Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 11 septembre 2026, n° 25/02261
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] a assigné la société civile immobilière [L] [T] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 22 juin 2026, de : Condamner la SCI [L] [T] à la remise en état de la cour commune en déposant les blocs de climatisation, en rebouchant les carottages effectués, en évacuant les caches des blocs de climatisation entreposés au fond de la cour et en retirant les alimentations des anciennes installations du bloc de climatisation SAMSUNG ; Assortir la condamnation d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après signification de la décision à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner à titre provisionnel la même au versement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la SCI [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la même au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : La SCI [L] [T] est titulaire de lots de copropriété au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4], à Lyon (69004). Par courrier du 27 février 2024, le syndic de copropriété a indiqué à la SCI [L] [T] avoir constaté la présence d’un bloc de climatisation sur le sol de la cour intérieure, partie commune. Il indique que l’installation a été réalisée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et a demandé son retrait. Le syndic de copropriété précise que l’équipement cause des nuisances sonores. Le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait dresser un procès-verbal de constat par exploit de commissaire de justice. Il y est relevé la présence de deux unités extérieures de climatisations, l’une de la marque TOSHIBA et l’autre de la marque SAMSUNG. Les demandes d’enlèvement ont été renouvelées le 2 avril 2025. Par courrier en réponse du 16 avril 2025, la SCI [L] [T] indique que la première climatisation visée dans le courrier de février 2024, de marque TOSHIBA, est présente depuis plus de 10 ans et que son installation n’est par conséquent plus contestable. Concernant la seconde unité extérieure, de marque SAMSUNG, le copropriétaire indique qu’elle n’est pas en état de fonctionnement, rendant contestables les nuisances sonores relatées dans les courriers du syndic de copropriété. Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que la cour intérieure est une partie commune, à laquelle les copropriétaires sont tenus de ne pas porter atteinte. Or, les installations réalisées ont conduit à des carottages dans la façade, notamment pour y faire passer les câbles d’alimentation et gaines de ventilation. Le commissaire de justice, dans son rapport, indique que les unités extérieures sont fixées au sol, rendant vraisemblable le carottage de la façade pour permettre le passage des câbles. Les blocs de climatisation causent en outre des nuisances sonores au sein de l’immeuble, à l’origine d’un préjudice de jouissance pour les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires expose que le bloc de climatisation de la marque SAMSUNG a été déposé depuis l’assignation, puis entreposé au sein de la cour commune. Il a été finalement retiré, mais les caches des blocs de climatisation et les câbles d’alimentation sont toujours présents. Les factures produites pour justifier que l’unité de climatisation TOSHIBA a été installée en 2006 ne sont pas probantes en présence de nombreuses incohérences. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sollicite le retrait des installations sous astreinte. En outre, relativement aux délais de prescription, l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas une action personnelle mais une action réelle, fondée sur la violation du droit de propriété. En effet, la défenderesse s’est accaparée les parties communes par l’installation des blocs de climatisation, qui relève du délai de prescription trentenaire. Sur la demande reconventionnelle de la SCI [L] [T], le syndicat des copropriétaires ne dispose pas des clés que le copropriétaire réclame et sollicite par conséquent le rejet de la demande. Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de dommages et intérêts à titre provisionnel, en réparation du préjudice, la SCI [L] [T] ayant été rappelée à ses obligations à plusieurs reprises s’agissant de son obligation de procéder à la dépose de la climatisation. ---------------- La SCI [L] [T] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 22 juin 2026, de : Sans préjudice de tout renvoi en médiation fondé sur les dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 1], et le renvoyer à mieux se pourvoir ;Faire injonction au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à Lyon (69004) de garantir à la SCI [L] [T] le libre accès à la cour intérieure de l’immeuble partie commune, en mettant notamment à sa disposition des clés, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à Lyon (69004) au versement à la SCI [L] [T] de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 3] société [L] [T] fait valoir les éléments suivants au soutien de ses demandes : Concernant le bloc de climatisation de la marque TOSHIBA, le carottage de la façade n’est pas démontré. L’installation est ancienne, ce qui complique l’administration de la preuve pour la société défenderesse qui produit la fiche d’installation de l’équipement datant de 2006. L’action du syndicat, visant la dépose de blocs de climatisation installés dans ou sur les parties communes, est une action personnelle visant à imposer le respect du règlement de copropriété, et nullement une action réelle, laquelle vise à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété sur les parties communes. Le caractère d’action personnelle de la présente action est dépourvu de toute ambiguïté, dès lors qu’il s’agit bien de remettre en état la cour commune, ce qui est exclusif de toute action en protection du droit de propriété. Dès lors, l’action en dépose d’un bloc de climatisation est prescrite. La société [L] [T] relève qu’il existe une cour constituant une partie commune de l’immeuble, donnant également accès au [Adresse 5], que plusieurs copropriétaires en ont les clés mais que le syndic refuse de lui en fournir un double. Lorsqu’il lui a été demandé de déposer le bloc nouvellement installé, la SCI [L] [T] s’est exécutée. Le bloc de climatisation est indispensable pour l’usage des locaux professionnels lui appartenant et abritant la Société [T] Service et son personnel. Il n’y a donc pas lieu à paiement de dommages et intérêts. L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires indique s’opposer à la demande de médiation. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite : L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à la SCI [L] [T] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit. Par ailleurs, l’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie au moment où le juge statue. Les parties ne contestent pas la nature de la cour qui constitue une partie commune en application de l’article 4 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], du 6 août 1979. Il est constant et non contesté que le bloc de climatisation de marque SAMSUNG a été démonté par la SCI [L] [T]. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la persistance de la nécessité de remise en état de la cour commune par la dépose des blocs de climatisation, en rebouchant les carottages effectués, en évacuant les caches des blocs de climatisation entreposés au fond de la cour et en retirant les alimentations des anciennes installations du bloc de climatisation SAMSUNG alors que les photographies non datées versées aux débats ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la persistance des troubles évoqués qui sont par ailleurs contestés par la société défenderesse. Les demandes formulées au titre de la climatisation de marque SAMSUNG seront en conséquence rejetées. La SCI [L] [T] rapporte la preuve de l’installation de la climatisation de marque TOSHIBA au plus tard au cours de l’année 2008 en raison des factures produites datant de l’année 2026 mais aussi de l’attestation d’un voisin qui indique que cette climatisation était présente au mois de juillet 2008. LA SCI [L] [T] soutient en conséquence que l’action fondée sur le non-respect du règlement de copropriété est prescrite. Après avoir fondé son action dans le cadre de l’assignation sur le non-respect du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires soutient dans ses conclusions en réponse à la fin de non-recevoir soutenue par la société défenderesse que son action peut être aussi fondée sur l’accaparement des parties communes ouvrant droit à une action réelle qui, elle, est soumise à la prescription trentenaire de sorte que son action n’est pas prescrite. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice, dressé le 10 décembre 2024, relève la présence du bloc de climatisation de la marque TOSHIBA qui repose sur un bardage métallique ancré dans un appentis en état ancien. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, le trouble ne peut être qualifié de manifestement illicite que dans l’hypothèse où la règle de droit violée est effectivement applicable à la SCI [L] [T]. Or, la pose du climatiseur TOSHIBA ne présente pas un caractère de pérennité telle qu’elle doive être qualifiée de manière évidente d’accaparement des parties communes alors que cette installation est démontable et alors qu’il n’est pas démontré que cette installation réalise une appropriation pérenne d’une partie de la cour, partie commune. Ainsi, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de manière évidente que l’installation du climatiseur de marque TOSHIBA est susceptible de donner lieu à une action réelle non prescrite soumise à la prescription trentenaire. Par voie de conséquence, le trouble manifestement illicite est insuffisamment caractérisé au regard de la possible prescription de l’action personnelle tendant à la dépose du climatiseur de marque TOSHIBA alors que le délai de prescription de l’action personnelle du syndicat des copropriétaires à l’égard d’un copropriétaire a été fixé à 10 ans sur la période concernée et est désormais de 5 ans (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Il convient en conséquence de rejeter les demandes relatives au climatiseur de marque TOSHIBA en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite. L’accès aux parties communes est nécessaire à tout copropriétaire de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de mettre à disposition les clés permettant l’accès à la cour commune au profit de la SCI [L] [T] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. Sur les dommages et intérêts : L’alinéa second de l’article 835 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » De plus, l’article 1240 du code civil prévoit « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à LYON (69004) sollicite l’octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel au titre de la résistance abusive de la SCI [L] [T]. Le caractère manifeste du trouble évoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] n’étant pas démontré, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à LYON (69004) à l’encontre de la SCI [L] [T] ; ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] de mettre à disposition les clés permettant l’accès à la cour commune et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’astreinte ; REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02261 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PGN AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] C/ S.C.I. [L] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] dont le siège social est sis S.A.S TESSERIM - [Adresse 2] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. [L] [T] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026 - Délibéré au 11 Septembre 2026 EXPOSE DES FAITS Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] a assigné la société civile immobilière [L] [T] devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 22 juin 2026, de : Condamner la SCI [L] [T] à la remise en état de la cour commune en déposant les blocs de climatisation, en rebouchant les carottages effectués, en évacuant les caches des blocs de climatisation entreposés au fond de la cour et en retirant les alimentations des anciennes installations du bloc de climatisation SAMSUNG ; Assortir la condamnation d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après signification de la décision à intervenir ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner à titre provisionnel la même au versement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la SCI [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la même au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : La SCI [L] [T] est titulaire de lots de copropriété au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4], à Lyon (69004). Par courrier du 27 février 2024, le syndic de copropriété a indiqué à la SCI [L] [T] avoir constaté la présence d’un bloc de climatisation sur le sol de la cour intérieure, partie commune. Il indique que l’installation a été réalisée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et a demandé son retrait. Le syndic de copropriété précise que l’équipement cause des nuisances sonores. Le 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait dresser un procès-verbal de constat par exploit de commissaire de justice. Il y est relevé la présence de deux unités extérieures de climatisations, l’une de la marque TOSHIBA et l’autre de la marque SAMSUNG. Les demandes d’enlèvement ont été renouvelées le 2 avril 2025. Par courrier en réponse du 16 avril 2025, la SCI [L] [T] indique que la première climatisation visée dans le courrier de février 2024, de marque TOSHIBA, est présente depuis plus de 10 ans et que son installation n’est par conséquent plus contestable. Concernant la seconde unité extérieure, de marque SAMSUNG, le copropriétaire indique qu’elle n’est pas en état de fonctionnement, rendant contestables les nuisances sonores relatées dans les courriers du syndic de copropriété. Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que la cour intérieure est une partie commune, à laquelle les copropriétaires sont tenus de ne pas porter atteinte. Or, les installations réalisées ont conduit à des carottages dans la façade, notamment pour y faire passer les câbles d’alimentation et gaines de ventilation. Le commissaire de justice, dans son rapport, indique que les unités extérieures sont fixées au sol, rendant vraisemblable le carottage de la façade pour permettre le passage des câbles. Les blocs de climatisation causent en outre des nuisances sonores au sein de l’immeuble, à l’origine d’un préjudice de jouissance pour les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires expose que le bloc de climatisation de la marque SAMSUNG a été déposé depuis l’assignation, puis entreposé au sein de la cour commune. Il a été finalement retiré, mais les caches des blocs de climatisation et les câbles d’alimentation sont toujours présents. Les factures produites pour justifier que l’unité de climatisation TOSHIBA a été installée en 2006 ne sont pas probantes en présence de nombreuses incohérences. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sollicite le retrait des installations sous astreinte. En outre, relativement aux délais de prescription, l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas une action personnelle mais une action réelle, fondée sur la violation du droit de propriété. En effet, la défenderesse s’est accaparée les parties communes par l’installation des blocs de climatisation, qui relève du délai de prescription trentenaire. Sur la demande reconventionnelle de la SCI [L] [T], le syndicat des copropriétaires ne dispose pas des clés que le copropriétaire réclame et sollicite par conséquent le rejet de la demande. Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de dommages et intérêts à titre provisionnel, en réparation du préjudice, la SCI [L] [T] ayant été rappelée à ses obligations à plusieurs reprises s’agissant de son obligation de procéder à la dépose de la climatisation. ---------------- La SCI [L] [T] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 22 juin 2026, de : Sans préjudice de tout renvoi en médiation fondé sur les dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 1], et le renvoyer à mieux se pourvoir ;Faire injonction au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à Lyon (69004) de garantir à la SCI [L] [T] le libre accès à la cour intérieure de l’immeuble partie commune, en mettant notamment à sa disposition des clés, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à Lyon (69004) au versement à la SCI [L] [T] de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], à [Localité 3] société [L] [T] fait valoir les éléments suivants au soutien de ses demandes : Concernant le bloc de climatisation de la marque TOSHIBA, le carottage de la façade n’est pas démontré. L’installation est ancienne, ce qui complique l’administration de la preuve pour la société défenderesse qui produit la fiche d’installation de l’équipement datant de 2006. L’action du syndicat, visant la dépose de blocs de climatisation installés dans ou sur les parties communes, est une action personnelle visant à imposer le respect du règlement de copropriété, et nullement une action réelle, laquelle vise à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété sur les parties communes. Le caractère d’action personnelle de la présente action est dépourvu de toute ambiguïté, dès lors qu’il s’agit bien de remettre en état la cour commune, ce qui est exclusif de toute action en protection du droit de propriété. Dès lors, l’action en dépose d’un bloc de climatisation est prescrite. La société [L] [T] relève qu’il existe une cour constituant une partie commune de l’immeuble, donnant également accès au [Adresse 5], que plusieurs copropriétaires en ont les clés mais que le syndic refuse de lui en fournir un double. Lorsqu’il lui a été demandé de déposer le bloc nouvellement installé, la SCI [L] [T] s’est exécutée. Le bloc de climatisation est indispensable pour l’usage des locaux professionnels lui appartenant et abritant la Société [T] Service et son personnel. Il n’y a donc pas lieu à paiement de dommages et intérêts. L’audience a eu lieu le 22 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires indique s’opposer à la demande de médiation. Le délibéré a été fixé au 11 septembre 2026. MOTIFS Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite : L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond. La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à la SCI [L] [T] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit. Par ailleurs, l’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie au moment où le juge statue. Les parties ne contestent pas la nature de la cour qui constitue une partie commune en application de l’article 4 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3], du 6 août 1979. Il est constant et non contesté que le bloc de climatisation de marque SAMSUNG a été démonté par la SCI [L] [T]. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la persistance de la nécessité de remise en état de la cour commune par la dépose des blocs de climatisation, en rebouchant les carottages effectués, en évacuant les caches des blocs de climatisation entreposés au fond de la cour et en retirant les alimentations des anciennes installations du bloc de climatisation SAMSUNG alors que les photographies non datées versées aux débats ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la persistance des troubles évoqués qui sont par ailleurs contestés par la société défenderesse. Les demandes formulées au titre de la climatisation de marque SAMSUNG seront en conséquence rejetées. La SCI [L] [T] rapporte la preuve de l’installation de la climatisation de marque TOSHIBA au plus tard au cours de l’année 2008 en raison des factures produites datant de l’année 2026 mais aussi de l’attestation d’un voisin qui indique que cette climatisation était présente au mois de juillet 2008. LA SCI [L] [T] soutient en conséquence que l’action fondée sur le non-respect du règlement de copropriété est prescrite. Après avoir fondé son action dans le cadre de l’assignation sur le non-respect du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires soutient dans ses conclusions en réponse à la fin de non-recevoir soutenue par la société défenderesse que son action peut être aussi fondée sur l’accaparement des parties communes ouvrant droit à une action réelle qui, elle, est soumise à la prescription trentenaire de sorte que son action n’est pas prescrite. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice, dressé le 10 décembre 2024, relève la présence du bloc de climatisation de la marque TOSHIBA qui repose sur un bardage métallique ancré dans un appentis en état ancien. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, le trouble ne peut être qualifié de manifestement illicite que dans l’hypothèse où la règle de droit violée est effectivement applicable à la SCI [L] [T]. Or, la pose du climatiseur TOSHIBA ne présente pas un caractère de pérennité telle qu’elle doive être qualifiée de manière évidente d’accaparement des parties communes alors que cette installation est démontable et alors qu’il n’est pas démontré que cette installation réalise une appropriation pérenne d’une partie de la cour, partie commune. Ainsi, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires de manière évidente que l’installation du climatiseur de marque TOSHIBA est susceptible de donner lieu à une action réelle non prescrite soumise à la prescription trentenaire. Par voie de conséquence, le trouble manifestement illicite est insuffisamment caractérisé au regard de la possible prescription de l’action personnelle tendant à la dépose du climatiseur de marque TOSHIBA alors que le délai de prescription de l’action personnelle du syndicat des copropriétaires à l’égard d’un copropriétaire a été fixé à 10 ans sur la période concernée et est désormais de 5 ans (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Il convient en conséquence de rejeter les demandes relatives au climatiseur de marque TOSHIBA en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite. L’accès aux parties communes est nécessaire à tout copropriétaire de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de mettre à disposition les clés permettant l’accès à la cour commune au profit de la SCI [L] [T] et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. Sur les dommages et intérêts : L’alinéa second de l’article 835 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » De plus, l’article 1240 du code civil prévoit « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à LYON (69004) sollicite l’octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel au titre de la résistance abusive de la SCI [L] [T]. Le caractère manifeste du trouble évoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] n’étant pas démontré, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à LYON (69004) à l’encontre de la SCI [L] [T] ; ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] de mettre à disposition les clés permettant l’accès à la cour commune et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’astreinte ; REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/13755
en commun : code de procedure civile 1533
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Injonction de rencontre d'un médiateur · n° 26/00126
en commun : code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/50872
en commun : code de procedure civile 1533
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01343
en commun : code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01828
en commun : code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00945
en commun : code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00185
en commun : code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00914
en commun : code de procedure civile 1533
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:24:14.027Z.