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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/08866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, la société Banque CIC Sud Ouest a ouvert dans ses livres, au profit de Madame [T] [U], un compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, ce compte courant, devenu le numéro [XXXXXXXXXX02] à la suite de la fusion des agences de [Localité 3] et de [Localité 4] en octobre 2024, est devenu un compte-joint ouvert aux deux noms de Madame [T] [U] et de Monsieur [J] [B].
À la date du 31 décembre 2024, le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] affichait un solde débiteur de 16.156,88 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, la société Banque CIC Sud-Ouest a notifié à Madame [T] [U] et à Monsieur [J] [B] la clôture du compte courant à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, soit à la date du 24 juillet 2025, et les a mis en demeure de payer la somme de 16.701,54 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Ce courrier est revenu à l'expéditeur. La société Banque CIC Sud-Ouest en a adressé copie par courrier simple le 25 juillet 2025.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er août 2025, la société Banque CIC Sud-Ouest a à nouveau mis en demeure Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] de payer la somme portée à 17.067,75 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Ces courriers sont revenus à l'expéditeur portant la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Copies en ont été adressées par courriers simples le 27 août 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les deux assignations ont été signifiées par remise à l'étude, la signification à personne et à domicile ayant été impossible, après vérification de la certitude du domicile des destinataires - présence de leur nom sur la boîte aux lettres et sur l'interphone - avec avis de passage laissé à leur domicile et lettre adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 13/05/2026.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA BANQUE

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des conventions de compte courant des 31 janvier 2020 et 25 mars 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest sollicite du tribunal qu'il condamne solidairement Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 17.067,75 euros, en principal, frais et accessoires, arrêtée à la date du 1er août 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
La demanderesse expose, en premier lieu, que Madame [U] a ouvert un compte courant dans ses livres le 31 janvier 2020, lequel est devenu un compte joint à Monsieur [B] le 25 mars 2021, et que ce compte affichait, à la date du 31 décembre 2024, un solde débiteur de 16.156,88 euros.
Elle fait valoir, en second lieu, qu'elle a régulièrement notifié la clôture du compte avec un préavis de 60 jours par courrier recommandé du 20 mai 2025, et que les deux co-titulaires sont restés défaillants malgré les mises en demeure adressées en mai et août 2025.
Elle soutient, enfin, que les diligences préalables à l'assignation n'ayant pas abouti, les deux défendeurs doivent être condamnés au paiement du solde débiteur arrêté à 17.067,75 euros à la date du 1er août 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
La société Banque CIC Sud-Ouest demande en outre la condamnation in solidum des deux défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- --
En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
En l'espèce, les deux assignations ont été signifiées à Madame [T] [U] et à Monsieur [J] [B] le 28 octobre 2025, par remise à l'étude du commissaire de justice après vérification de la certitude de leur domicile commun, [Adresse 2] à [Localité 3] - caractérisée par la présence de leur nom respectif sur la boîte aux lettres et sur l'interphone.
La signification relevant de l'article 655 du code de procédure civile, applicable à toute personne physique absente à un domicile certain et vérifié, le présent jugement est susceptible d'appel.
En conséquence, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement du solde débiteur

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient au créancier de justifier tant de l'existence, que du montant de sa créance (article 9 du code de procédure civile), y compris en l'absence de contradiction du défendeur.
N° RG 25/08866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26TR

En l'espèce, la société Banque CIC Sud-Ouest produit la convention de compte courant du 31 janvier 2020 (pièce n° 1), aux termes de laquelle Madame [U] a ouvert un compte courant dans ses livres, ainsi que la convention du 25 mars 2021 (pièce n° 2) par laquelle ce compte est devenu joint aux deux noms de Madame [U] et de Monsieur [B].
Les extraits de compte des années 2024 et 2025 (pièces n° 3 et 4) établissent un solde débiteur de 16.156,88 euros au 31 décembre 2024, progressivement porté à 17.067,75 euros à la date du 1er août 2025, cette somme n'incluant aucune pénalité ni intérêts.
La clôture du compte a été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 20 mai 2025 avec un préavis de 60 jours (pièce n° 5), et les deux co-titulaires ont été mis en demeure de payer par courriers recommandés du 1er août 2025, corroborés par courriers simples du 27 août 2025 (pièces n° 7 à 10).
L'existence et le montant de la créance sont ainsi établis par les pièces produites.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 17.067,75 euros est justifiée et sera accueillie.

Sur la solidarité entre les co-titulaires

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle doit résulter d'une disposition de la loi ou d'une stipulation expresse.
En l'espèce, la société Banque CIC Sud-Ouest sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs.
Toutefois, si la convention du 25 mars 2021 (pièce n° 2) établit que le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] est devenu un compte joint aux deux noms de Madame [U] et de Monsieur [B], aucune stipulation expresse de solidarité entre co-titulaires n'est reproduite dans les pièces produites aux débats. La solidarité ne pouvant être présumée de la seule qualité de compte joint, une condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Néanmoins, la dette litigieuse procède d'un engagement commun souscrit conjointement par les deux défendeurs dans le cadre d'un même contrat de compte courant joint. Dès lors, Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] seront condamnés in solidum au paiement du solde débiteur, chacun pouvant être poursuivi pour le tout.


Sur la demande d’assortir la condamnation d’un taux d’intérêts contractuel
En premier lieu, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aussi, il appartient au créancier qui invoque un taux d’intérêts contractuel sur la dette consécutive à la clôture du compte de justifier tant de l'existence de cette clause, que de son montant.
En second lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la société Banque CIC Sud-Ouest sollicite des intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2025. Toutefois, le taux d'intérêts applicable au solde débiteur après clôture du compte n'est pas défini dans les conventions produites (pièces n° 1 et 2), les conditions générales qui en fixeraient le taux n'ont pas été versées aux débats.
Ainsi, en l'absence de justification du taux conventionnel invoqué, au demeurant non précisé par la banque, il ne peut être fait droit à cette demande telle que formulée.
En conséquence, les intérêts courront au taux légal à compter du 1er août 2025, date des mises en demeure adressées à chacun des deux défendeurs (pièces n° 7 et 8), valant interpellation suffisante au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société Banque CIC Sud Ouest, qui a été contrainte d'engager la présente procédure pour recouvrer sa créance, a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de condamner Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] in solidum à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
– CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 17 067,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], arrêtée à la date du 1er août 2025;

– DÉBOUTE la société Banque CIC Sud-Ouest de sa demande d'intérêts au taux contractuel et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

– CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] aux dépens de l'instance ;

– CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.


La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/08866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26TR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53B

N° RG 25/08866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26TR





AFFAIRE :


S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/


[T] [U], [J] [B]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,


Juge unique de dépôt du 28 Mai 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défaillant


N° RG 25/08866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26TR

Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défaillant





FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, la société Banque CIC Sud Ouest a ouvert dans ses livres, au profit de Madame [T] [U], un compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, ce compte courant, devenu le numéro [XXXXXXXXXX02] à la suite de la fusion des agences de [Localité 3] et de [Localité 4] en octobre 2024, est devenu un compte-joint ouvert aux deux noms de Madame [T] [U] et de Monsieur [J] [B].
À la date du 31 décembre 2024, le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] affichait un solde débiteur de 16.156,88 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, la société Banque CIC Sud-Ouest a notifié à Madame [T] [U] et à Monsieur [J] [B] la clôture du compte courant à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours, soit à la date du 24 juillet 2025, et les a mis en demeure de payer la somme de 16.701,54 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Ce courrier est revenu à l'expéditeur. La société Banque CIC Sud-Ouest en a adressé copie par courrier simple le 25 juillet 2025.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er août 2025, la société Banque CIC Sud-Ouest a à nouveau mis en demeure Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] de payer la somme portée à 17.067,75 euros au titre du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Ces courriers sont revenus à l'expéditeur portant la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Copies en ont été adressées par courriers simples le 27 août 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les deux assignations ont été signifiées par remise à l'étude, la signification à personne et à domicile ayant été impossible, après vérification de la certitude du domicile des destinataires - présence de leur nom sur la boîte aux lettres et sur l'interphone - avec avis de passage laissé à leur domicile et lettre adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 13/05/2026.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA BANQUE

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des conventions de compte courant des 31 janvier 2020 et 25 mars 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest sollicite du tribunal qu'il condamne solidairement Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 17.067,75 euros, en principal, frais et accessoires, arrêtée à la date du 1er août 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
La demanderesse expose, en premier lieu, que Madame [U] a ouvert un compte courant dans ses livres le 31 janvier 2020, lequel est devenu un compte joint à Monsieur [B] le 25 mars 2021, et que ce compte affichait, à la date du 31 décembre 2024, un solde débiteur de 16.156,88 euros.
Elle fait valoir, en second lieu, qu'elle a régulièrement notifié la clôture du compte avec un préavis de 60 jours par courrier recommandé du 20 mai 2025, et que les deux co-titulaires sont restés défaillants malgré les mises en demeure adressées en mai et août 2025.
Elle soutient, enfin, que les diligences préalables à l'assignation n'ayant pas abouti, les deux défendeurs doivent être condamnés au paiement du solde débiteur arrêté à 17.067,75 euros à la date du 1er août 2025, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
La société Banque CIC Sud-Ouest demande en outre la condamnation in solidum des deux défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- --
En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel.
En l'espèce, les deux assignations ont été signifiées à Madame [T] [U] et à Monsieur [J] [B] le 28 octobre 2025, par remise à l'étude du commissaire de justice après vérification de la certitude de leur domicile commun, [Adresse 2] à [Localité 3] - caractérisée par la présence de leur nom respectif sur la boîte aux lettres et sur l'interphone.
La signification relevant de l'article 655 du code de procédure civile, applicable à toute personne physique absente à un domicile certain et vérifié, le présent jugement est susceptible d'appel.
En conséquence, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur la demande en paiement du solde débiteur

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient au créancier de justifier tant de l'existence, que du montant de sa créance (article 9 du code de procédure civile), y compris en l'absence de contradiction du défendeur.
N° RG 25/08866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26TR

En l'espèce, la société Banque CIC Sud-Ouest produit la convention de compte courant du 31 janvier 2020 (pièce n° 1), aux termes de laquelle Madame [U] a ouvert un compte courant dans ses livres, ainsi que la convention du 25 mars 2021 (pièce n° 2) par laquelle ce compte est devenu joint aux deux noms de Madame [U] et de Monsieur [B].
Les extraits de compte des années 2024 et 2025 (pièces n° 3 et 4) établissent un solde débiteur de 16.156,88 euros au 31 décembre 2024, progressivement porté à 17.067,75 euros à la date du 1er août 2025, cette somme n'incluant aucune pénalité ni intérêts.
La clôture du compte a été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 20 mai 2025 avec un préavis de 60 jours (pièce n° 5), et les deux co-titulaires ont été mis en demeure de payer par courriers recommandés du 1er août 2025, corroborés par courriers simples du 27 août 2025 (pièces n° 7 à 10).
L'existence et le montant de la créance sont ainsi établis par les pièces produites.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 17.067,75 euros est justifiée et sera accueillie.

Sur la solidarité entre les co-titulaires

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; elle doit résulter d'une disposition de la loi ou d'une stipulation expresse.
En l'espèce, la société Banque CIC Sud-Ouest sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs.
Toutefois, si la convention du 25 mars 2021 (pièce n° 2) établit que le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] est devenu un compte joint aux deux noms de Madame [U] et de Monsieur [B], aucune stipulation expresse de solidarité entre co-titulaires n'est reproduite dans les pièces produites aux débats. La solidarité ne pouvant être présumée de la seule qualité de compte joint, une condamnation solidaire ne peut être prononcée.
Néanmoins, la dette litigieuse procède d'un engagement commun souscrit conjointement par les deux défendeurs dans le cadre d'un même contrat de compte courant joint. Dès lors, Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] seront condamnés in solidum au paiement du solde débiteur, chacun pouvant être poursuivi pour le tout.


Sur la demande d’assortir la condamnation d’un taux d’intérêts contractuel
En premier lieu, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aussi, il appartient au créancier qui invoque un taux d’intérêts contractuel sur la dette consécutive à la clôture du compte de justifier tant de l'existence de cette clause, que de son montant.
En second lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la société Banque CIC Sud-Ouest sollicite des intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2025. Toutefois, le taux d'intérêts applicable au solde débiteur après clôture du compte n'est pas défini dans les conventions produites (pièces n° 1 et 2), les conditions générales qui en fixeraient le taux n'ont pas été versées aux débats.
Ainsi, en l'absence de justification du taux conventionnel invoqué, au demeurant non précisé par la banque, il ne peut être fait droit à cette demande telle que formulée.
En conséquence, les intérêts courront au taux légal à compter du 1er août 2025, date des mises en demeure adressées à chacun des deux défendeurs (pièces n° 7 et 8), valant interpellation suffisante au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société Banque CIC Sud Ouest, qui a été contrainte d'engager la présente procédure pour recouvrer sa créance, a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de condamner Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] in solidum à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
– CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 17 067,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], arrêtée à la date du 1er août 2025;

– DÉBOUTE la société Banque CIC Sud-Ouest de sa demande d'intérêts au taux contractuel et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

– CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] aux dépens de l'instance ;

– CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [J] [B] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.


La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:12:29.590Z.