Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 23/00537
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [X] employé en qualité de salarié de la société [L] [Y] [1] comme mécanicien, exerçait également une activité d'entrepreneur individuel de mécanique. Il faisait l'objet d'arrêts de travail successifs, lesquels ont été indemnisés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] (CPAM) pour les périodes du 6 novembre 2018 au 28 mai 2019, du 1er juin 2019 au 15 juillet 2020 et du 16 juillet 2020 au 31 décembre 2020. La CPAM procédait à un contrôle de l'activité de l'assuré à l'issue duquel elle considérait que M. [X] avait poursuivi son activité d'auto-entrepreneur individuel pendant toute la durée de ses arrêts de travail indemnisés au titre de son activité salariée. Le 2 mars 2021, la CPAM adressait à M. [X] une lettre de notification de griefs. Le 24 août 2021 la caisse lui notifiait un indu à hauteur de 19 172,85 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées hors CSG et RDS. Le 3 novembre 2021, M. [X] saisissait la commission de recours amiable. Il faisait valoir sa bonne foi, indiquant n'avoir pas fraudé mais avoir commis une faute et il contestait en outre le calcul du montant de l'indu. Par requête déposée le 7 mars 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision rendue implicitement par la commission de recours amiable de la CPAM de l'[J] et rejetant sa contestation et, par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Condamne M. [X] à payer à la CPAM de l'[J] la somme de 19 172,85 euros au titre des paiements indus d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020, Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de M. [X]. Par déclaration adressée le 30 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [X] demande à la cour de : À titre principal, Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ; Débouter la CPAM de l'[J] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indu, l'inobservation de M. [X] n'étant pas volontaire au sens de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, À titre subsidiaire, Infirmer le jugement en ce qu'il a validé le montant de l'indu à hauteur de 19 172,85 euros, Statuant à nouveau, ramener le montant de l'indu à la somme de 15 014,26 euros brut de CSG et CRDS, en excluant la somme de 1 621,51 euros correspondant à la période du 6 novembre 2018 et la somme de 4 447,91 correspondant à la période du 15 janvier au 15 mars 2020, En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM de l'[J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Débouter la CPAM de l'[J] de sa demande d'amende civile fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, Débouter la CPAM de l'[J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner la CPAM de l'[J] aux entiers dépens d'appel. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CPAM de l'[J] demande à la cour de : Débouter M. [X] de ses conclusions, demandes, fins et prétentions, Confirmer le montant de l'indu dû par M. [X] à la CPAM de l'[J] à hauteur de 19 172,85 euros, Condamner en conséquence M. [X] à verser à la CPAM de l'[J] la somme de 19 172,85 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières du 6 novembre 2018 au 15 avril 2020, Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [X] à verser à la CPAM de l'[J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamner M. [X] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, Condamner M. [X] à verser à la CPAM de l'[J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu :
M. [X] fait valoir que son inobservation des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale est involontaire et a été causée par les renseignement erronés qui lui ont été fournis par la Caisse, ses différents interlocuteurs lui ayant toujours affirmé qu'il pouvait cumuler un arrêt de travail avec perception d'indemnités journalières auprès de la société [2] et son activité d'auto-entrepreneur pour des dépannages légers tant qu'il ne percevait pas d'indemnités journalières liées à l'exercice de cette activité alors qu'il n'a jamais souhaité se soustraire à ses obligations.
Il ajoute que son praticien ne lui a jamais délivré d'arrêts de travail pour son activité d'auto-entrepreneur ce qui démontre qu'il ne s'est jamais caché de la continuité de son activité d'auto-entrepreneur auprès de la CPAM.
La CPAM réplique qu'il ressort des dispositions applicables du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de l'indemnité journalière ne peut exercer quelque activité professionnelle qu'elle soit, à défaut d'autorisation préalable de l'assurance maladie et elle ajoute que le caractère volontaire du maintien de son activité sans autorisation est avéré.
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L'article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non.
L'article L323-6, dispose dans sa version applicable au litige que :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [X] a continué une activité d'auto-entrepreneur sans autorisation préalable de la Caisse alors que pendant la même période il faisait l'objet d'arrêts de travail successifs dans le cadre de son activité salariée et qu'il a ainsi cumulé les indemnités journalières perçues de la CPAM avec les revenus perçues de son activité d'entrepreneur individuel en mécanique.
Ainsi il écrivait le 03 novembre 2021 à la Caisse : « comme exprimé lors de mon audition du 16 mars 2021, j'ai fauté, pas fraudé. J'ai fauté par méconnaissance et naïveté (') en contractant un crédit « non affecté » je devrais pouvoir finaliser le remboursement de la somme de 19 172,85 euros dans les prochains jours, si cette somme m'était confirmée (') ».
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
« Outre le fait que nul n'est censé ignorer la loi, M. [X], pour obtenir l'indemnisation de son arrêt de travail, a dû transmettre à la CPAM un document CERFA, lequel contient expressément la mention de l'interdiction de s'adonner à une activité quelconque.
En l'occurrence, s'il affirme avoir été induit en erreur par des communications de la CPAM, il ne produit pas celles-ci, à l'exception de sa pièce n°7 qui contient un échange électronique dont rien ne permet de considérer qu'à sa lecture il devait estimer être autorisé à travailler pendant son arrêt maladie, le sujet de l'échange étant tout autre.
De même, il sera constaté que les arrêts de travail de M. [X] résultent de déclarations de maladies professionnelles successives.
Par suite, tout aussi profane soit-il sur le plan juridique, M. [X] ne pouvait pas ignorer que, son activité professionnelle étant à l'origine de la maladie imposant son arrêt, la poursuite de cette activité était inenvisageable. En effet, l'existence même de cet arrêt de travail indique que son activité professionnelle était incompatible avec son état de santé et avec son bon rétablissement.
Or, il n'est pas contesté· que l'activité professionnelle salariée soumise à son arrêt de travail est strictement identique à son activité indépendante.
Ainsi, alors qu'il est établi que M. [X] travaillait sans autorisation préalable pendant son arrêt de travail, et que son activité était volontaire et réalisée en connaissance de cause, puisqu'il a bien perçu ses indemnités journalières pendant toutes les périodes visées par la CPAM, c'est à bon droit que la CPAM a estimé que les indemnités journalières versées n'étaient pas dues. »
La cour précise en outre que les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement d'établir le caractère volontaire ou intentionnel de l'inobservation de ses obligations par l'assurée pour que la Caisse puisse faire valoir son droit à répétition de l'indu résultant de l'inobservation des dispositions qui s'appliquent nonobstant l'absence de toute fraude. (C. Cass., Civ 2., 10.07.2014 pourvoi n° 13-2005), ce dont il résulte qu'il n'y pas lieu pour la CPAM d'établir le caractère volontaire de l'inobservation de ses obligation de sécurité par M. [X] quand bien même ce dernier fait état dudit caractère involontaire de l'inobservation de ses obligations.
Il est également relevé que M. [X] qui affirme avoir été induit en erreur par des communications de la CPAM ne produit pas de nouvelle pièce devant la cour à l'appui de son affirmation alors qu'il convient de constater, à l'instar des premiers juges, que l'échange de courriel ne porte nullement sur la possibilité d'exercer une activité en qualité d'auto-entrepreneur bien que percevant durant sa période d'activité comme auto-entrepreneur, des indemnités journalières de la Caisse.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'ils ont validé le principe de l'indu.
Sur le montant de l'indu :
M. [X] fait grief au tribunal d'avoir validé sans examen le décompte de la CPAM alors que deux postes, représentant 6 069,42 euros, reposent exclusivement sur des encaissements de factures antérieures aux arrêts de travail, sans qu'aucune activité professionnelle n'ait été exercée pendant lesdits arrêts et il ajoute que le contrôle de proportionnalité imposé par la Cour de Cassation interdit de réclamer des indemnités journalières sans rapport avec l'importance réelle de l'infraction commise voire en l'absence de toute infraction.
À titre subsidiaire, il considère que le montant de l'indu dû par lui-même à la CPAM de l'[J] s'élève à la somme de 15 014,26 euros brut de CSG et CRDS.
La Caisse réplique que l'acte de gestion ne saurait se limiter à l'encaissement de chèques et l'activité de mécanicien à celle de réparateur mais contient l'intégralité de l'activité d'auto-entrepreneur de M. [X] qui n'a jamais cessé.
- S'agissant de la période du 6 novembre 2018 au 28 mai 2019 :
M. [X] sollicite l'exclusion de l'indu de la somme de 1 621,51 euros brut au motif que la CPAM a fait courir l'indu dès le 6 novembre 2018, premier jour de son arrêt de travail, en se fondant sur un virement en date du 19 novembre 2018 provenant de trois remises de chèques alors que ces remises de chèques correspondent à des factures éditées en octobre 2018 pour des travaux sur véhicules réalisés sur ce même mois, soit antérieurement au début de l'arrêt de travail fixé au 6 novembre 2018.
- S'agissant de la période du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020 :
M. [X] sollicite l'exclusion de l'indu de la somme de 4 447,91 euros brut et fait grief à la CPAM d'avoir retenu les indemnités journalières pour la période du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020, en se fondant exclusivement sur une remise de chèque effectuée le 15 janvier 2020 alors que les factures correspondant à cet encaissement sont antérieures à la période d'arrêt concernée.
Il ajoute qu'à l'identique du premier poste, la CPAM ne produit aucun élément démontrant qu'une prestation aurait été réalisée par lui-même pendant son arrêt de travail et en se fondant sur le seul encaissement bancaire du 15 janvier 2020, ce qui est insuffisant, la CPAM ne démontre pas l'exercice d'une activité professionnelle effective mais le simple constat d'une opération bancaire.
La cour observe toutefois que l'activité de M. [X] ne peut être limitée à l'encaissement des chèques pour les deux périodes ci-avant alors-même que durant cette même période il encaissait près de 56 000 euros de prestations ce qui induit nécessairement, compte tenu de l'importance des sommes perçues, l'exécution d'actes d'administration, de gestion et de suivi tant comptable que d'exécution des travaux, de relation avec ses fournisseurs pour commander les pièces nécessaires aux réparations, d'établissement de devis et factures pour ses clients, le suivi des règlements et dès lors la continuité de son activité d'auto-entrepreneur malgré l'arrêt de son activité salariée pour cause de maladies professionnelles prises en charge et indemnisées à ce titre par la Caisse.
Les sommes perçues par M. [X] dont il sollicite qu'elles soient non incluses dans l'indu, s'inscrivent dès lors dans la continuité de son activité qui n'a pas cessée durant les périodes d'arrêt de travail.
La cour rappelle également que si la version de l'article L.323-6 en vigueur du 22.12.2010 au 25.12.2016 du code de la sécurité sociale prévoyait en son dernier alinéa que :
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. », cet article a été été modifié par la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui a supprimé toute référence au pouvoir d'adéquation du juge et la mention ci-dessus a disparu des versions applicables au cas présent, soit les versions en vigueur du 01.09.2018 au 29.12.2019 et du 29.12.2019 au 24.12.2025.
Ainsi, dans un avis du 8 février 2018, la Cour de cassation a indiqué que :
« Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code. L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.' et la Cour de Cassation a considéré que : « Viole les dispositions susvisées le tribunal qui juge la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect, par l'assuré, de ses obligations, disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition. (C. Cass., Civ 2., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.006)
La cour rappelle en outre que l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer la restitution depuis la date du manquement. (C. Cass., Civil 2e, 28 mai 2020 pourvoi n° 19-12. 962)
En l'espèce, la cour observe que la Caisse expose, sans que cela ne soit contesté, qu'elle s'est faite transmettre les relevés bancaires de M. [X] et qu'elle a constaté des mouvements bancaires : « (') qu'alors qu'il se trouvait dans le cadre d'un arrêt de travail entre le 6 novembre 2018 et le 31 décembre 2020 ayant donné lieu à une indemnisation totale de près de 50.000 euros sur 26 mois, soit près de 2.000 euros par mois, M. [X] a maintenu son activité d'entrepreneur individuel au point d'encaisser pour près de 56 000 euros de prestations entre le mois de novembre 2018 et le mois de mars 2020 ».
Elle précise (pièce 9 de son bordereau) que le montant exact des indemnités journalières versées s'élève à 48 327,90 euros alors que les anomalies relevées en raison de son activité objectivée totalise un indu de 19 980,67 euros.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande présentée par M. [X] de réduction du montant de l'indu et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a lui-même confirmé le montant de l'indu réclamé par la Caisse.
Sur la condamnation au paiement d'une amende civile :
La Caisse sollicite que M. [X] soit sanctionné en raison de son appel tout aussi abusif que dilatoire, lequel est une fois encore révélateur de sa mauvaise foi par le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Elle ajoute que si le recours au juge est un droit, il convient que celui-ci soit sanctionné lorsqu'il dégénère en abus comme c'est le cas dans le cadre de la contestation de M. [X].
M. [X] sollicite le rejet de la demande de la Caisse à ce titre.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La Caisse qui n'établit pas le caractère dilatoire ou abusif de l'action en justice de M. [X] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens et la décision du tribunal judiciaire sera réformée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande présentée par la Caisse au titre de ses frais irrépétibles devant le tribunal.
En conséquence M. [X] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 800 euros au titre de ses frais engagés devant le tribunal judiciaire.
M. [X] sera derechef condamné à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné M. [A] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] la somme de 19 172, 85 euros (dix-neuf mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des paiements indus d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020 ; Débouté M. [A] [X] de l'ensemble de ses demandes ; Mis les dépens à la charge de M. [A] [X] ; L'infirme en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant du chef infirmé, Condamne M. [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés devant le tribunal judiciaire ; Y ajoutant, Déboute la CPAM de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement d'une amende civile ; Condamne M. [X] au paiement des dépens d'appel ; Condamne M. [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/55
APPELANT :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'[J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 10/09/2026, les parties avisées ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [X] employé en qualité de salarié de la société [L] [Y] [1] comme mécanicien, exerçait également une activité d'entrepreneur individuel de mécanique.
Il faisait l'objet d'arrêts de travail successifs, lesquels ont été indemnisés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] (CPAM) pour les périodes du 6 novembre 2018 au 28 mai 2019, du 1er juin 2019 au 15 juillet 2020 et du 16 juillet 2020 au 31 décembre 2020.
La CPAM procédait à un contrôle de l'activité de l'assuré à l'issue duquel elle considérait que M. [X] avait poursuivi son activité d'auto-entrepreneur individuel pendant toute la durée de ses arrêts de travail indemnisés au titre de son activité salariée.
Le 2 mars 2021, la CPAM adressait à M. [X] une lettre de notification de griefs.
Le 24 août 2021 la caisse lui notifiait un indu à hauteur de 19 172,85 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées hors CSG et RDS.
Le 3 novembre 2021, M. [X] saisissait la commission de recours amiable. Il faisait valoir sa bonne foi, indiquant n'avoir pas fraudé mais avoir commis une faute et il contestait en outre le calcul du montant de l'indu.
Par requête déposée le 7 mars 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision rendue implicitement par la commission de recours amiable de la CPAM de l'[J] et rejetant sa contestation et, par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Condamne M. [X] à payer à la CPAM de l'[J] la somme de 19 172,85 euros au titre des paiements indus d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020,
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration adressée le 30 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
Débouter la CPAM de l'[J] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indu, l'inobservation de M. [X] n'étant pas volontaire au sens de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale,
À titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a validé le montant de l'indu à hauteur de 19 172,85 euros,
Statuant à nouveau, ramener le montant de l'indu à la somme de 15 014,26 euros brut de CSG et CRDS, en excluant la somme de 1 621,51 euros correspondant à la période du 6 novembre 2018 et la somme de 4 447,91 correspondant à la période du 15 janvier au 15 mars 2020,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM de l'[J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Débouter la CPAM de l'[J] de sa demande d'amende civile fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
Débouter la CPAM de l'[J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la CPAM de l'[J] aux entiers dépens d'appel.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CPAM de l'[J] demande à la cour de :
Débouter M. [X] de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
Confirmer le montant de l'indu dû par M. [X] à la CPAM de l'[J] à hauteur de 19 172,85 euros,
Condamner en conséquence M. [X] à verser à la CPAM de l'[J] la somme de 19 172,85 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières du 6 novembre 2018 au 15 avril 2020,
Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [X] à verser à la CPAM de l'[J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner M. [X] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] à verser à la CPAM de l'[J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu :
M. [X] fait valoir que son inobservation des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale est involontaire et a été causée par les renseignement erronés qui lui ont été fournis par la Caisse, ses différents interlocuteurs lui ayant toujours affirmé qu'il pouvait cumuler un arrêt de travail avec perception d'indemnités journalières auprès de la société [2] et son activité d'auto-entrepreneur pour des dépannages légers tant qu'il ne percevait pas d'indemnités journalières liées à l'exercice de cette activité alors qu'il n'a jamais souhaité se soustraire à ses obligations.
Il ajoute que son praticien ne lui a jamais délivré d'arrêts de travail pour son activité d'auto-entrepreneur ce qui démontre qu'il ne s'est jamais caché de la continuité de son activité d'auto-entrepreneur auprès de la CPAM.
La CPAM réplique qu'il ressort des dispositions applicables du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire de l'indemnité journalière ne peut exercer quelque activité professionnelle qu'elle soit, à défaut d'autorisation préalable de l'assurance maladie et elle ajoute que le caractère volontaire du maintien de son activité sans autorisation est avéré.
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L'article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non.
L'article L323-6, dispose dans sa version applicable au litige que :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [X] a continué une activité d'auto-entrepreneur sans autorisation préalable de la Caisse alors que pendant la même période il faisait l'objet d'arrêts de travail successifs dans le cadre de son activité salariée et qu'il a ainsi cumulé les indemnités journalières perçues de la CPAM avec les revenus perçues de son activité d'entrepreneur individuel en mécanique.
Ainsi il écrivait le 03 novembre 2021 à la Caisse : « comme exprimé lors de mon audition du 16 mars 2021, j'ai fauté, pas fraudé. J'ai fauté par méconnaissance et naïveté (') en contractant un crédit « non affecté » je devrais pouvoir finaliser le remboursement de la somme de 19 172,85 euros dans les prochains jours, si cette somme m'était confirmée (') ».
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que :
« Outre le fait que nul n'est censé ignorer la loi, M. [X], pour obtenir l'indemnisation de son arrêt de travail, a dû transmettre à la CPAM un document CERFA, lequel contient expressément la mention de l'interdiction de s'adonner à une activité quelconque.
En l'occurrence, s'il affirme avoir été induit en erreur par des communications de la CPAM, il ne produit pas celles-ci, à l'exception de sa pièce n°7 qui contient un échange électronique dont rien ne permet de considérer qu'à sa lecture il devait estimer être autorisé à travailler pendant son arrêt maladie, le sujet de l'échange étant tout autre.
De même, il sera constaté que les arrêts de travail de M. [X] résultent de déclarations de maladies professionnelles successives.
Par suite, tout aussi profane soit-il sur le plan juridique, M. [X] ne pouvait pas ignorer que, son activité professionnelle étant à l'origine de la maladie imposant son arrêt, la poursuite de cette activité était inenvisageable. En effet, l'existence même de cet arrêt de travail indique que son activité professionnelle était incompatible avec son état de santé et avec son bon rétablissement.
Or, il n'est pas contesté· que l'activité professionnelle salariée soumise à son arrêt de travail est strictement identique à son activité indépendante.
Ainsi, alors qu'il est établi que M. [X] travaillait sans autorisation préalable pendant son arrêt de travail, et que son activité était volontaire et réalisée en connaissance de cause, puisqu'il a bien perçu ses indemnités journalières pendant toutes les périodes visées par la CPAM, c'est à bon droit que la CPAM a estimé que les indemnités journalières versées n'étaient pas dues. »
La cour précise en outre que les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale n'imposent nullement d'établir le caractère volontaire ou intentionnel de l'inobservation de ses obligations par l'assurée pour que la Caisse puisse faire valoir son droit à répétition de l'indu résultant de l'inobservation des dispositions qui s'appliquent nonobstant l'absence de toute fraude. (C. Cass., Civ 2., 10.07.2014 pourvoi n° 13-2005), ce dont il résulte qu'il n'y pas lieu pour la CPAM d'établir le caractère volontaire de l'inobservation de ses obligation de sécurité par M. [X] quand bien même ce dernier fait état dudit caractère involontaire de l'inobservation de ses obligations.
Il est également relevé que M. [X] qui affirme avoir été induit en erreur par des communications de la CPAM ne produit pas de nouvelle pièce devant la cour à l'appui de son affirmation alors qu'il convient de constater, à l'instar des premiers juges, que l'échange de courriel ne porte nullement sur la possibilité d'exercer une activité en qualité d'auto-entrepreneur bien que percevant durant sa période d'activité comme auto-entrepreneur, des indemnités journalières de la Caisse.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'ils ont validé le principe de l'indu.
Sur le montant de l'indu :
M. [X] fait grief au tribunal d'avoir validé sans examen le décompte de la CPAM alors que deux postes, représentant 6 069,42 euros, reposent exclusivement sur des encaissements de factures antérieures aux arrêts de travail, sans qu'aucune activité professionnelle n'ait été exercée pendant lesdits arrêts et il ajoute que le contrôle de proportionnalité imposé par la Cour de Cassation interdit de réclamer des indemnités journalières sans rapport avec l'importance réelle de l'infraction commise voire en l'absence de toute infraction.
À titre subsidiaire, il considère que le montant de l'indu dû par lui-même à la CPAM de l'[J] s'élève à la somme de 15 014,26 euros brut de CSG et CRDS.
La Caisse réplique que l'acte de gestion ne saurait se limiter à l'encaissement de chèques et l'activité de mécanicien à celle de réparateur mais contient l'intégralité de l'activité d'auto-entrepreneur de M. [X] qui n'a jamais cessé.
- S'agissant de la période du 6 novembre 2018 au 28 mai 2019 :
M. [X] sollicite l'exclusion de l'indu de la somme de 1 621,51 euros brut au motif que la CPAM a fait courir l'indu dès le 6 novembre 2018, premier jour de son arrêt de travail, en se fondant sur un virement en date du 19 novembre 2018 provenant de trois remises de chèques alors que ces remises de chèques correspondent à des factures éditées en octobre 2018 pour des travaux sur véhicules réalisés sur ce même mois, soit antérieurement au début de l'arrêt de travail fixé au 6 novembre 2018.
- S'agissant de la période du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020 :
M. [X] sollicite l'exclusion de l'indu de la somme de 4 447,91 euros brut et fait grief à la CPAM d'avoir retenu les indemnités journalières pour la période du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020, en se fondant exclusivement sur une remise de chèque effectuée le 15 janvier 2020 alors que les factures correspondant à cet encaissement sont antérieures à la période d'arrêt concernée.
Il ajoute qu'à l'identique du premier poste, la CPAM ne produit aucun élément démontrant qu'une prestation aurait été réalisée par lui-même pendant son arrêt de travail et en se fondant sur le seul encaissement bancaire du 15 janvier 2020, ce qui est insuffisant, la CPAM ne démontre pas l'exercice d'une activité professionnelle effective mais le simple constat d'une opération bancaire.
La cour observe toutefois que l'activité de M. [X] ne peut être limitée à l'encaissement des chèques pour les deux périodes ci-avant alors-même que durant cette même période il encaissait près de 56 000 euros de prestations ce qui induit nécessairement, compte tenu de l'importance des sommes perçues, l'exécution d'actes d'administration, de gestion et de suivi tant comptable que d'exécution des travaux, de relation avec ses fournisseurs pour commander les pièces nécessaires aux réparations, d'établissement de devis et factures pour ses clients, le suivi des règlements et dès lors la continuité de son activité d'auto-entrepreneur malgré l'arrêt de son activité salariée pour cause de maladies professionnelles prises en charge et indemnisées à ce titre par la Caisse.
Les sommes perçues par M. [X] dont il sollicite qu'elles soient non incluses dans l'indu, s'inscrivent dès lors dans la continuité de son activité qui n'a pas cessée durant les périodes d'arrêt de travail.
La cour rappelle également que si la version de l'article L.323-6 en vigueur du 22.12.2010 au 25.12.2016 du code de la sécurité sociale prévoyait en son dernier alinéa que :
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. », cet article a été été modifié par la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui a supprimé toute référence au pouvoir d'adéquation du juge et la mention ci-dessus a disparu des versions applicables au cas présent, soit les versions en vigueur du 01.09.2018 au 29.12.2019 et du 29.12.2019 au 24.12.2025.
Ainsi, dans un avis du 8 février 2018, la Cour de cassation a indiqué que :
« Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code. L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.' et la Cour de Cassation a considéré que : « Viole les dispositions susvisées le tribunal qui juge la retenue d'indemnités journalières décidée par la caisse en raison du non-respect, par l'assuré, de ses obligations, disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, alors que l'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition. (C. Cass., Civ 2., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.006)
La cour rappelle en outre que l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée pendant un arrêt maladie faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit de réclamer la restitution depuis la date du manquement. (C. Cass., Civil 2e, 28 mai 2020 pourvoi n° 19-12. 962)
En l'espèce, la cour observe que la Caisse expose, sans que cela ne soit contesté, qu'elle s'est faite transmettre les relevés bancaires de M. [X] et qu'elle a constaté des mouvements bancaires : « (') qu'alors qu'il se trouvait dans le cadre d'un arrêt de travail entre le 6 novembre 2018 et le 31 décembre 2020 ayant donné lieu à une indemnisation totale de près de 50.000 euros sur 26 mois, soit près de 2.000 euros par mois, M. [X] a maintenu son activité d'entrepreneur individuel au point d'encaisser pour près de 56 000 euros de prestations entre le mois de novembre 2018 et le mois de mars 2020 ».
Elle précise (pièce 9 de son bordereau) que le montant exact des indemnités journalières versées s'élève à 48 327,90 euros alors que les anomalies relevées en raison de son activité objectivée totalise un indu de 19 980,67 euros.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande présentée par M. [X] de réduction du montant de l'indu et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a lui-même confirmé le montant de l'indu réclamé par la Caisse.
Sur la condamnation au paiement d'une amende civile :
La Caisse sollicite que M. [X] soit sanctionné en raison de son appel tout aussi abusif que dilatoire, lequel est une fois encore révélateur de sa mauvaise foi par le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Elle ajoute que si le recours au juge est un droit, il convient que celui-ci soit sanctionné lorsqu'il dégénère en abus comme c'est le cas dans le cadre de la contestation de M. [X].
M. [X] sollicite le rejet de la demande de la Caisse à ce titre.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La Caisse qui n'établit pas le caractère dilatoire ou abusif de l'action en justice de M. [X] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens et la décision du tribunal judiciaire sera réformée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande présentée par la Caisse au titre de ses frais irrépétibles devant le tribunal.
En conséquence M. [X] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 800 euros au titre de ses frais engagés devant le tribunal judiciaire.
M. [X] sera derechef condamné à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné M. [A] [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] la somme de 19 172, 85 euros (dix-neuf mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des paiements indus d'indemnités journalières entre le 6 novembre 2018 et le 15 avril 2020 ;
Débouté M. [A] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Mis les dépens à la charge de M. [A] [X] ;
L'infirme en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant du chef infirmé,
Condamne M. [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés devant le tribunal judiciaire ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement d'une amende civile ;
Condamne M. [X] au paiement des dépens d'appel ;
Condamne M. [X] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.
Le Greffier Le PrésidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-1, code de procedure civile 937, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00319
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00080
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00467
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02327
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00455
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00737
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-6
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/01828
en commun : code de procedure civile 937, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L323-1
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00050
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-6
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:05.303Z.