Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00386
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 17 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [G] [Z] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 29 septembre 2024 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2025. Par requête du 21 février 2025, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026. * Madame [Z], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés. Elle demande au tribunal de : - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste en pathologie de l'épaule ou en médecine physique et de réadaptation ; - Dire que l'expert aura pour mission de : - Examiner [G] [Z], convoquée contradictoirement ; - Décrire précisément son état pathologique au niveau de l'épaule droite tel qu'il existait au 29 septembre 2024 ; - Analyser les examens d'imagerie réalisés en septembre 2024 (IRM, arthrographie, arthroscanner) et en préciser la portée clinique ; - Déterminer la nature et l'importance des limitations fonctionnelles existant à cette date, notamment en termes : * d'amplitudes articulaires ; * de douleurs provoquées ou permanentes ; * de capacités de mobilisation du membre supérieur droit ; - Dire si, au 29 septembre 2024, l'état de santé de [G] [Z] permettait l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, même adaptée ; - Préciser, le cas échéant, quelles restrictions ou aménagements auraient été nécessaires pour permettre une telle activité ; - Dire si l'arrêt de travail demeurait médicalement justifié à cette date au regard de l'état clinique et fonctionnel constaté ; - Fournir tous les éléments utiles au tribunal pour l'appréciation du litige ; - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions applicables en matière d'expertise judiciaire et dans le respect du principe du contradictoire ; - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés. Elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2025. - Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Statuer ce que de droit quant aux dépens ; * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la fin de versement des indemnités journalières Madame [Z] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire au motif que : - elle était âgée de 37 ans à la date litigieuse et demeure en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2022 en raison de douleurs persistantes de l'épaule droite dans un contexte séquellaire d'accident du travail survenu le 23 mai 2020 ; - les éléments médicaux contemporains du 29 septembre 2024 ne décrivent pas une symptomatologie subjective isolée mais une pathologie articulaire objectivée et évolutive ; - l'arthrographie du 30 septembre 2024 met en évidence une faible capacité articulaire évoquant une capsulite rétractile et un pincement dégénératif gléno-huméral ; - l'arthroscanner du 30 septembre 2024 conclut à une omarthrose centrée évoluée avec abrasion profonde du revêtement cartilagineux, au moins stade [Etablissement 1], associée à des fissures de la face profonde du tendon supra-épineux ; - le docteur [M], chirurgien a indiqué le 7 octobre 2024 qu'aucune solution chirurgicale n'est envisageable sur une épaule " aussi raide que celle-ci " et confirme l'absence d'indication opératoire ; - le docteur [Y], rhumatologue certifie le 24 octobre 2024 suivre madame [Z] pour une omarthrose évoluée de grade I à IV associée à une capsulite rétractile et précise que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle. Il mentionne la réalisation de neuf infiltrations en moins de trois ans, traduisant un échec thérapeutique répété ; - le centre d'évaluation et de traitement de la douleur relève la persistance des douleurs malgré les infiltrations et un traitement médicamenteux lourd associant notamment prégabaline, naproxène, antalgiques opioïdes faibles et antidépresseur ; - elle considère que ces éléments décrivent une atteinte structurée, chronique, résistante aux traitements, associés à une limitation majeure de mobilité et à une capsulite rétractile. Par ailleurs, Madame [Z] considère que la conclusion de la commission médicale de recours amiable n'est pas cohérente avec les éléments médicaux produits car : - les pièces produites démontrent la mise en œuvre d'un parcours thérapeutique soutenu, ce qui ne peut pas être assimilé à une absence de soins actifs ; - les examens d'imagerie objectivent une omarthrose évoluée avec abrasion cartilagineuse profonde et capsulite rétractile, pathologies connues pour entrainer douleurs chroniques et limitation sévère des amplitudes articulaires ; - la décision de la commission juxtapose des constatations lésionnelles lourdes et une conclusion d'aptitude sans expliciter le raisonnement médical permettant de passer de l'une à l'autre ; - le tribunal ne dispose pas d'une analyse indépendante permettant d'apprécier les capacités résiduelles effectives de madame [Z] au 29 septembre 2024. * La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que la cessation du versement des indemnités journalières au 29 septembre 2024 est justifiée à compter du 27 juin 2024 et expose les éléments suivants : - il résulte du rapport médical du docteur [N], médecin conseil, que celui-ci a conclu à une cessation de l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à madame [Z] au 29 septembre 2024 considérant que cet arrêt n'était pas médicalement justifié ; - le médecin conseil tenait compte d'une IRM du 28 septembre 2022, d'un arthroscanner de l'épaule droite du 10 janvier 2023, d'un courrier du docteur [Q] neurochirurgien du 22 mai 2024, d'un courrier du docteur [U] du 3 juin 2024 et d'un compte rendu de consultation du docteur [Q] du 10 juillet 2024 ; - le médecin conseil a relevé l'antécédent d'accident du travail dont fait part madame [Z] dans son courrier de saisine et l'absence de soins actifs et une discordance entre les imageries et les plaintes invoquées ; - il conclut que compte tenu de l'absence de soins actifs dans un contexte de refus de soins que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Son avis est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté ; - la commission médicale de recours amiable disposait d'éléments médicaux postérieurs à ceux dont disposait le médecin conseil et elle a confirmé l'avis du médecin conseil expliquant que les éléments produits ne permettant pas de remettre en cause l'avis du docteur [N] ; - la commission a également retenu que l'état de santé de l'assurée était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et qu'elle ne pouvait pas donc plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; - l'avis des experts composant la commission est clair et bien fondé, de nombreux éléments ont été pris en compte et madame [Z] n'a pas produit de document médical qui aurait permis d'infirmer l'avis rendu initialement par le docteur [N], médecin conseil ; - trois avis concordants ont été rendus à propos de l'état de santé de madame [Z], ils ont tous constaté que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au 29 septembre 2024 ; - Madame [Z] ne produit pas d'élément nouveau à l'appui de sa requête permettant d'infirmer l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable ou de nature à justifier une consultation médicale. * En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail le 21 novembre 2022, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 28 septembre 2024. Le médecin conseil a ensuite considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 29 septembre 2024. En effet, il résulte du rapport de la commission produit aux débats, que le médecin conseil a considéré que : " l'état de santé de l'assurée, au terme d'un traitement actif avec arrêt de travail de10 mois, n'évoluait plus significativement, que l'arrêt n'était plus médicalement justifié et qu'une reprise d'une activité salariée avait lieu d'être fixée au 29.09.2024 ". La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 9 janvier 2025 et a conclu en ces termes : " La réévaluation du dossier médical de l'assurée montre qu'il a bénéficié d'un traitement actif avec arrêt de travail débuté le 21/11/2022 d'une durée de 10 mois jusqu'à la date du 29 septembre 2024. Ses arrêts de travail ne sont plus médicalement justifiés à partir de cette date ". Au cas particulier, au soutien de ses prétentions, madame [Z] produit deux éléments médicaux dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2025 : - le compte rendu établi le 12 juin 2025 par le docteur [O] [Q], exerçant en médecine physique et réadaptation ; - le compte rendu du docteur [P] [E], psychologue-algologue du 30 juin 2025. Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine. Or, la circonstance selon laquelle Caisse a considéré que l'arrêt n'était plus justifié à partir du 29 septembre 2024 et les nouveaux éléments produits par madame [Z] ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non. Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 29 septembre 2024, l'état de santé de madame [Z] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et afin de déterminer si elle pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à cette date, en raison de son état de santé. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [G] [Z] à compter du 29 septembre 2024, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : Docteur [A] [F] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Ou à défaut : Docteur [L] [I] Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 6] - [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [G] [Z] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [G] [Z] ou de statuer sur pièces ; - déterminer si à la date du 29 septembre 2024, l'état de santé de Madame [G] [Z] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; - à défaut, déterminer si Madame [G] [Z] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison de son état de santé à compter du 29 septembre 2024, et notamment d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie ; - si oui, déterminer jusqu'à quelle date ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Sursoit à statuer dans cette attente ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB5T AFFAIRE : [G] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Philippe MORADO, Collège salarié régime général Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-017540 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Adresse 3] représentée par Mme [S] [B] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 17 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [G] [Z] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 29 septembre 2024 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Madame [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2025. Par requête du 21 février 2025, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026. * Madame [Z], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés. Elle demande au tribunal de : - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste en pathologie de l'épaule ou en médecine physique et de réadaptation ; - Dire que l'expert aura pour mission de : - Examiner [G] [Z], convoquée contradictoirement ; - Décrire précisément son état pathologique au niveau de l'épaule droite tel qu'il existait au 29 septembre 2024 ; - Analyser les examens d'imagerie réalisés en septembre 2024 (IRM, arthrographie, arthroscanner) et en préciser la portée clinique ; - Déterminer la nature et l'importance des limitations fonctionnelles existant à cette date, notamment en termes : * d'amplitudes articulaires ; * de douleurs provoquées ou permanentes ; * de capacités de mobilisation du membre supérieur droit ; - Dire si, au 29 septembre 2024, l'état de santé de [G] [Z] permettait l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, même adaptée ; - Préciser, le cas échéant, quelles restrictions ou aménagements auraient été nécessaires pour permettre une telle activité ; - Dire si l'arrêt de travail demeurait médicalement justifié à cette date au regard de l'état clinique et fonctionnel constaté ; - Fournir tous les éléments utiles au tribunal pour l'appréciation du litige ; - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions applicables en matière d'expertise judiciaire et dans le respect du principe du contradictoire ; - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés. Elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2025. - Débouter madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Statuer ce que de droit quant aux dépens ; * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS I. Sur la fin de versement des indemnités journalières Madame [Z] demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale judiciaire au motif que : - elle était âgée de 37 ans à la date litigieuse et demeure en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2022 en raison de douleurs persistantes de l'épaule droite dans un contexte séquellaire d'accident du travail survenu le 23 mai 2020 ; - les éléments médicaux contemporains du 29 septembre 2024 ne décrivent pas une symptomatologie subjective isolée mais une pathologie articulaire objectivée et évolutive ; - l'arthrographie du 30 septembre 2024 met en évidence une faible capacité articulaire évoquant une capsulite rétractile et un pincement dégénératif gléno-huméral ; - l'arthroscanner du 30 septembre 2024 conclut à une omarthrose centrée évoluée avec abrasion profonde du revêtement cartilagineux, au moins stade [Etablissement 1], associée à des fissures de la face profonde du tendon supra-épineux ; - le docteur [M], chirurgien a indiqué le 7 octobre 2024 qu'aucune solution chirurgicale n'est envisageable sur une épaule " aussi raide que celle-ci " et confirme l'absence d'indication opératoire ; - le docteur [Y], rhumatologue certifie le 24 octobre 2024 suivre madame [Z] pour une omarthrose évoluée de grade I à IV associée à une capsulite rétractile et précise que son état de santé est incompatible avec une activité professionnelle. Il mentionne la réalisation de neuf infiltrations en moins de trois ans, traduisant un échec thérapeutique répété ; - le centre d'évaluation et de traitement de la douleur relève la persistance des douleurs malgré les infiltrations et un traitement médicamenteux lourd associant notamment prégabaline, naproxène, antalgiques opioïdes faibles et antidépresseur ; - elle considère que ces éléments décrivent une atteinte structurée, chronique, résistante aux traitements, associés à une limitation majeure de mobilité et à une capsulite rétractile. Par ailleurs, Madame [Z] considère que la conclusion de la commission médicale de recours amiable n'est pas cohérente avec les éléments médicaux produits car : - les pièces produites démontrent la mise en œuvre d'un parcours thérapeutique soutenu, ce qui ne peut pas être assimilé à une absence de soins actifs ; - les examens d'imagerie objectivent une omarthrose évoluée avec abrasion cartilagineuse profonde et capsulite rétractile, pathologies connues pour entrainer douleurs chroniques et limitation sévère des amplitudes articulaires ; - la décision de la commission juxtapose des constatations lésionnelles lourdes et une conclusion d'aptitude sans expliciter le raisonnement médical permettant de passer de l'une à l'autre ; - le tribunal ne dispose pas d'une analyse indépendante permettant d'apprécier les capacités résiduelles effectives de madame [Z] au 29 septembre 2024. * La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que la cessation du versement des indemnités journalières au 29 septembre 2024 est justifiée à compter du 27 juin 2024 et expose les éléments suivants : - il résulte du rapport médical du docteur [N], médecin conseil, que celui-ci a conclu à une cessation de l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à madame [Z] au 29 septembre 2024 considérant que cet arrêt n'était pas médicalement justifié ; - le médecin conseil tenait compte d'une IRM du 28 septembre 2022, d'un arthroscanner de l'épaule droite du 10 janvier 2023, d'un courrier du docteur [Q] neurochirurgien du 22 mai 2024, d'un courrier du docteur [U] du 3 juin 2024 et d'un compte rendu de consultation du docteur [Q] du 10 juillet 2024 ; - le médecin conseil a relevé l'antécédent d'accident du travail dont fait part madame [Z] dans son courrier de saisine et l'absence de soins actifs et une discordance entre les imageries et les plaintes invoquées ; - il conclut que compte tenu de l'absence de soins actifs dans un contexte de refus de soins que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Son avis est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté ; - la commission médicale de recours amiable disposait d'éléments médicaux postérieurs à ceux dont disposait le médecin conseil et elle a confirmé l'avis du médecin conseil expliquant que les éléments produits ne permettant pas de remettre en cause l'avis du docteur [N] ; - la commission a également retenu que l'état de santé de l'assurée était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et qu'elle ne pouvait pas donc plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; - l'avis des experts composant la commission est clair et bien fondé, de nombreux éléments ont été pris en compte et madame [Z] n'a pas produit de document médical qui aurait permis d'infirmer l'avis rendu initialement par le docteur [N], médecin conseil ; - trois avis concordants ont été rendus à propos de l'état de santé de madame [Z], ils ont tous constaté que son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au 29 septembre 2024 ; - Madame [Z] ne produit pas d'élément nouveau à l'appui de sa requête permettant d'infirmer l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable ou de nature à justifier une consultation médicale. * En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [Z] s'est vu prescrire un arrêt de travail le 21 novembre 2022, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 28 septembre 2024. Le médecin conseil a ensuite considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 29 septembre 2024. En effet, il résulte du rapport de la commission produit aux débats, que le médecin conseil a considéré que : " l'état de santé de l'assurée, au terme d'un traitement actif avec arrêt de travail de10 mois, n'évoluait plus significativement, que l'arrêt n'était plus médicalement justifié et qu'une reprise d'une activité salariée avait lieu d'être fixée au 29.09.2024 ". La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 9 janvier 2025 et a conclu en ces termes : " La réévaluation du dossier médical de l'assurée montre qu'il a bénéficié d'un traitement actif avec arrêt de travail débuté le 21/11/2022 d'une durée de 10 mois jusqu'à la date du 29 septembre 2024. Ses arrêts de travail ne sont plus médicalement justifiés à partir de cette date ". Au cas particulier, au soutien de ses prétentions, madame [Z] produit deux éléments médicaux dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2025 : - le compte rendu établi le 12 juin 2025 par le docteur [O] [Q], exerçant en médecine physique et réadaptation ; - le compte rendu du docteur [P] [E], psychologue-algologue du 30 juin 2025. Le tribunal constate que la commission de recours amiable n'a pas pu prendre en considération dans son analyse ces éléments établis postérieurement à sa saisine. Or, la circonstance selon laquelle Caisse a considéré que l'arrêt n'était plus justifié à partir du 29 septembre 2024 et les nouveaux éléments produits par madame [Z] ne permettent pas au tribunal de déterminer si l'arrêt du versement des indemnités journalières était justifié ou non. Eu égard à ces éléments divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu'il y a lieu d'ordonner une consultation médicale portant sur le fait de savoir si à la date du 29 septembre 2024, l'état de santé de madame [Z] était stabilisé de sorte qu'elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et afin de déterminer si elle pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à cette date, en raison de son état de santé. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le versement des indemnités journalières à Madame [G] [Z] à compter du 29 septembre 2024, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : Docteur [A] [F] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Ou à défaut : Docteur [L] [I] Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 6] - [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [G] [Z] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [G] [Z] ou de statuer sur pièces ; - déterminer si à la date du 29 septembre 2024, l'état de santé de Madame [G] [Z] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; - à défaut, déterminer si Madame [G] [Z] pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières en raison de son état de santé à compter du 29 septembre 2024, et notamment d'un syndrome dépressif distinct de la fibromyalgie ; - si oui, déterminer jusqu'à quelle date ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Sursoit à statuer dans cette attente ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:45:39.206Z.