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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 11 septembre 2026, n° 25/02515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2022 à [Localité 1], Monsieur [C] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Société SMA COURTAGE.

En phase amiable, l’examen médico-légal envisagé par la SA MAAF ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, n’a pu se mettre en place à défaut d’accord des parties sur le médecin désigné. Une indemnité provisionnelle de 800 euros a été allouée à Monsieur [C] [W]. 

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, une expertise médicale de Monsieur [C] [W] a été confiée au Docteur [J] [Z] [D], qui sera remplacée par le Docteur [B] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 09 novembre 2023. 

L’expert a déposé un pré-rapport le 03 juillet 2024, qui avait vocation à devenir définitif à l’issue d’un délai de six semaines en l’absence d’observations des parties. 

Le 05 août 2024, le conseil de Monsieur [C] [W] a adressé un dire à expert sollicitant que soient retenus des préjudices d’incidence professionnelle et d’agrément au regard des séquelles de l’accident. 

L’expert a été conduit à préciser qu’elle répondrait à ce dire reçu le 19 août 2024 compte tenu des congés annuels, celui-ci ayant été adressé par mail du 04 août 2024 initialement. 

Le 26 septembre 2024, le conseil de la société SMA COURTAGE a adressé un dire à expert répondant aux observations du conseil de Monsieur [C] [W].

L’expert a déposé son rapport définitif le 04 octobre 2024, répondant aux dires reçus et maintenant ses conclusions initiales. 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à Monsieur [C] [W] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 12.967 euros, provision de 800 euros déduite. 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 février 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société SMA COURTAGE, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction. 

La société d’assurance SMA COURTAGE a signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 14 puis le 20 mai 2025. 

Monsieur [C] [W] y a répliqué le 31 juillet 2025. Sa concubine Madame [G] a sollicité dans ce cadre l’indemnisation de son préjudice en qualité de victime indirecte.

*

Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 06 août 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 

L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2025. 

Par messages électroniques adressés au juge de la mise en état le 27 août et le 03 septembre 2025, les parties ont sollicité la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.

Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : 

- condamné la société d’assurance SMA COURTAGE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
- ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, 
- fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 25 septembre 2026 à 09h15, 
- réservé le sort des dépens d’instance,
- rappelé que l’ordonnance est commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, 
- rappelé l'exécution provisoire de droit. 

*

L’affaire a été finalement appelée à l’audience du 29 mai 2026. La date de clôture est demeurée inchangée. 

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les prétentions au fond des parties sont les suivantes : 

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [C] [W] sollicite du tribunal de : 

- juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la société SMA COURTAGE à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires 
- dépenses de santé actuelles : 79,50 euros,
- frais divers : 2.710,80 euros,
- tierce personne temporaire : 4.800 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents 
- incidence professionnelle : 60.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
- déficit fonctionnel temporaire : 880 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 
- déficit fonctionnel permanent : 17.080 euros,
- préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, 
- condamner la société SMA COURTAGE à verser à Madame [G] la somme de 63.188,95 euros au titre de son préjudice économique,
- condamner la société SMA COURTAGE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société SMA COURTAGE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sonia MEZI, 
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la Société SMA COURTAGE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :

A titre principal, 
- sursoir à statuer dans l’attente de la communication des organismes sociaux, Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou employeur,
A titre subsidiaire, 
- fixer le préjudice de Monsieur [C] [W] à la somme totale de 14.367 euros, dont à déduire la provision de 800 euros et décomposée comme suit : 
- perte de gains professionnels actuels : absence de préjudice,
- dépenses de santé actuelles : 79,50 euros,
- frais divers : 
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- frais de consignation à expertise : sommes déjà réglée par l’assureur MAAF,
- remorquage et gardiennage : somme déjà réglée par l’assureur MAAF, 
- location de véhicule : rejet de la demande,
- tierce personne temporaire : rejet de la demande,
- incidence professionnelle temporaire : rejet de la demande, 
- incidence temporaire : rejet de la demande,
- déficit fonctionnel temporaire : 687,50 euros,
- souffrances endurées : 4.200 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6.600 euros,
- préjudice d’agrément : rejet de la demande, 
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, 
- préjudice de la victime par ricochet : rejet de la demande, 
- débouter Madame [W] de ses prétentions en qualité de victime par ricochet,
- débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses autres demandes. 

 3. Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle a toutefois communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

En outre, Monsieur [C] [W] les communique en pièce n°29 au contradictoire de la société SMA COURTAGE.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

A l’audience du 29 mai 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

La demande de sursis à statuer formée par la société SMA COURTAGE au dispositif de ses écritures sera abordée au stade du poste soumis à recours pour lequel elle est développée dans le corps de ses écritures, soit l’incidence professionnelle. 

I - Sur l’indemnisation de Monsieur [C] [W] 

Sur le droit à indemnisation 

Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société SMA COURTAGE, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. 

Sur l’indemnisation du préjudice corporel

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 15 septembre 2022, outre le choc psychologique : 
- des cervicalgies, 
- des contusions, notamment au niveau de l’épaule, du poignet et de la cheville gauche sans lésion osseuse radio visible,
- diverses dermabrasions. 

Les examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésion écho visible au niveau de l’épaule gauche, mais un état antérieur de lésions dégénératives visibles au niveau du scanner du poignet gauche. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs, outre les réponses apportées aux dires des parties. 

La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : 

- déficit fonctionnel permanent : 4%,
- préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant un mois, 
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 ,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 2 mois du 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 novembre 2022 au 15 mars 2023, 
- perte de gains professionnels actuels : du 15 septembre au 20 septembre 2022 ; à sa reprise on peut considérer qu’il présentait une gêne fonctionnelle de son poignet gauche et de sa cheville gauche,
- souffrances endurées 2,5/7,
- préjudice d’agrément signalé non retenu,
- incidence professionnelle déclarée non retenue.

En tenant compte des conclusions partiellement contestées par le demandeur de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [W] , âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 79,50 euros au titre des frais médicaux demeurés à sa charge.

La notification par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de ses débours définitifs fait en effet apparaître des franchises à hauteur de ce montant. 

La société SMA COURTAGE relève que le demandeur a justifié auprès de son assureur de ce que ces frais sont demeurés à sa charge et ne s’oppose pas à leur prise en charge. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur de 2.077,85 euros sera fixée au dispositif de la présente décision. 

Les frais divers

Les préjudices purement matériels de Monsieur [C] [W] feront l’objet d’un développement distinct dédié. 

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
 

En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite d’être indemnisé du coût de l’assistance à expertise du Docteur [U] à hauteur de 600 euros et produit la note d’honoraires afférente. 

Dans ces conditions, la Société SMA COURTAGE ne conteste pas devoir prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande. 

Les frais de consignation d’expertise 

Monsieur [C] [W] sollicite d’être indemnisé du coût des honoraires de l’expert judiciaire pour un montant total de 900 euros. 

Ainsi que le relève la société SMA COURTAGE, ces frais relèvent du cadre juridique des dépens et seront abordés dans ce seul cadre. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel besoin. 

Monsieur [C] [W] conteste ces conclusions, faisant valoir les gênes et douleurs subies pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, et leur impact sur sa vie quotidienne et son aptitude à s’occuper de ses enfants comme de son logement. Il revendique un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour en période à 25% et à raison de 4 heures par semaine en période à 10%. 

En réponse aux observations de la SMA COURTAGE quant à l’absence d’arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [C] [W] soutient qu’il ne pouvait se permettre de subir une perte de salaire en tant que père de trois jeunes enfants et qu’il n’a pas repris dans des conditions d’aptitude normales. 

Néanmoins, c’est à bon droit que la SMA COURTAGE fait observer qu’il n’est justifié d’aucune observation ni critique au cours de l’examen médico-légal sur ce point, alors que les parties étaient assistées de médecins conseils qui ont pu notamment discuter sur le taux de déficit fonctionnel permanent. En outre, le dire à expert motivé émis par le conseil du demandeur est silencieux sur ce point, alors qu’aucune aide humaine temporaire n’était prévue au pré-rapport, et qu’une observation sur le besoin allégué aurait permis à l’expert de se prononcer expressément sur ce point.

Le besoin exprimé dans le cadre de la présente instance est fondé sur une attestation de la compagne de Monsieur [W], mise en perspective avec les lésions et soins consécutifs à l’accident. Il n’est ainsi produit aucun avis médical circonstancié et spécifique à une atteinte à l’autonomie de la victime. 

En outre, les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus sans contestation par l’expert comme les lésions retenues comme imputables à l’accident, si elles ont nécessairement impacté la vie quotidienne et familiale de Monsieur [C] [W], ne permettent pas de caractériser l’évidence d’un besoin en aide humaine. 

Dans ces conditions, aucun élément ne permettant au tribunal de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ni d’étayer le besoin revendiqué, cette demande encourt le rejet. 

La perte de gains professionnels actuels 

Monsieur [C] [W] n’aborde pas ce préjudice dans ses dernières écritures, et sollicitait de le mettre en réserve antérieurement.

La société SMA COURTAGE fait observer que l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [C] [W] n’a pas été suivi, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de réserver ce poste de préjudice comme le demandait initialement le demandeur.

Le tribunal n’est quoiqu’il en soit saisi d’aucune prétention de ce chef ; il n’y a pas lieu à statuer. 

L’incidence professionnelle temporaire 

Monsieur [C] [W] n’aborde pas ce préjudice dans ses dernières écritures, et sollicitait de le mettre en réserve antérieurement.

La société SMA COURTAGE soutient qu’aucune réserve de ce poste de préjudice ne peut être ordonnée, toute demande de ce chef devant être rejetée. 

En tout état de cause, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention de ce chef ; il n’y a pas lieu à statuer.

Surabondamment, il est rappelé qu’un tel préjudice ne peut en l’état actuel du droit faire l’objet d’une indemnisation autonome, alors que les souffrances de tous ordres subies avant consolidation sont réparées via le poste de préjudice de souffrances endurées. 

1-b) les préjudices patrimoniaux permanents 

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. 

A titre liminaire, la société SMA COURTAGE fait observer que le tribunal n’est en principe pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice compte tenu du défaut de communication par le demandeur des créances des organismes sociaux et de son employeur. 

Il est exact qu’aucun élément ne permet de déterminer l’absence de créance de l’employeur de Monsieur [C] [W], soit l’Etat, l’Agent Judiciaire de l’Etat n’étant en outre pas dans la cause. 

Cependant, dans un souci d’une bonne administration de la justice, il sera examiné si un préjudice d’incidence professionnelle est établi dans son principe même, afin de déterminer s’il est nécessaire ou non d’ordonner un sursis à statuer de ce chef. 

En l’espèce, l’expert n’avait pas retenu un tel préjudice dans son pré-rapport, et a maintenu son appréciation dans son rapport définitif faisant suite au dire que lui a soumis le conseil de Monsieur [C] [W] sur ce point. 

L’expert précise qu’y compris au vu des certificats médicaux d’aptitude avec restriction d’emploi qui lui ont été secondairement communiqués, Monsieur [C] [W] était apte à reprendre sans restriction à compter du 16 novembre 2022. Il a ajouté “ les conclusions ont été prises d’un commun accord avec le médecin de recours et il n’a jamais été question de retenir une incidence professionnelle (...)”.

Monsieur [C] [W] soutient qu’il subit pour autant une incidence professionnelle décomposée comme suit : obligation de renoncer à un choix professionnel, dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, perte de chance de recevoir des primes, perte de chance d’une promotion professionnelle. 

Il précise qu’alors qu’il exerçait au moment de l’accident les fonctions d’aide-soignant dans l’armée au service de réanimation de l’hôpital militaire [Localité 2] à [Localité 1], il a certes pu reprendre son activité professionnelle à compter du 23 septembre 2022 mais avec des restrictions qui ont conduit à le reclasser à compter du 11 octobre 2022 dans un service moins exigeant jusqu’à consolidation, puis à le muter vers la base de [Localité 3] [Localité 4] dans le Gard sur un poste moins intéressant d’auxiliaire sanitaire militaire, contre sa volonté, par ordre du 31 juillet 2023. Il ajoute que son état séquellaire lui a retiré la possibilité de candidater à une intégration au corps des aides-soignants et infirmiers militaires. 

Le premier certificat du 21 septembre 2022 vise bien une reprise à compter du 23 septembre 2022 avec restrictions et inaptitude CCPM (épreuves sportives), OPEX (opérations extérieures), MCD (missions de courte durée) et OM, inaptitude au port de charges lourdes jusqu’en janvier 2023. 

Ont ensuite été émis trois certificats médico-administratifs d’aptitude des 23 janvier 2023, 27 février 2023 et 13 mars 2023, soumis à l’expert judiciaire, prévoyant une aptitude à la spécialité d’aide-soignant avec restrictions, seul le premier visant une activité sédentaire stricte pendant un mois, les suivants se limitant à une restriction liée aux épreuves sportives, avec précision “sport uniquement à son rythme”. 

Surtout, la société SMA COURTAGE est fondée à faire observer que la date de début de cette inaptitude est le 19 janvier 2022 et non le 15 septembre 2022, de sorte qu’elle est apparue antérieurement à l’accident de la circulation subi par Monsieur [C] [W]. 

En réponse, Monsieur [C] [W] soutient avoir subi une intervention chirurgicale du ménisque droit en janvier 2022 et communique les pièces médicales afférentes, ainsi que le certificat médico-administratif du 19 janvier 2022 le déclarant apte sous restrictions. Il souligne qu’il s’était parfaitement remis de cette intervention et n’a été soumis à restrictions que des suites de l’accident subi le 15 septembre suivant. 

Cependant, ce certificat vise l’aptitude au métier d’aide soignant avec inaptitude à la pratique sportive “sport à son rythme”, à l’instar des certificats postérieurs susmentionnés, et indique que ces préconisations sont valables pour une durée d’une année soit jusqu’au mois de janvier 2023. 

S’il est évident que l’état de santé de Monsieur [C] [W] a été affecté par les lésions causées par l’accident subi dans l’intervalle, aucun élément médical ni administratif ne vient justifier de l’imputabilité exclusive et certaine à l’accident des restrictions prévues par l’administration. 

Cet antécédent n’apparaît pas avoir été expressément déclaré à l’expert judiciaire qui n’a pu donner d’avis sur ce point. 

Dans ces conditions, Monsieur [C] [W] ne justifie pas suffisamment avoir été obliger de renoncer à un choix professionnel du fait de l’accident, ni d’une perte de chance de promotion professionnelle, le bénéfice de l’intégration du corps des aides-soignants militaires ayant été ouvert à compter de la directive du 17 novembre 2023, sans qu’il soit établi que Monsieur [C] [W] aurait entrepris cette reconversion, ni qu’il l’aurait obtenue compte tenu, notamment, de l’état antérieur affectant son genou. 

Quant à la mutation ordonnée à compter du 31 juillet 2023, la société SMA COURTAGE est fondée à relever que celle-ci a été ordonnée “pour raison de service”, sans qu’il soit fait référence à l’état de santé ni à une éventuelle inaptitude de Monsieur [C] [W]. 

Quant à la note de service du 13 décembre 2022 dont se prévaut le demandeur, si elle fait bien observer que Monsieur [C] [W] n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions dans les conditions requises par le service de réanimation de l’hôpital dans les suites de l’accident, ce qui a requis son retrait temporaire du service, elle n’impute aucunement sa mutation à son état de santé ni aux séquelles de l’accident. En effet, le commandant indique “Refusant de solliciter un arrêt de travail par crainte de répercussions négatives sur le déroulement de sa carrière, le militaire a été provisoirement détaché sur un poste d’auxiliaire sanitaire au sein d’une antenne médicale. Cependant, le déficit structurel en personnel au sein du service de réanimation a rendu nécessaire son remplacement. Il a donc été procédé à sa réaffectation hors de l’établissement hospitalier dans l’attente de sa mutation définitive”. 

Ainsi, Monsieur [C] [W] ne justifie pas de ce que l’impossibilité de reprendre son poste en réanimation et sa mutation sont imputables à l’accident et à ses conséquences. Il ne peut faire valoir d’obligation de renoncer à un choix professionnel, ni de dévalorisation sur le marché du travail imputables à l’accident du 15 septembre 2022, étant rappelé l’existence d’une aptitude avec restriction pour autre cause en cours au jour de l’accident. En outre, les pièces produites par Monsieur [C] [W] ne permettent pas de déterminer que son affectation définitive correspond à un emploi d’auxiliaire sanitaire tel que celui que définit la fiche de poste produite. 

Quant à la perte des primes attachées à son précédent emploi, si la lecture des bulletins de salaires produits fait bien apparaître la perte du bénéfice d’une prime pour charges militaires, les bulletins postérieurs à la mutation font apparaître le bénéfice de primes non perçues auparavant, un revenu net mensuel supérieur, un indice majoré et une valeur de point supérieurs, de sorte que cette mutation, à la considérer imputable à l’accident, et sur un poste singulièrement différent, ce qui n’est pas suffisamment démontré, n’entraîne pas de façon évidente de perte globale de primes et indemnités.

Enfin, Monsieur [C] [W] faisant valoir l’exercice d’attributions administratives dans le cadre de sa mutation en qualité d’auxiliaire sanitaire, il ne justifie pas suffisamment d’une pénibilité accrue de l’exercice de son emploi du fait des séquelles algiques et fonctionnelles décrites par l’expert judiciaire.

Pour l’ensemble de ces motifs, sa demande encourt le rejet. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros, conforme à la situation du demandeur comme de la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours 496 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 120 jours 384 euros
TOTAL 880 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [C] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un tel préjudice à hauteur de 2/7 pendant un mois compte tenu des diverses dermabrasions présentées par la victime et du port d’un collier cervical, d’une attelle de poignet et de cheville gauches. 

Il est relevé qu’en l’état d’un préjudice esthétique permanent évalué par ailleurs à 1,5/7 correspondant aux cicatrices des dermabrasions initiales, un préjudice esthétique temporaire a nécessairement été subi a minima à cette hauteur jusqu’à consolidation. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice et des conclusions de l’expert, justement réparé à hauteur de 1.200 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée. 
 
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical, de l’épaule, de la main et de la cheville gauches imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur [C] [W] était âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état. 

Monsieur [C] [W] sollicite que l’indemnité issue du calcul opéré sur la base de la valeur de point, évaluée à 7.080 euros, soit majorée à hauteur de 10.000 euros (deux fois 5.000 euros) en vue de tenir compte des douleurs permanentes et troubles dans les conditions d’existence non pris en compte par l’expert dans son appréciation du déficit fonctionnel permanent, limitée à son atteinte purement fonctionnelle. 

Cependant et ainsi que le souligne la société SMA COURTAGE, le taux de déficit fonctionnel permanent inclut par principe l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice, ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise qui se réfère expressément, non pas seulement aux limitations fonctionnelles, mais aussi aux douleurs permanentes décrites par la victime, ainsi qu’aux doléances exprimées par celle-ci. Il n’est par ailleurs justifié par aucun avis médical ni aucune autre pièce de souffrances et/ou troubles dans les conditions d’existence tels qu’ils auraient été omis par l’expert dans son appréciation, étant rappelé qu’une discussion s’est tenue avec les médecins conseils des parties au cours de l’accédit et que le dire à expert formulé pour le compte de Monsieur [C] [W] ne comporte aucune critique sur ce point, le taux de déficit fonctionnel permanent étant tenu pour acquis à 4%.

Dans ces conditions, la demande de majoration de l’indemnité issue de la valeur de point n’est pas suffisamment justifiée. 

Le préjudice de Monsieur [C] [W] sera justement réparé, sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros, à la somme totale de 7.080 euros. 

Le préjudice esthétique permanent 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, ce préjudice a été retenu et évalué à 1,5/7, tenant compte de l’ensemble cicatriciel des différentes abrasions. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à consolidation, justement fixé à 2.000 euros. 

Le préjudice d’agrément 

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. 

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice dans ses conclusions initiales, ni en suite du dire qui lui a été soumis sur ce point par le conseil du demandeur. 

Monsieur [C] [W] soutient qu’il était extrêmement sportif et n’est plus en mesure de pratiquer la musculation comme antérieurement.

Cependant, outre l’absence de pièce médicale de nature à infirmer ou à tout le moins nuancer les conclusions de l’expert, il est à noter que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément autonome requiert la preuve par tout moyen par la victime d’une pratique antérieure. Or, aucune pièce n’est produite en ce sens.

Cette demande encourt nécessairement le rejet. 

3) Les provisions

Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées à Monsieur [C] [W] en phase amiable et par voie d’incident à hauteur d’un total de 5.800 euros.

RÉCAPITULATIF (corporel)

- dépenses de santé actuelles restées à charge 79,50 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais d’expertise (consignation) dépens
- frais divers : tierce personne temporaire rejet
- incidence professionnelle rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 et 10% 880 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 17.839,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.800 euros
SOLDE DÛ 12.039,50 euros

La Société SMA COURTAGE sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 septembre 2022. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Sur l’indemnisation des préjudices matériels 

Les frais de remorquage

Monsieur [C] [W] produit une facture acquittée de frais de remorquage de son véhicule d’un montant de 154,80 euros, dont la société SMA COURTAGE soutient qu’ils ont été pris en charge par son assureur la SA MAAF ASSURANCES. 

Cependant, le courrier de l’assureur MAAF du 26 mai 2023 produit par les deux parties et le justificatif de versement communiqué par la société SMA COURTAGE visent un montant correspondant au coût des frais de location d’un autre véhicule et des frais de gardiennage avancés par la victime. Les frais de remorquage n’y sont pas inclus et aucune autre pièce ne vient attester de leur prise en charge par l’assureur.

 Il sera fait droit à cette demande. 

Les frais de gardiennage 

Les pièces susmentionnées justifient en revanche de ce que les frais de gardiennage avancés par Monsieur [C] [W], à hauteur de 588 euros, lui ont été remboursés par la SA MAAF ASSURANCES. 

Il sera nécessairement débouté de cette demande. 


Les frais de location du véhicule 

Monsieur [C] [W] justifie par le courrier de la SA MAAF ASSURANCES du 26 mai 2023 susmentionné de la prise en charge par la SA MAAF ASSURANCES de frais de location d’un autre véhicule sur une base de 20 euros par jour pour la durée de location de 66 jours, soit pour un total de 1.320 euros dont il n’est pas contesté qu’il a été payé par l’assureur. 

Monsieur [C] [W] produit la facture correspondante dont il résulte la location d’un véhicule pour un montant journalier de 30 euros. 


La SA MAAF ASSURANCES a refusé d’indemniser le surcoût de location au motif que Monsieur [C] [W] aurait loué sans son accord préalable un véhicule de catégorie supérieure au véhicule accidenté. 

La société SMA COURTAGE n’est cependant pas fondée à se prévaloir du refus de l’assureur, qui agissait dans le cadre de sa relation contractuelle avec son client et non au titre du mandat IRCA. 

Monsieur [C] [W] n’est pas tenu de minorer son préjudice dans l’intérêt du tiers responsable et justifie des frais acquittés comme du montant demeuré à sa charge.

Une erreur de calcul affecte toutefois ce dernier montant, qui s’élève à 1.056 euros (2.376 - 1.320) et non à 1.210,80 euros au regard des justificatifs produits, cette somme incluant les frais de remorquage susmentionnés.

 Il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant. 

RÉCAPITULATIF (matériel)

- frais de remorquage 154,80 euros
- frais de gardiennage rejet
- frais de location de véhicule 1.056 euros
TOTAL 1.210,80 euros

La Société SMA COURTAGE sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 15 septembre 2022. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

II - Sur la demande de la victime indirecte 

Monsieur [C] [W] fait valoir le préjudice économique subi par sa concubine Madame [G], celle-ci ayant dû quitter son emploi suite à la mutation de celui-ci à [Localité 3]. 

En premier lieu, il est nécessairement observé que Madame [G] n’est pas intervenue volontairement à l’instance, à laquelle elle n’est pas, à ce jour, partie compte tenu du dispositif des dernières écritures. Monsieur [C] [W] ne dispose pas du droit d’agir en réparation du préjudice de sa compagne et la demande est formée au seul nom de celle-ci. 

En second lieu, il n’est pas nécessaire d’ordonner une réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point ou une éventuelle régularisation de la procédure, alors qu’il ne pourrait être justifié du principe d’un tel préjudice économique dans la mesure où le lien d’imputabilité de la mutation de Monsieur [C] [W] à l’accident du 15 septembre 2022 n’a pas été établi. 

Cette demande encourt le rejet. 

III - Sur l’opposabilité à l’organisme social

 La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, partie régulièrement assignée à cette fin. 

IV - Sur les autres demandes

 En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SMA COURTAGE, en qualité de partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Sonia MEZI conformément à l’article 699 suivant. 

Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre si elle justifie qu’il est demeuré à sa charge. 

En effet, la société SMA COURTAGE soutient que ces frais ont déjà été payés par l’assureur MAAF en phase amiable et produit un justificatif de versement d’une somme de 900 euros. Ces frais ne seront ainsi dus au titre des dépens que s’ils n’ont pas été déjà remboursés à la victime. 

 Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. 

 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, 

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles restées à charge 79,50 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 et 10% 880 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 17.839,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.800 euros
SOLDE DÛ 12.039,50 euros

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [C] [W] comme suit : 

- frais de remorquage 154,80 euros
- frais de location de véhicule 1.056 euros
TOTAL 1.210,80 euros

Fixe la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur du montant des débours définitifs (DSA) soit 2.077,85 euros,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 

Condamne la Société SMA COURTAGE à payer à Monsieur [C] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.039,50 euros (douze mille trente neuf euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 septembre 2022, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, 

Condamne la Société SMA COURTAGE à payer à Monsieur [C] [W] , en deniers ou quittances, la somme totale de 1.210,80 euros (mille deux cent dix euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 15 septembre 2022,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [C] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et des frais de gardiennage, 
 
Rejette la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice économique de Madame [G], 

Déboute Monsieur [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, 
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE











LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 25/02515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZNL

AFFAIRE : M. [C] [W] (Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ Compagnie d’assurance SMA COURTAGE (Me Henri LABI) ; LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ()


Grosse délivrée le
11 Septembre 2026 
À 
-la SELARL CABINET SONIA MEZI
Me Henri LABI

-
-


DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

PRONONCE par mise à disposition le 11 Septembre 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Sevin TASTAN, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort 

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W] 
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1986 à (FRANC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES


Compagnie d’assurance SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant





















EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2022 à [Localité 1], Monsieur [C] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Société SMA COURTAGE.

En phase amiable, l’examen médico-légal envisagé par la SA MAAF ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, n’a pu se mettre en place à défaut d’accord des parties sur le médecin désigné. Une indemnité provisionnelle de 800 euros a été allouée à Monsieur [C] [W]. 

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, une expertise médicale de Monsieur [C] [W] a été confiée au Docteur [J] [Z] [D], qui sera remplacée par le Docteur [B] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 09 novembre 2023. 

L’expert a déposé un pré-rapport le 03 juillet 2024, qui avait vocation à devenir définitif à l’issue d’un délai de six semaines en l’absence d’observations des parties. 

Le 05 août 2024, le conseil de Monsieur [C] [W] a adressé un dire à expert sollicitant que soient retenus des préjudices d’incidence professionnelle et d’agrément au regard des séquelles de l’accident. 

L’expert a été conduit à préciser qu’elle répondrait à ce dire reçu le 19 août 2024 compte tenu des congés annuels, celui-ci ayant été adressé par mail du 04 août 2024 initialement. 

Le 26 septembre 2024, le conseil de la société SMA COURTAGE a adressé un dire à expert répondant aux observations du conseil de Monsieur [C] [W].

L’expert a déposé son rapport définitif le 04 octobre 2024, répondant aux dires reçus et maintenant ses conclusions initiales. 

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à Monsieur [C] [W] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 12.967 euros, provision de 800 euros déduite. 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 février 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner devant ce tribunal la société SMA COURTAGE, au contradictoire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 

A l’issue de l’audience d’orientation, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction. 

La société d’assurance SMA COURTAGE a signifié par voie électronique ses conclusions en défense le 14 puis le 20 mai 2025. 

Monsieur [C] [W] y a répliqué le 31 juillet 2025. Sa concubine Madame [G] a sollicité dans ce cadre l’indemnisation de son préjudice en qualité de victime indirecte.

*

Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 06 août 2025, Monsieur [C] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 

L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 10 octobre 2025. 

Par messages électroniques adressés au juge de la mise en état le 27 août et le 03 septembre 2025, les parties ont sollicité la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.

Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : 

- condamné la société d’assurance SMA COURTAGE à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
- ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, 
- fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du vendredi 25 septembre 2026 à 09h15, 
- réservé le sort des dépens d’instance,
- rappelé que l’ordonnance est commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, 
- rappelé l'exécution provisoire de droit. 

*

L’affaire a été finalement appelée à l’audience du 29 mai 2026. La date de clôture est demeurée inchangée. 

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les prétentions au fond des parties sont les suivantes : 

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [C] [W] sollicite du tribunal de : 

- juger que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la société SMA COURTAGE à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires 
- dépenses de santé actuelles : 79,50 euros,
- frais divers : 2.710,80 euros,
- tierce personne temporaire : 4.800 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents 
- incidence professionnelle : 60.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
- déficit fonctionnel temporaire : 880 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 
- déficit fonctionnel permanent : 17.080 euros,
- préjudice d’agrément : 10.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, 
- condamner la société SMA COURTAGE à verser à Madame [G] la somme de 63.188,95 euros au titre de son préjudice économique,
- condamner la société SMA COURTAGE à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société SMA COURTAGE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sonia MEZI, 
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la Société SMA COURTAGE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :

A titre principal, 
- sursoir à statuer dans l’attente de la communication des organismes sociaux, Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou employeur,
A titre subsidiaire, 
- fixer le préjudice de Monsieur [C] [W] à la somme totale de 14.367 euros, dont à déduire la provision de 800 euros et décomposée comme suit : 
- perte de gains professionnels actuels : absence de préjudice,
- dépenses de santé actuelles : 79,50 euros,
- frais divers : 
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- frais de consignation à expertise : sommes déjà réglée par l’assureur MAAF,
- remorquage et gardiennage : somme déjà réglée par l’assureur MAAF, 
- location de véhicule : rejet de la demande,
- tierce personne temporaire : rejet de la demande,
- incidence professionnelle temporaire : rejet de la demande, 
- incidence temporaire : rejet de la demande,
- déficit fonctionnel temporaire : 687,50 euros,
- souffrances endurées : 4.200 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6.600 euros,
- préjudice d’agrément : rejet de la demande, 
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, 
- préjudice de la victime par ricochet : rejet de la demande, 
- débouter Madame [W] de ses prétentions en qualité de victime par ricochet,
- débouter Monsieur [C] [W] de toutes ses autres demandes. 

 3. Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle a toutefois communiqué au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

En outre, Monsieur [C] [W] les communique en pièce n°29 au contradictoire de la société SMA COURTAGE.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

A l’audience du 29 mai 2026, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2026 compte tenu des vacations judiciaires. 

MOTIFS DU JUGEMENT

La demande de sursis à statuer formée par la société SMA COURTAGE au dispositif de ses écritures sera abordée au stade du poste soumis à recours pour lequel elle est développée dans le corps de ses écritures, soit l’incidence professionnelle. 

I - Sur l’indemnisation de Monsieur [C] [W] 

Sur le droit à indemnisation 

Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [W] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société SMA COURTAGE, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation. 

Sur l’indemnisation du préjudice corporel

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 15 septembre 2022, outre le choc psychologique : 
- des cervicalgies, 
- des contusions, notamment au niveau de l’épaule, du poignet et de la cheville gauche sans lésion osseuse radio visible,
- diverses dermabrasions. 

Les examens complémentaires n’ont pas mis en évidence de lésion écho visible au niveau de l’épaule gauche, mais un état antérieur de lésions dégénératives visibles au niveau du scanner du poignet gauche. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs, outre les réponses apportées aux dires des parties. 

La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : 

- déficit fonctionnel permanent : 4%,
- préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant un mois, 
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 ,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 2 mois du 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 novembre 2022 au 15 mars 2023, 
- perte de gains professionnels actuels : du 15 septembre au 20 septembre 2022 ; à sa reprise on peut considérer qu’il présentait une gêne fonctionnelle de son poignet gauche et de sa cheville gauche,
- souffrances endurées 2,5/7,
- préjudice d’agrément signalé non retenu,
- incidence professionnelle déclarée non retenue.

En tenant compte des conclusions partiellement contestées par le demandeur de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [W] , âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 79,50 euros au titre des frais médicaux demeurés à sa charge.

La notification par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de ses débours définitifs fait en effet apparaître des franchises à hauteur de ce montant. 

La société SMA COURTAGE relève que le demandeur a justifié auprès de son assureur de ce que ces frais sont demeurés à sa charge et ne s’oppose pas à leur prise en charge. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur de 2.077,85 euros sera fixée au dispositif de la présente décision. 

Les frais divers

Les préjudices purement matériels de Monsieur [C] [W] feront l’objet d’un développement distinct dédié. 

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
 

En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite d’être indemnisé du coût de l’assistance à expertise du Docteur [U] à hauteur de 600 euros et produit la note d’honoraires afférente. 

Dans ces conditions, la Société SMA COURTAGE ne conteste pas devoir prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande. 

Les frais de consignation d’expertise 

Monsieur [C] [W] sollicite d’être indemnisé du coût des honoraires de l’expert judiciaire pour un montant total de 900 euros. 

Ainsi que le relève la société SMA COURTAGE, ces frais relèvent du cadre juridique des dépens et seront abordés dans ce seul cadre. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel besoin. 

Monsieur [C] [W] conteste ces conclusions, faisant valoir les gênes et douleurs subies pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert, et leur impact sur sa vie quotidienne et son aptitude à s’occuper de ses enfants comme de son logement. Il revendique un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour en période à 25% et à raison de 4 heures par semaine en période à 10%. 

En réponse aux observations de la SMA COURTAGE quant à l’absence d’arrêt de travail dans les suites immédiates de l’accident, Monsieur [C] [W] soutient qu’il ne pouvait se permettre de subir une perte de salaire en tant que père de trois jeunes enfants et qu’il n’a pas repris dans des conditions d’aptitude normales. 

Néanmoins, c’est à bon droit que la SMA COURTAGE fait observer qu’il n’est justifié d’aucune observation ni critique au cours de l’examen médico-légal sur ce point, alors que les parties étaient assistées de médecins conseils qui ont pu notamment discuter sur le taux de déficit fonctionnel permanent. En outre, le dire à expert motivé émis par le conseil du demandeur est silencieux sur ce point, alors qu’aucune aide humaine temporaire n’était prévue au pré-rapport, et qu’une observation sur le besoin allégué aurait permis à l’expert de se prononcer expressément sur ce point.

Le besoin exprimé dans le cadre de la présente instance est fondé sur une attestation de la compagne de Monsieur [W], mise en perspective avec les lésions et soins consécutifs à l’accident. Il n’est ainsi produit aucun avis médical circonstancié et spécifique à une atteinte à l’autonomie de la victime. 

En outre, les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus sans contestation par l’expert comme les lésions retenues comme imputables à l’accident, si elles ont nécessairement impacté la vie quotidienne et familiale de Monsieur [C] [W], ne permettent pas de caractériser l’évidence d’un besoin en aide humaine. 

Dans ces conditions, aucun élément ne permettant au tribunal de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ni d’étayer le besoin revendiqué, cette demande encourt le rejet. 

La perte de gains professionnels actuels 

Monsieur [C] [W] n’aborde pas ce préjudice dans ses dernières écritures, et sollicitait de le mettre en réserve antérieurement.

La société SMA COURTAGE fait observer que l’arrêt de travail prescrit à Monsieur [C] [W] n’a pas été suivi, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de réserver ce poste de préjudice comme le demandait initialement le demandeur.

Le tribunal n’est quoiqu’il en soit saisi d’aucune prétention de ce chef ; il n’y a pas lieu à statuer. 

L’incidence professionnelle temporaire 

Monsieur [C] [W] n’aborde pas ce préjudice dans ses dernières écritures, et sollicitait de le mettre en réserve antérieurement.

La société SMA COURTAGE soutient qu’aucune réserve de ce poste de préjudice ne peut être ordonnée, toute demande de ce chef devant être rejetée. 

En tout état de cause, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention de ce chef ; il n’y a pas lieu à statuer.

Surabondamment, il est rappelé qu’un tel préjudice ne peut en l’état actuel du droit faire l’objet d’une indemnisation autonome, alors que les souffrances de tous ordres subies avant consolidation sont réparées via le poste de préjudice de souffrances endurées. 

1-b) les préjudices patrimoniaux permanents 

L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. 

A titre liminaire, la société SMA COURTAGE fait observer que le tribunal n’est en principe pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice compte tenu du défaut de communication par le demandeur des créances des organismes sociaux et de son employeur. 

Il est exact qu’aucun élément ne permet de déterminer l’absence de créance de l’employeur de Monsieur [C] [W], soit l’Etat, l’Agent Judiciaire de l’Etat n’étant en outre pas dans la cause. 

Cependant, dans un souci d’une bonne administration de la justice, il sera examiné si un préjudice d’incidence professionnelle est établi dans son principe même, afin de déterminer s’il est nécessaire ou non d’ordonner un sursis à statuer de ce chef. 

En l’espèce, l’expert n’avait pas retenu un tel préjudice dans son pré-rapport, et a maintenu son appréciation dans son rapport définitif faisant suite au dire que lui a soumis le conseil de Monsieur [C] [W] sur ce point. 

L’expert précise qu’y compris au vu des certificats médicaux d’aptitude avec restriction d’emploi qui lui ont été secondairement communiqués, Monsieur [C] [W] était apte à reprendre sans restriction à compter du 16 novembre 2022. Il a ajouté “ les conclusions ont été prises d’un commun accord avec le médecin de recours et il n’a jamais été question de retenir une incidence professionnelle (...)”.

Monsieur [C] [W] soutient qu’il subit pour autant une incidence professionnelle décomposée comme suit : obligation de renoncer à un choix professionnel, dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, perte de chance de recevoir des primes, perte de chance d’une promotion professionnelle. 

Il précise qu’alors qu’il exerçait au moment de l’accident les fonctions d’aide-soignant dans l’armée au service de réanimation de l’hôpital militaire [Localité 2] à [Localité 1], il a certes pu reprendre son activité professionnelle à compter du 23 septembre 2022 mais avec des restrictions qui ont conduit à le reclasser à compter du 11 octobre 2022 dans un service moins exigeant jusqu’à consolidation, puis à le muter vers la base de [Localité 3] [Localité 4] dans le Gard sur un poste moins intéressant d’auxiliaire sanitaire militaire, contre sa volonté, par ordre du 31 juillet 2023. Il ajoute que son état séquellaire lui a retiré la possibilité de candidater à une intégration au corps des aides-soignants et infirmiers militaires. 

Le premier certificat du 21 septembre 2022 vise bien une reprise à compter du 23 septembre 2022 avec restrictions et inaptitude CCPM (épreuves sportives), OPEX (opérations extérieures), MCD (missions de courte durée) et OM, inaptitude au port de charges lourdes jusqu’en janvier 2023. 

Ont ensuite été émis trois certificats médico-administratifs d’aptitude des 23 janvier 2023, 27 février 2023 et 13 mars 2023, soumis à l’expert judiciaire, prévoyant une aptitude à la spécialité d’aide-soignant avec restrictions, seul le premier visant une activité sédentaire stricte pendant un mois, les suivants se limitant à une restriction liée aux épreuves sportives, avec précision “sport uniquement à son rythme”. 

Surtout, la société SMA COURTAGE est fondée à faire observer que la date de début de cette inaptitude est le 19 janvier 2022 et non le 15 septembre 2022, de sorte qu’elle est apparue antérieurement à l’accident de la circulation subi par Monsieur [C] [W]. 

En réponse, Monsieur [C] [W] soutient avoir subi une intervention chirurgicale du ménisque droit en janvier 2022 et communique les pièces médicales afférentes, ainsi que le certificat médico-administratif du 19 janvier 2022 le déclarant apte sous restrictions. Il souligne qu’il s’était parfaitement remis de cette intervention et n’a été soumis à restrictions que des suites de l’accident subi le 15 septembre suivant. 

Cependant, ce certificat vise l’aptitude au métier d’aide soignant avec inaptitude à la pratique sportive “sport à son rythme”, à l’instar des certificats postérieurs susmentionnés, et indique que ces préconisations sont valables pour une durée d’une année soit jusqu’au mois de janvier 2023. 

S’il est évident que l’état de santé de Monsieur [C] [W] a été affecté par les lésions causées par l’accident subi dans l’intervalle, aucun élément médical ni administratif ne vient justifier de l’imputabilité exclusive et certaine à l’accident des restrictions prévues par l’administration. 

Cet antécédent n’apparaît pas avoir été expressément déclaré à l’expert judiciaire qui n’a pu donner d’avis sur ce point. 

Dans ces conditions, Monsieur [C] [W] ne justifie pas suffisamment avoir été obliger de renoncer à un choix professionnel du fait de l’accident, ni d’une perte de chance de promotion professionnelle, le bénéfice de l’intégration du corps des aides-soignants militaires ayant été ouvert à compter de la directive du 17 novembre 2023, sans qu’il soit établi que Monsieur [C] [W] aurait entrepris cette reconversion, ni qu’il l’aurait obtenue compte tenu, notamment, de l’état antérieur affectant son genou. 

Quant à la mutation ordonnée à compter du 31 juillet 2023, la société SMA COURTAGE est fondée à relever que celle-ci a été ordonnée “pour raison de service”, sans qu’il soit fait référence à l’état de santé ni à une éventuelle inaptitude de Monsieur [C] [W]. 

Quant à la note de service du 13 décembre 2022 dont se prévaut le demandeur, si elle fait bien observer que Monsieur [C] [W] n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions dans les conditions requises par le service de réanimation de l’hôpital dans les suites de l’accident, ce qui a requis son retrait temporaire du service, elle n’impute aucunement sa mutation à son état de santé ni aux séquelles de l’accident. En effet, le commandant indique “Refusant de solliciter un arrêt de travail par crainte de répercussions négatives sur le déroulement de sa carrière, le militaire a été provisoirement détaché sur un poste d’auxiliaire sanitaire au sein d’une antenne médicale. Cependant, le déficit structurel en personnel au sein du service de réanimation a rendu nécessaire son remplacement. Il a donc été procédé à sa réaffectation hors de l’établissement hospitalier dans l’attente de sa mutation définitive”. 

Ainsi, Monsieur [C] [W] ne justifie pas de ce que l’impossibilité de reprendre son poste en réanimation et sa mutation sont imputables à l’accident et à ses conséquences. Il ne peut faire valoir d’obligation de renoncer à un choix professionnel, ni de dévalorisation sur le marché du travail imputables à l’accident du 15 septembre 2022, étant rappelé l’existence d’une aptitude avec restriction pour autre cause en cours au jour de l’accident. En outre, les pièces produites par Monsieur [C] [W] ne permettent pas de déterminer que son affectation définitive correspond à un emploi d’auxiliaire sanitaire tel que celui que définit la fiche de poste produite. 

Quant à la perte des primes attachées à son précédent emploi, si la lecture des bulletins de salaires produits fait bien apparaître la perte du bénéfice d’une prime pour charges militaires, les bulletins postérieurs à la mutation font apparaître le bénéfice de primes non perçues auparavant, un revenu net mensuel supérieur, un indice majoré et une valeur de point supérieurs, de sorte que cette mutation, à la considérer imputable à l’accident, et sur un poste singulièrement différent, ce qui n’est pas suffisamment démontré, n’entraîne pas de façon évidente de perte globale de primes et indemnités.

Enfin, Monsieur [C] [W] faisant valoir l’exercice d’attributions administratives dans le cadre de sa mutation en qualité d’auxiliaire sanitaire, il ne justifie pas suffisamment d’une pénibilité accrue de l’exercice de son emploi du fait des séquelles algiques et fonctionnelles décrites par l’expert judiciaire.

Pour l’ensemble de ces motifs, sa demande encourt le rejet. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros, conforme à la situation du demandeur comme de la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit, en se limitant aux montants demandés :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 62 jours 496 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 120 jours 384 euros
TOTAL 880 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [C] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un tel préjudice à hauteur de 2/7 pendant un mois compte tenu des diverses dermabrasions présentées par la victime et du port d’un collier cervical, d’une attelle de poignet et de cheville gauches. 

Il est relevé qu’en l’état d’un préjudice esthétique permanent évalué par ailleurs à 1,5/7 correspondant aux cicatrices des dermabrasions initiales, un préjudice esthétique temporaire a nécessairement été subi a minima à cette hauteur jusqu’à consolidation. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice et des conclusions de l’expert, justement réparé à hauteur de 1.200 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée. 
 
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical, de l’épaule, de la main et de la cheville gauches imputables à l’accident telles que détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur [C] [W] était âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état. 

Monsieur [C] [W] sollicite que l’indemnité issue du calcul opéré sur la base de la valeur de point, évaluée à 7.080 euros, soit majorée à hauteur de 10.000 euros (deux fois 5.000 euros) en vue de tenir compte des douleurs permanentes et troubles dans les conditions d’existence non pris en compte par l’expert dans son appréciation du déficit fonctionnel permanent, limitée à son atteinte purement fonctionnelle. 

Cependant et ainsi que le souligne la société SMA COURTAGE, le taux de déficit fonctionnel permanent inclut par principe l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice, ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise qui se réfère expressément, non pas seulement aux limitations fonctionnelles, mais aussi aux douleurs permanentes décrites par la victime, ainsi qu’aux doléances exprimées par celle-ci. Il n’est par ailleurs justifié par aucun avis médical ni aucune autre pièce de souffrances et/ou troubles dans les conditions d’existence tels qu’ils auraient été omis par l’expert dans son appréciation, étant rappelé qu’une discussion s’est tenue avec les médecins conseils des parties au cours de l’accédit et que le dire à expert formulé pour le compte de Monsieur [C] [W] ne comporte aucune critique sur ce point, le taux de déficit fonctionnel permanent étant tenu pour acquis à 4%.

Dans ces conditions, la demande de majoration de l’indemnité issue de la valeur de point n’est pas suffisamment justifiée. 

Le préjudice de Monsieur [C] [W] sera justement réparé, sur la base d’une valeur de point de 1.770 euros, à la somme totale de 7.080 euros. 

Le préjudice esthétique permanent 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, ce préjudice a été retenu et évalué à 1,5/7, tenant compte de l’ensemble cicatriciel des différentes abrasions. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à consolidation, justement fixé à 2.000 euros. 

Le préjudice d’agrément 

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. 

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce préjudice dans ses conclusions initiales, ni en suite du dire qui lui a été soumis sur ce point par le conseil du demandeur. 

Monsieur [C] [W] soutient qu’il était extrêmement sportif et n’est plus en mesure de pratiquer la musculation comme antérieurement.

Cependant, outre l’absence de pièce médicale de nature à infirmer ou à tout le moins nuancer les conclusions de l’expert, il est à noter que l’indemnisation d’un préjudice d’agrément autonome requiert la preuve par tout moyen par la victime d’une pratique antérieure. Or, aucune pièce n’est produite en ce sens.

Cette demande encourt nécessairement le rejet. 

3) Les provisions

Il convient de déduire du total alloué les provisions allouées à Monsieur [C] [W] en phase amiable et par voie d’incident à hauteur d’un total de 5.800 euros.

RÉCAPITULATIF (corporel)

- dépenses de santé actuelles restées à charge 79,50 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais d’expertise (consignation) dépens
- frais divers : tierce personne temporaire rejet
- incidence professionnelle rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 et 10% 880 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 17.839,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.800 euros
SOLDE DÛ 12.039,50 euros

La Société SMA COURTAGE sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 septembre 2022. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Sur l’indemnisation des préjudices matériels 

Les frais de remorquage

Monsieur [C] [W] produit une facture acquittée de frais de remorquage de son véhicule d’un montant de 154,80 euros, dont la société SMA COURTAGE soutient qu’ils ont été pris en charge par son assureur la SA MAAF ASSURANCES. 

Cependant, le courrier de l’assureur MAAF du 26 mai 2023 produit par les deux parties et le justificatif de versement communiqué par la société SMA COURTAGE visent un montant correspondant au coût des frais de location d’un autre véhicule et des frais de gardiennage avancés par la victime. Les frais de remorquage n’y sont pas inclus et aucune autre pièce ne vient attester de leur prise en charge par l’assureur.

 Il sera fait droit à cette demande. 

Les frais de gardiennage 

Les pièces susmentionnées justifient en revanche de ce que les frais de gardiennage avancés par Monsieur [C] [W], à hauteur de 588 euros, lui ont été remboursés par la SA MAAF ASSURANCES. 

Il sera nécessairement débouté de cette demande. 


Les frais de location du véhicule 

Monsieur [C] [W] justifie par le courrier de la SA MAAF ASSURANCES du 26 mai 2023 susmentionné de la prise en charge par la SA MAAF ASSURANCES de frais de location d’un autre véhicule sur une base de 20 euros par jour pour la durée de location de 66 jours, soit pour un total de 1.320 euros dont il n’est pas contesté qu’il a été payé par l’assureur. 

Monsieur [C] [W] produit la facture correspondante dont il résulte la location d’un véhicule pour un montant journalier de 30 euros. 


La SA MAAF ASSURANCES a refusé d’indemniser le surcoût de location au motif que Monsieur [C] [W] aurait loué sans son accord préalable un véhicule de catégorie supérieure au véhicule accidenté. 

La société SMA COURTAGE n’est cependant pas fondée à se prévaloir du refus de l’assureur, qui agissait dans le cadre de sa relation contractuelle avec son client et non au titre du mandat IRCA. 

Monsieur [C] [W] n’est pas tenu de minorer son préjudice dans l’intérêt du tiers responsable et justifie des frais acquittés comme du montant demeuré à sa charge.

Une erreur de calcul affecte toutefois ce dernier montant, qui s’élève à 1.056 euros (2.376 - 1.320) et non à 1.210,80 euros au regard des justificatifs produits, cette somme incluant les frais de remorquage susmentionnés.

 Il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce montant. 

RÉCAPITULATIF (matériel)

- frais de remorquage 154,80 euros
- frais de gardiennage rejet
- frais de location de véhicule 1.056 euros
TOTAL 1.210,80 euros

La Société SMA COURTAGE sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 15 septembre 2022. 

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

II - Sur la demande de la victime indirecte 

Monsieur [C] [W] fait valoir le préjudice économique subi par sa concubine Madame [G], celle-ci ayant dû quitter son emploi suite à la mutation de celui-ci à [Localité 3]. 

En premier lieu, il est nécessairement observé que Madame [G] n’est pas intervenue volontairement à l’instance, à laquelle elle n’est pas, à ce jour, partie compte tenu du dispositif des dernières écritures. Monsieur [C] [W] ne dispose pas du droit d’agir en réparation du préjudice de sa compagne et la demande est formée au seul nom de celle-ci. 

En second lieu, il n’est pas nécessaire d’ordonner une réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point ou une éventuelle régularisation de la procédure, alors qu’il ne pourrait être justifié du principe d’un tel préjudice économique dans la mesure où le lien d’imputabilité de la mutation de Monsieur [C] [W] à l’accident du 15 septembre 2022 n’a pas été établi. 

Cette demande encourt le rejet. 

III - Sur l’opposabilité à l’organisme social

 La présente décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, partie régulièrement assignée à cette fin. 

IV - Sur les autres demandes

 En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SMA COURTAGE, en qualité de partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Sonia MEZI conformément à l’article 699 suivant. 

Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre si elle justifie qu’il est demeuré à sa charge. 

En effet, la société SMA COURTAGE soutient que ces frais ont déjà été payés par l’assureur MAAF en phase amiable et produit un justificatif de versement d’une somme de 900 euros. Ces frais ne seront ainsi dus au titre des dépens que s’ils n’ont pas été déjà remboursés à la victime. 

 Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée. 

 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, 

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles restées à charge 79,50 euros
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 et 10% 880 euros
- souffrances endurées 6.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
- déficit fonctionnel permanent 7.080 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 17.839,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.800 euros
SOLDE DÛ 12.039,50 euros

Évalue le préjudice matériel de Monsieur [C] [W] comme suit : 

- frais de remorquage 154,80 euros
- frais de location de véhicule 1.056 euros
TOTAL 1.210,80 euros

Fixe la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à hauteur du montant des débours définitifs (DSA) soit 2.077,85 euros, 

EN CONSÉQUENCE : 

Condamne la Société SMA COURTAGE à payer à Monsieur [C] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.039,50 euros (douze mille trente neuf euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 septembre 2022, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, 

Condamne la Société SMA COURTAGE à payer à Monsieur [C] [W] , en deniers ou quittances, la somme totale de 1.210,80 euros (mille deux cent dix euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 15 septembre 2022,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [C] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et des frais de gardiennage, 
 
Rejette la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice économique de Madame [G], 

Déboute Monsieur [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, 
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE











LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:06:44.996Z.