Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/00295
Exposé du litige
RE F E R E N° Du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00295 N° Portalis DBYC-W-B7K-MFI4 54G c par le RPVA le à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Frédéric COPPINGER, Me Sylvie PELOIS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Frédéric COPPINGER, Me Sylvie PELOIS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.A.S. TRAITEMENTS BETONS DU SUD OUEST - TBSO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie PELOIS, avocaet au barreau de RENNES, Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU REFERE: CRAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me VERDIERE, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence d’[W] [P], greffier stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 (RG 21/00461) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande, notamment, du syndicat de copropriétaires AD [A] [G] et au contradictoire de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) ADP [G]-Sévigné ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [E] ; Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 (RG 24/00073) par ce même magistrat à la demande, notamment, de la société AD [A] [G] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Traitements bétons du Sud-Ouest (TBSO), ayant étendue la mesure d’expertise à de nouvelles parties et de nouveaux désordres ; Vu l’assignation en référé du 31 mars 2026 délivrée, à la demande de la SAS TBSO et au visa des articles 66, 145, 245 et 331 du code de procédure civile à son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d’Oc aux fins de : - lui étendre les opérations d’expertise en cours ; - réserver les dépens. A l’audience du 15 juillet 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Pareillement représentée, la défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande dirigée à son encontre. Elle a oralement précisé que sa police d’assurance était résiliée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, la SAS TBSO sollicite l’extension des opérations d’expertise à la défenderesse, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Déclarons communes à la CRAMA d’Oc les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 février 2022 (RG 21/00461), susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SAS TBSO lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la CRAMA d’Oc à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations; Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS TBSO devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque; lui Laissons provisoirement la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00295 N° Portalis DBYC-W-B7K-MFI4 54G c par le RPVA le à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Frédéric COPPINGER, Me Sylvie PELOIS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Frédéric COPPINGER, Me Sylvie PELOIS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSE AU REFERE: S.A.S. TRAITEMENTS BETONS DU SUD OUEST - TBSO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie PELOIS, avocaet au barreau de RENNES, Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU REFERE: CRAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me VERDIERE, avocate au barreau de RENNES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Juillet 2026, en présence d’[W] [P], greffier stagiaire, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 (RG 21/00461) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande, notamment, du syndicat de copropriétaires AD [A] [G] et au contradictoire de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) ADP [G]-Sévigné ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [O] [E] ; Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 (RG 24/00073) par ce même magistrat à la demande, notamment, de la société AD [A] [G] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Traitements bétons du Sud-Ouest (TBSO), ayant étendue la mesure d’expertise à de nouvelles parties et de nouveaux désordres ; Vu l’assignation en référé du 31 mars 2026 délivrée, à la demande de la SAS TBSO et au visa des articles 66, 145, 245 et 331 du code de procédure civile à son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d’Oc aux fins de : - lui étendre les opérations d’expertise en cours ; - réserver les dépens. A l’audience du 15 juillet 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Pareillement représentée, la défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande dirigée à son encontre. Elle a oralement précisé que sa police d’assurance était résiliée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, la SAS TBSO sollicite l’extension des opérations d’expertise à la défenderesse, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Déclarons communes à la CRAMA d’Oc les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 18 février 2022 (RG 21/00461), susvisée ; Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ; Disons que la SAS TBSO lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Disons que l’expert devra convoquer la CRAMA d’Oc à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations; Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ; Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS TBSO devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque; lui Laissons provisoirement la charge des dépens ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:08:09.625Z.