Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, n° 25/00076
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 18 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [W] [Z] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 27 juin 2024 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 6 novembre 2024. Par requête du 6 janvier 2025, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026. Madame [Z], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé. À titre principal : - Confirmer que son état de santé ne justifiait pas une cessation du versement des indemnités journalières au 27 juin 2024. En conséquence : - Déclarer que les arrêts de travail établis à compter du 27 juin 2024 au titre d'un syndrome dépressif réactionnel et faisant suite à un diagnostic avéré doivent être pris en charge. - La renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits. À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale ayant pour objet de : *Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime aurait été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués. *Préciser s'il est permis d'affirmer que l'état du patient était définitivement stabilisé à la date du 27 juin 2024 et s'il lui permettait l'exercice d'une activité professionnelle quelconque ou au contraire, cet était ayant continué à évoluer, il convient de fixer ultérieurement la date de fin de versement des indemnités journalières. En tout état de cause : - Condamner la CPAM aux entiers dépens et aux frais d'expertise. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la fin de versement des indemnités journalières À l'appui de son recours, madame [Z] soutient que la CPAM et la commission médicale de recours amiable ont fait une erreur d'appréciation puisqu'elle bénéficie d'un arrêt de travail pour sa dépression, laquelle n'a pas été prise en compte par la CPAM dans sa décision. L'assurée se prévaut de son dossier médical et invoque les éléments suivants : - elle a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2023 en raison d'une fibromyalgie et elle présente également un syndrome dépressif réactionnel qui a fait objet d'un arrêt de travail à compter du 16 mars 2024 ; - son dossier médical mentionne plusieurs fois cette pathologie, les arrêts de travail précisent dans un premier temps " asthénie majeure ", puis " syndrome anxio-dépressif réactionnel " ; - elle a effectué une demande d'affection de longue durée pour " dépression réactionnelle " ; - le 26 juin 2024, un jour avant la fin de versement de indemnités journalières, le docteur [E], psychiatre a établi un certificat médical et le docteur [I] le 17 juillet 2024 ; - l'arrêt de travail prescrit à compter du 1er décembre 1012 pour la fibromyalgie ne visait pas le syndrome dépressif qu'elle présentait et qui s'est aggravé de manière importante par la suite, ce qui a conduit à la prescription d'un nouvel arrêt de travail du 16 mars 2024 ; - le docteur [E] a diagnostiqué une dépression le 23 mai 2024 ; - suite au diagnostic de la dépression en mai 2024, des prescriptions médicamenteuses de seroplex, seresta et laroxyl ont été établis, il s'agit d'antidépresseur et anxiolytique ; - une asthénie majeure et un syndrome anxio-dépressif réactionnels étaient mentionnés sur les arrêts de travail, elle poursuit toujours son traitement et suit également des séances de thérapie de groupe avec une psychologue clinicienne à la suite d'un " syndrome d'épuisement professionnel et à un diagnostic de fibromyalgie renforçant les symptômes dépressifs " ; - le docteur [J], médecin expert retient un diagnostic de " syndrome anxio-dépressif avec mise en place d'un traitement anti-dépresseur " par le docteur [E] le 23 mai 2024. Selon l'expert, elle a ensuite bénéficié d'un suivi régulier de psychothérapie et d'un traitement médicamenteux toujours en cours. L'expert est formel quant à la décision d'interruption des indemnités journalières au 27 juin 2024 puisqu'il indique que son état psychique était toujours évolutif à cette date ; - la commission médicale de recours amiable ni tout syndrome dépressif malgré plusieurs courriers de médecin diagnostiquant cette pathologie. * La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que l'arrêt maladie n'était plus médicalement justifié à compter du 27 juin 2024 et expose les éléments suivants : - le versement des indemnités journalières a repris à compter du 10 février 2025 pour un arrêt de travail à temps complet, suite à la prescription d'un arrêt de travail par le docteur [E], psychiatre, qui a constaté un : " syndrome anxio-dépressif dû à épuisement psychique " ; - l'assurée s'est vu prescrire un avis d'arrêt de travail à temps complet au titre d'un rhumatisme et d'une fibromyalgie, lequel a été régulièrement prolongé et le docteur [A], médecin conseil, après contrôle, a conclu à une cessation de l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 27 juin 2024 ; - il résulte du rapport médical du prestation du docteur [A] que celui-ci a pris connaissance des éléments médicaux cités par le médecin conseil et que son avis est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté. Il en résulte que l'arrêt de travail était justifié jusqu'au 27 juin 2024 au titre de la fibromyalgie associée à un syndrome anxieux, sans état dépressif diagnostiqué médicalement et la pathologie psychique est inéluctablement associée à sa fibromyalgie, elle n'était pas, à elle seule, une pathologie de nature à justifier médicalement un arrêt de travail à compter du 27 juin 2024 ; - la demande de pension d'invalidité du 11 décembre 2024 a été refusé pour motif médical pour absence de réduction de capacité de gain supérieur au 2/3, cette décision a été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; - la demande d'exonération du ticket modérateur pour ALD dépression a été refusée pour un motif d'ordre médical ; - dans son avis du 27 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a retenu que compte tenu des éléments du dossier, une seule et même pathologie était identifiée, une fibromyalgie, que les répercussions fonctionnelles étaient poly algies et une asthénie chronique. L'avis de la commission est clair et bien fondé ; - trois avis concordants ont été rendus à propos de l'état de santé de madame [Z] ; - la caisse a cessé le versement des indemnités journalières au 27 juin 2024 a bon droit puisque à cette date, l'arrêt de travail au titre de la fibromyalgie n'était plus médicalement justifié et a ensuite repris le versement des indemnités journalières à effet du 10 février 2025 puisqu'à cette date un nouvel arrêt de travail initial était prescrit en raison d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie. * En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail le 1er décembre 2023, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 juin 2024. Le médecin conseil a ensuite considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 28 juin 2024. En effet, il résulte du rapport médical du docteur [A] produit aux débats, que le médecin conseil a justifié le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 28 juin 2024 au motif que : " Assurée âgée de 52 ans, en arrêt de puis le 01/12/2023 pour fibromyalgie et asthénie chronique, sans aucun élément dépressif. Demande d'ETM POUR D2PRESSION LE 20/10/2023 / adm. Suivi par le Dr [M], rhumatologue pour syndrome fibromyalgique secondaire à de possibles perturbations hormonales liées à la pré-ménopause et à un syndrome d'épuisement professionnel (cf courrier Dr [M] le 12/02/2024) Travaille à son compte, allègue une surcharge de travail. Soins 'entretien en cours. Examen clinique dans les limites de la normale. Etat non évolutif, ne relevant plus de l'arrêt maladie, ni de l'invalidité. FDM AU 27/06/2024 5DATE BUTOIR 7 MOIS 28/06/2024 ". Aptitude à un travail quelconque, a fortiori à un travail à temps réduit sur un poste adapté (travaille à son compte) ". La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 6 novembre 2024. La commission a notamment relevé : " En conclusion, le médecin conseil a considéré que l'état de santé de l'assurée, au terme d'un traitement actif avec arrêt de travail de 7 mois, n'évoluait plus significativement, que l'arrêt n'était plus médicalement justifié et qu'une reprise d'une activité salariée avait lieu d'être fixée au 27.06.2024. Dans sa lettre de recours, l'assurée conteste la décision de fin de ses indemnité journalières au motif que " la visite avec la Médecin Conseil a duré 10 minutes je n'ai pas eu le temps d'exposer et d'apporter toutes les informations justifiant mon arret de travail ; veuillez trouver les documents ci joints ". Toutefois, ces éléments qui ne montrent aucun élément étiologique ou physiopathologiques ne sont pas en mesure de remettre en cause la décision de fin des indemnités journalières tel que cela a été démontré par le médecin conseil. " Au cas particulier, au soutien de ses prétentions, madame [Z] produit plusieurs éléments médicaux dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 novembre 2024, notamment les documents suivants : - Des prescriptions médicamenteuses. - Une attestation établie le 24 mars 2025 par madame [H] [L], psychologue qui atteste en ce sens : " certifie que Madame [W] [Z] […], continue, après une première année, à participer de manière assidue à une thérapie de groupe. Elle s'est réengagée à 18 séances de deux heures soient 36 heures de septembre 2024 à juillet 2025, suite à suite à un syndrome d'épuisement professionnel et un diagnostic de fibromyalgie associées depuis presque 1 an à un syndrome anxio-dépressif majeur (avec des troubles de l'humeur persistant). " - Une note médicale établi par le docteur [J] le 12 décembre 2024, médecin expert lequel a conclu en ce sens : " Il existe à cette date, de manière indiscutable une évolutivité de son état psychique. En effet, le Docteur [E] - Psychiatre l'avait examinée, le 22/11/2023, avec absence d'éléments dépressifs notés dans son compte-rendu à cette date. Le 23/05/2024, mise en place d'un traitement anti-dépresseur et confirmation de l'émergence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel caractérisé. Depuis lors, Madame [Z] poursuit son suivi mensuel ave ce praticien et poursuite d'un traitement anxiolytique et anti--dépresseurs. Au vu de cet élément, on peut affirmer qu'au 27/06/2024, son état n'était donc pas stabilisé avec notamment adaptations thérapeutiques et poursuite du suivi spécialisé ". Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine. Or, la circonstance selon laquelle Caisse a considéré que l'arrêt n'était plus justifié à partir du 28 juin 2024 et les nouveaux éléments produits par madame [Z] ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non. Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 28 juin 2024, l'état de santé de madame [Z] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et afin de déterminer si elle pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à cette date, en raison de son état de santé et notamment d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : AVANT-DIRE DROIT sur le versement des indemnités journalières à Madame [W] [Z] à compter du 28 juin 2024, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; DÉSIGNE pour y procéder Docteur [S] [N] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 1] Ou à défaut : Docteur [T] [P] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNE aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [W] [Z] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [W] [Z] ou de statuer sur pièces ; - déterminer si à la date du 28 juin 2024, l'état de santé de Madame [W] [Z] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; - à défaut, déterminer si Madame [W] [Z] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison de son état de santé à compter du 28 juin 2024, et notamment d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie ; - si oui, déterminer jusqu'à quelle date. - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; SURSOIT À STATUER dans cette attente ; PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; RÉSERVE les dépens ; RÉSERVE toutes autres demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7R AFFAIRE : [W] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général [Q] [X], Collège salarié du régime général Greffier Coralie POTHIN DEMANDERESSE Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par [1] DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme Marion GOUZE muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 18 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [W] [Z] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 27 juin 2024 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 6 novembre 2024. Par requête du 6 janvier 2025, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026. Madame [Z], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé. À titre principal : - Confirmer que son état de santé ne justifiait pas une cessation du versement des indemnités journalières au 27 juin 2024. En conséquence : - Déclarer que les arrêts de travail établis à compter du 27 juin 2024 au titre d'un syndrome dépressif réactionnel et faisant suite à un diagnostic avéré doivent être pris en charge. - La renvoyer devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits. À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale ayant pour objet de : *Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime aurait été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués. *Préciser s'il est permis d'affirmer que l'état du patient était définitivement stabilisé à la date du 27 juin 2024 et s'il lui permettait l'exercice d'une activité professionnelle quelconque ou au contraire, cet était ayant continué à évoluer, il convient de fixer ultérieurement la date de fin de versement des indemnités journalières. En tout état de cause : - Condamner la CPAM aux entiers dépens et aux frais d'expertise. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS I. Sur la fin de versement des indemnités journalières À l'appui de son recours, madame [Z] soutient que la CPAM et la commission médicale de recours amiable ont fait une erreur d'appréciation puisqu'elle bénéficie d'un arrêt de travail pour sa dépression, laquelle n'a pas été prise en compte par la CPAM dans sa décision. L'assurée se prévaut de son dossier médical et invoque les éléments suivants : - elle a été placée en arrêt maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2023 en raison d'une fibromyalgie et elle présente également un syndrome dépressif réactionnel qui a fait objet d'un arrêt de travail à compter du 16 mars 2024 ; - son dossier médical mentionne plusieurs fois cette pathologie, les arrêts de travail précisent dans un premier temps " asthénie majeure ", puis " syndrome anxio-dépressif réactionnel " ; - elle a effectué une demande d'affection de longue durée pour " dépression réactionnelle " ; - le 26 juin 2024, un jour avant la fin de versement de indemnités journalières, le docteur [E], psychiatre a établi un certificat médical et le docteur [I] le 17 juillet 2024 ; - l'arrêt de travail prescrit à compter du 1er décembre 1012 pour la fibromyalgie ne visait pas le syndrome dépressif qu'elle présentait et qui s'est aggravé de manière importante par la suite, ce qui a conduit à la prescription d'un nouvel arrêt de travail du 16 mars 2024 ; - le docteur [E] a diagnostiqué une dépression le 23 mai 2024 ; - suite au diagnostic de la dépression en mai 2024, des prescriptions médicamenteuses de seroplex, seresta et laroxyl ont été établis, il s'agit d'antidépresseur et anxiolytique ; - une asthénie majeure et un syndrome anxio-dépressif réactionnels étaient mentionnés sur les arrêts de travail, elle poursuit toujours son traitement et suit également des séances de thérapie de groupe avec une psychologue clinicienne à la suite d'un " syndrome d'épuisement professionnel et à un diagnostic de fibromyalgie renforçant les symptômes dépressifs " ; - le docteur [J], médecin expert retient un diagnostic de " syndrome anxio-dépressif avec mise en place d'un traitement anti-dépresseur " par le docteur [E] le 23 mai 2024. Selon l'expert, elle a ensuite bénéficié d'un suivi régulier de psychothérapie et d'un traitement médicamenteux toujours en cours. L'expert est formel quant à la décision d'interruption des indemnités journalières au 27 juin 2024 puisqu'il indique que son état psychique était toujours évolutif à cette date ; - la commission médicale de recours amiable ni tout syndrome dépressif malgré plusieurs courriers de médecin diagnostiquant cette pathologie. * La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que l'arrêt maladie n'était plus médicalement justifié à compter du 27 juin 2024 et expose les éléments suivants : - le versement des indemnités journalières a repris à compter du 10 février 2025 pour un arrêt de travail à temps complet, suite à la prescription d'un arrêt de travail par le docteur [E], psychiatre, qui a constaté un : " syndrome anxio-dépressif dû à épuisement psychique " ; - l'assurée s'est vu prescrire un avis d'arrêt de travail à temps complet au titre d'un rhumatisme et d'une fibromyalgie, lequel a été régulièrement prolongé et le docteur [A], médecin conseil, après contrôle, a conclu à une cessation de l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 27 juin 2024 ; - il résulte du rapport médical du prestation du docteur [A] que celui-ci a pris connaissance des éléments médicaux cités par le médecin conseil et que son avis est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté. Il en résulte que l'arrêt de travail était justifié jusqu'au 27 juin 2024 au titre de la fibromyalgie associée à un syndrome anxieux, sans état dépressif diagnostiqué médicalement et la pathologie psychique est inéluctablement associée à sa fibromyalgie, elle n'était pas, à elle seule, une pathologie de nature à justifier médicalement un arrêt de travail à compter du 27 juin 2024 ; - la demande de pension d'invalidité du 11 décembre 2024 a été refusé pour motif médical pour absence de réduction de capacité de gain supérieur au 2/3, cette décision a été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; - la demande d'exonération du ticket modérateur pour ALD dépression a été refusée pour un motif d'ordre médical ; - dans son avis du 27 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a retenu que compte tenu des éléments du dossier, une seule et même pathologie était identifiée, une fibromyalgie, que les répercussions fonctionnelles étaient poly algies et une asthénie chronique. L'avis de la commission est clair et bien fondé ; - trois avis concordants ont été rendus à propos de l'état de santé de madame [Z] ; - la caisse a cessé le versement des indemnités journalières au 27 juin 2024 a bon droit puisque à cette date, l'arrêt de travail au titre de la fibromyalgie n'était plus médicalement justifié et a ensuite repris le versement des indemnités journalières à effet du 10 février 2025 puisqu'à cette date un nouvel arrêt de travail initial était prescrit en raison d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie. * En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail le 1er décembre 2023, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 juin 2024. Le médecin conseil a ensuite considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 28 juin 2024. En effet, il résulte du rapport médical du docteur [A] produit aux débats, que le médecin conseil a justifié le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 28 juin 2024 au motif que : " Assurée âgée de 52 ans, en arrêt de puis le 01/12/2023 pour fibromyalgie et asthénie chronique, sans aucun élément dépressif. Demande d'ETM POUR D2PRESSION LE 20/10/2023 / adm. Suivi par le Dr [M], rhumatologue pour syndrome fibromyalgique secondaire à de possibles perturbations hormonales liées à la pré-ménopause et à un syndrome d'épuisement professionnel (cf courrier Dr [M] le 12/02/2024) Travaille à son compte, allègue une surcharge de travail. Soins 'entretien en cours. Examen clinique dans les limites de la normale. Etat non évolutif, ne relevant plus de l'arrêt maladie, ni de l'invalidité. FDM AU 27/06/2024 5DATE BUTOIR 7 MOIS 28/06/2024 ". Aptitude à un travail quelconque, a fortiori à un travail à temps réduit sur un poste adapté (travaille à son compte) ". La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 6 novembre 2024. La commission a notamment relevé : " En conclusion, le médecin conseil a considéré que l'état de santé de l'assurée, au terme d'un traitement actif avec arrêt de travail de 7 mois, n'évoluait plus significativement, que l'arrêt n'était plus médicalement justifié et qu'une reprise d'une activité salariée avait lieu d'être fixée au 27.06.2024. Dans sa lettre de recours, l'assurée conteste la décision de fin de ses indemnité journalières au motif que " la visite avec la Médecin Conseil a duré 10 minutes je n'ai pas eu le temps d'exposer et d'apporter toutes les informations justifiant mon arret de travail ; veuillez trouver les documents ci joints ". Toutefois, ces éléments qui ne montrent aucun élément étiologique ou physiopathologiques ne sont pas en mesure de remettre en cause la décision de fin des indemnités journalières tel que cela a été démontré par le médecin conseil. " Au cas particulier, au soutien de ses prétentions, madame [Z] produit plusieurs éléments médicaux dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 novembre 2024, notamment les documents suivants : - Des prescriptions médicamenteuses. - Une attestation établie le 24 mars 2025 par madame [H] [L], psychologue qui atteste en ce sens : " certifie que Madame [W] [Z] […], continue, après une première année, à participer de manière assidue à une thérapie de groupe. Elle s'est réengagée à 18 séances de deux heures soient 36 heures de septembre 2024 à juillet 2025, suite à suite à un syndrome d'épuisement professionnel et un diagnostic de fibromyalgie associées depuis presque 1 an à un syndrome anxio-dépressif majeur (avec des troubles de l'humeur persistant). " - Une note médicale établi par le docteur [J] le 12 décembre 2024, médecin expert lequel a conclu en ce sens : " Il existe à cette date, de manière indiscutable une évolutivité de son état psychique. En effet, le Docteur [E] - Psychiatre l'avait examinée, le 22/11/2023, avec absence d'éléments dépressifs notés dans son compte-rendu à cette date. Le 23/05/2024, mise en place d'un traitement anti-dépresseur et confirmation de l'émergence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel caractérisé. Depuis lors, Madame [Z] poursuit son suivi mensuel ave ce praticien et poursuite d'un traitement anxiolytique et anti--dépresseurs. Au vu de cet élément, on peut affirmer qu'au 27/06/2024, son état n'était donc pas stabilisé avec notamment adaptations thérapeutiques et poursuite du suivi spécialisé ". Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine. Or, la circonstance selon laquelle Caisse a considéré que l'arrêt n'était plus justifié à partir du 28 juin 2024 et les nouveaux éléments produits par madame [Z] ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non. Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 28 juin 2024, l'état de santé de madame [Z] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et afin de déterminer si elle pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à cette date, en raison de son état de santé et notamment d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : AVANT-DIRE DROIT sur le versement des indemnités journalières à Madame [W] [Z] à compter du 28 juin 2024, tous droits et moyens des parties réservés, ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; DÉSIGNE pour y procéder Docteur [S] [N] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 1] Ou à défaut : Docteur [T] [P] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNE aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [W] [Z] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [W] [Z] ou de statuer sur pièces ; - déterminer si à la date du 28 juin 2024, l'état de santé de Madame [W] [Z] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; - à défaut, déterminer si Madame [W] [Z] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison de son état de santé à compter du 28 juin 2024, et notamment d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie ; - si oui, déterminer jusqu'à quelle date. - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; SURSOIT À STATUER dans cette attente ; PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; RÉSERVE les dépens ; RÉSERVE toutes autres demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:04:24.471Z.