Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/12682
Redistribution à une autre chambreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
anonyme à directoire et conseil de surveillancepar actions simplifiée
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me CARDONA - Me RUDERMANN - Me GUICHETEAU délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12682 N° Portalis 352J-W-B7I-C55MN N° MINUTE : RENVOIE A LA 19ème CHAMBRE CIVILE Assignations des : 30 Septembre 2024 et 08 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533. DÉFENDERESSES La société ACTE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.433.676 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55MN Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet BALMA GESTION, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 392 003 299, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, représentée par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1904. La Caisse Primaire d’Assurance de Maladie de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort _______________________ M. [O] [W], comédien et professeur aux cours Florent et Voix de profession, est locataire au terme d'un bail d'habitation du 3 juin 2020, conclu avec Mme [A] [B], d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2]. Cet immeuble relève du statut de la copropriété, et les fonctions de syndic ont été confiées à la société BALMA GESTION. Dans la nuit du samedi 12 juin au dimanche 13 juin 2022, alors qu'il rejoignait son domicile par les escaliers, il a subi une chute provoquée par un tapis mal fixé de la cage d'escalier de l'immeuble, tombant sur le garde-corps de l'escalier, ce qui a occasionné un traumatisme facial, avec plaie ouverte au menton, ainsi qu'un traumatisme dentaire et plusieurs fractures. Il s'est rendu le jour même à l'Hôpital [Etablissement 1], où il a subi une suture du menton, puis s'est rendu au service des urgences maxillo-faciale de l'hôpital [Etablissement 2]. Le docteur [E] [I] l'a placé en arrêt maladie et a relevé les lésions suivantes : - expulsion des dents 42 et 32, - fracture du procès alvéolaires antérieur mandibulaire avec mobilité des dents 41 et 31, - fracture des couronnes des dents 34 et 35, - bridge perdu, - fracture coronaire sans exposition pulpaire des dents 22 et 23. Le bailleur a déclaré l'accident au syndic BALMA GESTION le 25 juin 2022 et a sollicité sa prise en charge par l'assureur de l'immeuble. Et M. [W] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui n'est pas dans la cause, le 29 juin 2022. Par ordonnance du 11 décembre 2023, à la demande de M. [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, et désigné le docteur [T] [S] pour y procéder, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel, a rejeté les demandes de M. [W], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], et de la société ACTE IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance en référé. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2024, il a conclu que " les luxations totales des dents 42 et 32, la fracture du procès alvéolaires antérieur mandibulaire avec mobilité des dents 41 et 31, la fracture des couronnes des dents 34 et 25, la perte du bridge-34-37, et la fracture coronaire sans exposition pulpaire des dents 22 et 23 sont en relation directe et certaine avec l'accident du 12 juin 2022 ". La date de consolidation a été fixée au 13 juillet 2023. Il a retenu différents postes de préjudice : gêne temporaire partielle - AAIP - préjudice esthétique - préjudice esthétique transitoire - souffrances endurées et des frais futurs. Par exploits séparés des 30 septembre et 8 octobre 2024, M. [W] a assigné la société ACTE IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'entériner le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S], de juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet BALMA GESTION, est engagée, et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, son syndic, le cabinet BALMA GESTION et son assureur, la société ACTE IARD, à lui verser les sommes suivantes : - 1.111,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3.000 euros au titre des dépenses de santé futures, - 6.883,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles , - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Henri-Jospeh CARDONA. Par ordonnance de redistribution du 26 novembre 2024, la suppression de la procédure du rôle de la 19ème chambre civile a été ordonnée et elle a été transmise aux services des 4ème et 5ème chambres civiles contrats, obligations et assurances. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. M. [W], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 septembre 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l'accueillir en ses demandes, d’entériner le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] et de juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 5], représenté par son syndic, est engagée ; en conséquence, de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, et son assureur, la société ACTE IARD, à réparer le préjudice subséquent qui en est résulté pour lui. Le demandeur soutient que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, est responsable du dommage qu'il a subi, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Il soutient, photos à l'appui, que le tapis de l'escalier, abimé et décroché par endroits, présentait une configuration anormale et dangereuse, pour les copropriétaires et les tiers, empruntant l'escalier de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], ce qui a provoqué sa chute, mais également d'autres accidents du même type. Selon lui, le rôle causal de la chose inerte dans sa chute est établi, car le revêtement de l'escalier a, en raison de son état - le tapis de l'escalier étant mal fixé par endroits - contribué à la réalisation du dommage, le syndicat des copropriétaires étant responsable, en qualité de gardien de la chose. Il précise que le rapport d'expertise judiciaire précise bien que " les lésions maxillo-faciales et dentaires sont la conséquence directe et certaine de l'accident du 12/06/2022. " Il prétend que la société BALMA GESTION a implicitement reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires par courrier électronique du 8 septembre 2022, en communiquant les coordonnées de l'assureur de l'immeuble, et en précisant " qu'une entreprise spécialisée avait mis en sécurité le tapis de la cage d'escalier fin juillet 2022 et qu'elle attendait un devis afin d'une dépose totale ". En outre, le requérant relève - pièce à l'appui - que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 décembre 2023, l'assemblée des copropriétaires a voté la réfection de la cage d'escalier. Il affirme que Mme [G] [R], propriétaire occupante de l'immeuble au moment des faits, a, en septembre 2023, signalé au syndic l'état de vétusté des parties communes, déplorant l'absence de réalisation de travaux et les a informés que sa mère avait également chuté, du fait de ce tapis. En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION, par conclusions, transmises par la même voie le 30 octobre 2025, demande au tribunal, A titre principal, de le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer fondé et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - condamner la société ACTE IARD à le garantir de l'intégralité des sommes auxquelles il serait condamné ; - circonscrire à de plus justes proportions les sommes réclamées lesquelles, avant imputation de la créance des organismes sociaux, ne sauraient dépasser les montants suivants : - dépenses de santé actuelles rejet en l'état, - dépenses de santé futures rapport à justice, - déficit fonctionnel temporaire 992,50 euros, - souffrances endurées 1.500 euros, - préjudice esthétique temporaire 800 euros, - déficit fonctionnel permanent 1.000 euros, - préjudice esthétique permanent 1.000 euros ; En tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle GUICHETEAU. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation d'entretien d'une part, et que les circonstances de la chute, à laquelle personne n'a assisté, sont incertaines, d’autre part. Il conteste l'anormalité et la dangerosité des escaliers recouverts par un tapis. Il oppose que les photographies ne démontrent pas que la chute litigieuse a été provoquée par le tapis, de sorte que le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage n'est pas établi. Rien ne prouve, selon lui, que c'est à l'endroit de l'usure du tapis que la victime a effectivement chuté. Il prétend dès lors, que la décision des copropriétaires de voter la réfection de l'escalier, est indépendante de la chute de M. [W], et conteste que ces travaux, ainsi que la communication des coordonnées de l'assureur de l'immeuble, constituent une reconnaissance de responsabilité de sa part. En réponse, la société ACTE IARD, par conclusions, transmises par la même voie le 9 avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, A titre principal, de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, ramener à plus juste proportions les sommes réclamées par M. [W], lesquels ne sauraient excéder les montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire 794 euros, - déficit fonctionnel permanent 1.000 euros, - souffrances endurées 1.000 euros, - préjudice esthétique temporaire 1.000 euros, - préjudice esthétique permanent 1.000 euros, - DPA rejet ; En tout état de cause, le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La société ACTE IARD, assureur de l'immeuble, soutient que la matérialité des faits et les circonstances de la chute ne sont établis par aucun élément de preuve (notamment une expertise ou un constat d'huissier) et que la victime ne démontre pas que sa chute ait été causée par le tapis d'escalier litigieux. Il affirme que les photographies de l'escalier non datées et du tapis versées aux débats ne prouvent pas la dangerosité ou l'anormalité du tapis et son rôle causal dans la survenance du dommage. Les défendeurs opposent qu'une cause plus probable apparaît : la chute étant survenue à 3h00 du matin, suite à une soirée entre amis, de sorte que la fatigue et la consommation d'alcool ont pu être à l'origine d'un manque de vigilance. La CPAM de [Localité 5], n'ayant pas constitué avocat, en dépit d'une dénonciation de l'assignation en l'occurrence dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile signifiée par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, remis à personne morale, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Avant l'audience le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de relever d'office l'application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et a demandé aux parties de produire le règlement de copropriété de l'immeuble, laissant le loisir aux parties de formuler leurs observations sur ce point à l'audience ou par voie de note en délibéré avant celle-ci. Le règlement de copropriété de l'immeuble a d’ailleurs été produit à l’audience par le syndicat de copropriétaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION, En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. A titre liminaire, le tribunal relève que les condamnations prononcées contre les responsables au titre de la responsabilité civile ne sauraient être solidaires, mais sont prononcées in solidum, si plusieurs auteurs du dommage sont identifiés comme responsables, la solidarité ne se présumant pas, en application de l'article 1310 du code civil. Cette condamnation in solidum constitue une garantie pour la victime qui découle de l'article 1240 du même code, et du principe de réparation intégrale qui s'en évince. L'article 1240 ainsi visé dispose en effet que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 dudit code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage. Il est de principe que le propriétaire de la chose, qui est présumé gardien de celle-ci, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable, que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Il est en outre de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage, si la preuve n'est pas rapportée qu'elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu'elle était en mauvais état. En revanche, si la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la responsabilité du gardien de cette chose est engagée. Enfin, la présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette responsabilité peut être invoquée tant par les copropriétaires que par les tiers. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, applicable aux faits de l'espèce, l'article 14 modifié par l'ordonnance numéro 2019-1101 du 30 octobre 2019 - article 11 - ne fait plus référence au défaut d'entretien ou au vice de construction. Sur le principe de la responsabilité En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 12 juin 2022, qu'il y est fait état d'un " accident domestique précisément d'une chute dans l'escalier ", sur la base des déclarations de la victime. Celui-ci a été dressé juste après la chute, quand M. [W] a été conduit à [Etablissement 2] et examiné par le docteur [N] [K], sans qu'il y soit émis de réserve sur les liens entre la chute et les lésions essentiellement mandibulaires avec diverses fractures. Plus précisément il y est mentionné, " Anamnèse, En sortant de soirée, chute dans les escaliers d'un étage puis retombée sur une marche avec plaie ouverte du menton, saignement modéré, morsure de la langue. Le patient dit être à jour de ses vaccinations, notamment pour le DTP. Examen clinique initial, Apyrétique, stable sur le plan hémodynamique, Plaie profonde horizontale mentonnière, non douloureuse, 10 cm. Dent inclue (44) dans la lèvre inférieure, mobilités dentaires des dents (31-41). Pas de déficit des paires crâniennes, notamment sensibilité de la face conservée, pas de diplopie, pas de trouble de l'oculomotricité, pas de céphalées, pas de vertiges, pas de déficit sensitivo moteur des membres, Examen clinique normal par ailleurs ". Ces propos de la victime relatifs aux circonstances de la chute, et repris dans les documents médicaux sont constants et univoques; ils résultent encore du mail du 29 juin 2022 adressé par la victime au GAN, ou du courrier du 2 mars 2023 adressé par son conseil au syndic. Ils sont également relayés par la propriétaire de l'immeuble, Mme [B] qui demande la prise en charge du préjudice par l'assureur de la copropriété pour le syndicat des copropriétaires, par courrier adressé au syndic BALMA GESTION, dès le 25 juin 2022, soit 13 jours après les faits, ainsi que par diverses attestations de sa compagne [P] [J] [Y] qui relaie les mêmes circonstances; ainsi que par M. [X] [D] résident de l'immeuble, dont les quittances de loyers sont produites aux débats, qui souligne que l'état dégradé de l'escalier rendait son usage particulièrement dangereux depuis plusieurs mois, les tapis d'escalier présentant des signes de dégradation notables. Il y est fait état de ce que les copropriétaires et occupants de l'immeuble avaient relayé leurs craintes à cet égard au syndic " le tapis ayant tendance à se dérober faute de clous pour le stabiliser ", compte tenu des risques d'accidents qui en résultaient et qui se sont matérialisé le jour de la chute de M. [W]. Les constatations médicales réalisées le jour même ne relèvent aucune contradiction entre les lésions constatées et les circonstances de la chute telle que relatées et retranscrites au compte rendu médical à deux endroits. Est aussi produit le bail dont M. [W] était titulaire dans l'immeuble, conclu avec Mme [B], et le courrier de celle-ci envoyé à la copropriété relayant les demandes de son locataire. Sont également fournies des photos, certes non datées, de l'escalier laissant voir les tapis d'escalier endommagés, dont il n'est pas contestés que ce sont ceux de l'immeuble, alors qu'il n'est pas contesté que la cage d'escalier de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], étaient en mauvais état et en voie d'être restaurée, comme le traduisent divers échanges et les attestations produites. L'état dégradé de la cage d'escalier et du tapis de l'escalier est toutefois confirmé par le syndic BALMA GESTION, qui, par mail du 8 septembre 2022, indique être intervenu : " nous vous confirmons qu'une entreprise spécialisée est intervenue pour " mettre en sécurité " le tapis de la cage d'escalier fin juillet " (…) " nous attendons actuellement leur devis pour la dépose totale ". Il y est, dès lors, reconnu que l'état du tapis était source de danger pour les occupants et ceux qui empruntaient ledit escalier. Un mail de Mme [B] du 26 août 2023, produit aux débats, demande également en urgence une intervention du syndic pour " la mise en sécurité de l'escalier ". Une résolution de l'assemblée générale du 5 décembre 2023 fait état de ce que la réfection de la cage d'escalier a été soumis au vote des copropriétaires, ce qui confirme cet état dégradé, la concomitance de ces courriers et évènement démentant les propos des défendeurs selon lesquels les travaux réalisés dans l'immeuble seraient totalement indépendants dudit incident. Enfin Mme [R], propriétaire occupante de l'immeuble au moment des faits, a également signalé au syndic en septembre 2023, l'état de vétusté des parties communes, déplorant l'absence de réalisation de travaux et les a informés que sa mère avait également chuté, du fait de ce tapis. Il résulte du tout que le rôle causal de l'escalier, en particulier du tapis d'escalier mal accroché et usé, et sa position anormale sont suffisamment établis par le demandeur qui invoque la responsabilité du gardien, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une partie commune dont le syndicat est le gardien; syndicat, qui serait en tout hypothèse responsable en application de l'article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965 que le tribunal a relevé d'office, sans qu'il soit besoin, sur ce fondement, de prouver la position anormale de la chose. Le fait que l'escalier figure au nombre des parties communes est confirmé par la production, à l'audience, par le syndicat défendeur du règlement de copropriété. Par ailleurs, le préjudice consécutif est étayé par des notes d'honoraires et des devis, des photos et de relevés de la CPAM, outre le certificat médical initial du 12 juin 2022, mais également par l'expertise du docteur [S] réalisée à la suite de l'ordonnance de référé précitée du 11 décembre 2023, datée du 30 juin 2024, qui souligne que l'escalier est raide et qui précise que les lésions qu'ils constate et évalue, " sont en relation directe et certaine avec l'accident du 12 juin 2022 ". Il résulte du tout, qu'il est constant que l'escalier était en mauvais état et le tapis en phase d'être remplacé et décroché par endroit, de sorte qu'il était glissant, ce qui a contribué à la chute du demandeur, sans qu'il soit besoin d'établir que M. [W] a chuté précisément à un endroit où le tapis était décroché ou usé, contrairement à ce qu'affirme l'assureur de l'immeuble dans ses courriers, puisque le fait qu'il soit décroché à un endroit peut le rendre glissant plus haut ou plus bas, et que d'autre chutes sont attestées sur ce même tapis, peu de temps après. La localisation de la chute dans les escaliers de l'immeuble partie commune n'est contestée par personne. Il s'en évince que la responsabilité du syndicat de copropriétaires est engagée, tant sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur le fondement de l'article 1242 précité du code civil, ce qui l'oblige, lui et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, à réparer les conséquences dommageables qui en ont résulté, consistant notamment en des fractures dentaires, qui sont directement reliés à l'accident pour avoir été constatées aussitôt après la chute, à l'hôpital, par un médecin. Les défendeurs, qui s'en prévalent et sur qui repose la charge de la preuve, ne sont pas en mesure d'établir que la fatigue et la consommation d'alcool ont pu être à l'origine d'un manque de vigilance de M. [W], de sorte que leurs demandes de ce chef, propres à venir réduire le droit à réparation de la victime, seront rejetées. Sur la garantie de la société ACTE IARD Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire la garantie de la société ACTE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires. La société ACTE IARD qui ne répond pas sur ce point, ne dément pas sa garantie, elle sera donc condamnée in solidum, en application des principes ci-dessus rappelés, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour le demandeur. L'appel en garantie de la victime, dirigé contre l'assureur du syndicat, est fondé au regard de l'article L.124-3 du code des assurances et sera donc reçu, l'assureur étant condamné in solidum avec le syndicat à l'égard de la victime. Sur les préjudices et leur liquidation Le demandeur sollicite l'indemnisation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, dépenses de santé futures, dépenses de santé actuelles. Il expose avoir dépensé la somme de 6.883,92 euros, à la suite des devis réalisés par le docteur [M], chirurgien-dentiste. Le syndicat des copropriétaires demande, à titre subsidiaire, de surseoir à la liquidation du poste des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la communication de la créance de l'organisme social de M. [W]. Il conteste le quantum des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire - souffrances endurées - préjudice esthétique temporaire - déficit fonctionnel permanent - préjudice esthétique permanent. La société ACTE IARD conteste elle aussi, à titre subsidiaire, le quantum des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent. Elle ajoute qu'en l'absence de communication de la créance de l'organisme social permettant de justifier de l'absence de remboursement des frais de santé actuels, cette demande ne pourra qu'être rejetée en l'état. La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par M. [W], et examinera les éventuelles demandes formées par la CPAM. Sur les demandes accessoires Il convient en l'occurrence de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, seul responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [O] [W], le 12 juin 2022 ; RECOIT l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires, défendeur, contre son assureur codéfendeur, la société anonyme ACTE IARD ; CONDAMNE in solidum la société anonyme ACTE IARD, assureur de l'immeuble, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, son assuré à réparer l'entier préjudice subi par M. [O] [W], du fait de l'accident dont elle a été victime, en tombant dans les escaliers de l'immeuble, relevant du statut de la copropriété des immeubles bâtis le 12 juin 2022 ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ; RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ; RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me CARDONA - Me RUDERMANN - Me GUICHETEAU délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12682 N° Portalis 352J-W-B7I-C55MN N° MINUTE : RENVOIE A LA 19ème CHAMBRE CIVILE Assignations des : 30 Septembre 2024 et 08 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533. DÉFENDERESSES La société ACTE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.433.676 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/12682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55MN Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet BALMA GESTION, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 392 003 299, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, représentée par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1904. La Caisse Primaire d’Assurance de Maladie de PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort _______________________ M. [O] [W], comédien et professeur aux cours Florent et Voix de profession, est locataire au terme d'un bail d'habitation du 3 juin 2020, conclu avec Mme [A] [B], d'un appartement situé dans l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2]. Cet immeuble relève du statut de la copropriété, et les fonctions de syndic ont été confiées à la société BALMA GESTION. Dans la nuit du samedi 12 juin au dimanche 13 juin 2022, alors qu'il rejoignait son domicile par les escaliers, il a subi une chute provoquée par un tapis mal fixé de la cage d'escalier de l'immeuble, tombant sur le garde-corps de l'escalier, ce qui a occasionné un traumatisme facial, avec plaie ouverte au menton, ainsi qu'un traumatisme dentaire et plusieurs fractures. Il s'est rendu le jour même à l'Hôpital [Etablissement 1], où il a subi une suture du menton, puis s'est rendu au service des urgences maxillo-faciale de l'hôpital [Etablissement 2]. Le docteur [E] [I] l'a placé en arrêt maladie et a relevé les lésions suivantes : - expulsion des dents 42 et 32, - fracture du procès alvéolaires antérieur mandibulaire avec mobilité des dents 41 et 31, - fracture des couronnes des dents 34 et 35, - bridge perdu, - fracture coronaire sans exposition pulpaire des dents 22 et 23. Le bailleur a déclaré l'accident au syndic BALMA GESTION le 25 juin 2022 et a sollicité sa prise en charge par l'assureur de l'immeuble. Et M. [W] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui n'est pas dans la cause, le 29 juin 2022. Par ordonnance du 11 décembre 2023, à la demande de M. [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, et désigné le docteur [T] [S] pour y procéder, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel, a rejeté les demandes de M. [W], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], et de la société ACTE IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance en référé. L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2024, il a conclu que " les luxations totales des dents 42 et 32, la fracture du procès alvéolaires antérieur mandibulaire avec mobilité des dents 41 et 31, la fracture des couronnes des dents 34 et 25, la perte du bridge-34-37, et la fracture coronaire sans exposition pulpaire des dents 22 et 23 sont en relation directe et certaine avec l'accident du 12 juin 2022 ". La date de consolidation a été fixée au 13 juillet 2023. Il a retenu différents postes de préjudice : gêne temporaire partielle - AAIP - préjudice esthétique - préjudice esthétique transitoire - souffrances endurées et des frais futurs. Par exploits séparés des 30 septembre et 8 octobre 2024, M. [W] a assigné la société ACTE IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'entériner le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S], de juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet BALMA GESTION, est engagée, et de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, son syndic, le cabinet BALMA GESTION et son assureur, la société ACTE IARD, à lui verser les sommes suivantes : - 1.111,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées, - 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3.000 euros au titre des dépenses de santé futures, - 6.883,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles , - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Henri-Jospeh CARDONA. Par ordonnance de redistribution du 26 novembre 2024, la suppression de la procédure du rôle de la 19ème chambre civile a été ordonnée et elle a été transmise aux services des 4ème et 5ème chambres civiles contrats, obligations et assurances. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. M. [W], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 septembre 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1242 et suivants du code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l'accueillir en ses demandes, d’entériner le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] et de juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 5], représenté par son syndic, est engagée ; en conséquence, de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, et son assureur, la société ACTE IARD, à réparer le préjudice subséquent qui en est résulté pour lui. Le demandeur soutient que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, est responsable du dommage qu'il a subi, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Il soutient, photos à l'appui, que le tapis de l'escalier, abimé et décroché par endroits, présentait une configuration anormale et dangereuse, pour les copropriétaires et les tiers, empruntant l'escalier de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], ce qui a provoqué sa chute, mais également d'autres accidents du même type. Selon lui, le rôle causal de la chose inerte dans sa chute est établi, car le revêtement de l'escalier a, en raison de son état - le tapis de l'escalier étant mal fixé par endroits - contribué à la réalisation du dommage, le syndicat des copropriétaires étant responsable, en qualité de gardien de la chose. Il précise que le rapport d'expertise judiciaire précise bien que " les lésions maxillo-faciales et dentaires sont la conséquence directe et certaine de l'accident du 12/06/2022. " Il prétend que la société BALMA GESTION a implicitement reconnu la responsabilité du syndicat des copropriétaires par courrier électronique du 8 septembre 2022, en communiquant les coordonnées de l'assureur de l'immeuble, et en précisant " qu'une entreprise spécialisée avait mis en sécurité le tapis de la cage d'escalier fin juillet 2022 et qu'elle attendait un devis afin d'une dépose totale ". En outre, le requérant relève - pièce à l'appui - que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 décembre 2023, l'assemblée des copropriétaires a voté la réfection de la cage d'escalier. Il affirme que Mme [G] [R], propriétaire occupante de l'immeuble au moment des faits, a, en septembre 2023, signalé au syndic l'état de vétusté des parties communes, déplorant l'absence de réalisation de travaux et les a informés que sa mère avait également chuté, du fait de ce tapis. En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION, par conclusions, transmises par la même voie le 30 octobre 2025, demande au tribunal, A titre principal, de le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer fondé et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - condamner la société ACTE IARD à le garantir de l'intégralité des sommes auxquelles il serait condamné ; - circonscrire à de plus justes proportions les sommes réclamées lesquelles, avant imputation de la créance des organismes sociaux, ne sauraient dépasser les montants suivants : - dépenses de santé actuelles rejet en l'état, - dépenses de santé futures rapport à justice, - déficit fonctionnel temporaire 992,50 euros, - souffrances endurées 1.500 euros, - préjudice esthétique temporaire 800 euros, - déficit fonctionnel permanent 1.000 euros, - préjudice esthétique permanent 1.000 euros ; En tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle GUICHETEAU. Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation d'entretien d'une part, et que les circonstances de la chute, à laquelle personne n'a assisté, sont incertaines, d’autre part. Il conteste l'anormalité et la dangerosité des escaliers recouverts par un tapis. Il oppose que les photographies ne démontrent pas que la chute litigieuse a été provoquée par le tapis, de sorte que le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage n'est pas établi. Rien ne prouve, selon lui, que c'est à l'endroit de l'usure du tapis que la victime a effectivement chuté. Il prétend dès lors, que la décision des copropriétaires de voter la réfection de l'escalier, est indépendante de la chute de M. [W], et conteste que ces travaux, ainsi que la communication des coordonnées de l'assureur de l'immeuble, constituent une reconnaissance de responsabilité de sa part. En réponse, la société ACTE IARD, par conclusions, transmises par la même voie le 9 avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, A titre principal, de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, ramener à plus juste proportions les sommes réclamées par M. [W], lesquels ne sauraient excéder les montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire 794 euros, - déficit fonctionnel permanent 1.000 euros, - souffrances endurées 1.000 euros, - préjudice esthétique temporaire 1.000 euros, - préjudice esthétique permanent 1.000 euros, - DPA rejet ; En tout état de cause, le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La société ACTE IARD, assureur de l'immeuble, soutient que la matérialité des faits et les circonstances de la chute ne sont établis par aucun élément de preuve (notamment une expertise ou un constat d'huissier) et que la victime ne démontre pas que sa chute ait été causée par le tapis d'escalier litigieux. Il affirme que les photographies de l'escalier non datées et du tapis versées aux débats ne prouvent pas la dangerosité ou l'anormalité du tapis et son rôle causal dans la survenance du dommage. Les défendeurs opposent qu'une cause plus probable apparaît : la chute étant survenue à 3h00 du matin, suite à une soirée entre amis, de sorte que la fatigue et la consommation d'alcool ont pu être à l'origine d'un manque de vigilance. La CPAM de [Localité 5], n'ayant pas constitué avocat, en dépit d'une dénonciation de l'assignation en l'occurrence dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile signifiée par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, remis à personne morale, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. Avant l'audience le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de relever d'office l'application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et a demandé aux parties de produire le règlement de copropriété de l'immeuble, laissant le loisir aux parties de formuler leurs observations sur ce point à l'audience ou par voie de note en délibéré avant celle-ci. Le règlement de copropriété de l'immeuble a d’ailleurs été produit à l’audience par le syndicat de copropriétaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION, En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. A titre liminaire, le tribunal relève que les condamnations prononcées contre les responsables au titre de la responsabilité civile ne sauraient être solidaires, mais sont prononcées in solidum, si plusieurs auteurs du dommage sont identifiés comme responsables, la solidarité ne se présumant pas, en application de l'article 1310 du code civil. Cette condamnation in solidum constitue une garantie pour la victime qui découle de l'article 1240 du même code, et du principe de réparation intégrale qui s'en évince. L'article 1240 ainsi visé dispose en effet que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 dudit code, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l'instrument du dommage. Il est de principe que le propriétaire de la chose, qui est présumé gardien de celle-ci, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable, que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Il est en outre de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage, si la preuve n'est pas rapportée qu'elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu'elle était en mauvais état. En revanche, si la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la responsabilité du gardien de cette chose est engagée. Enfin, la présomption de responsabilité à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette responsabilité peut être invoquée tant par les copropriétaires que par les tiers. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, applicable aux faits de l'espèce, l'article 14 modifié par l'ordonnance numéro 2019-1101 du 30 octobre 2019 - article 11 - ne fait plus référence au défaut d'entretien ou au vice de construction. Sur le principe de la responsabilité En l'espèce, il résulte du certificat médical initial du 12 juin 2022, qu'il y est fait état d'un " accident domestique précisément d'une chute dans l'escalier ", sur la base des déclarations de la victime. Celui-ci a été dressé juste après la chute, quand M. [W] a été conduit à [Etablissement 2] et examiné par le docteur [N] [K], sans qu'il y soit émis de réserve sur les liens entre la chute et les lésions essentiellement mandibulaires avec diverses fractures. Plus précisément il y est mentionné, " Anamnèse, En sortant de soirée, chute dans les escaliers d'un étage puis retombée sur une marche avec plaie ouverte du menton, saignement modéré, morsure de la langue. Le patient dit être à jour de ses vaccinations, notamment pour le DTP. Examen clinique initial, Apyrétique, stable sur le plan hémodynamique, Plaie profonde horizontale mentonnière, non douloureuse, 10 cm. Dent inclue (44) dans la lèvre inférieure, mobilités dentaires des dents (31-41). Pas de déficit des paires crâniennes, notamment sensibilité de la face conservée, pas de diplopie, pas de trouble de l'oculomotricité, pas de céphalées, pas de vertiges, pas de déficit sensitivo moteur des membres, Examen clinique normal par ailleurs ". Ces propos de la victime relatifs aux circonstances de la chute, et repris dans les documents médicaux sont constants et univoques; ils résultent encore du mail du 29 juin 2022 adressé par la victime au GAN, ou du courrier du 2 mars 2023 adressé par son conseil au syndic. Ils sont également relayés par la propriétaire de l'immeuble, Mme [B] qui demande la prise en charge du préjudice par l'assureur de la copropriété pour le syndicat des copropriétaires, par courrier adressé au syndic BALMA GESTION, dès le 25 juin 2022, soit 13 jours après les faits, ainsi que par diverses attestations de sa compagne [P] [J] [Y] qui relaie les mêmes circonstances; ainsi que par M. [X] [D] résident de l'immeuble, dont les quittances de loyers sont produites aux débats, qui souligne que l'état dégradé de l'escalier rendait son usage particulièrement dangereux depuis plusieurs mois, les tapis d'escalier présentant des signes de dégradation notables. Il y est fait état de ce que les copropriétaires et occupants de l'immeuble avaient relayé leurs craintes à cet égard au syndic " le tapis ayant tendance à se dérober faute de clous pour le stabiliser ", compte tenu des risques d'accidents qui en résultaient et qui se sont matérialisé le jour de la chute de M. [W]. Les constatations médicales réalisées le jour même ne relèvent aucune contradiction entre les lésions constatées et les circonstances de la chute telle que relatées et retranscrites au compte rendu médical à deux endroits. Est aussi produit le bail dont M. [W] était titulaire dans l'immeuble, conclu avec Mme [B], et le courrier de celle-ci envoyé à la copropriété relayant les demandes de son locataire. Sont également fournies des photos, certes non datées, de l'escalier laissant voir les tapis d'escalier endommagés, dont il n'est pas contestés que ce sont ceux de l'immeuble, alors qu'il n'est pas contesté que la cage d'escalier de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], étaient en mauvais état et en voie d'être restaurée, comme le traduisent divers échanges et les attestations produites. L'état dégradé de la cage d'escalier et du tapis de l'escalier est toutefois confirmé par le syndic BALMA GESTION, qui, par mail du 8 septembre 2022, indique être intervenu : " nous vous confirmons qu'une entreprise spécialisée est intervenue pour " mettre en sécurité " le tapis de la cage d'escalier fin juillet " (…) " nous attendons actuellement leur devis pour la dépose totale ". Il y est, dès lors, reconnu que l'état du tapis était source de danger pour les occupants et ceux qui empruntaient ledit escalier. Un mail de Mme [B] du 26 août 2023, produit aux débats, demande également en urgence une intervention du syndic pour " la mise en sécurité de l'escalier ". Une résolution de l'assemblée générale du 5 décembre 2023 fait état de ce que la réfection de la cage d'escalier a été soumis au vote des copropriétaires, ce qui confirme cet état dégradé, la concomitance de ces courriers et évènement démentant les propos des défendeurs selon lesquels les travaux réalisés dans l'immeuble seraient totalement indépendants dudit incident. Enfin Mme [R], propriétaire occupante de l'immeuble au moment des faits, a également signalé au syndic en septembre 2023, l'état de vétusté des parties communes, déplorant l'absence de réalisation de travaux et les a informés que sa mère avait également chuté, du fait de ce tapis. Il résulte du tout que le rôle causal de l'escalier, en particulier du tapis d'escalier mal accroché et usé, et sa position anormale sont suffisamment établis par le demandeur qui invoque la responsabilité du gardien, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une partie commune dont le syndicat est le gardien; syndicat, qui serait en tout hypothèse responsable en application de l'article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965 que le tribunal a relevé d'office, sans qu'il soit besoin, sur ce fondement, de prouver la position anormale de la chose. Le fait que l'escalier figure au nombre des parties communes est confirmé par la production, à l'audience, par le syndicat défendeur du règlement de copropriété. Par ailleurs, le préjudice consécutif est étayé par des notes d'honoraires et des devis, des photos et de relevés de la CPAM, outre le certificat médical initial du 12 juin 2022, mais également par l'expertise du docteur [S] réalisée à la suite de l'ordonnance de référé précitée du 11 décembre 2023, datée du 30 juin 2024, qui souligne que l'escalier est raide et qui précise que les lésions qu'ils constate et évalue, " sont en relation directe et certaine avec l'accident du 12 juin 2022 ". Il résulte du tout, qu'il est constant que l'escalier était en mauvais état et le tapis en phase d'être remplacé et décroché par endroit, de sorte qu'il était glissant, ce qui a contribué à la chute du demandeur, sans qu'il soit besoin d'établir que M. [W] a chuté précisément à un endroit où le tapis était décroché ou usé, contrairement à ce qu'affirme l'assureur de l'immeuble dans ses courriers, puisque le fait qu'il soit décroché à un endroit peut le rendre glissant plus haut ou plus bas, et que d'autre chutes sont attestées sur ce même tapis, peu de temps après. La localisation de la chute dans les escaliers de l'immeuble partie commune n'est contestée par personne. Il s'en évince que la responsabilité du syndicat de copropriétaires est engagée, tant sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur le fondement de l'article 1242 précité du code civil, ce qui l'oblige, lui et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, à réparer les conséquences dommageables qui en ont résulté, consistant notamment en des fractures dentaires, qui sont directement reliés à l'accident pour avoir été constatées aussitôt après la chute, à l'hôpital, par un médecin. Les défendeurs, qui s'en prévalent et sur qui repose la charge de la preuve, ne sont pas en mesure d'établir que la fatigue et la consommation d'alcool ont pu être à l'origine d'un manque de vigilance de M. [W], de sorte que leurs demandes de ce chef, propres à venir réduire le droit à réparation de la victime, seront rejetées. Sur la garantie de la société ACTE IARD Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire la garantie de la société ACTE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires. La société ACTE IARD qui ne répond pas sur ce point, ne dément pas sa garantie, elle sera donc condamnée in solidum, en application des principes ci-dessus rappelés, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour le demandeur. L'appel en garantie de la victime, dirigé contre l'assureur du syndicat, est fondé au regard de l'article L.124-3 du code des assurances et sera donc reçu, l'assureur étant condamné in solidum avec le syndicat à l'égard de la victime. Sur les préjudices et leur liquidation Le demandeur sollicite l'indemnisation des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, dépenses de santé futures, dépenses de santé actuelles. Il expose avoir dépensé la somme de 6.883,92 euros, à la suite des devis réalisés par le docteur [M], chirurgien-dentiste. Le syndicat des copropriétaires demande, à titre subsidiaire, de surseoir à la liquidation du poste des dépenses de santé actuelles dans l'attente de la communication de la créance de l'organisme social de M. [W]. Il conteste le quantum des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire - souffrances endurées - préjudice esthétique temporaire - déficit fonctionnel permanent - préjudice esthétique permanent. La société ACTE IARD conteste elle aussi, à titre subsidiaire, le quantum des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent. Elle ajoute qu'en l'absence de communication de la créance de l'organisme social permettant de justifier de l'absence de remboursement des frais de santé actuels, cette demande ne pourra qu'être rejetée en l'état. La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif, au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre, qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par M. [W], et examinera les éventuelles demandes formées par la CPAM. Sur les demandes accessoires Il convient en l'occurrence de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, seul responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [O] [W], le 12 juin 2022 ; RECOIT l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires, défendeur, contre son assureur codéfendeur, la société anonyme ACTE IARD ; CONDAMNE in solidum la société anonyme ACTE IARD, assureur de l'immeuble, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, son assuré à réparer l'entier préjudice subi par M. [O] [W], du fait de l'accident dont elle a été victime, en tombant dans les escaliers de l'immeuble, relevant du statut de la copropriété des immeubles bâtis le 12 juin 2022 ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ; RAPPELLE en tant que de besoin, qu'en l'absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ; RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00703
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code civil 1310
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:58:57.023Z.