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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 8 septembre 2026, n° 2026L00218

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Parties (entreprises)

SOCIETE D'EXPLOITATION ALTIREST

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 septembre 2026

Références : 2026L00218 / 2025J00363

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 9 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION ALTIREST, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 331280842, pour laquelle interviennent :

Mme [M] [V], en qualité de juge commissaire, la SELAS AJ UP / Me [J] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [T] [B] / Me M. [B], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le registre de l'audience du 7 septembre 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire :Х

Administrateur :Х

Juge-commissaire :Х

La procédure est revenue à l'audience du 7 septembre 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour, le ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 9 mars 2027.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 9 mars 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION ALTIREST.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 18 janvier 2027 à 14 heures, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP / Me [J] [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation,

financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 7 septembre 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 septembre 2026

Références : 2026L00218 / 2025J00363

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 9 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION ALTIREST, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 331280842, pour laquelle interviennent :

Mme [M] [V], en qualité de juge commissaire, la SELAS AJ UP / Me [J] [A], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [T] [B] / Me M. [B], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le registre de l'audience du 7 septembre 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire :Х

Administrateur :Х

Juge-commissaire :Х

La procédure est revenue à l'audience du 7 septembre 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour, le ministère public a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 9 mars 2027.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 9 mars 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION ALTIREST.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 18 janvier 2027 à 14 heures, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP / Me [J] [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation,

financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 7 septembre 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 8 septembre 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:04:21.965Z.