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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 11 septembre 2026, n° 25/03010

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 février 2010, Monsieur [T] [R], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [Z], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation, un parking et une cave sis 40 bis rue Antoine Lumière 69008 Lyon.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] un commandement de payer la somme de 1979,76 euros. 

***

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L],condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] à lui payer :la somme de 1979,76 euros selon état de créance arrêté au 25 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] aux dépens. 
Lors des débats à l'audience du 26 juin 2026, après un renvoi, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa demande en paiement à un montant de 2293,96 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le paiement du loyer courant a repris, mais s'oppose aux délais de paiement. 
Il maintient sa demande de condamnation solidaire des défendeurs. 
Il justifie de la notification de l'assignation à la Préfecture. 

Madame [G] [L], représentée par son avocat, s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. 
Elle expose être divorcée de Monsieur [U] [W] depuis 2022. 
Elle indique travailler en CDI pour un salaire de 1200 euros, vivre avec ses deux enfants mineurs, et percevoir une pension alimentaire. 
Elle déclare que la dette s'est créée en raison de dépenses en lien avec des soins pour son fils. 
Elle déclare avoir payé le loyer du mois de juin, et avoir uniquement omis d'inclure la révision du loyer pour le mois de mai. 
Elle ajoute qu'une aide lui avait été accordée au titre du FSL, mais que le bailleur l'a refusée. 

Monsieur [U] [W] régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 
La présente décision est susceptible d'appel. 

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

*
* *
SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. 

En l'espèce les conditions générales jointes au bail prévoient la solidarité entre les co-preneurs. Si Madame [G] [L] indique être séparée de Monsieur [U] [W], il ne ressort d'aucun élément soumis aux débats que ce dernier aurait donné congé au bailleur. Il reste donc tenu solidairement de la dette. 

Monsieur [T] [R] produit un décompte actualisé. 
En l’absence de contestation de Madame [G] [L], et de Monsieur [U] [W] qui ne comparait pas, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 2293,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 23 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 1979,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur aux locataires.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 juin 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.



Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l'espèce, si Madame [G] [L] justifie avoir repris le paiement du loyer courant, elle n'est pas en mesure de régler la dette locative dans les délais légaux, les mensualités proposées ne permettant pas d'apurer le solde sur 36 mois. 

Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement suspensifs sera rejetée. 

- Sur les autres demandes 

Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 19 juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [T] [R]. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

*
* *

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


Condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2293,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 selon état de créance du 23 juin 2026, les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 1979,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,


Constate la résiliation du bail consenti par Monsieur [T] [R] à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] sur les locaux à usage d'habitation, un parking et une cave sis 40 bis rue Antoine Lumière 69008 Lyon,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [G] [L], 

Dit que Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [T] [R] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 19 juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Condamne in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03010 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ARG

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT
































Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée
le :
à: Me Carole CHAMBARETAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] [M] [R], 
demeurant 10 montée Marceau - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :


d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W], 
demeurant 40 bis rue Antoine Lumière - Le Saint Romain - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [G] [L], 
demeurant 40 bis rue Antoine Lumière - Le Saint Romain - 69008 LYON
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.

d’autre part





Date de la première audience : 15/05/2026
renvoi au 26 juin 2026
Date de la mise en délibéré : 11 septembre 2026









Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 février 2010, Monsieur [T] [R], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [Z], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation, un parking et une cave sis 40 bis rue Antoine Lumière 69008 Lyon.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] un commandement de payer la somme de 1979,76 euros. 

***

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L],condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] à lui payer :la somme de 1979,76 euros selon état de créance arrêté au 25 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] aux dépens. 
Lors des débats à l'audience du 26 juin 2026, après un renvoi, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa demande en paiement à un montant de 2293,96 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2026 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le paiement du loyer courant a repris, mais s'oppose aux délais de paiement. 
Il maintient sa demande de condamnation solidaire des défendeurs. 
Il justifie de la notification de l'assignation à la Préfecture. 

Madame [G] [L], représentée par son avocat, s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. 
Elle expose être divorcée de Monsieur [U] [W] depuis 2022. 
Elle indique travailler en CDI pour un salaire de 1200 euros, vivre avec ses deux enfants mineurs, et percevoir une pension alimentaire. 
Elle déclare que la dette s'est créée en raison de dépenses en lien avec des soins pour son fils. 
Elle déclare avoir payé le loyer du mois de juin, et avoir uniquement omis d'inclure la révision du loyer pour le mois de mai. 
Elle ajoute qu'une aide lui avait été accordée au titre du FSL, mais que le bailleur l'a refusée. 

Monsieur [U] [W] régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 
La présente décision est susceptible d'appel. 

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

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SUR QUOI, 
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. 

En l'espèce les conditions générales jointes au bail prévoient la solidarité entre les co-preneurs. Si Madame [G] [L] indique être séparée de Monsieur [U] [W], il ne ressort d'aucun élément soumis aux débats que ce dernier aurait donné congé au bailleur. Il reste donc tenu solidairement de la dette. 

Monsieur [T] [R] produit un décompte actualisé. 
En l’absence de contestation de Madame [G] [L], et de Monsieur [U] [W] qui ne comparait pas, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 2293,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2026 inclus selon état de créance en date du 23 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 1979,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur aux locataires.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 19 juin 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.



Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l'espèce, si Madame [G] [L] justifie avoir repris le paiement du loyer courant, elle n'est pas en mesure de régler la dette locative dans les délais légaux, les mensualités proposées ne permettant pas d'apurer le solde sur 36 mois. 

Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement suspensifs sera rejetée. 

- Sur les autres demandes 

Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 19 juin 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [T] [R]. 

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. 


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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


Condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2293,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de juin 2026 selon état de créance du 23 juin 2026, les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 1979,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,


Constate la résiliation du bail consenti par Monsieur [T] [R] à Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] sur les locaux à usage d'habitation, un parking et une cave sis 40 bis rue Antoine Lumière 69008 Lyon,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [G] [L], 

Dit que Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] à payer à Monsieur [T] [R] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 19 juin 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Condamne in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [G] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits 
par le Président et le Greffier susnommés.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:23:23.832Z.