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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 25/01273

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



M. [C] a versé à M. [T], le 3 mars 2022, une somme de 12 997 euros au titre d'une mission d'accompagnement dans l'investissement immobilier.



M. [C] reprochant à M. [T] de ne pas avoir exécuté cette mission, il l'a assigné, par acte en date du 21 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue d'obtenir la nullité, subsidiairement la résolution, très subsidiairement la résiliation du contrat, et en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 12 997 euros, ou subsidiairement de celle de 12 996 euros en principal, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2023, le tribunal a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il n'avait pas commis d'erreur sur la nature des prestations mises à la charge de M. [T], mais contestait uniquement leur qualité et leur coût, de sorte qu'aucune erreur substantielle sur le contrat ne pouvait être retenue, que l'absence de formalisation par écrit dudit contrat était dépourvue d'incidence sur sa validité, et que par ailleurs, M. [C] n'avait jamais reproché à la partie adverse un quelconque manquement à ses obligations, ni ne l'avait mis en demeure de les respecter.



Par déclaration en date du 20 février 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement.



En ses conclusions notifiées le 11 avril 2025 par RPVA, il expose :

- que M. [T], immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel, se présentait comme un spécialiste de l'investissement immobilier ;

- que dans le cadre d'une offre "accompagnement + 2 déplacements sur le terrain" il a perçu la somme de 12 997 euros le 3 mars 2022 ;

- que la mission de l'intéressé était indéterminée, l'offre faisant référence à un accompagnement dans la stratégie du montage du dossier, celle du financement, l'optimisation de celle de la maison de rapport, mais s'est limitée, en pratique, à de brefs entretiens et envois de messages type ; que M. [T] ne lui a donné aucun conseil ni ne lui a assuré un quelconque accompagnement ;

- que l'intimé a manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue à l'article 1112-1 du code civil et à l'article L 111-1 du code de la consommation ;

- que si la durée de la mission était limitée à 6 mois, il n'en a été informé qu'en cours d'exécution du contrat ;

- que par voie de conséquence, celui-ci doit être annulé ;

- que de plus, aucune étude préalable des besoins et capacités de son client n'a été menée à bien, ni aucun document d'établi ;

- que pour sa part, il a commis une erreur sur les éléments essentiels du contrat ;

- que par ailleurs, la convention est nulle par application de l'article 1359 du code civil, faute d'écrit alors que le montant des sommes dues excédait 1 500 euros ;

- subsidiairement, que l'inexécution contractuelle est avérée ;

- qu'il a bien adressé une mise en demeure à M. [T] le 8 novembre 2024.



M. [C] demande en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- annuler le contrat pour erreur ; condamner M. [T] au paiement de la somme de 12 997 euros ;

- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner en conséquence M. [T] au paiement de la somme susvisée ;

- à défaut, réduire à un euro la somme due, et condamner M. [T] au paiement de celle de 12 996 euros ;

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens. 



Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel avec les conclusions d'appelant le 5 mai 2025, en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [T] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS 



Malgré l'absence de M. [T] il convient de statuer sur les prétentions de M. [C] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. 



En application de l'article 1112-1 du code civil :

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.



Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.



Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.



Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.



Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.



Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.



Il s'agit ici de l'erreur qui vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 



Par ailleurs, l'article L 111-1 du code de la consommation dispose que :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;



3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;



4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;



5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



(...)



M. [C], qui exerce la profession de soudeur et dont il n'est pas rapporté qu'il serait doté de connaissances particulières en matière immobilière ou financière, doit être regardé comme un consommateur, tandis que M. [T], pour sa part, se présentait comme un professionnel.



Le seul document qui a été remis à M. [C], par WhatsApp, mentionnait :



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2 je vous accompagne pas à pas dans la stratégie du montage du dossier

3 dans la stratégie de financement pour obtenir le financement

4 dans l'optimisation de la stratégie de la maison de rapport

5 dans les différentes stratégies de rentabilité de location

6 conseil en fiscalité immobilière

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(...)



Force est de constater que ce document, très général, restait taisant sur la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à exécuter le service, sur la durée d'exécution du contrat, ainsi que sur ses garanties ; il restait vague sur la teneur exacte des obligations contractées par M. [T], et ressemblait beaucoup plus à un document publicitaire qu'à un contrat ou un projet de contrat. M. [T] a manifestement manqué à son obligation d'information pré-contractuelle.



Il en résulte que la nullité du contrat est encourue pour erreur de M. [C] quant aux qualités essentielles de la prestation, au sens de l'article 1132 du code civil ; en effet il avait contracté en considération de celles-ci.



De plus, s'agissant de l'exécution de la convention par M. [T], l'appelant soutient qu'en réalité l'intéressé ne lui a donné aucun conseil ni ne lui a apporté aucun accompagnement réel. La lecture des messages échangés entre les parties démontre que M. [T] s'est borné à signaler à M. [C] quelques ventes qui étaient publiées sur le site "Le bon coin", ou à évoquer vaguement quelques projets d'acquisition ou de rénovation de biens immobiliers. Puis les relations entre eux se sont détériorées, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. [C] a adressé de nombreux reproches à la partie adverse au sujet du manquement à ses obligations ; les intéressés ont même échangé des insultes.



Enfin M. [T], qui n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour, ni n'a répondu à la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure à lui adressée par le conseil de M. [C] le 8 novembre 2024, n'a jamais apporté d'élément qui serait de nature à prouver qu'il a rempli, ne serait-ce que pour partie, ses obligations.



Il est constant que M. [C] a versé la somme de 12 997 euros à M. [T] par virement le 3 mars 2022. En conséquence de l'annulation du contrat ce dernier sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à M. [C] pareille somme.



M. [T], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par défaut et par mise à disposition au greffe ; 



INFIRME le jugement en date du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau : 



ANNULE le contrat passé entre M. [B] [T] et M. [I] [C] ;



CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [I] [C] la somme de 12 997 euros;



CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance ;



Y ajoutant :



CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens d'appel. 









- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 56A



Chambre civile 1-3





ARRET N°



PAR DEFAUT 



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/01273 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJC





AFFAIRE :



[I] [K] [C]



C/



[B] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° Chambre : 3

N° Section : 

N° RG : 22/06742



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 











Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D'OISE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Monsieur [I] [K] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Damien PENETTICOBRA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 258



APPELANT



****************





Monsieur [B] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



INTIME DEFAILLANT 



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente 

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président 

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère 



Greffière, lors des débats : Mme FOULON





FAITS ET PROCEDURE



M. [C] a versé à M. [T], le 3 mars 2022, une somme de 12 997 euros au titre d'une mission d'accompagnement dans l'investissement immobilier.



M. [C] reprochant à M. [T] de ne pas avoir exécuté cette mission, il l'a assigné, par acte en date du 21 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue d'obtenir la nullité, subsidiairement la résolution, très subsidiairement la résiliation du contrat, et en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 12 997 euros, ou subsidiairement de celle de 12 996 euros en principal, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2023, le tribunal a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il n'avait pas commis d'erreur sur la nature des prestations mises à la charge de M. [T], mais contestait uniquement leur qualité et leur coût, de sorte qu'aucune erreur substantielle sur le contrat ne pouvait être retenue, que l'absence de formalisation par écrit dudit contrat était dépourvue d'incidence sur sa validité, et que par ailleurs, M. [C] n'avait jamais reproché à la partie adverse un quelconque manquement à ses obligations, ni ne l'avait mis en demeure de les respecter.



Par déclaration en date du 20 février 2025, M. [C] a relevé appel de ce jugement.



En ses conclusions notifiées le 11 avril 2025 par RPVA, il expose :

- que M. [T], immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel, se présentait comme un spécialiste de l'investissement immobilier ;

- que dans le cadre d'une offre "accompagnement + 2 déplacements sur le terrain" il a perçu la somme de 12 997 euros le 3 mars 2022 ;

- que la mission de l'intéressé était indéterminée, l'offre faisant référence à un accompagnement dans la stratégie du montage du dossier, celle du financement, l'optimisation de celle de la maison de rapport, mais s'est limitée, en pratique, à de brefs entretiens et envois de messages type ; que M. [T] ne lui a donné aucun conseil ni ne lui a assuré un quelconque accompagnement ;

- que l'intimé a manqué à son obligation d'information précontractuelle prévue à l'article 1112-1 du code civil et à l'article L 111-1 du code de la consommation ;

- que si la durée de la mission était limitée à 6 mois, il n'en a été informé qu'en cours d'exécution du contrat ;

- que par voie de conséquence, celui-ci doit être annulé ;

- que de plus, aucune étude préalable des besoins et capacités de son client n'a été menée à bien, ni aucun document d'établi ;

- que pour sa part, il a commis une erreur sur les éléments essentiels du contrat ;

- que par ailleurs, la convention est nulle par application de l'article 1359 du code civil, faute d'écrit alors que le montant des sommes dues excédait 1 500 euros ;

- subsidiairement, que l'inexécution contractuelle est avérée ;

- qu'il a bien adressé une mise en demeure à M. [T] le 8 novembre 2024.



M. [C] demande en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- annuler le contrat pour erreur ; condamner M. [T] au paiement de la somme de 12 997 euros ;

- subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner en conséquence M. [T] au paiement de la somme susvisée ;

- à défaut, réduire à un euro la somme due, et condamner M. [T] au paiement de celle de 12 996 euros ;

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens. 



Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel avec les conclusions d'appelant le 5 mai 2025, en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [T] n'a pas constitué avocat. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.



MOTIFS 



Malgré l'absence de M. [T] il convient de statuer sur les prétentions de M. [C] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. 



En application de l'article 1112-1 du code civil :

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.



Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.



Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.



Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.



Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.



Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.



Il s'agit ici de l'erreur qui vicie le consentement lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 



Par ailleurs, l'article L 111-1 du code de la consommation dispose que :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :



1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;



2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;



3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;



4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;



5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;



6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.



(...)



M. [C], qui exerce la profession de soudeur et dont il n'est pas rapporté qu'il serait doté de connaissances particulières en matière immobilière ou financière, doit être regardé comme un consommateur, tandis que M. [T], pour sa part, se présentait comme un professionnel.



Le seul document qui a été remis à M. [C], par WhatsApp, mentionnait :



Offre 1 uniquement à distance 7 997 euros 

Facture défiscalisable + intégration des 7 997 euros dans le financement des travaux

1/ accompagnement sur 3 mois à distance jusqu'à la signature de l'acte authentique chez le notaire 

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2 je vous accompagne pas à pas dans la stratégie du montage du dossier

3 dans la stratégie de financement pour obtenir le financement

4 dans l'optimisation de la stratégie de la maison de rapport

5 dans les différentes stratégies de rentabilité de location

6 conseil en fiscalité immobilière

6 joignable 7/7 message vocal privé en illimité



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Offre 3

(...)



Force est de constater que ce document, très général, restait taisant sur la date ou le délai auquel le professionnel s'engageait à exécuter le service, sur la durée d'exécution du contrat, ainsi que sur ses garanties ; il restait vague sur la teneur exacte des obligations contractées par M. [T], et ressemblait beaucoup plus à un document publicitaire qu'à un contrat ou un projet de contrat. M. [T] a manifestement manqué à son obligation d'information pré-contractuelle.



Il en résulte que la nullité du contrat est encourue pour erreur de M. [C] quant aux qualités essentielles de la prestation, au sens de l'article 1132 du code civil ; en effet il avait contracté en considération de celles-ci.



De plus, s'agissant de l'exécution de la convention par M. [T], l'appelant soutient qu'en réalité l'intéressé ne lui a donné aucun conseil ni ne lui a apporté aucun accompagnement réel. La lecture des messages échangés entre les parties démontre que M. [T] s'est borné à signaler à M. [C] quelques ventes qui étaient publiées sur le site "Le bon coin", ou à évoquer vaguement quelques projets d'acquisition ou de rénovation de biens immobiliers. Puis les relations entre eux se sont détériorées, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. [C] a adressé de nombreux reproches à la partie adverse au sujet du manquement à ses obligations ; les intéressés ont même échangé des insultes.



Enfin M. [T], qui n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour, ni n'a répondu à la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure à lui adressée par le conseil de M. [C] le 8 novembre 2024, n'a jamais apporté d'élément qui serait de nature à prouver qu'il a rempli, ne serait-ce que pour partie, ses obligations.



Il est constant que M. [C] a versé la somme de 12 997 euros à M. [T] par virement le 3 mars 2022. En conséquence de l'annulation du contrat ce dernier sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à M. [C] pareille somme.



M. [T], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, par défaut et par mise à disposition au greffe ; 



INFIRME le jugement en date du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;



Et statuant à nouveau : 



ANNULE le contrat passé entre M. [B] [T] et M. [I] [C] ;



CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [I] [C] la somme de 12 997 euros;



CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance ;



Y ajoutant :



CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens d'appel. 









- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:05.373Z.