notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 9 juin 2026, n° 2026F00583

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 845079151

Exposé du litige

PROCÉDURE

FLEXI-FLEET assigne M. [E] en date du 23 janvier 2023 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. L'assignation délivrée par exploit de commissaire de justice, a été signifiée à personne, selon les dispositions des articles 654 et 658 du Code de procédure civile, FLEXI-FLEET demandant à ce Tribunal de :

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 8 016,94€ au titre des factures de loyers du contrat de location du 24 octobre 2019, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2022 date de présentation de la mise en demeure du 29 juillet 2022.

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 1 300€ au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location du 8 septembre 2020 et des frais de récupération du véhicule loué, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 aout 2022 date de présentation du courrier recommandé résiliant le contrat de location,

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 320€ au titre de l'indemnité de frais de recouvrement,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 5 avril 2023, le défendeur par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny demande la réouverture des débats au 23 octobre 2023.

Par jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société FLEXI-FLEET, et désigne pour en connaître le Tribunal de commerce de Bobigny.

Le 7 mai 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny invite les parties à poursuivre l'instance.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2024F01128 a été appelée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024. A cette date, en l'absence des deux parties, le Tribunal de céans ordonne la radiation de l'instance.

Le 7 février 2026, FLEXI-FLEET sollicite la réinscription au rôle de l'affaire en référence

Cette affaire enregistrée sous le n° 2026F00583 a été appelée à deux audiences de mise en état les 2 et 16 avril 2026.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 7 mai 2026.

Au cours de cette audience, le juge a :

tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

FLEXI-FLEET maintient ses demandes telles que figurant dans son assignation du 23 janvier 2023.

A l'appui de ses demandes, FLEXI-FLEET verse les pièces suivantes :

 ° Avis SIRENE de M. [E] ;

 ° Contrat de location ;

 ° Mise en demeure du 29 juillet 2022 ;

 ° Confirmation de résiliation du 7 octobre 2022

 ° Relevé de compte ;

 ° Factures

 ° Factures d'indemnités de résiliation ;

M. [E] n'a jamais contesté la créance, est resté taisant et n'a jamais comparu.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable.

Les pièces produites par FLEXI-FLEET à l'appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de M. [E] et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.

Le Tribunal recevra FLEXI-FLEET en sa demande, la dira bien fondée et y fera droit.

En application des articles suivants et pièces fournies au dossier :

Article 1103 du Code civil : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Article 1104 du Code civil : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public »

Article 1194 du Code civil, : » les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi» ;

Le Tribunal, considérant que le contrat de location entre la SAS FLEXI-FLEET et M. [G] [E] est régulièrement formé,

En principal :

CONDAMNERA M. [G] [E] au paiement à la SAS FLEXI-FLEET de la somme de 8 016,94€ au titre des factures non réglées majorée au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2022, date de présentation de la mise en demeure du 29 juillet 2022 ;

CONDAMNERA M. [G] [E] au paiement à FLEXI-FLEET de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit la somme totale de 320,00€ en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNERA M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 1 300€ telle que prévue dans les conditions particulières signées des deux parties et se décomposant comme suit : 800€ de frais de résiliation et de remise en état du véhicule et 500€ au titre des frais d'annulation, majorée

des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 aout 2022 date de présentation du courrier recommandé résiliant le contrat de location ;
 * JUGERA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

M. [G] [E] a obligé la SAS FLEXI-FLEET à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre ;

Le Tribunal condamnera M. [G] [E] à verser à FLEXI-FLEET la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Attendu que M. [G] [E] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera M. [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE M. [G] [E] au paiement à la SAS FLEXI-FLEET de la somme de 8 016,94€ au titre des factures non réglées, majorée au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2022 ;

CONDAMNE

M. [G] [E] au paiement à la SAS FLEXI-FLEET de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit la somme totale de 320€ en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNE

M. [G] [E] à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 1 300€, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 aout 2022 ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE

M. [G] [E] à verser à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

M. [G] [E] aux entiers dépens

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC(dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026

N• de RG : 2026F00583

N• MINUTE : 2026F01976

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS FLEXI-FLEET [Adresse 1] Représentant légal : CGZ, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sabrina BOUBETRA [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
M. [G] [E] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 15 mai 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO M. [P] [H]

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUME DES FAITS

M. [G] [E], inscrit au répertoire SIREN n° 845079151, sis [Adresse 5], dont l'activité est le transport routier de fret interurbain, a souscrit un contrat de location de longue durée auprès de la SAS FLEXI-FLEET, RCS [Localité 1] n° 823 589 296, sise [Adresse 6], dont l'activité est la location courte ou longue durée de véhicules de tourisme sans chauffeur.

M. [E] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement de ses loyers.

Par courrier RAR en date du 29 juillet 2022, la société FLEXI-FLEET a mis en demeure M. [E] d'avoir à régler l'intégralité des arriérés de loyers sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier RAR daté du 12 aout 2022, à défaut de règlement, la résiliation du contrat de location était confirmée à M. [E] par la société FLEXI-FLEET considérant qu'il restait redevable de la somme de 9 316,94€

M. [E] n'a effectué aucun paiement,

C'est dans ces circonstances que la société FLEXI-FLEET s'est vue contrainte de saisir la juridiction de céans en vue du recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [E]

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

FLEXI-FLEET assigne M. [E] en date du 23 janvier 2023 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. L'assignation délivrée par exploit de commissaire de justice, a été signifiée à personne, selon les dispositions des articles 654 et 658 du Code de procédure civile, FLEXI-FLEET demandant à ce Tribunal de :

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 8 016,94€ au titre des factures de loyers du contrat de location du 24 octobre 2019, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2022 date de présentation de la mise en demeure du 29 juillet 2022.

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 1 300€ au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location du 8 septembre 2020 et des frais de récupération du véhicule loué, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 aout 2022 date de présentation du courrier recommandé résiliant le contrat de location,

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 320€ au titre de l'indemnité de frais de recouvrement,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER

M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 5 avril 2023, le défendeur par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny demande la réouverture des débats au 23 octobre 2023.

Par jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société FLEXI-FLEET, et désigne pour en connaître le Tribunal de commerce de Bobigny.

Le 7 mai 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny invite les parties à poursuivre l'instance.

Cette affaire enregistrée sous le n° 2024F01128 a été appelée à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024. A cette date, en l'absence des deux parties, le Tribunal de céans ordonne la radiation de l'instance.

Le 7 février 2026, FLEXI-FLEET sollicite la réinscription au rôle de l'affaire en référence

Cette affaire enregistrée sous le n° 2026F00583 a été appelée à deux audiences de mise en état les 2 et 16 avril 2026.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 7 mai 2026.

Au cours de cette audience, le juge a :

tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

FLEXI-FLEET maintient ses demandes telles que figurant dans son assignation du 23 janvier 2023.

A l'appui de ses demandes, FLEXI-FLEET verse les pièces suivantes :

 ° Avis SIRENE de M. [E] ;

 ° Contrat de location ;

 ° Mise en demeure du 29 juillet 2022 ;

 ° Confirmation de résiliation du 7 octobre 2022

 ° Relevé de compte ;

 ° Factures

 ° Factures d'indemnités de résiliation ;

M. [E] n'a jamais contesté la créance, est resté taisant et n'a jamais comparu.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l'examen de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit donc être déclarée recevable.

Les pièces produites par FLEXI-FLEET à l'appui de ses demandes démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de M. [E] et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande.

Le Tribunal recevra FLEXI-FLEET en sa demande, la dira bien fondée et y fera droit.

En application des articles suivants et pièces fournies au dossier :

Article 1103 du Code civil : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Article 1104 du Code civil : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public »

Article 1194 du Code civil, : » les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi» ;

Le Tribunal, considérant que le contrat de location entre la SAS FLEXI-FLEET et M. [G] [E] est régulièrement formé,

En principal :

CONDAMNERA M. [G] [E] au paiement à la SAS FLEXI-FLEET de la somme de 8 016,94€ au titre des factures non réglées majorée au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2022, date de présentation de la mise en demeure du 29 juillet 2022 ;

CONDAMNERA M. [G] [E] au paiement à FLEXI-FLEET de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit la somme totale de 320,00€ en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNERA M. [G] [E] à payer à la société FLEXI-FLEET une somme de 1 300€ telle que prévue dans les conditions particulières signées des deux parties et se décomposant comme suit : 800€ de frais de résiliation et de remise en état du véhicule et 500€ au titre des frais d'annulation, majorée

des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 aout 2022 date de présentation du courrier recommandé résiliant le contrat de location ;
 * JUGERA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

M. [G] [E] a obligé la SAS FLEXI-FLEET à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre ;

Le Tribunal condamnera M. [G] [E] à verser à FLEXI-FLEET la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Attendu que M. [G] [E] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal condamnera M. [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE M. [G] [E] au paiement à la SAS FLEXI-FLEET de la somme de 8 016,94€ au titre des factures non réglées, majorée au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2022 ;

CONDAMNE

M. [G] [E] au paiement à la SAS FLEXI-FLEET de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit la somme totale de 320€ en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNE

M. [G] [E] à payer à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 1 300€, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 aout 2022 ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE

M. [G] [E] à verser à la SAS FLEXI-FLEET la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

M. [G] [E] aux entiers dépens

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC(dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1194, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T10:07:16.549Z.