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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 24/01587

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 19 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [X] [Y] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 26 mars 2024 au motif que le service médical a estimé, après examen de sa situation, que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.

Par courrier du 16 mai 2024, madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 22 août 2024.

Par requête réceptionnée le 22 octobre 2024, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/1587.

En parallèle, par décision du 25 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à madame [Y] le refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30 avril 2024 au motif que les indemnités journalières de son arrêt de travail précédent ont été interrompues suite à un avis du service médical du 18 mars 2024 qui a estimé que son état de santé est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. 

Par courrier du 20 septembre 2024, madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2024.

Par requête réceptionnée le 7 février 2025, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00357.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 février 2026.

Madame [Y], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Ordonner avant dire droit, pour avis une consultation clinique et donner mission au médecin consultant de procéder à une consultation sur pièces du dossier ainsi qu'à un examen médical de madame [Y] ;
- Au fond, infirmer les décisions de la CPAM du 19 mars 2024 et du 25 juillet 2024 ;
- Infirmer les décisions de la commission médicale de recours amiable notifiées le 28 août 2024 et le 17 décembre 2024 ;
- Enjoindre à la CPAM à lui verser le montant des indemnités journalières de sécurité sociale dû pour la période du 26 mars 2024 au 15 avril 2024 et courant à compter du 30 avril 2024 ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal dans le dossier RG 24/01587 de :

- Dire que l'objet du litige est limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail du 26 mars 2024 au 30 avril 2024 dans la mesure où madame [Y] a formé un second recours devant le présent tribunal à l'encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2024 ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 août 2024 ;
- Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

Dans le dossier RG 25/00357, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :

- Dire que l'objet du litige est limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 30 avril 2024 dans la mesure où madame [Y] a formé un premier recours devant le présent tribunal à l'encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant la fin d'indemnisation de son arrêt du travail au 23 avril 2024;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2024 ;
- Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2024.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la jonction :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/1587 et 25/00357 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. 
II. Sur la mise en œuvre d'une consultation médicale

Au soutien de sa demande, madame [Y] se prévaut d'un contexte professionnel délétère à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une altération de son état de santé. Elle précise avoir bénéficié d'un traitement antidépresseur et de deux anxiolytiques parallèlement à la prescription de ses arrêts de travail. Elle précise que son médecin traitant a ensuite mis provisoirement un terme à la prescription de l'un des deux anxiolytiques et de l'antidépresseur avant de modifier sa prescription, en raison d'effets secondaires.

L'assurée mentionne l'existence d'un suivi spécialisé hebdomadaire auprès d'une psychologue, madame [P] [E] et considère que le médecin du travail a confirmé, lors la visite de pré-reprise du 15 janvier 2024, son incapacité à reprendre une activité professionnelle et a conclu à sa " réorientation en médecine de soins pour prolongation de l'arrêt de travail et poursuite des soins adaptés ".

Madame [Y] critique l'examen du docteur [I], médecin conseil, faisant valoir qu'il ne transmet aucun détail sur la nature de l'analyse de son dossier et précise ne pas avoir eu d'échange téléphonique ou en présentiel.

Elle considère que le médecin a livré une appréciation excédant son champ de compétence puisqu'il n'a pas écarté la matérialité d'un surmenage mais a considéré que si elle avait respecté " son contrat ", " elle ne serait pas en surmenage ".

Madame [Y] ajoute que c'est également le docteur [I] qui a étudié son dossier dans le cadre de ses arrêts de travail du 30 avril 2024, sans prendre contact avec elle et établissant un rapport identique à celui du 18 mars 2024. Elle estime que, dans sa décision du 12 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable ne nie pas le caractère dégradé de son état de santé mais s'interroge sur le bénéfice thérapeutique tiré de la poursuite de ses arrêts de travail.

L'assurée ajoute que le versement des indemnités journalières n'est pas conditionné par l'appréciation de ce bénéficie mais par l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ce qui est son cas. Elle soutient que les praticiens le confirment toujours.

Elle précise être suivie au centre de prévention de l'épuisement professionnel depuis le 3 juillet 2024, qu'elle y effectue un suivi psychologique, des ateliers de travail depuis le mois de janvier 2025 et dit avoir intégré une fois par semaine les sessions collectives relatives à la prise en charge des personnes en situation de " burn-out ". 

Enfin, madame [Y] rapporte que ses arrêts de travail sont largement inférieurs à la durée maximale d'indemnisation de trois ans.

Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments dont des ordonnances, une attestation de madame [E], psychologue du 18 mars 2024, un certificat médical du docteur [C] du 18 mars 2024, le compte-rendu de la visite de pré reprise du 15 janvier 2024, les courriers adressés à la commission médicale de recours amiable, une attestation de [L] [T] psychologue, un courrier du PEPS du 3 juillet 2024, un courrier du 3 juillet 2024 du centre régional de pathologies professionnelles et environnementales. 

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, s'agissant du dossier RG 24/01587 précise que l'objet du recours est limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail du 26 mars 2024, lendemain de la date de cessation de versement des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2024 puisqu'une nouvelle décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 30 avril 2024 a été notifiée à madame [Y] le 30 juillet 2024 et l'objet d'un autre recours devant le tribunal.

L'organisme social considère que l'assurée ne produit aucun élément nouveau justifiant l'existence d'un différend médical, que la décision litigieuse a été soumise à l'avis de deux praticiens indépendants siégeant à la commission médicale de recours amiable, et que la commission a également confirmé le refus d'indemnisation à compter du 30 avril 2024.

La caisse dénonce le fait pour madame [Y] de ne pas produire le rapport de la commission et considère que le rapport du médecin conseil est clair, précis, et conforme à la législation de sécurité sociale. Elle précise que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l'incapacité physique totale de l'assuré à reprendre une activité quelconque.

Elle se prévaut de l'avis du médecin conseil qui a relevé que l'état de santé de l'assurée ne nécessitait pas un suivi médicamenteux important, qu'il n'y a pas d'évolution notable de son état de santé depuis son placement en arrêt de travail, six mois auparavant. La caisse estime que les difficultés psychiques de madame [Y] sont principalement en lien avec un différend professionnel qui n'a pas vocation à s'améliorer sans intervention de la médecine du travail de sorte que l'arrêt de travail ne pouvait pas permettre à long terme une amélioration de son état de santé.

S'agissant de l'avis rendu par le médecin du travail, la caisse estime cette décision logique faisant valoir qu'il n'incombe pas à ce médecin de se prononcer sur la poursuite ou non de l'arrêt de travail mais d'organiser la reprise du travail ou à défaut envisager une inaptitude.

Enfin, la CPAM relève le fait pour l'assurée de ne pas avoir effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui aurait pu conduire à une meilleure indemnisation de sa situation.

S'agissant du dossier RG 25/00357, la caisse considère que l'assurée ne produit aucun élément nouveau justifiant l'existence d'un différend médical, que la décision litigieuse a été soumise à l'avis de deux praticiens indépendants siégeant à la commission médicale de recours amiable, et que la commission a également confirmé le refus d'indemnisation à compter du 26 mars 2024.

Elle considère que le rapport du médecin conseil est clair, précis, et conforme à la législation de sécurité sociale et précise que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l'incapacité physique totale de l'assuré à reprendre une activité quelconque.

Elle se prévaut de l'avis du médecin conseil qui a relevé que l'état de santé de l'assurée ne nécessitait pas un suivi médicamenteux important, qu'il n'y a pas d'évolution notable de son état de santé depuis son placement en arrêt de travail, six mois auparavant, précisant que pour les arrêts de travail supérieur à six mois, le service médical s'assure que l'affection correspond aux critères de gravité imposés en matière d'affection de longue durée.

La caisse estime aussi pour cette période, que les difficultés psychiques de madame [Y] sont principalement en lien avec un différend professionnel qui n'a pas vocation à s'améliorer sans intervention de la médecine du travail de sorte que l'arrêt de travail ne pouvait pas permettre à long terme une amélioration de son état de santé.

S'agissant de l'avis rendu par le médecin du travail, la caisse estime également pour cette période que cette décision est logique faisant valoir qu'il n'incombe pas à ce médecin de se prononcer sur la poursuite ou non de l'arrêt de travail mais d'organiser la reprise du travail ou à défaut envisager une inaptitude.

Enfin, la CPAM se prévaut de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, particulièrement motivée, tenant compte de l'avis du médecin du travail, de celui de professeur [M] du service des maladie professionnelle et considère que la commission insiste sur les difficultés relatives à l'activité professionnelle et rappelle qu'en conséquence, l'arrêt de travail ne permettrait pas d'améliorer l'état de santé de la requérante sans modification de ses conditions de travail.

La caisse relève le fait pour l'assurée de ne pas avoir effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui aurait pu conduire à une meilleure indemnisation de sa situation.

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Sur ce,

En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [Y] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 2 octobre 2023 en raison d'épisodes dépressifs, lesquels ont régulièrement été prolongés et indemnisés au titre de l'assurance maladie jusqu'au 25 mars 2024.

Le médecin conseil, le docteur [I] a ensuite considéré le 18 mars 2024, que les arrêts de travail n'étaient plus médicalement justifiés à compter du 26 mars 2024. Il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin conseil a conclu en ces termes : " On ne se met pas en arrêt de travail pour surmenage quand on ne respecte pas son contrat de travail en travaillant beaucoup plus. C'est une question professionnelle et non médicale. En respectant son contrat elle ne serait pas en surmenage. Médicalement elle n'évoque que le sommeil et ne prendrai pas le seul psychotrope prescrit. Aucun critère d'entrée en maladie de longue durée. ".

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 22 août 2024, à savoir la fin de versement des indemnités journalières au 26 mars 2024. 

En parallèle, l'assurée a adressé un nouvel arrêt de travail du 30 avril 2024 et la CPAM lui a notifié son refus d'indemnisation au motif que les indemnités journalières de son arrêt de travail précédent ont été interrompues suite à un avis défavorable du service médical.

Il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin conseil a repris ses précédentes conclusions et a ajouté : " L'assurée se remet en arrêt pour la même chose le 30.04.24. La décision reste la même, toujours un simple suivi psychologique, du Lexomil. On n'ouvre pas le 324-1 et on ne valide pas tous les arrêts postérieurs à la FDM ". 

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 22 août 2024 et a conclu en ces termes : " L'avis de la [1] est sollicité pour le refus des ij au 30/04/2024, après un premier refus au 26/03/2024, déjà contesté par l'assurée.
Les documents médicaux mis à notre disposition, notamment l'avis du médecin du travail du 22/04/2024 et le compte rendu du service des maladies professionnelles du 03/07/2024, décrivant la situation professionnelle et médicale, ne permettent pas d'affirmer, que la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 30/04/2024 apporterait des bénéfices médicaux supplémentaires ou une solution aux questionnements professionnels de l'assurée, ni ne permettent d'affirmer que son état de santé était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelle qu'elel soit à cette date. En conséquence, l'avis contesté ne peut être infirmé ". 

La requérante produit le certificat de madame [L] [T], psychologue du CHU de [Localité 1] du service des maladies professionnelles et environnementales établi le 5 janvier 2025 et dont la date d'établissement est postérieure aux deux décisions rendues par la commission médicale de recours amiable les 22 août 2024 et le 12 décembre 2024.

Il résulte de ce document les éléments suivants " […] Nous continuons la prise en charge au sein du PEPS car Mme [Y] [X] n'est pour le moment pas en état de reprendre une activité professionnelle qu'elle soit. Elle va intégrer dans les semaines qui viennent notre dispositif de prise en charge collective […] ".

Par ailleurs, le tribunal constate qu'en dépit de la demande formulée par l'assurée, le rapport de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 août 2024, ne lui a pas été adressé par le secrétariat de ladite commission de sorte que l'absence de production de cette pièce ne peut lui être imputée. 

Au surplus, il doit être rappelé que si la caisse rapporte que, pour les arrêts de travail supérieur à six mois, le service médical s'assure que l'affection correspond aux critères de gravité imposés en matière d'affection de longue durée, pour autant, aucune disposition ne prévoit cette référence de sorte que le fait pour le médecin conseil d'avoir considéré qu'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée n'était pas justifiée, n'est pas de nature à démontrer que madame [Y] était en mesure d'effectuer une activité professionnelle quelconque ou que l'arrêt de travail n'était pas justifié. 

Eu égard à ces éléments et aux pièces versés aux débats lesquels paraissent en contradiction avec l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024, l'état de santé de madame [Y] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale.
 
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la jonction des recours numéros 24/1587 et 25/00357 ;

Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [X] [Y] à compter du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder

Docteur [D] [H]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
[Localité 3]



Ou à défaut : 


Docteur [N] [Z]
[Adresse 6] 
CHU [Localité 2] [Adresse 5]
[Localité 3]

Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] [Y] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [X] [Y] ou de statuer sur pièces ;
- déterminer si à la date du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024, l'état de santé de Madame [X] [Y] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
- à défaut, déterminer si Madame [X] [Y] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024 ;
- si oui, déterminer jusqu'à quelle date ; 
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01587 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSD6
AFFAIRE : [X] [Y] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE,



DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme Lucie BONHOMME muni d’un pouvoir spécial


DEBATS : en audience publique du 02 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 19 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [X] [Y] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 26 mars 2024 au motif que le service médical a estimé, après examen de sa situation, que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.

Par courrier du 16 mai 2024, madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 22 août 2024.

Par requête réceptionnée le 22 octobre 2024, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/1587.

En parallèle, par décision du 25 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à madame [Y] le refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30 avril 2024 au motif que les indemnités journalières de son arrêt de travail précédent ont été interrompues suite à un avis du service médical du 18 mars 2024 qui a estimé que son état de santé est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. 

Par courrier du 20 septembre 2024, madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 2024.

Par requête réceptionnée le 7 février 2025, madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00357.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 février 2026.

Madame [Y], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Ordonner avant dire droit, pour avis une consultation clinique et donner mission au médecin consultant de procéder à une consultation sur pièces du dossier ainsi qu'à un examen médical de madame [Y] ;
- Au fond, infirmer les décisions de la CPAM du 19 mars 2024 et du 25 juillet 2024 ;
- Infirmer les décisions de la commission médicale de recours amiable notifiées le 28 août 2024 et le 17 décembre 2024 ;
- Enjoindre à la CPAM à lui verser le montant des indemnités journalières de sécurité sociale dû pour la période du 26 mars 2024 au 15 avril 2024 et courant à compter du 30 avril 2024 ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal dans le dossier RG 24/01587 de :

- Dire que l'objet du litige est limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail du 26 mars 2024 au 30 avril 2024 dans la mesure où madame [Y] a formé un second recours devant le présent tribunal à l'encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2024 ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 août 2024 ;
- Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

Dans le dossier RG 25/00357, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :

- Dire que l'objet du litige est limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 30 avril 2024 dans la mesure où madame [Y] a formé un premier recours devant le présent tribunal à l'encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant la fin d'indemnisation de son arrêt du travail au 23 avril 2024;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2024 ;
- Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2024.

MOTIFS

I. Sur la jonction :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/1587 et 25/00357 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. 
II. Sur la mise en œuvre d'une consultation médicale

Au soutien de sa demande, madame [Y] se prévaut d'un contexte professionnel délétère à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une altération de son état de santé. Elle précise avoir bénéficié d'un traitement antidépresseur et de deux anxiolytiques parallèlement à la prescription de ses arrêts de travail. Elle précise que son médecin traitant a ensuite mis provisoirement un terme à la prescription de l'un des deux anxiolytiques et de l'antidépresseur avant de modifier sa prescription, en raison d'effets secondaires.

L'assurée mentionne l'existence d'un suivi spécialisé hebdomadaire auprès d'une psychologue, madame [P] [E] et considère que le médecin du travail a confirmé, lors la visite de pré-reprise du 15 janvier 2024, son incapacité à reprendre une activité professionnelle et a conclu à sa " réorientation en médecine de soins pour prolongation de l'arrêt de travail et poursuite des soins adaptés ".

Madame [Y] critique l'examen du docteur [I], médecin conseil, faisant valoir qu'il ne transmet aucun détail sur la nature de l'analyse de son dossier et précise ne pas avoir eu d'échange téléphonique ou en présentiel.

Elle considère que le médecin a livré une appréciation excédant son champ de compétence puisqu'il n'a pas écarté la matérialité d'un surmenage mais a considéré que si elle avait respecté " son contrat ", " elle ne serait pas en surmenage ".

Madame [Y] ajoute que c'est également le docteur [I] qui a étudié son dossier dans le cadre de ses arrêts de travail du 30 avril 2024, sans prendre contact avec elle et établissant un rapport identique à celui du 18 mars 2024. Elle estime que, dans sa décision du 12 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable ne nie pas le caractère dégradé de son état de santé mais s'interroge sur le bénéfice thérapeutique tiré de la poursuite de ses arrêts de travail.

L'assurée ajoute que le versement des indemnités journalières n'est pas conditionné par l'appréciation de ce bénéficie mais par l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ce qui est son cas. Elle soutient que les praticiens le confirment toujours.

Elle précise être suivie au centre de prévention de l'épuisement professionnel depuis le 3 juillet 2024, qu'elle y effectue un suivi psychologique, des ateliers de travail depuis le mois de janvier 2025 et dit avoir intégré une fois par semaine les sessions collectives relatives à la prise en charge des personnes en situation de " burn-out ". 

Enfin, madame [Y] rapporte que ses arrêts de travail sont largement inférieurs à la durée maximale d'indemnisation de trois ans.

Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs éléments dont des ordonnances, une attestation de madame [E], psychologue du 18 mars 2024, un certificat médical du docteur [C] du 18 mars 2024, le compte-rendu de la visite de pré reprise du 15 janvier 2024, les courriers adressés à la commission médicale de recours amiable, une attestation de [L] [T] psychologue, un courrier du PEPS du 3 juillet 2024, un courrier du 3 juillet 2024 du centre régional de pathologies professionnelles et environnementales. 

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, s'agissant du dossier RG 24/01587 précise que l'objet du recours est limité à l'indemnisation de l'arrêt de travail du 26 mars 2024, lendemain de la date de cessation de versement des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2024 puisqu'une nouvelle décision de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 30 avril 2024 a été notifiée à madame [Y] le 30 juillet 2024 et l'objet d'un autre recours devant le tribunal.

L'organisme social considère que l'assurée ne produit aucun élément nouveau justifiant l'existence d'un différend médical, que la décision litigieuse a été soumise à l'avis de deux praticiens indépendants siégeant à la commission médicale de recours amiable, et que la commission a également confirmé le refus d'indemnisation à compter du 30 avril 2024.

La caisse dénonce le fait pour madame [Y] de ne pas produire le rapport de la commission et considère que le rapport du médecin conseil est clair, précis, et conforme à la législation de sécurité sociale. Elle précise que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l'incapacité physique totale de l'assuré à reprendre une activité quelconque.

Elle se prévaut de l'avis du médecin conseil qui a relevé que l'état de santé de l'assurée ne nécessitait pas un suivi médicamenteux important, qu'il n'y a pas d'évolution notable de son état de santé depuis son placement en arrêt de travail, six mois auparavant. La caisse estime que les difficultés psychiques de madame [Y] sont principalement en lien avec un différend professionnel qui n'a pas vocation à s'améliorer sans intervention de la médecine du travail de sorte que l'arrêt de travail ne pouvait pas permettre à long terme une amélioration de son état de santé.

S'agissant de l'avis rendu par le médecin du travail, la caisse estime cette décision logique faisant valoir qu'il n'incombe pas à ce médecin de se prononcer sur la poursuite ou non de l'arrêt de travail mais d'organiser la reprise du travail ou à défaut envisager une inaptitude.

Enfin, la CPAM relève le fait pour l'assurée de ne pas avoir effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui aurait pu conduire à une meilleure indemnisation de sa situation.

S'agissant du dossier RG 25/00357, la caisse considère que l'assurée ne produit aucun élément nouveau justifiant l'existence d'un différend médical, que la décision litigieuse a été soumise à l'avis de deux praticiens indépendants siégeant à la commission médicale de recours amiable, et que la commission a également confirmé le refus d'indemnisation à compter du 26 mars 2024.

Elle considère que le rapport du médecin conseil est clair, précis, et conforme à la législation de sécurité sociale et précise que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation de l'incapacité physique totale de l'assuré à reprendre une activité quelconque.

Elle se prévaut de l'avis du médecin conseil qui a relevé que l'état de santé de l'assurée ne nécessitait pas un suivi médicamenteux important, qu'il n'y a pas d'évolution notable de son état de santé depuis son placement en arrêt de travail, six mois auparavant, précisant que pour les arrêts de travail supérieur à six mois, le service médical s'assure que l'affection correspond aux critères de gravité imposés en matière d'affection de longue durée.

La caisse estime aussi pour cette période, que les difficultés psychiques de madame [Y] sont principalement en lien avec un différend professionnel qui n'a pas vocation à s'améliorer sans intervention de la médecine du travail de sorte que l'arrêt de travail ne pouvait pas permettre à long terme une amélioration de son état de santé.

S'agissant de l'avis rendu par le médecin du travail, la caisse estime également pour cette période que cette décision est logique faisant valoir qu'il n'incombe pas à ce médecin de se prononcer sur la poursuite ou non de l'arrêt de travail mais d'organiser la reprise du travail ou à défaut envisager une inaptitude.

Enfin, la CPAM se prévaut de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, particulièrement motivée, tenant compte de l'avis du médecin du travail, de celui de professeur [M] du service des maladie professionnelle et considère que la commission insiste sur les difficultés relatives à l'activité professionnelle et rappelle qu'en conséquence, l'arrêt de travail ne permettrait pas d'améliorer l'état de santé de la requérante sans modification de ses conditions de travail.

La caisse relève le fait pour l'assurée de ne pas avoir effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui aurait pu conduire à une meilleure indemnisation de sa situation.

Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Sur ce,

En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [Y] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 2 octobre 2023 en raison d'épisodes dépressifs, lesquels ont régulièrement été prolongés et indemnisés au titre de l'assurance maladie jusqu'au 25 mars 2024.

Le médecin conseil, le docteur [I] a ensuite considéré le 18 mars 2024, que les arrêts de travail n'étaient plus médicalement justifiés à compter du 26 mars 2024. Il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin conseil a conclu en ces termes : " On ne se met pas en arrêt de travail pour surmenage quand on ne respecte pas son contrat de travail en travaillant beaucoup plus. C'est une question professionnelle et non médicale. En respectant son contrat elle ne serait pas en surmenage. Médicalement elle n'évoque que le sommeil et ne prendrai pas le seul psychotrope prescrit. Aucun critère d'entrée en maladie de longue durée. ".

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 22 août 2024, à savoir la fin de versement des indemnités journalières au 26 mars 2024. 

En parallèle, l'assurée a adressé un nouvel arrêt de travail du 30 avril 2024 et la CPAM lui a notifié son refus d'indemnisation au motif que les indemnités journalières de son arrêt de travail précédent ont été interrompues suite à un avis défavorable du service médical.

Il résulte du rapport médical produit aux débats que le médecin conseil a repris ses précédentes conclusions et a ajouté : " L'assurée se remet en arrêt pour la même chose le 30.04.24. La décision reste la même, toujours un simple suivi psychologique, du Lexomil. On n'ouvre pas le 324-1 et on ne valide pas tous les arrêts postérieurs à la FDM ". 

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 22 août 2024 et a conclu en ces termes : " L'avis de la [1] est sollicité pour le refus des ij au 30/04/2024, après un premier refus au 26/03/2024, déjà contesté par l'assurée.
Les documents médicaux mis à notre disposition, notamment l'avis du médecin du travail du 22/04/2024 et le compte rendu du service des maladies professionnelles du 03/07/2024, décrivant la situation professionnelle et médicale, ne permettent pas d'affirmer, que la poursuite de l'arrêt de travail au-delà du 30/04/2024 apporterait des bénéfices médicaux supplémentaires ou une solution aux questionnements professionnels de l'assurée, ni ne permettent d'affirmer que son état de santé était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelle qu'elel soit à cette date. En conséquence, l'avis contesté ne peut être infirmé ". 

La requérante produit le certificat de madame [L] [T], psychologue du CHU de [Localité 1] du service des maladies professionnelles et environnementales établi le 5 janvier 2025 et dont la date d'établissement est postérieure aux deux décisions rendues par la commission médicale de recours amiable les 22 août 2024 et le 12 décembre 2024.

Il résulte de ce document les éléments suivants " […] Nous continuons la prise en charge au sein du PEPS car Mme [Y] [X] n'est pour le moment pas en état de reprendre une activité professionnelle qu'elle soit. Elle va intégrer dans les semaines qui viennent notre dispositif de prise en charge collective […] ".

Par ailleurs, le tribunal constate qu'en dépit de la demande formulée par l'assurée, le rapport de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 août 2024, ne lui a pas été adressé par le secrétariat de ladite commission de sorte que l'absence de production de cette pièce ne peut lui être imputée. 

Au surplus, il doit être rappelé que si la caisse rapporte que, pour les arrêts de travail supérieur à six mois, le service médical s'assure que l'affection correspond aux critères de gravité imposés en matière d'affection de longue durée, pour autant, aucune disposition ne prévoit cette référence de sorte que le fait pour le médecin conseil d'avoir considéré qu'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée n'était pas justifiée, n'est pas de nature à démontrer que madame [Y] était en mesure d'effectuer une activité professionnelle quelconque ou que l'arrêt de travail n'était pas justifié. 

Eu égard à ces éléments et aux pièces versés aux débats lesquels paraissent en contradiction avec l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024, l'état de santé de madame [Y] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale.
 
Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la jonction des recours numéros 24/1587 et 25/00357 ;

Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [X] [Y] à compter du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder

Docteur [D] [H]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
[Localité 3]



Ou à défaut : 


Docteur [N] [Z]
[Adresse 6] 
CHU [Localité 2] [Adresse 5]
[Localité 3]

Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [X] [Y] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [X] [Y] ou de statuer sur pièces ;
- déterminer si à la date du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024, l'état de santé de Madame [X] [Y] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
- à défaut, déterminer si Madame [X] [Y] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 26 mars 2024 et du 30 avril 2024 ;
- si oui, déterminer jusqu'à quelle date ; 
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 147, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:47:05.477Z.