Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02541
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de directeur commercial, M. [O] [U] a souscrit, le 27 juin 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " épisode dépressif caractérisé ", un certificat médical initial daté du même jour étant joint. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, signé le 25 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a informé M. [U] de la mise en 'uvre d'une instruction. La caisse a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023, informé M. [U] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile de France. Par avis du 31 janvier 2024, le [2] n'a pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U]. La caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié par décision du 1er février 2024. Contestant ce refus de prise en charge, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le refus de prise en charge par décision du 11 juin 2024. M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 7 juillet 2025 a : - considéré que le délai d'instruction de la maladie professionnelle déclarée a été dépassée, - en conséquence dit que la maladie " dépression " déclarée le 28 juin 2023 par M. [U] sera prise en charge au titre d'une reconnaissance implicite par la caisse, - condamné la caisse aux dépens de l'instance, - condamné la caisse à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions, -de déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 27 juin 2023 dont est atteint M. [U], -de déclarer bien fondée et confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [U] -de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -de donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un second CRRMP. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour : -de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes AVANT DIRE DROIT : -de constater qu'il conteste le refus de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée au titre d'une maladie professionnelle -de désigner en conséquence un second CRRMP, différent de celui saisi par la caisse aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie -de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après dépôt de l'avis du second CRRMP En tout état de cause, -de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La caisse précise qu'elle produit tous les accusés de réception des courriers adressés à M. [U] dans le cadre de l'instruction diligentée suite à la déclaration de maladie professionnelle de ce dernier, ce qu'elle n'avait pas fait devant le tribunal judiciaire. Elle indique ainsi justifier du respect de la procédure.
M. [U] ne soutient plus sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle en raison du non respect par la caisse des délais d'instruction tels que prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, compte-tenu des pièces produites par la caisse à hauteur d'appel.
Sur ce,
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, du code de la sécurité sociale,
"Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine."
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 28 juin 2023 de sorte qu'elle disposait d'un délai de 120 jours à compter de cette date, soit jusqu'au 28 octobre 2023, pour informer M. [U] des suites données dans son dossier. Or, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023 réceptionné par M. [U] le 27 octobre 2023, la caisse a informé ce dernier de la saisine du [3] et l'a invité à compléter son dossier jusqu'au 22 novembre 2023, précisant qu'une décision interviendrait au plus tard le 21 février 2023.
Il résulte de ces éléments que la caisse a respecté le premier délai de 120 jours en adressant le courrier du 23 octobre 2023 réceptionné le 27 octobre 2023 par M. [U] l'informant de la saisine du CRRMP.
Il convient par ailleurs de relever que le [3] a par avis du 31 janvier 2024 rejeté le caractère professionnel de la maladie et la caisse a avisé M. [U] par courrier du 1er février 2024 réceptionné le 6 février 2024.
La caisse a donc statué dans les délais impartis.
La maladie déclarée par M. [U] ne peut être prise en charge au titre d'une reconnaissance implicite eu égard au non respect des délais d'instruction par la caisse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un comité régional
M. [U] demande la désignation d'un nouveau CRRMP, la maladie qu'il a déclarée étant hors tableau et le premier CRRMP désigné n'ayant pas reconnu de caractère professionnel de la maladie.
La caisse ne s'oppose pas cette demande.
Sur ce,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, il ressort de l'avis du [3] que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle n'a pas été retenu.
Il convient au vu des dispositions applicables de désigner, avant dire droit, un deuxième comité régional différent de celui qui a déjà émis un avis, à savoir le comité régional de la Région Ile de de France, dans les conditions fixées au dispositif.
Afin de préserver le double degré de jurisdiction, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du [2] désigné aux termes du présent arrêt.
Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le délai d'instruction de la maladie professionnelle déclarée a été dépassé, et dit que la maladie " dépression " déclarée le 28 juin 2023 par M. [U] sera prise en charge au titre d'une reconnaissance implicite par la caisse, Statuant à nouveau, Dit que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. [U] est régulière ; Avant dire droit, Désigne un second comité régional, à savoir : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine secrétariat du CRRMP de [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [O] [U], et la maladie déclarée par ce dernier : " épisode dépressif caractérisé " Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine, Dit que les parties saisiront le tribunal judiciaire de Pontoise après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [U], Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à payer les dépens éventuels de la procédure d'appel Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/02541 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLPY
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE
C/
[O] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00983
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Elodie PUISSANT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE
[O] [U]
[Localité 1] Nouvelle-Aquitaine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie PUISSANT de l'AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1531, substituée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de directeur commercial, M. [O] [U] a souscrit, le 27 juin 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " épisode dépressif caractérisé ", un certificat médical initial daté du même jour étant joint.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, signé le 25 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a informé M. [U] de la mise en 'uvre d'une instruction. La caisse a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023, informé M. [U] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile de France.
Par avis du 31 janvier 2024, le [2] n'a pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U].
La caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié par décision du 1er février 2024.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a maintenu le refus de prise en charge par décision du 11 juin 2024.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 7 juillet 2025 a :
- considéré que le délai d'instruction de la maladie professionnelle déclarée a été dépassée,
- en conséquence dit que la maladie " dépression " déclarée le 28 juin 2023 par M. [U] sera prise en charge au titre d'une reconnaissance implicite par la caisse,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance,
- condamné la caisse à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
-de déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 27 juin 2023 dont est atteint M. [U],
-de déclarer bien fondée et confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [U]
-de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de donner acte à la caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un second CRRMP.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :
-de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes
AVANT DIRE DROIT :
-de constater qu'il conteste le refus de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée au titre d'une maladie professionnelle
-de désigner en conséquence un second CRRMP, différent de celui saisi par la caisse aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie
-de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après dépôt de l'avis du second CRRMP
En tout état de cause,
-de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La caisse précise qu'elle produit tous les accusés de réception des courriers adressés à M. [U] dans le cadre de l'instruction diligentée suite à la déclaration de maladie professionnelle de ce dernier, ce qu'elle n'avait pas fait devant le tribunal judiciaire. Elle indique ainsi justifier du respect de la procédure.
M. [U] ne soutient plus sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle en raison du non respect par la caisse des délais d'instruction tels que prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, compte-tenu des pièces produites par la caisse à hauteur d'appel.
Sur ce,
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, du code de la sécurité sociale,
"Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine."
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 28 juin 2023 de sorte qu'elle disposait d'un délai de 120 jours à compter de cette date, soit jusqu'au 28 octobre 2023, pour informer M. [U] des suites données dans son dossier. Or, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023 réceptionné par M. [U] le 27 octobre 2023, la caisse a informé ce dernier de la saisine du [3] et l'a invité à compléter son dossier jusqu'au 22 novembre 2023, précisant qu'une décision interviendrait au plus tard le 21 février 2023.
Il résulte de ces éléments que la caisse a respecté le premier délai de 120 jours en adressant le courrier du 23 octobre 2023 réceptionné le 27 octobre 2023 par M. [U] l'informant de la saisine du CRRMP.
Il convient par ailleurs de relever que le [3] a par avis du 31 janvier 2024 rejeté le caractère professionnel de la maladie et la caisse a avisé M. [U] par courrier du 1er février 2024 réceptionné le 6 février 2024.
La caisse a donc statué dans les délais impartis.
La maladie déclarée par M. [U] ne peut être prise en charge au titre d'une reconnaissance implicite eu égard au non respect des délais d'instruction par la caisse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un comité régional
M. [U] demande la désignation d'un nouveau CRRMP, la maladie qu'il a déclarée étant hors tableau et le premier CRRMP désigné n'ayant pas reconnu de caractère professionnel de la maladie.
La caisse ne s'oppose pas cette demande.
Sur ce,
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " (') Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, il ressort de l'avis du [3] que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [U] et son activité professionnelle n'a pas été retenu.
Il convient au vu des dispositions applicables de désigner, avant dire droit, un deuxième comité régional différent de celui qui a déjà émis un avis, à savoir le comité régional de la Région Ile de de France, dans les conditions fixées au dispositif.
Afin de préserver le double degré de jurisdiction, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du [2] désigné aux termes du présent arrêt.
Les dépens d'appel seront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le délai d'instruction de la maladie professionnelle déclarée a été dépassé, et dit que la maladie " dépression " déclarée le 28 juin 2023 par M. [U] sera prise en charge au titre d'une reconnaissance implicite par la caisse,
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de M. [U] est régulière ;
Avant dire droit,
Désigne un second comité régional, à savoir :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [O] [U], et la maladie déclarée par ce dernier : " épisode dépressif caractérisé "
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine,
Dit que les parties saisiront le tribunal judiciaire de Pontoise après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] [U],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à payer les dépens éventuels de la procédure d'appel
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillèreDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00501
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01628
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:13.054Z.