Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, n° 23/01243
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2020, Mme [H] [V] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse) du centre-ouest, l'attribution d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne. Par décision du 4 août 2020, la caisse a rejeté cette demande au regard de l'avis du médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail. Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, Mme [V], représentée par sa fille Mme [S] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes d'une contestation à l'encontre de cette décision. Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a notamment déclaré le recours de Mme [V] recevable, mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, sursis à statuer sur le surplus des demandes, et ordonné une expertise médicale aux fins de dire si Mme [V] présentait au 1er mars 2020 un état d'invalidité la plaçant dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'aider d'un tiers pour accomplir les actes de la vie courante (se lever, satisfaire ses besoins naturels, se vêtir, se mouvoir, manger). Le 12 décembre 2022, le docteur [Z] a déposé son rapport d'expertise. Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a accordé à Mme [V] le bénéfice de la majoration tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale avec effet à compter du 1er mars 2020 et a condamné la caisse aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 17 mai 2023, la CARSAT [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 août 2025, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rendu une ordonnance déclarant irrecevables les conclusions de Mme [V] adressées au conseiller de la mise en état aux fins de péremption d'instance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. La CARSAT [1] n'a pas comparu à cette audience. Mme [V] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
Motifs
MOTIVATION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. Or, bien que régulièrement convoquée le 12 janvier 2026 à l'adresse qu'elle avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, la [2] [Adresse 4] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. La CARSAT [1] n'ayant pas justifié son défaut de comparution à l'audience du 12 mai 2026 par un motif légitime et Mme [Q] étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT [Adresse 3] qui n'a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 24 avril 2023 (RG 21/00041) ; Condamne la CARSAT [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 365 N° RG 23/01243 N° Portalis DBV5-V-B7H-GZYY CARSAT CENTRE OUEST SERVICE CONTENTIEUX C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES. APPELANTE : CARSAT CENTRE OUEST SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, non représentée. INTIMÉE : Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, substituée par Me Mathilde BARROUX, avocates au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2020, Mme [H] [V] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse) du centre-ouest, l'attribution d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne. Par décision du 4 août 2020, la caisse a rejeté cette demande au regard de l'avis du médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail. Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2021, Mme [V], représentée par sa fille Mme [S] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes d'une contestation à l'encontre de cette décision. Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a notamment déclaré le recours de Mme [V] recevable, mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, sursis à statuer sur le surplus des demandes, et ordonné une expertise médicale aux fins de dire si Mme [V] présentait au 1er mars 2020 un état d'invalidité la plaçant dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'aider d'un tiers pour accomplir les actes de la vie courante (se lever, satisfaire ses besoins naturels, se vêtir, se mouvoir, manger). Le 12 décembre 2022, le docteur [Z] a déposé son rapport d'expertise. Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a accordé à Mme [V] le bénéfice de la majoration tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale avec effet à compter du 1er mars 2020 et a condamné la caisse aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 17 mai 2023, la CARSAT [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 août 2025, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rendu une ordonnance déclarant irrecevables les conclusions de Mme [V] adressées au conseiller de la mise en état aux fins de péremption d'instance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. La CARSAT [1] n'a pas comparu à cette audience. Mme [V] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise. MOTIVATION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. Or, bien que régulièrement convoquée le 12 janvier 2026 à l'adresse qu'elle avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, la [2] [Adresse 4] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026 ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. La CARSAT [1] n'ayant pas justifié son défaut de comparution à l'audience du 12 mai 2026 par un motif légitime et Mme [Q] étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT [Adresse 3] qui n'a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 24 avril 2023 (RG 21/00041) ; Condamne la CARSAT [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:11.757Z.