Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/07296
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)
SIREN 833817224
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 juin 2022, Mme [T] [Y], conductrice, a été victime d'un accident de la voie publique consistant en un choc par l'arrière imputable au véhicule conduit par M. [L] [G] et assuré près de la société Smacl Assurances. Le 6 juin 2022, elle s'est présentée aux urgences de l'hôpital [Localité 5] en raison de douleurs à la nuque, au dos, au genou ainsi qu'au thorax. Les douleurs persistant, une expertise a été diligentée par l'assureur de Mme [Y], la société Macif, réalisée au contradictoire de la société Smacl Assurances, et confiée au docteur [V] qui, après avoir déposé un premier rapport et pris connaissance des résultats de nouveaux examens et de l'avis de deux sapiteurs, a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2023, en fixant la date de consolidation au 5 novembre 2023. Contestant les conclusions du rapport d'expertise, en particulier la date de consolidation retenue, en raison d'actes de soins postérieurs et de symptômes persistants, Mme [Y] a fait assigner, par actes de commissaires de justice délivrés les 6 et 25 juin 2025, la société Smacl Assurances ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un médecin expert, ainsi que la condamnation de la société Smacl Assurances à lui verser une provision de 25 000 euros. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 novembre 2025, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire, - désigné pour y procéder: 2001-2021 [O] [C] (1960), [Adresse 4], Téle:[XXXXXXXX01]., Port: [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 1], qui pourra se faire assister de toute spécialiste de son choix étranger à sa propre spécialité, et notamment en psychiatre, avec mission de: - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué, - procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, - rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, - rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention, - analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation, - en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), - à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions où leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - analyser dans une discussion précise et synthétique l''imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, - dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - dit que Mme [Y], sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert, - il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la règle par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], - dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a fixé la consignation due par elle à la somme de 5 000 euros, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions des parties, et n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Smacl Assurances à lui verser les sommes de 25 000 euros à titre de provision et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 145, 808, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la loi du 5 juillet 1985, de : ' - recevoir Mme [Y] en son appel et l'en dire bien fondée, - reformer l'ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de provision, - confirmer la désignation du Docteur [O] en qualité d'expert, - débouter la société Smacl en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, - condamner la société Smacl Assurances à verser à mme [Y] une provision d'un montant de 25 000 euros, - condamner la société Smacl Assurances aux entiers dépens y compris ceux afférents au référé, - dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Yvelines, - condamner la société Smacl Assurances à verser à Mme [Y] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que : - elle souffre d'une tendinopathie dégénérative du tendon supraépineux dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 5 juin 2022, la dégradation de son état de santé ne permettant pas, à l'évidence, de retenir la date de consolidation fixée par l'expert de l'assurance au mois de novembre 2023 ; - le principe de la provision n'est pas contestable, puisqu'il repose sur la responsabilité certaine du conducteur du véhicule assuré auprès de la société intimée, et le montant de la provision s'apprécie au regard des éléments médicaux produits et des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle, sans qu'il lui appartienne d'effectuer un chiffrage des différents postes ; - les praticiens reconnaissent unanimement que la dégradation de son état de santé est en rapport direct et certain avec l'accident, sans qu'il puisse être tiré argument du fait qu'elle était en arrêt de travail au moment de l'accident dans la mesure où cet arrêt ne devait durer que 15 jours et qu'il était lié à un traumatisme du pied gauche sans aucun lien avec les lésions causées par l'accident ; - la Macif lui a proposé d'indemniser l'intégralité de ses préjudices à hauteur de 18 880, 54 euros, dont à déduire 8 000 euros de provision, soit un solde de 10 880, 54 euros, et sa seule source de revenus consiste actuellement en une pension d'invalidité. *** Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smacl Assurances demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mme [Y], en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel, - condamner Mme [Y] à verser à la société Smacl Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. A cet effet, elle fait valoir que : - sur la base des conclusions de l'expertise amiable diligentée par les assureurs, une proposition d'indemnisation a été formulée à hauteur de 18 880, 54 euros, dont 8 000 euros ont déjà été versés à titre de provision ; - l'appelante se borne à invoquer la persistance de douleurs ainsi que la poursuite de soins médicaux pour contester sa consolidation et justifier sa demande de provision dont le quantum est tout à fait disproportionné ; - les pièces médicales produites par l'appelante ne permettent pas, à ce stade, de remettre sérieusement en cause les conclusions expertales et l'évaluation du préjudice dépendra in fine précisément des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge ; - étant donné que Mme [Y] était déjà en arrêt de travail avant l'accident, il existe nécessairement une incertitude sérieuse quant à l'imputabilité à l'accident de la perte de revenus alléguée, d'autant plus que l'expert amiable et ses sapiteurs n'ont retenu aucune incidence professionnelle imputable à l'accident ; - l'offre d'indemnisation, qui s'inscrit dans le cadre du dispositif instauré par la loi du 5 juillet 1985, ne saurait être assimilée à la reconnaissance définitive d'une dette, de même qu'elle ne peut priver l'assureur de la faculté de contester l'étendue du préjudice allégué ; - l'appelante se contredit dans la mesure où l'incertitude invoquée par l'appelante quant à la date de consolidation remet nécessairement en cause le bien-fondé de la demande de condamnation provisionnelle. *** La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 29 décembre 2025 et les conclusions le 13 mars 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour relève, à titre liminaire, qu'elle n'est pas saisie de demandes visant à remettre en cause l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et mis la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Mme [Y], de sorte que la décision est devenue irrévocable de ces chefs, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre de l'indemnisation du dommage corporel Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation est dite sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposés par le défendeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, le principe du droit à indemnisation de Mme [Y] n'est pas contesté par la société Smacl Assurances. Il convient de relever, à cet égard, que la société Macif, en sa qualité d'assureur mandaté, a d'ores et déjà versé à l'intéressée une provision de 8 000 euros, puis, à la suite de la consolidation retenue dans le cadre de l'expertise amiable, lui a adressé, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 10 880,54 euros, déduction faite de la provision déjà versée. Il ressort du rapport du docteur [V] du 16 janvier 2023 que Mme [Y], assistante maternelle âgée de 50 ans au moment de l'accident du 5 juin 2022, a subi un choc à l'origine de contusions au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et de l'épaule droite, de traumatismes aux genoux et au pied droit. Sont par ailleurs allégués la persistance des douleurs et de la gêne dans les mouvements, ainsi qu'un retentissement psychologique. Après communication des rapports des sapiteurs, le docteur [Z], chirurgien orthopédiste, et le docteur [U], psychiatre, l'expert a arrêté les conclusions suivantes le 18 novembre 2023 : '- accident du 5 juin 2022 - pas d'hospitalisation, - arrêt des activités professionnelles imputables retenues par le Dr [Z] à hauteur de 50 % du 5 juin au 28 mars 2023, sur le plan orthopédique, le Docteur [U] ne retenant pas d'arrêt de travail imputables dans sa spécialité ; - déficit fonctionnel temporaire : * gêne temporaire partielle classe III : du 5 juin 2022 au 31 août 2022 * gêne temporaire partielle classe II : du 1er septembre 2022 au 5 octobre 2022, puis * gêne temporaire partielle classe I : à la suite jusqu'à consolidation - la consolidation : 5 novembre 2023 retenue par le docteur [U], - souffrances endurées : globales 3/7 - pas de dommage esthétique, - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 4 % - pas de répercussion sur les activités professionnelles imputable retenue par les sapiteurs, - pas de répercussion sur les activités ludiques et sportive retenue par les sapiteurs, - tierce personne : une heure et demie par jour pendant la classe III, cinq heures par semaine pendant la classe II'. Mme [Y] remet en cause la date de consolidation retenue, invoquant la dégradation de son état postérieurement au 5 novembre 2023. Toutefois, les éléments médicaux produits à l'appui de cette allégation sont soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire désigné par le premier juge et ne permettent pas, avec l'évidence requise en référé, de retenir une date de consolidation différente, ni d'en déduire des conséquences, au demeurant non précisées, sur l'étendue de son droit à indemnisation. La société Smacl assurances invoque une incertitude tenant aux répercussions professionnelles de l'accident. Au regard des conclusions du docteur [U], la circonstance que Mme [Y] se trouvait en arrêt de travail au moment de l'accident, en raison d'une entorse du pied gauche, ne suffit pas, en présence de lésions distinctes imputables à l'accident, à caractériser une contestation sérieuse s'agissant des pertes de revenus consécutives aux premiers arrêts de travail. En revanche, en l'absence d'élément établissant de manière manifeste l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des arrêts de travail ultérieurs et de la mise en invalidité, seule l'expertise judiciaire en cours est susceptible de lever les doutes inhérents à ce qui constitue, à ce stade, une contestation sérieuse afférente à l'indemnisation des préjudices professionnels, étant relevé que le rapport du docteur [V] exclut l'existence de répercussions imputables à l'accident sur les activités professionnelles. De surcroît, en appel comme en première instance, Mme [Y] formule une demande de provision sans préciser les postes de préjudice que cette somme vise à réparer, alors qu'il lui appartient d'établir l'existence de sa créance, laquelle s'apprécie poste par poste en matière de dommage corporel, et d'indiquer les conséquences légales qu'elle entend tirer des pièces qu'elle produit. Néanmoins, l'absence de contestation sérieuse en lien avec le rapport définitif du docteur [V] sur le fondement duquel l'offre d'indemnisation a été formulée, ainsi que les éléments médicaux versés aux débats qui en corroborent les conclusions, conduisent la cour à considérer que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 10 000 euros, après déduction de la provision déjà versée de 8 000 euros. L'ordonnance querellée sera réformée en conséquence. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société Smacl assurances supportera les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, elle sera condamnée à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [T] [Y] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Smacl assurances à régler, à titre de provision, à Mme [T] [Y] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice définitif, Y ajoutant, Condamne la société Smacl assurances aux dépens d'appel, Condamne la société Smacl assurances à régler à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-5 ARRET N° REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07296 N° Portalis DBV3-V-B7J-XSIB AFFAIRE : [T] [Y] C/ S.A. SMACL ASSURANCES CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le Président du TJ de Nanterre N° RG : 25/01667 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10/09/2026 à : Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, 227 Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 713 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [E], épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 APPELANTE **************** S.A. SMACL ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège N° RCS de NIORT : 833 817 224 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 Substituée par Me Khadija AYAD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine CPAM DES YVELINES Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne morale le 29 décembre 2025 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Adjointe faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS, Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 juin 2022, Mme [T] [Y], conductrice, a été victime d'un accident de la voie publique consistant en un choc par l'arrière imputable au véhicule conduit par M. [L] [G] et assuré près de la société Smacl Assurances. Le 6 juin 2022, elle s'est présentée aux urgences de l'hôpital [Localité 5] en raison de douleurs à la nuque, au dos, au genou ainsi qu'au thorax. Les douleurs persistant, une expertise a été diligentée par l'assureur de Mme [Y], la société Macif, réalisée au contradictoire de la société Smacl Assurances, et confiée au docteur [V] qui, après avoir déposé un premier rapport et pris connaissance des résultats de nouveaux examens et de l'avis de deux sapiteurs, a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2023, en fixant la date de consolidation au 5 novembre 2023. Contestant les conclusions du rapport d'expertise, en particulier la date de consolidation retenue, en raison d'actes de soins postérieurs et de symptômes persistants, Mme [Y] a fait assigner, par actes de commissaires de justice délivrés les 6 et 25 juin 2025, la société Smacl Assurances ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un médecin expert, ainsi que la condamnation de la société Smacl Assurances à lui verser une provision de 25 000 euros. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 novembre 2025, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire, - désigné pour y procéder: 2001-2021 [O] [C] (1960), [Adresse 4], Téle:[XXXXXXXX01]., Port: [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 1], qui pourra se faire assister de toute spécialiste de son choix étranger à sa propre spécialité, et notamment en psychiatre, avec mission de: - se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué, - procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, - rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, - rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention, - analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation, - en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), - à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions où leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - analyser dans une discussion précise et synthétique l''imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), - dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, - dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, - dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - dit que Mme [Y], sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert, - il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la règle par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], - dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, - dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions des parties, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2025, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a fixé la consignation due par elle à la somme de 5 000 euros, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions des parties, et n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Smacl Assurances à lui verser les sommes de 25 000 euros à titre de provision et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 145, 808, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la loi du 5 juillet 1985, de : ' - recevoir Mme [Y] en son appel et l'en dire bien fondée, - reformer l'ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de provision, - confirmer la désignation du Docteur [O] en qualité d'expert, - débouter la société Smacl en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau, - condamner la société Smacl Assurances à verser à mme [Y] une provision d'un montant de 25 000 euros, - condamner la société Smacl Assurances aux entiers dépens y compris ceux afférents au référé, - dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM des Yvelines, - condamner la société Smacl Assurances à verser à Mme [Y] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que : - elle souffre d'une tendinopathie dégénérative du tendon supraépineux dans les suites de l'accident dont elle a été victime le 5 juin 2022, la dégradation de son état de santé ne permettant pas, à l'évidence, de retenir la date de consolidation fixée par l'expert de l'assurance au mois de novembre 2023 ; - le principe de la provision n'est pas contestable, puisqu'il repose sur la responsabilité certaine du conducteur du véhicule assuré auprès de la société intimée, et le montant de la provision s'apprécie au regard des éléments médicaux produits et des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle, sans qu'il lui appartienne d'effectuer un chiffrage des différents postes ; - les praticiens reconnaissent unanimement que la dégradation de son état de santé est en rapport direct et certain avec l'accident, sans qu'il puisse être tiré argument du fait qu'elle était en arrêt de travail au moment de l'accident dans la mesure où cet arrêt ne devait durer que 15 jours et qu'il était lié à un traumatisme du pied gauche sans aucun lien avec les lésions causées par l'accident ; - la Macif lui a proposé d'indemniser l'intégralité de ses préjudices à hauteur de 18 880, 54 euros, dont à déduire 8 000 euros de provision, soit un solde de 10 880, 54 euros, et sa seule source de revenus consiste actuellement en une pension d'invalidité. *** Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smacl Assurances demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par Mme [Y], en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel, - condamner Mme [Y] à verser à la société Smacl Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. A cet effet, elle fait valoir que : - sur la base des conclusions de l'expertise amiable diligentée par les assureurs, une proposition d'indemnisation a été formulée à hauteur de 18 880, 54 euros, dont 8 000 euros ont déjà été versés à titre de provision ; - l'appelante se borne à invoquer la persistance de douleurs ainsi que la poursuite de soins médicaux pour contester sa consolidation et justifier sa demande de provision dont le quantum est tout à fait disproportionné ; - les pièces médicales produites par l'appelante ne permettent pas, à ce stade, de remettre sérieusement en cause les conclusions expertales et l'évaluation du préjudice dépendra in fine précisément des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge ; - étant donné que Mme [Y] était déjà en arrêt de travail avant l'accident, il existe nécessairement une incertitude sérieuse quant à l'imputabilité à l'accident de la perte de revenus alléguée, d'autant plus que l'expert amiable et ses sapiteurs n'ont retenu aucune incidence professionnelle imputable à l'accident ; - l'offre d'indemnisation, qui s'inscrit dans le cadre du dispositif instauré par la loi du 5 juillet 1985, ne saurait être assimilée à la reconnaissance définitive d'une dette, de même qu'elle ne peut priver l'assureur de la faculté de contester l'étendue du préjudice allégué ; - l'appelante se contredit dans la mesure où l'incertitude invoquée par l'appelante quant à la date de consolidation remet nécessairement en cause le bien-fondé de la demande de condamnation provisionnelle. *** La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, le 29 décembre 2025 et les conclusions le 13 mars 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour relève, à titre liminaire, qu'elle n'est pas saisie de demandes visant à remettre en cause l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et mis la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Mme [Y], de sorte que la décision est devenue irrévocable de ces chefs, en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre de l'indemnisation du dommage corporel Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation est dite sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense opposés par le défendeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, le principe du droit à indemnisation de Mme [Y] n'est pas contesté par la société Smacl Assurances. Il convient de relever, à cet égard, que la société Macif, en sa qualité d'assureur mandaté, a d'ores et déjà versé à l'intéressée une provision de 8 000 euros, puis, à la suite de la consolidation retenue dans le cadre de l'expertise amiable, lui a adressé, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 10 880,54 euros, déduction faite de la provision déjà versée. Il ressort du rapport du docteur [V] du 16 janvier 2023 que Mme [Y], assistante maternelle âgée de 50 ans au moment de l'accident du 5 juin 2022, a subi un choc à l'origine de contusions au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et de l'épaule droite, de traumatismes aux genoux et au pied droit. Sont par ailleurs allégués la persistance des douleurs et de la gêne dans les mouvements, ainsi qu'un retentissement psychologique. Après communication des rapports des sapiteurs, le docteur [Z], chirurgien orthopédiste, et le docteur [U], psychiatre, l'expert a arrêté les conclusions suivantes le 18 novembre 2023 : '- accident du 5 juin 2022 - pas d'hospitalisation, - arrêt des activités professionnelles imputables retenues par le Dr [Z] à hauteur de 50 % du 5 juin au 28 mars 2023, sur le plan orthopédique, le Docteur [U] ne retenant pas d'arrêt de travail imputables dans sa spécialité ; - déficit fonctionnel temporaire : * gêne temporaire partielle classe III : du 5 juin 2022 au 31 août 2022 * gêne temporaire partielle classe II : du 1er septembre 2022 au 5 octobre 2022, puis * gêne temporaire partielle classe I : à la suite jusqu'à consolidation - la consolidation : 5 novembre 2023 retenue par le docteur [U], - souffrances endurées : globales 3/7 - pas de dommage esthétique, - atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 4 % - pas de répercussion sur les activités professionnelles imputable retenue par les sapiteurs, - pas de répercussion sur les activités ludiques et sportive retenue par les sapiteurs, - tierce personne : une heure et demie par jour pendant la classe III, cinq heures par semaine pendant la classe II'. Mme [Y] remet en cause la date de consolidation retenue, invoquant la dégradation de son état postérieurement au 5 novembre 2023. Toutefois, les éléments médicaux produits à l'appui de cette allégation sont soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire désigné par le premier juge et ne permettent pas, avec l'évidence requise en référé, de retenir une date de consolidation différente, ni d'en déduire des conséquences, au demeurant non précisées, sur l'étendue de son droit à indemnisation. La société Smacl assurances invoque une incertitude tenant aux répercussions professionnelles de l'accident. Au regard des conclusions du docteur [U], la circonstance que Mme [Y] se trouvait en arrêt de travail au moment de l'accident, en raison d'une entorse du pied gauche, ne suffit pas, en présence de lésions distinctes imputables à l'accident, à caractériser une contestation sérieuse s'agissant des pertes de revenus consécutives aux premiers arrêts de travail. En revanche, en l'absence d'élément établissant de manière manifeste l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des arrêts de travail ultérieurs et de la mise en invalidité, seule l'expertise judiciaire en cours est susceptible de lever les doutes inhérents à ce qui constitue, à ce stade, une contestation sérieuse afférente à l'indemnisation des préjudices professionnels, étant relevé que le rapport du docteur [V] exclut l'existence de répercussions imputables à l'accident sur les activités professionnelles. De surcroît, en appel comme en première instance, Mme [Y] formule une demande de provision sans préciser les postes de préjudice que cette somme vise à réparer, alors qu'il lui appartient d'établir l'existence de sa créance, laquelle s'apprécie poste par poste en matière de dommage corporel, et d'indiquer les conséquences légales qu'elle entend tirer des pièces qu'elle produit. Néanmoins, l'absence de contestation sérieuse en lien avec le rapport définitif du docteur [V] sur le fondement duquel l'offre d'indemnisation a été formulée, ainsi que les éléments médicaux versés aux débats qui en corroborent les conclusions, conduisent la cour à considérer que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 10 000 euros, après déduction de la provision déjà versée de 8 000 euros. L'ordonnance querellée sera réformée en conséquence. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, la société Smacl assurances supportera les dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, elle sera condamnée à régler à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [T] [Y] au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Smacl assurances à régler, à titre de provision, à Mme [T] [Y] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice définitif, Y ajoutant, Condamne la société Smacl assurances aux dépens d'appel, Condamne la société Smacl assurances à régler à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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