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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° 2026016163

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Parties (entreprises)

ANEHO GROUPE

Exposé du litige

Copie exécutoire : BAKAYOKO Liliana Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016163

ENTRE :

Société de droit américain LITTLE MINX, Inc, dont le siège social est [Adresse 1], ETATS-UNIS Partie demanderesse : comparant par Me BAKAYOKO Liliana Avocat (RPJ070587)

ET :

1) SAS ANEHO GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902564699

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [O] [E], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

En date du 5 avril 2022, la société LITTLE MINX, Inc Stock Corporation de droit américain (ciaprès MINX), a consenti à la société ANEHO GROUPE, dont M. [E] [O] est président, un prêt de 25 000 euros ; M. [O] s'est personnellement engagé à le rembourser au plus tard le 1er janvier 2023.

Le même jour, ANEHO a émis une facture de 25 000 euros à l'attention de MINX, au titre de « Direction artistique pour série africaine » que MINX a payé le jour même.

Par courriels des 10 novembre, 6 décembre et 16 décembre 2022, MINX a demandé à M. [O] de rembourser le prêt.

M. [O] ayant informé MINX en décembre 2022 qu'il paierait en plusieurs fois, MINX a répondu avoir besoin de l'argent ayant à faire à face à des taux d'intérêt élevés.

Après déduction de frais bancaires, MINX a confirmé la réception le 10/01/2023 d'une somme de 4 980$, soit 4 615,10€ au titre de la facture de 5 000 euros ; MINX a alors demandé à M. [O] le 21/01/2023 la mise en place de paiements mensuels.

Malgré plusieurs échanges et intervention d'une société de recouvrement, M. [O] n'a fait qu'un paiement de 500 euros en date du 22/05/2023 ; MINX a alors envoyé à M. [O] un projet de contrat de prêt d'un montant de 19 884,90€, correspondant au solde dû, avec des mensualités de 500€ à compter du 30 janvier 2024. M. [O] ne l'a pas signé et n'a rien payé. MINX a assigné le 02/07/2024 ANEHO et M.[O].

L'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024042530 a été radiée du rôle le 20/02/2025 ; MINX, par courrier du 11/02/2026 a demandé son rétablissement ; l'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 2026016163.

ANEHO a été radiée le 21/05/2025 du RCS.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par actes séparés en date du 02/07/2024 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,

LITTLE MINX

assigne ANEHO GROUPE et Monsieur [E] [O] et demande au tribunal de :

1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.

2. A titre principal :

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à rembourser à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 19 884,90€, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la condamnation.

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à payer à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 5 000€, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la condamnation, à titre d'indemnisation de son préjudice économique.

3. A titre subsidiaire :

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à payer à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 24 884,90€, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la condamnation, à titre d'indemnisation de son préjudice économique.

4. En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à payer à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS aux entiers dépens.

ANEHO et M. [O], bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués ni n'ont comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 06/05/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10/06/2026 à laquelle seule MINX se présente. A cette audience, après l'avoir entendue seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MINX

soutient que ANEHO et M. [O] ont manqué à leurs obligations en contravention avec les articles 1104 et 1194 du code civil et sont redevables à titre principal de 19 884,90€ au titre du solde du prêt.

M. [O] a manqué à ses obligations de loyauté, caractérisée par le non-respect délibéré des termes du contrat de prêt et ayant multiplié les manœuvres pour retarder le remboursement de la somme de 19 884,90 euros.

Les manquements de ANEHO et M. [O] ont créé à MINX un préjudice économique important (besoin de se refinancer sur le marché américain à des taux élevés ) dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 5 000€.

A défaut d'une condamnation à titre principal, MINX demande une condamnation à titre subsidiaire.

Elle rappelle que M. [O] était présent à la première audience de la première affaire et avance que M. [O], lors d'une visite au cabinet du conseil de MINX, a dit vouloir rembourser mais sans préciser quand.

ANEHO et M. [O]

, ni présent, ni représenté, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense ; le tribunal en conséquence rendra sa décision sur les seuls éléments en sa possession.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

La défenderesse régulièrement assignée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public,

La société ANEHO est localisée à [Localité 1],

L'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés de Paris du 215/2026, versé dans la cote de procédure, mentionne que la société a été radiée d'office pour cessation d'activité en date du 21/05/2025 ; la personnalité morale persiste ;

Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur.

Sur les sommes en principal,

En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1194 disposent comme suit :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal note que MINX apporte au débat :

La facture d'ANEHO de 25 000 euros pour des prestations de « direction artistique pour une série africaine » (pièce n°2) pour obtenir le versement du montant du prêt,

La preuve de virement par MINX de 25 000 euros (28 305$) (pièce n°3),

Les mails de rappel à M. [O] demandant le paiement (pièce n°4),

La facture ANEHO de « remboursement partiel Advanced fees » de 5 000$ et le mail de confirmation du virement (pièces n°6-7),

Les mails de MINX de demande de remboursement (pièce n°7),

Les mails de paiement de 500 euros (pièces n°9 et 10).

Le tribunal constate qu'il n'existe aucun contrat de prêt formel et signé.

Toutefois le tribunal relève que M. [O] en date du 05/04/2022 a envoyé à MINX un courriel, établissant son engagement personnel envers MINX, mail qu'il a imprimé et signé manuscritement (pièce n°1) : «

Moi, [E] [O] […] m'engage sur l'honneur à. rembourser au plus tard le 1er janvier 2023 le prêt de 25 000€ (vingt-cinq mille euros) que la société LIttleminx représentée par [M] [I] vient de m'octroyer en ce jour du 5 avril 2022. Ce prêt peut être transformable en actions dans l'avenir si Littleminx veut rentrer dans le capital de Aneho».

De surcroit par mail du 30 janvier 2024, M. [O] commente, notamment la précision du taux d'intérêt (pièce n°12) sur le projet de contrat de de remboursement du solde du prêt après virements effectués par M. [O], proposé par MINX le 25/01/2024 (pièce n°12). Le tribunal note que M. [O] n'a jamais signé ce projet.

Au regard des éléments, le tribunal en conclut que l'engagement personnel de M. [O] et ses commentaires sur le projet de prêt officialisent une reconnaissance de prêt entre MINX, ANEHO et M. [O].

Les débats établissent que ANEHO a fait 3 versements (4 980$ le 10/01/2023 soit 4 615,10€, 500€ le 22/05/2023 et 475,17€ le 28/02/2024) pour rembourser le prêt (pièce n°18).

Le solde restant dû au titre du remboursement du prêt s'élève donc à la somme de 19 409,75 euros.

Le tribunal dira que MINX détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre in solidum de M. [O] et ANEHO d'un montant de 19 409,75 euros.

En conséquence le tribunal condamnera in solidum M. [O] et ANEHO à payer à MINX une somme de 19 409,75 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de MINX de dommages et intérêts

MINX demande que M. [O] et ANEHO soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice économique.

En l'espèce, en absence de remboursement de ANEHO et M. [O], MINX avance avoir dû souscrire un emprunt à taux élevé pour pallier ses difficultés de trésorerie.

Toutefois MINX n'apporte aucun élément sur un emprunt ni sur son coût qui justifierait un préjudice économique distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui

sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou que par les frais de la présente instance, qui lui seront compensés par l'application de l'article 700 du CPC,

Le tribunal l'en déboutera

Sur les dépens

ANEHO et M. [O] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MINX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum ANEHO et M. [O] à payer à MINX la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de la société LITTLE MINX régulière et recevable,

Condamne in solidum M. [O] et la société ANEHO à payer à la société LITTLE MINX la somme de 19 409,75 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement,

Déboute la société LITTLE MINX de sa demande au titre du préjudice économique la somme de 5 000 euros,

Condamne in solidum M. [O] et la société ANEHO aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA,

Condamne in solidum M. [O] et la société ANEHO à payer à la société LITTLE MINX à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : BAKAYOKO Liliana Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016163

ENTRE :

Société de droit américain LITTLE MINX, Inc, dont le siège social est [Adresse 1], ETATS-UNIS Partie demanderesse : comparant par Me BAKAYOKO Liliana Avocat (RPJ070587)

ET :

1) SAS ANEHO GROUPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902564699

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [O] [E], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

En date du 5 avril 2022, la société LITTLE MINX, Inc Stock Corporation de droit américain (ciaprès MINX), a consenti à la société ANEHO GROUPE, dont M. [E] [O] est président, un prêt de 25 000 euros ; M. [O] s'est personnellement engagé à le rembourser au plus tard le 1er janvier 2023.

Le même jour, ANEHO a émis une facture de 25 000 euros à l'attention de MINX, au titre de « Direction artistique pour série africaine » que MINX a payé le jour même.

Par courriels des 10 novembre, 6 décembre et 16 décembre 2022, MINX a demandé à M. [O] de rembourser le prêt.

M. [O] ayant informé MINX en décembre 2022 qu'il paierait en plusieurs fois, MINX a répondu avoir besoin de l'argent ayant à faire à face à des taux d'intérêt élevés.

Après déduction de frais bancaires, MINX a confirmé la réception le 10/01/2023 d'une somme de 4 980$, soit 4 615,10€ au titre de la facture de 5 000 euros ; MINX a alors demandé à M. [O] le 21/01/2023 la mise en place de paiements mensuels.

Malgré plusieurs échanges et intervention d'une société de recouvrement, M. [O] n'a fait qu'un paiement de 500 euros en date du 22/05/2023 ; MINX a alors envoyé à M. [O] un projet de contrat de prêt d'un montant de 19 884,90€, correspondant au solde dû, avec des mensualités de 500€ à compter du 30 janvier 2024. M. [O] ne l'a pas signé et n'a rien payé. MINX a assigné le 02/07/2024 ANEHO et M.[O].

L'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024042530 a été radiée du rôle le 20/02/2025 ; MINX, par courrier du 11/02/2026 a demandé son rétablissement ; l'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 2026016163.

ANEHO a été radiée le 21/05/2025 du RCS.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par actes séparés en date du 02/07/2024 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile,

LITTLE MINX

assigne ANEHO GROUPE et Monsieur [E] [O] et demande au tribunal de :

1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.

2. A titre principal :

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à rembourser à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 19 884,90€, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la condamnation.

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à payer à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 5 000€, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la condamnation, à titre d'indemnisation de son préjudice économique.

3. A titre subsidiaire :

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à payer à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 24 884,90€, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la condamnation, à titre d'indemnisation de son préjudice économique.

4. En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS à payer à la société LITTLE MINX, Inc. la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum M. [E] [O] et la société ANEHO GROUPE SAS aux entiers dépens.

ANEHO et M. [O], bien que régulièrement assignés et convoqués, ne se sont pas constitués ni n'ont comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 06/05/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 10/06/2026 à laquelle seule MINX se présente. A cette audience, après l'avoir entendue seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/09/2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MINX

soutient que ANEHO et M. [O] ont manqué à leurs obligations en contravention avec les articles 1104 et 1194 du code civil et sont redevables à titre principal de 19 884,90€ au titre du solde du prêt.

M. [O] a manqué à ses obligations de loyauté, caractérisée par le non-respect délibéré des termes du contrat de prêt et ayant multiplié les manœuvres pour retarder le remboursement de la somme de 19 884,90 euros.

Les manquements de ANEHO et M. [O] ont créé à MINX un préjudice économique important (besoin de se refinancer sur le marché américain à des taux élevés ) dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 5 000€.

A défaut d'une condamnation à titre principal, MINX demande une condamnation à titre subsidiaire.

Elle rappelle que M. [O] était présent à la première audience de la première affaire et avance que M. [O], lors d'une visite au cabinet du conseil de MINX, a dit vouloir rembourser mais sans préciser quand.

ANEHO et M. [O]

, ni présent, ni représenté, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense ; le tribunal en conséquence rendra sa décision sur les seuls éléments en sa possession.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

La défenderesse régulièrement assignée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et convoquée, n'a pas conclu et ne se présente pas, ni n'est représentée ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public,

La société ANEHO est localisée à [Localité 1],

L'extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés de Paris du 215/2026, versé dans la cote de procédure, mentionne que la société a été radiée d'office pour cessation d'activité en date du 21/05/2025 ; la personnalité morale persiste ;

Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur.

Sur les sommes en principal,

En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1194 disposent comme suit :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Le tribunal note que MINX apporte au débat :

La facture d'ANEHO de 25 000 euros pour des prestations de « direction artistique pour une série africaine » (pièce n°2) pour obtenir le versement du montant du prêt,

La preuve de virement par MINX de 25 000 euros (28 305$) (pièce n°3),

Les mails de rappel à M. [O] demandant le paiement (pièce n°4),

La facture ANEHO de « remboursement partiel Advanced fees » de 5 000$ et le mail de confirmation du virement (pièces n°6-7),

Les mails de MINX de demande de remboursement (pièce n°7),

Les mails de paiement de 500 euros (pièces n°9 et 10).

Le tribunal constate qu'il n'existe aucun contrat de prêt formel et signé.

Toutefois le tribunal relève que M. [O] en date du 05/04/2022 a envoyé à MINX un courriel, établissant son engagement personnel envers MINX, mail qu'il a imprimé et signé manuscritement (pièce n°1) : «

Moi, [E] [O] […] m'engage sur l'honneur à. rembourser au plus tard le 1er janvier 2023 le prêt de 25 000€ (vingt-cinq mille euros) que la société LIttleminx représentée par [M] [I] vient de m'octroyer en ce jour du 5 avril 2022. Ce prêt peut être transformable en actions dans l'avenir si Littleminx veut rentrer dans le capital de Aneho».

De surcroit par mail du 30 janvier 2024, M. [O] commente, notamment la précision du taux d'intérêt (pièce n°12) sur le projet de contrat de de remboursement du solde du prêt après virements effectués par M. [O], proposé par MINX le 25/01/2024 (pièce n°12). Le tribunal note que M. [O] n'a jamais signé ce projet.

Au regard des éléments, le tribunal en conclut que l'engagement personnel de M. [O] et ses commentaires sur le projet de prêt officialisent une reconnaissance de prêt entre MINX, ANEHO et M. [O].

Les débats établissent que ANEHO a fait 3 versements (4 980$ le 10/01/2023 soit 4 615,10€, 500€ le 22/05/2023 et 475,17€ le 28/02/2024) pour rembourser le prêt (pièce n°18).

Le solde restant dû au titre du remboursement du prêt s'élève donc à la somme de 19 409,75 euros.

Le tribunal dira que MINX détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre in solidum de M. [O] et ANEHO d'un montant de 19 409,75 euros.

En conséquence le tribunal condamnera in solidum M. [O] et ANEHO à payer à MINX une somme de 19 409,75 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement, déboutant pour le surplus.

Sur la demande de MINX de dommages et intérêts

MINX demande que M. [O] et ANEHO soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice économique.

En l'espèce, en absence de remboursement de ANEHO et M. [O], MINX avance avoir dû souscrire un emprunt à taux élevé pour pallier ses difficultés de trésorerie.

Toutefois MINX n'apporte aucun élément sur un emprunt ni sur son coût qui justifierait un préjudice économique distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui

sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou que par les frais de la présente instance, qui lui seront compensés par l'application de l'article 700 du CPC,

Le tribunal l'en déboutera

Sur les dépens

ANEHO et M. [O] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MINX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum ANEHO et M. [O] à payer à MINX la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit l'action de la société LITTLE MINX régulière et recevable,

Condamne in solidum M. [O] et la société ANEHO à payer à la société LITTLE MINX la somme de 19 409,75 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement,

Déboute la société LITTLE MINX de sa demande au titre du préjudice économique la somme de 5 000 euros,

Condamne in solidum M. [O] et la société ANEHO aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA,

Condamne in solidum M. [O] et la société ANEHO à payer à la société LITTLE MINX à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Cecile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:22:12.451Z.