolidation de l'état de la victime n'est pas envisageable (affection constamment évolutive, notamment), décrire les postes de préjudice définitif selon une évaluation minimale prévisible ;



3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,

3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles,

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),

* préciser s'il résulte des séquelles définitives de la victime, en lien direct et certain avec le fait dommageable, une inaptitude définitive et intégrale à exercer toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, à compter de la consolidation, en lien direct et certain avec le fait dommageable ;

* dans la négative, indiquer quelle est l'aptitude résiduelle de la victime à exercer une activité professionnelle et déterminer, en fonction de ses séquelles définitives tant physiques que psychologiques et de sa situation particulière, quel(s) type(s) d'emplois elle reste concrètement (et non théoriquement) apte à exercer, en précisant sa nature technique, son niveau de qualification, son niveau hiérarchique et les éventuelles restrictions à son exercice (temps partiel, aménagement du poste de travail, diverses contraintes particulières pour un employeur ...), pour permettre à la cour de déterminer le niveau de rémunération correspondant à cette aptitude résiduelle postérieurement à la consolidation ;

3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (dont les principales composantes sont constituées par la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ; l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ; la perte ou diminution de droits à la retraite si elle n'est pas déjà réparée par les pertes de gains professionnels futures ; la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail) ;

Il convient en outre de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste

3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,

Préciser le barème d'invalidité utilisé,

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus),

3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,







Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;



SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :







Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;



Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; 



Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;



Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;



Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;



Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;



Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;



Dit que l'expert devra :

=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'acceptation de sa mission, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;

=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :

* aux parties ;

* au greffe du tribunal judiciaire de Lille ;



Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;



Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;



Dit qu'une consignation d'un montant de 1 500 euros pour chacun d'eux, devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par M. [W] [V] et Mme [Z] [V], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :





 à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

 chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;







Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens de première instance ;



Condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [V] ainsi que la SA Macif à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel ;



Condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [V] à supporter la charge des dépens d'appel de la SA Assurances du crédit mutuel IARD ;



Déboute M. [W] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Déboute la SA Assurances du crédit mutuel IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 





Le greffier

























Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 10/09/2026





****





Minute Électronique 

N° RG 25/05706 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPS7



Ordonnance (N° 25/01250) rendue le 14 Octobre 2025 par le Président du Tribunal de Lille







APPELANTS



Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Belgique)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08721 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



Madame [Z] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Olivier Léo, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉES



SA Acm Iard

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



SA Macif

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 8]



défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 décembre 2025 à personne morale



DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2026



****





EXPOSE DU LITIGE




 Les faits et la procédure antérieure




Le 2 août 2023, un accident de la circulation est survenu impliquant un véhicule conduit par M. [W] [V], assuré auprès de la SA Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), transportant sa tante, Mme [Z] [V], et un véhicule conduit par Mme [H] [S] [D], assurée auprès de la SA Macif (la société Macif), dont l'entière responsabilité a été reconnue.



Une procédure ayant été mise en 'uvre par les assureurs dans le cadre de la convention d'indemnisation et de recours des accidents corporels, M. [V] et Mme [V] ont fait l'objet d'expertises médicales amiables, et se sont vus attribuer deux provisions chacun, d'un montant total respectif de 3 800 euros et 1 500 euros.



Par actes des 12 et 13 août 2025, les consorts [V] ont fait assigner la société ACM, la société Macif et la CPAM de Lille-Douai, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin notamment que soit ordonnée une expertise médicale contradictoire et que leur soient allouées de nouvelles provisions.




 L'ordonnance dont appel




Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :


 rejeté les demandes d'expertise judiciaire ;

 condamné la société Macif à verser à M. [V] une provision de 3 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

 condamné la société Macif à verser à Mme [V] une provision de 2 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

 condamné la société Macif aux dépens de l'instance ;

 rejeté la demande de M. [V] et Mme [V] au titre des frais irrépétibles ;

 rappelé l'exécution provisoire de droit.




3. La déclaration d'appel



Par déclaration du 10 novembre 2025, les consorts [V] ont formé appel de cette ordonnance en limitant la contestation de l'ordonnance critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3 et 5 ci-dessus.




 Les prétentions et moyens des parties






 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, M. [V] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de :



ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de M. [V] et la confier à un médecin expert spécialisé qu'il plaira à la cour à cette fin ;

ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de Mme [V] et la confier à un médecin expert spécialisé qu'il plaira à la cour à cette fin, accompagné d'un sapiteur psychiatre ;

allouer à M. [V] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices directement liés à l'accident à hauteur de 5 900 euros répartis comme suit, et la mettre à la charge de la MACIF ;

frais divers temporaires : 1 100 euros,

déficit fonctionnel temporaire : 800 euros,

souffrances endurées : 3 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 1 250 euros ;

allouer à Mme [V] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices directement liés à l'accident à hauteur de 4 330 euros répartis comme suit, et la mettre à la charge de la MACIF ;

frais divers temporaires : 130 euros,

déficit fonctionnel temporaire : 400 euros,

souffrances endurées : 2 000 euros,

déficit fonctionnel permanent : 1 800 euros ;

condamner la société Macif à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles pour la première instance, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

condamner la société Macif à « verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun » sic au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Léo Olivier, charge pour lui de refuser l'aide juridictionnelle ;

débouter la société Macif de ses plus amples demandes, conclusions et fins ;

débouter la société ACM de sa demande à leur encontre de condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société ACM de ses plus amples demandes, conclusions et fins.







A l'appui de leurs prétentions, M. [V] et Mme [V] font valoir que :





les conclusions de l'expertise médicale amiable de M. [V] ne correspondent pas à la réalité, ayant fixé la date de consolidation au 25 mars 2024, alors que son état de santé a continué de se dégrader, et estimant que les lésions tendineuses de son épaule ne sont pas imputables à l'accident en cause ;

cette dégradation est caractérisée par des douleurs invalidantes et des crises d'angoisses en lien avec l'accident, ayant nécessité des arrêts de travail ;

les conclusions de l'expertise médicale amiable sont aussi erronées à propos de Mme [V], ayant fixé la date de consolidation au 29 janvier 2024, alors qu'ont été révélées ultérieurement des lésions de l'épaule droite, et ayant rejeté l'imputabilité à l'accident de sa chute ultérieure, alors que celle-ci a été provoquée par la peur panique de l'eau qu'elle a développée à la suite de l'accident ;

le quantum de la provision n'ayant d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, il convient d'allouer à ce titre à M. [V] la somme de 5 900 euros et à Mme [V] la somme de 4 330 euros, au regard d'une évaluation de leurs préjudices corporels plus conforme à la réalité.







2.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société Macif, intimée, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, seulement en ce qu'elle a débouté M. [V] et Mme [V] de leur demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de leurs préjudices résultant de l'accident du 2 août 2023 et de :





ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle aux fins d'évaluation des préjudices de M. [V] et Mme [V] ;

prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ;

confirmer l'ordonnance entreprise sur le reste de ses dispositions et notamment s'agissant du montant des indemnités provisionnelles accordées à M. [V] et Mme [V] ;

dire n'y avoir pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisser à M. [V] et Mme [V] la charge de leurs propres dépens.







A l'appui de ses prétentions, la société Macif fait valoir que :





elle n'a pas de cause d'opposition au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise ;

dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'instruction, les provisions accordées à M. [V] et Mme [V] ne peuvent être évalués que sur la base des éléments versés aux débats, dont elle a tenu compte dans ses offres d'indemnisation du 29 octobre 2025, à laquelle les indemnités provisionnelles allouées en première instance sont conformes.







3.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, la société ACM, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de :





rejeter les appels de M. [V] et Mme [V] ;

les débouter de leurs demandes ;

en l'absence de demandes à son encontre, condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







A l'appui de ses prétentions, la société ACM fait valoir qu'aucune demande n'étant présentée à son encontre, sa mise en cause à hauteur d'appel est sans objet.



4.1 La CPAM de [Localité 7]-[Localité 3], quoique régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.



Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d'instruction

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.



Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière.



L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas davantage que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. 



Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifie pas d'un commencement de preuve, d'un faisceau d'indices graves et concordants ou d'indices plausibles et suffisants des faits allégués, dès lors qu'il ne peut lui être imposé d'apporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d'établir.



En revanche, si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables au référé-expertise, il appartient néanmoins au demandeur d'établir d'une part l'existence d'un litige potentiel et d'autre part l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée en vue de la résolution de ce litige.



Sur l'existence d'un litige potentiel



Le demandeur à la mesure d'instruction doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité ; il doit établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.



Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.



Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, la base factuelle du litige potentiel, de simples allégations hypothétiques ou fantaisistes ne suffisant pas à établir le motif légitime.

En l'espèce, il n'entre pas dans les attributions de la cour, statuant en référé, d'apprécier si les pièces fournies par M. [V] et Mme [V] établissent avec certitude ou vraisemblance la réalité de l'aggravation de leurs préjudices postérieurement aux dates de consolidation fixées par les expertises médicales amiables, mais seulement de rechercher si elles sont de nature à exclure de façon évidente la pertinence de leurs allégations justifiant selon eux que soit ordonnée une mesure d'instruction.


S'agissant de M. [V]


Pour fixer la date de consolidation au 25 mars 2024 et évaluer les préjudices de M. [V], le rapport d'expertise médicale amiable du 13 novembre 2024 (pièce 3 de M. [V] et Mme [V]) relève que « l'arthropathie acromioclaviculaire gauche ainsi que la ténosynovite du long biceps gauche n'est pas de nature traumatique mais dégénérative » et en déduit que les scapulalgies gauches faisant l'objet unique, hormis les séquelles psychotraumatiques, des doléances de la victime ne sont pas imputables à l'accident survenu le 2 août 2023.



Ce rapport ne relève par ailleurs aucune répercussion professionnelle, M. [V] n'ayant encore bénéficié à ce moment d'aucun arrêt maladie.



Pour autant, à hauteur d'appel, M. [V] produit deux comptes rendus de consultations des 19 octobre 2025 et 12 janvier 2026 au Centre médical d'expertise en douleur, faisant état de douleurs invalidantes du rachis cervical et précisant « résurgence des douleurs suite à un AVP » (pièces 33 et 48).



Ces comptes rendus mentionnent aussi la poursuite d'un traitement antalgique et indiquent : « en cas de gestion insuffisante des douleurs, possibilité de mettre en place des perfusions de kétamine/lidocaine à visée antihyperalgésiante » ; M. [V] et Mme [V] démontrent qu'une telle intervention a été mise en 'uvre (pièce 49), mettant en évidence une particulière importance des douleurs ressenties par M. [V].



La cour relève que ces douleurs invalidantes du rachis cervical ne faisaient pas partie des doléances de M. [V] relatées dans les rapports d'expertises médicales amiables des 30 mai 2024 et 13 novembre 2024, qui pointent toutefois à titre d'antécédent une arthrodèse cervicale C6-C7 en 2015.



A cet égard, il est rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.



Ces éléments établissent donc l'existence d'un litige plausible, bien qu'éventuel et futur, ayant trait à l'évaluation des préjudices de M. [V], eu égard à la dégradation alléguée de son état de santé postérieurement à la date de consolidation fixée par l'expertise médicale amiable et sa potentielle imputabilité à l'accident en cause.




S'agissant de Mme [V]


Le rapport d'expertise médicale amiable du 13 novembre 2024 concernant Mme [V] (pièce 4 de M. [V] et Mme [V]) fait état d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite ainsi que de lésions consécutives à une chute survenue le 23 mai 2024, affections pour lesquelles il écarte toute imputabilité à l'accident survenu le 2 août 2023, limitant les conséquences de cet événement aux seules lésions initiales constatées le lendemain par le service des urgences de l'hôpital [Localité 9], à savoir des douleurs diffuses d'allure musculaire sans signe de gravité (pièce 26 de M. [V] et Mme [V]).

Le compte rendu de l'échographie de l'épaule droite de Mme [V] réalisée 8 décembre 2025, a révélé une « vraisemblable lésion partielle de l'intervalle des rotateurs » : 



Alors que l'expert amiable ne fait état d'aucun antécédent médical particulier et que Mme [V] indique que ces lésions et les douleurs qui y sont associées sont apparues à la suite de l'accident de la circulation du 2 août 2023, il importe de déterminer si l'importante tendinopathie du supra-épineux et tendinopathie infra-épineux et du tendon sub-scapulaire avec calcifications du sub-scapulaire présente un lien de causalité avec l'accident dont elle a été victime.



Par ailleurs, le Dr [B] a écarté toute imputabilité de la chute dont a été victime Mme [V] le 23 mai 2024 au motif que « la survenue de cette chute est secondaire à un vertige avec déséquilibre sur terrain instable. »



Cette dernière conteste une telle analyse en faisant valoir que cette chute est directement liée à une peur panique de l'eau, apparue après l'accident du 2 août 2023 ayant eu lieu près d'un plan d'eau. 



Au jour de l'expertise du docteur [B] constatait que Mme [V] était sous Xarelto et poursuivait des séances de kinésithérapie du genou gauche à raison de trois séances par semaine. 



Le 24 mai 2024, il lui a été diagnostiqué une fracture du plateau tibial justifiant une ostéosynthèse puis une phlébite du mollet gauche.



Les lésons présentées par Mme [V] et objectivées par les pièces médicales rendent vraisemblable une aggravation de ses préjudices depuis la date de consolidation estimée par l'expert amiable permettant de cerner, à tout le moins approximativement, la base factuelle d'un litige potentiel en lien avec l'accident en cause.



Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée



Le demandeur à la mesure d'instruction doit établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, qui doit être de nature à permettre la conservation ou l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond.



En l'espèce, il a été relevé l'existence potentielle de douleurs invalidantes affectant M. [V] au niveau du rachis cervical, qui n'avaient pas été mentionnées dans les rapports d'expertises médicales amiables des 30 mai 2024 et 13 novembre 2024.



Ces rapports notent toutefois à titre d'antécédent une arthrodèse cervicale C6-C7 en 2015.



A ce propos, ni un état antérieur guéri ni une prédisposition latente ni une décompensation d'un état psychologique préexistant ne peuvent être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation, cette solution étant justifiée par le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.



En revanche, les séquelles résultant d'un état antérieur ne sauraient être imputés aux nouveaux faits lorsque le dommage constituerait l'évolution inéluctable d'une pathologie antérieure qui se serait manifestée de manière certaine indépendamment de la survenance des nouveaux faits, en l'absence de lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices invoqués par la victime.



Dès lors que l'expertise médicale sollicitée est de nature à permettre la démonstration que les douleurs invalidantes du rachis cervical endurées par M. [V] ont été exclusivement provoquées ou révélées par l'accident du 2 août 2023, il s'ensuit qu'elle est en lien direct avec l'objet du litige potentiel, ayant trait à l'indemnisation des séquelles corporelles de ce dernier résultant dudit accident.



S'agissant des répercussions, M. [V] et Mme [V] établissent en outre que, consécutivement à ces douleurs, M. [V] a été placé en arrêt de travail entre le 1er octobre 2025 et le 24 novembre 2025, par la production des avis transmis à l'assurance maladie (pièce 37), dont l'un précise « post AVP 02/08/2023 ».



De la même manière, l'expertise médicale sollicitée peut permettre l'établissement de la preuve de l'imputabilité de ces répercussions à l'accident en cause.



Aussi, l'expertise médicale sollicitée peut permettre la démonstration de l'imputabilité à l'accident en cause des lésions présentées par Mme [V] à l'épaule et au genou et remettre en cause la date de consolidation de son état de santé telle qu'elle a été fixée par l'expert amiable.



Enfin, M. [V] et Mme [V] font état de séquelles psychologiques les affectant dont l'expertise médicale sollicitée est à même de faciliter la démonstration de la gravité, de l'étendue et de l'imputabilité à l'accident en cause.



En définitive, M. [V] et Mme [V] établissent d'une part l'existence d'un litige potentiel ayant trait à l'évaluation de leurs préjudices imputables à l'accident survenu le 2 août 2023 et d'autre part l'intérêt probatoire de l'expertise médicale sollicitée en vue de la résolution de ce litige de sorte qu'il sera fait droit à leur demande respective d'expertise.



En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise judiciaire.

Sur la provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 



L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.

En l'espèce, le principe de la responsabilité n'est pas contesté, ni celui de l'indemnisation par la société Macif des préjudices corporels de M. [V] et Mme [V] résultant de l'accident survenu le 2 août 2023.



En revanche, le montant des provisions à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices est discuté.



Eu égard à leurs allégations relatives à la dégradation de leur état de santé et aux conclusions erronées selon eux des expertises médicales amiables, M. [V] et Mme [V] sollicitent en effet, sur la base d'une évaluation révisée de leurs préjudices, de nouvelles indemnités provisionnelles, d'un montant de 5 900 euros pour M. [V] et de 4 330 euros pour Mme [V].



A ce propos, pour allouer à titre de provisions les sommes de 3 100 euros à M. [V] et de 2 100 euros à Mme [V], la juridiction de premier degré a pertinemment apprécié au regard des éléments qui lui étaient soumis les montants indemnitaires non sérieusement contestables auxquels les victimes pouvaient prétendre, en s'appuyant notamment sur les rapports d'expertises médicales amiables et en tenant compte des sommes qu'elles avaient déjà perçues à ce titre.



Bien qu'il ait été retenu l'existence d'un litige potentiel ayant trait à l'évaluation des préjudices des consorts [V] imputables à l'accident en cause, justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale, la cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la réalité de ces préjudices, sur leur importance ni sur leur imputabilité à l'accident en cause, que la mesure d'instruction ordonnée a précisément pour objet d'établir.



Il ne peut en outre être tiré aucune conclusion, quant auxdits préjudices, des offres d'indemnisation présentées par la société Macif en application de l'article L. 211-9 du code des assurances qui, bien que pouvant donner lieu à la formation d'une transaction en cas d'acceptation par leurs destinataires, ne lie pas l'assureur à défaut de démonstration d'une telle acceptation, la société Macif conservant la faculté de modifier son offre conformément aux principes généraux de formation des contrats.



Dès lors, les questions de la réalité des préjudices de M. [V], de leur étendue, de leur gravité et de leur imputabilité à l'accident en cause n'appellent pas de solution évidente, de sorte que les obligations invoquées au soutien de la demande de provision, qui en dépendent, peuvent être considérées comme sérieusement contestables, à la fois dans leur existence et dans leur quantum.



Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des sommes déjà perçues par M. [V] et Mme [V] à ce titre, en l'absence de nouvelle obligation non sérieusement contestable, il ne saurait être fait droit à la demande formée par M. [V] et Mme [V] tendant à ce que leur soient allouées des provisions excédant celles fixées en première instance.



En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné la société Macif à verser à M. [V] une provision de 3 100 euros et à Mme [V] une provision de 2 100 euros, à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant de l'accident de circulation en cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

D'une part, le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance déférée sur ses dispositions relatives aux dépens.

Il est laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance.



Il est laissé à M. [V] et Mme [V] ainsi qu'à la société Macif la charge de leurs propres dépens d'appel.



La charge des dépens d'appel de la société ACM est supportée par M. [V] et Mme [V] qui l'ont attraite à la cause sans toutefois formuler aucune demande à son encontre.



D'autre part, le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance déférée sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



En outre, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'elle a :





rejeté les demandes d'expertise judiciaire ;

condamné la SA Macif aux dépens de l'instance ;





La confirme en ce qu'elle a :





condamné la SA Macif à verser à M. [W] [V] une provision de 3 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

condamné la SA Macif à verser à Mme [Z] [V] une provision de 2 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l'accident de circulation en cause ;

rejeté la demande de M. [W] [V] et Mme [Z] [V] au titre des frais irrépétibles ;







et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [W] [V] au contradictoire de la SA Macif ;



Ordonne une mesure d'expertise médicale de Mme [Z] [V] au contradictoire de la SA Macif ;



Commet à cet effet, Mme [K] [T] 

Unité médico-judiciaire Centre Hospitalier Dardenne [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 11] 

Tél : [XXXXXXXX01]. 

Port. : 06.61.84.41.07 

Fax : 03.21.99.31.66. 

Mèl : [Courriel 1]

laquelle pourra s'adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d'un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :





- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale des victimes et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident survenu le 2 août 2023 ;

- entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ;

- procéder contradictoirement à l'examen clinique de M. [W] [V] et Mme [Z] [V] ainsi qu'à toutes investigations utiles :

- noter leurs doléances ;

- fournir le maximum de renseignements sur leur identité, leurs conditions d'activités professionnelles et de vie, leur niveau scolaire, leur statut exact, leur formation ;

- déterminer leurs antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs aux pathologies dont ils se plaignent ;

- dire si les préjudices subis par M. [W] [V] et Mme [Z] [V] sont en relation de causalité avec l'accident dont ils ont été victimes le 2 août 2023 ;





*s'agissant de Mme [V], dire si, d'une part, sa tendinopathie calcifiante de l'épaule droite et d'autre part, ses lésions consécutives à une chute survenue le 23 mai 2024 sont imputables à l'accident survenu le 2 août 2023 

* s'agissant de M. [V], dire si ses douleurs invalidantes du rachis cervical sont imputables à l'accident du 2 août 2023


Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser :


s'il s'agit d'un état antérieur patent : c'est-à -dire si cet état était déjà révélé et/ou traité avant le fait dommageable survenu le 2 août 2023 ; dans l'affirmative, préciser les périodes, la nature et l'importance des séquelles définitives qui s'y attachent ainsi que les traitements antérieurs), et indiquer si un tel état patent entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et en préciser le taux, en ventilant pour les différents postes le taux imputable spécifiquement audit fait dommageable ;



ou



s'il s'agit d'un état antérieur latent : c'est-à-dire s'il s'agit d'une prédisposition pathologique de la victime, dont l'affection qui en est issue n'a été ni provoquée, ni révélée ou décompensée par le fait dommageable survenu le 2 août 2023, étant observé qu'entrent dans une telle qualification tant une pathologie latente décompensée qu'une pathologie évoluant pour son propre compte (dès lors qu'elle était auparavant asymptomatique) ;



A l'état latent sont assimilés :

- l'état antérieur compensé, c'est-à-dire stabilisé antérieurement aux nouveaux faits dommageables.



- l'état antérieur dénaturé, c'est-à-dire transformé radicalement dans sa nature, et entraînant alors une nouvelle incapacité pour la victime (ex : une personne aveugle de l''il droit qui devient également aveugle de l''il gauche) ;



En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus), puis procéder à la ventilation éventuelle de ce taux global entre le taux imputable à l'état antérieur et le taux imputable au fait dommageable ;



En cas d'état antérieur patent, préciser et décrire les séquelles définitives des victimes qui ne sont imputables qu'au fait dommageable et déterminer leur lien de causalité avec l'inaptitude totale ou partielle de la victime à exercer une activité professionnelle ;



SUR LES PRÉJUDICES SUBIS :




déterminer les préjudices subis d'une part par M. [V] et d'autre part par Mme [V] en relation de causalité directe et certaine (et non exclusive) avec les faits survenus le 2 août 2023, selon la nomenclature suivante :




1) Préjudices avant consolidation

1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,



2) Consolidation

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,

2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

2-3) dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par le présent arrêt pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;

à défaut, se limiter à l'examen des seuls postes de préjudices avant consolidation ;

si la consolidation de l'état de la victime n'est pas envisageable (affection constamment évolutive, notamment), décrire les postes de préjudice définitif selon une évaluation minimale prévisible ;



3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,

3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles,

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),

* préciser s'il résulte des séquelles définitives de la victime, en lien direct et certain avec le fait dommageable, une inaptitude définitive et intégrale à exercer toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, à compter de la consolidation, en lien direct et certain avec le fait dommageable ;

* dans la négative, indiquer quelle est l'aptitude résiduelle de la victime à exercer une activité professionnelle et déterminer, en fonction de ses séquelles définitives tant physiques que psychologiques et de sa situation particulière, quel(s) type(s) d'emplois elle reste concrètement (et non théoriquement) apte à exercer, en précisant sa nature technique, son niveau de qualification, son niveau hiérarchique et les éventuelles restrictions à son exercice (temps partiel, aménagement du poste de travail, diverses contraintes particulières pour un employeur ...), pour permettre à la cour de déterminer le niveau de rémunération correspondant à cette aptitude résiduelle postérieurement à la consolidation ;

3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (dont les principales composantes sont constituées par la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ; l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ; la perte ou diminution de droits à la retraite si elle n'est pas déjà réparée par les pertes de gains professionnels futures ; la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail) ;

Il convient en outre de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste

3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,

Préciser le barème d'invalidité utilisé,

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus),

3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,

3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,







Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;



SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :







Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;



Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; 



Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;



Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;



Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;



Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;



Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;



Dit que l'expert devra :

=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'acceptation de sa mission, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

=> dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d'autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;

=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :

* aux parties ;

* au greffe du tribunal judiciaire de Lille ;



Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;



Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;



Dit qu'une consignation d'un montant de 1 500 euros pour chacun d'eux, devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par M. [W] [V] et Mme [Z] [V], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :





 à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

 chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;







Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens de première instance ;



Condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [V] ainsi que la SA Macif à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel ;



Condamne M. [W] [V] et Mme [Z] [V] à supporter la charge des dépens d'appel de la SA Assurances du crédit mutuel IARD ;



Déboute M. [W] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Déboute la SA Assurances du crédit mutuel IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

 





Le greffier

























Le président













EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 964-2, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:17.600Z.