Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/01178
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [O] a déclaré la survenance d'un accident du travail le 3 août 2023 par déclaration du 6 août 2024 et certificat médical initial du 4 août 2023. Par décision du 12 octobre 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a régulièrement pris en charge cet accident du travail de la législation professionnelle. Par décision du 12 décembre 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [O] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil au 12 décembre 2024 avec séquelles. Par décision du même jour, le 12 décembre 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [O] la consolidation de son état de santé sans séquelle à la date du 12 décembre 2024. Par décision du 2 janvier 2025, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [O] la fixation d'un taux d'IPP de 23% au titre des conclusions médicales suivantes : " Une douleur de l'épaule droite chez un sujet droitier, une limitation modérée des mouvements d'élévation de l'épaule droite, des céphalées, des vertiges sans chute, des acouphènes intermittents, des douleurs cervicales. Etat pathologique antérieur concernant l'épaule droite chez un sujet droitier ". Par courrier du 3 février 2025, monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 12 décembre 2024. Par requête déposée le 22 juillet 2025, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 13 avril 2026. Monsieur [O], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ; - Infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. - Ordonner une expertise médicale ; En conséquence : - Juger que la MSA Midi-Pyrénées Sud ne pouvait prononcer la consolidation de monsieur [O] au 12 décembre 2024 et mettre fin à son arrêt de travail ; - Renvoyer monsieur [O] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; - Condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d'expertise à venir ; - Condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La MSA [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - La recevoir en ses conclusions ; - Statuer sur la demande de mise en place d'une consultation médicale de monsieur [O] ; - Statuer sur la prise en charge des frais d'expertise ; - Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité de la contestation relative aux taux d'incapacité permanente partielle Le MSA Midi-Pyrénées Sud soulève l'irrecevabilité de la contestation de monsieur [O] relative aux taux d'IPP attribué faisant valoir que l'assuré n'a pas contesté la notification du taux d'IPP de 23% adressé le 2 janvier 2025, de sorte que celui-ci ne peut être remis en cause. Monsieur [O] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale, notamment afin de fixer un taux d'IPP à la nouvelle date de consolidation au regard de l'intégralité des séquelles de l'accident et de leurs conséquences fonctionnelles et professionnelles sachant qu'il est dans l'incapacité de poursuivre ses activités professionnelles au sein de son exploitation agricole. Aux termes de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juillet 2022 au 1er octobre 2025 : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] ". En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [O] a formé un recours préalable par courrier du 3 février 2025 adressé à la MSA intitulé " CONTESTATION DE CONSOLIDATION " aux termes duquel il indiqué notamment : " Bonjour, par la présente lettre je viens contester la décision du médecin conseil de la MSA qui considère que mon état est consolidé, en date du 12/12/2024 […] ". Le tribunal constate qu'aucune mention ne porte sur le taux d'IPP. Ainsi, monsieur [O] ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la décision de la MSA du 2 janvier 2025, lui notifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 23%. Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparait que le recours formé par monsieur [O] le 3 février 2025 portait uniquement sur la date de consolidation de son état de santé et que l'avis de la commission médicale de recours amiable sur le taux d'incapacité partielle permanente n'a pas été sollicité. Par conséquent, la demande de monsieur [O] portant sur son taux d'incapacité permanente partielle est irrecevable devant le tribunal. II. Sur la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [O] Monsieur [O] demande au tribunal d'infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 6 juin 2025 et ordonner une expertise médicale afin d'étudier son dossier médical dans son intégralité, épaule et neurologiques, avec les documents remis par lui-même au docteur [T] et actualisés aux fins de voir fixer si son état de santé le permet, une date de consolidation conforme à la réalité et fixer en conséquence un taux d'IPP à la nouvelle date de consolidation au regard de l'intégralité des séquelles de l'accident et de leurs conséquences fonctionnelles et professionnelles sachant qu'il est dans l'incapacité de poursuivre ses activités professionnelles au sein de son exploitation agricole. À l'appui de sa demande, il soutient que toutes les explorations n'ont pas été faites et toutes les causes de ses séquelles neurologiques ne sont pas déterminées, de telle sorte que la prise en charge médicale voir chirurgicale idoine reste à fixer. Il précise ne pas avoir pu reprendre son activité professionnelle en raison de la dégradation de son état depuis la pose du stent et être à nouveau en arrêt maladie en raison de ses fortes névralgies persistantes depuis le 27 janvier 2026. Il précise avoir été reçu par le docteur [T] le 15 octobre 2024 qui a mentionné dans son rapport qu'aucun document n'a été remis par le patient alors qu'il prétend que c'est le médecin a refusé de les regarder durant son examen. Il dénonce le fait pour le médecin conseil d'avoir rendu son rapport sur le seul traumatisme de l'épaule sans prendre en compte le rachis cervical et ses conséquences neurologiques ne mentionnait que pour information les céphalées et acouphènes manifestement sans intérêt pour lui. Monsieur [O] dénonce le fait pour le médecin d'avoir indiqué qu'il ne dispose d'aucun traitement pour l'épaule et les troubles liés aux céphales et névralgies, de ne pas avoir relevé le syndrome dépressif développé depuis l'accident pour lequel il est traité depuis 2023. Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs éléments médicaux dont des attestations du docteur [W] et plusieurs comptes rendus médicaux. Il conteste l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable et l'envoi tardif du rapport, au-delà du délai de quatre mois. Il considère que son recours n'a pas été traité conformément aux textes en vigueur. Le MSA Midi-Pyrénées Sud précise que, s'agissant de la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [O], le médecin conseil ne s'oppose pas à la demande de mise en place d'une consultation médicale de sorte qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal. La date de consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l'assuré soit guéri. Ainsi, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles. En l'espèce, il est constant que monsieur [O], qui exerçait l'activité d'exploitant agricole a été victime d'un accident du travail le 3 août 2023. Selon la déclaration d'accident du travail établit le 6 août 2023, alors qu'il chargeait un camion de foin et guidé pour déposer les bottes de foin sur le plateau du camion, il a chuté sur la route. Le certificat médical initial rédigé le 4 août 2023 par le docteur [K] [R] indique : " TC PC trauma épaule droite immobilisé ". Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 12 décembre 2024. Un taux d'IPP de 23% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " séquelles retenues propres à l'accident du travail : - Une douleur de l'épaule droite chez un sujet droitier - Une limitation modérée des mouvements d'élévation de l'épaule droite - Des céphalées - Des vertiges sans chute - Des acouphènes intermittents - Douleurs cervicales - Etat pathologique antérieur concernant l'épaule droite chez un sujet droitier ". La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. Toutefois, eu égard aux observations de monsieur [O], aux pièces médicales versées aux débats, à la nature du litige et en l'absence d'opposition de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation médicale. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. III. Sur les dépens et les demandes accessoires Les dépens seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la MSA Midi-Pyrénées sud et qu'ils restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare le recours de Monsieur [Z] [O] en contestation du taux d'IPP de 23% irrecevable ; Avant-dire droit sur la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [O] consécutivement à son accident du travail du 3 août 2023, tous droits et moyens des parties réservés, Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : Docteur [H] [L] [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 1] Ou à défaut : Docteur [M] [S] Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Dit que le praticien-conseil et la CMRA de la MSA Midi-Pyrénées sud transmettront au médecin consultant désigné l'intégralité des rapports médicaux ayant fondé la décision Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [O] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [Z] [O] ou de statuer sur pièces ; - fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [O] en rapport son accident du travail du 3 août 2023 ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/01178 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUTA AFFAIRE : [Z] [O] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par monsieur [I] [N] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 13 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 15 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [O] a déclaré la survenance d'un accident du travail le 3 août 2023 par déclaration du 6 août 2024 et certificat médical initial du 4 août 2023. Par décision du 12 octobre 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud a régulièrement pris en charge cet accident du travail de la législation professionnelle. Par décision du 12 décembre 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [O] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil au 12 décembre 2024 avec séquelles. Par décision du même jour, le 12 décembre 2024, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [O] la consolidation de son état de santé sans séquelle à la date du 12 décembre 2024. Par décision du 2 janvier 2025, la MSA Midi-Pyrénées Sud a notifié à monsieur [O] la fixation d'un taux d'IPP de 23% au titre des conclusions médicales suivantes : " Une douleur de l'épaule droite chez un sujet droitier, une limitation modérée des mouvements d'élévation de l'épaule droite, des céphalées, des vertiges sans chute, des acouphènes intermittents, des douleurs cervicales. Etat pathologique antérieur concernant l'épaule droite chez un sujet droitier ". Par courrier du 3 février 2025, monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 12 décembre 2024. Par requête déposée le 22 juillet 2025, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 13 avril 2026. Monsieur [O], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ; - Infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. - Ordonner une expertise médicale ; En conséquence : - Juger que la MSA Midi-Pyrénées Sud ne pouvait prononcer la consolidation de monsieur [O] au 12 décembre 2024 et mettre fin à son arrêt de travail ; - Renvoyer monsieur [O] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; - Condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud aux entiers dépens, en ce comprenant les frais d'expertise à venir ; - Condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La MSA [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de : - La recevoir en ses conclusions ; - Statuer sur la demande de mise en place d'une consultation médicale de monsieur [O] ; - Statuer sur la prise en charge des frais d'expertise ; - Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'affaire est mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de la contestation relative aux taux d'incapacité permanente partielle Le MSA Midi-Pyrénées Sud soulève l'irrecevabilité de la contestation de monsieur [O] relative aux taux d'IPP attribué faisant valoir que l'assuré n'a pas contesté la notification du taux d'IPP de 23% adressé le 2 janvier 2025, de sorte que celui-ci ne peut être remis en cause. Monsieur [O] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale, notamment afin de fixer un taux d'IPP à la nouvelle date de consolidation au regard de l'intégralité des séquelles de l'accident et de leurs conséquences fonctionnelles et professionnelles sachant qu'il est dans l'incapacité de poursuivre ses activités professionnelles au sein de son exploitation agricole. Aux termes de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juillet 2022 au 1er octobre 2025 : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] ". En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [O] a formé un recours préalable par courrier du 3 février 2025 adressé à la MSA intitulé " CONTESTATION DE CONSOLIDATION " aux termes duquel il indiqué notamment : " Bonjour, par la présente lettre je viens contester la décision du médecin conseil de la MSA qui considère que mon état est consolidé, en date du 12/12/2024 […] ". Le tribunal constate qu'aucune mention ne porte sur le taux d'IPP. Ainsi, monsieur [O] ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la décision de la MSA du 2 janvier 2025, lui notifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 23%. Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparait que le recours formé par monsieur [O] le 3 février 2025 portait uniquement sur la date de consolidation de son état de santé et que l'avis de la commission médicale de recours amiable sur le taux d'incapacité partielle permanente n'a pas été sollicité. Par conséquent, la demande de monsieur [O] portant sur son taux d'incapacité permanente partielle est irrecevable devant le tribunal. II. Sur la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [O] Monsieur [O] demande au tribunal d'infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 6 juin 2025 et ordonner une expertise médicale afin d'étudier son dossier médical dans son intégralité, épaule et neurologiques, avec les documents remis par lui-même au docteur [T] et actualisés aux fins de voir fixer si son état de santé le permet, une date de consolidation conforme à la réalité et fixer en conséquence un taux d'IPP à la nouvelle date de consolidation au regard de l'intégralité des séquelles de l'accident et de leurs conséquences fonctionnelles et professionnelles sachant qu'il est dans l'incapacité de poursuivre ses activités professionnelles au sein de son exploitation agricole. À l'appui de sa demande, il soutient que toutes les explorations n'ont pas été faites et toutes les causes de ses séquelles neurologiques ne sont pas déterminées, de telle sorte que la prise en charge médicale voir chirurgicale idoine reste à fixer. Il précise ne pas avoir pu reprendre son activité professionnelle en raison de la dégradation de son état depuis la pose du stent et être à nouveau en arrêt maladie en raison de ses fortes névralgies persistantes depuis le 27 janvier 2026. Il précise avoir été reçu par le docteur [T] le 15 octobre 2024 qui a mentionné dans son rapport qu'aucun document n'a été remis par le patient alors qu'il prétend que c'est le médecin a refusé de les regarder durant son examen. Il dénonce le fait pour le médecin conseil d'avoir rendu son rapport sur le seul traumatisme de l'épaule sans prendre en compte le rachis cervical et ses conséquences neurologiques ne mentionnait que pour information les céphalées et acouphènes manifestement sans intérêt pour lui. Monsieur [O] dénonce le fait pour le médecin d'avoir indiqué qu'il ne dispose d'aucun traitement pour l'épaule et les troubles liés aux céphales et névralgies, de ne pas avoir relevé le syndrome dépressif développé depuis l'accident pour lequel il est traité depuis 2023. Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs éléments médicaux dont des attestations du docteur [W] et plusieurs comptes rendus médicaux. Il conteste l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable et l'envoi tardif du rapport, au-delà du délai de quatre mois. Il considère que son recours n'a pas été traité conformément aux textes en vigueur. Le MSA Midi-Pyrénées Sud précise que, s'agissant de la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [O], le médecin conseil ne s'oppose pas à la demande de mise en place d'une consultation médicale de sorte qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal. La date de consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l'assuré soit guéri. Ainsi, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles. En l'espèce, il est constant que monsieur [O], qui exerçait l'activité d'exploitant agricole a été victime d'un accident du travail le 3 août 2023. Selon la déclaration d'accident du travail établit le 6 août 2023, alors qu'il chargeait un camion de foin et guidé pour déposer les bottes de foin sur le plateau du camion, il a chuté sur la route. Le certificat médical initial rédigé le 4 août 2023 par le docteur [K] [R] indique : " TC PC trauma épaule droite immobilisé ". Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 12 décembre 2024. Un taux d'IPP de 23% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " séquelles retenues propres à l'accident du travail : - Une douleur de l'épaule droite chez un sujet droitier - Une limitation modérée des mouvements d'élévation de l'épaule droite - Des céphalées - Des vertiges sans chute - Des acouphènes intermittents - Douleurs cervicales - Etat pathologique antérieur concernant l'épaule droite chez un sujet droitier ". La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. Toutefois, eu égard aux observations de monsieur [O], aux pièces médicales versées aux débats, à la nature du litige et en l'absence d'opposition de la caisse, il y a lieu de faire droit à la demande de consultation médicale. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. III. Sur les dépens et les demandes accessoires Les dépens seront réservés, étant précisé que les frais relatifs à la consultation médicale seront avancés par la MSA Midi-Pyrénées sud et qu'ils restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare le recours de Monsieur [Z] [O] en contestation du taux d'IPP de 23% irrecevable ; Avant-dire droit sur la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [O] consécutivement à son accident du travail du 3 août 2023, tous droits et moyens des parties réservés, Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : Docteur [H] [L] [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 1] Ou à défaut : Docteur [M] [S] Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Dit que le praticien-conseil et la CMRA de la MSA Midi-Pyrénées sud transmettront au médecin consultant désigné l'intégralité des rapports médicaux ayant fondé la décision Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [O] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [Z] [O] ou de statuer sur pièces ; - fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [O] en rapport son accident du travail du 3 août 2023 ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-8, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Autre décision avant dire droit · n° 24/01223
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L142-6
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 25/00172
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L142-6
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 25/00091
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Autre décision avant dire droit · n° 24/00985
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de procedure civile 256, code de procedure civile 147
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Consultation · n° 24/01595
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de procedure civile 256, code de procedure civile 147
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Autre décision avant dire droit · n° 24/01587
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 256, code de procedure civile 147
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Consultation · n° 25/00079
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 256, code de procedure civile 147
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Autre décision avant dire droit · n° 24/01452
en commun : code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 256, code de procedure civile 147
Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:37:49.636Z.