Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/01206
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 juillet 2019, la gendarmerie nationale a constaté que M. [B] [X] distribuait des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ce dernier a déclaré qu'il travaillait pour l'entreprise de son père, la société [1] (la société), depuis la veille, sans avoir encore conclu et signé de contrat de travail. La gendarmerie nationale a pris des renseignements auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Le gérant de la société a été auditionné par la gendarmerie en présence d'un inspecteur de l'URSSAF. Ont également été auditionnées des personnes ayant reçu des sommes d'argent par chèque et/ou virement de la part de la société. Un procès-verbal de travail illégal relevant le délit de travail dissimulé et le délit d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler a été établi le 16 décembre 2020 et transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. La procédure a également été transmise à l'URSSAF de Haute-Normandie qui a chiffré le montant des cotisations redressées à 164 697,09 euros, assorti d'une majoration de redressement de 40 %, soit 65 878,84 euros. L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations le 18 juin 2021. Celle-ci a adressé des observations le 3 septembre 2021 à la suite desquelles l'inspecteur du recouvrement a, par courrier du 15 septembre 2021, ramené le montant des cotisations redressées à 161 857,06 euros et le montant des majorations à 64'742,82 euros. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure le 16 novembre 2021. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF et, en l'absence de décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Le 27 septembre 2022, la commission a rejeté explicitement le recours en maintenant le redressement opéré dans son entier montant. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal a : - débouté M. [X] et la société de leurs demandes, - confirmé les redressements opérés dans leur principe et montant, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme globale de 238'400 euros, - condamné la société aux dépens. M. [X] et la société ont relevé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [X] et la société demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - avant-dire droit, ordonner à l'URSSAF de Normandie de communiquer à la société la copie des 63 chèques litigieux dont elle donne la liste, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - surseoir à statuer dans l'attente de la communication des documents, - à titre principal, débouter l'URSSAF de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats et la communication de la copie des 63 chèques litigieux, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - prononcer la nullité de la procédure de redressement ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable pour violation du principe du contradictoire, annuler l'ensemble des mises en demeure notifiées dont notamment la décision de l'URSSAF du 15 septembre 2021, - à titre plus subsidiaire, diminuer le montant total du redressement opéré sur le rappel des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard subséquentes, à un montant maximum de 42 032 euros, - dire qu'il sera tenu compte des sommes déjà versées par M. [X] au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit 4 000 euros par mois depuis le 1er avril 2025, - à titre infiniment subsidiaire, dire que le rappel des cotisations et contributions ne saurait excéder la somme de 103 608 euros, et qu'il sera tenu compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser chacun les sommes de 2 500 euros et 4 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 2 février 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, l'URSSAF de Normandie demande à la cour de débouter la société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 213 513 euros comprenant 160 993 euros de cotisations, 64 393 euros de majorations de redressement et 11 763 euros de majorations de retard. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de la décision de la commission de recours amiable en raison, d'une part, de sa décision implicite de rejet préalable tranchant le litige et, d'autre part, de l'organisation de ladite commission, le 27 septembre 2022, soit après tout délai légalement prévu. Sur ce : Il convient de rappeler que si la saisine du pôle social du tribunal est subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que le requérant pouvait saisir le tribunal, sans attendre, dès qu'une décision implicite de rejet naissait et que la prise d'une décision expresse par la commission, postérieurement, pouvait le cas échéant être favorable au cotisant. 1/ Sur la demande de communication des chèques litigieux La société et M. [X] font valoir qu'ils ont sollicité la communication des éléments et documents litigieux évoqués dans les écritures de l'URSSAF et servant de justificatifs à son argumentation, ce qui n'a pas été fait malgré la communication de la copie complète du dossier pénal, les chèques litigieux n'y figurant pas, alors que certains porteraient le libellé « salaire », selon l'URSSAF, sans qu'ils aient pu le vérifier. La société demande en conséquence la communication par l'URSSAF des documents, informations et dates exactes des retraits d'espèces retenus comme injustifiés ainsi que des éléments intitulés « non justifiés » afin de pouvoir présenter utilement ses observations sur les sommes retenues contre elle. Les appelants précisent avoir remis à l'URSSAF la comptabilité de la société, en original, et ne pas disposer d'une copie. Ils soutiennent que les tableaux établis par l'URSSAF ne sont pas suffisamment précis pour leur permettre de se défendre utilement en ce qu'il est indiqué par exemple le montant total de la somme versée au moyen de chèques sans libellé, sans préciser le nombre de chèques concernés ni les destinataires. Ils affirment que tous les bénéficiaires des règlements de la société sont connus. Ils estiment par ailleurs que la nullité de la citation au pénal relative à l'affaire ne permet pas à l'URSSAF de se prévaloir des procès-verbaux qu'elle a elle-même établis. L'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations contient des tableaux récapitulatifs qui précisent les années concernées, les libellés des bénéficiaires des versements, les montants non justifiés et les modes de règlement, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Elle précise que les tableaux ont été mis à jour par son inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 15 septembre 2021, dans laquelle il a admis le caractère non salarial de certains mouvements justifiés par l'employeur. Elle considère que l'entreprise dispose obligatoirement des documents justificatifs lui permettant d'obtenir toutes les informations concernant les retraits en espèces, les chèques émis et les virements effectués, soit les talons de chèques, les relevés de compte et les grands livres comportant les mentions obligatoires. Elle ajoute que les dates, les montants et bénéficiaires de chaque chèque litigieux sont renseignés dans les pièces du dossier pénal et dans les procès-verbaux d'audition des différents bénéficiaires. L'URSSAF considère que la nullité de la citation prononcée par le tribunal correctionnel ne remet pas en cause la validité du procès-verbal établi par la gendarmerie ni le droit pour l'inspecteur du recouvrement de s'appuyer sur les éléments contenus dans celui-ci pour opérer un redressement pour travail dissimulé. Elle conteste enfin avoir reçu l'intégralité de la comptabilité de la société. Sur ce : Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré nulle la convocation par officier de police judiciaire remise à M. [V] [X], en raison de son imprécision, le prévenu comme le tribunal étant dans l'incapacité à la lecture de la prévention de connaître la ou les infractions de travail dissimulé. Cette nullité n'a cependant pas pour conséquence d'interdire à l'URSSAF de se prévaloir du procès-verbal de travail illégal du 16 décembre 2020 comme des procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale, qui n'ont pas été déclarés nuls. La lettre d'observations comprend un tableau par année, de 2016 à 2019, mentionnant pour chaque personne identifiée, à partir de l'analyse bancaire, le montant des chèques ou des virements effectués à son profit, avec la mention qu'il s'agit de salariés ou de prestataires, le montant des retraits ainsi que, le cas échéant, le montant total des chèques ou des virements non justifiés. À partir des éléments communiqués par la société, l'inspecteur du recouvrement a modifié les tableaux. Au cours de l'enquête de la gendarmerie nationale, les personnes ayant reçu des sommes de la société ont été entendues. Le dossier pénal a été remis à l'avocat de la société le 20 juin 2023. Beaucoup de procès-verbaux d'audition mentionnent le montant du chèque perçu, son numéro et sa date quand elle était renseignée. La société disposait en conséquence d'éléments suffisamment précis pour lui permettre, au regard de ses documents comptables et de ses relevés bancaires, de discuter le bien-fondé du redressement opéré. Par ailleurs, dans sa réponse du 15 septembre 2021, l'inspecteur du recouvrement indique ne plus être en possession des copies des chèques, qui ont été jointes à la procédure transmise au parquet. La société est par suite déboutée de sa demande de communication de la copie des chèques visés dans les tableaux ayant servi au redressement des cotisations et contributions sociales, la cour pouvant au demeurant tirer toute conséquence de l'insuffisance des preuves apportées par celui à qui incombe la charge de prouver. 2/ Sur le redressement La société reprend les mêmes arguments concernant l'absence de communication de la copie des chèques litigieux pour en déduire que l'URSSAF n'apporte pas la preuve du bien-fondé du redressement. Par ailleurs, la société soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rédigé de contrat de sous-traitant puisque cela n'est pas obligatoire et rappelle que l'obligation de vigilance du donneur d'ordre ne vaut que pour un contrat de sous-traitant de plus de 5 000 euros HT, ce qui n'est le cas en l'espèce que pour quelques contrats. Elle fait valoir que les auto-entrepreneurs régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) bénéficient d'une présomption de non salariat et que l'URSSAF ne peut fonder un redressement au titre du travail dissimulé sur la base de chèques adressés à des professionnels. Elle ajoute que l'absence d'attestation de vigilance n'implique pas l'existence d'une relation salariée. La société invoque également une imprécision de la lettre d'observations et de la mise en demeure ne lui permettant pas de connaître les causes, les périodes, les bases et le montant des redressements opérés et de faire valoir ses observations, estimant que le contrôleur de l'URSSAF n'a pas répondu, dans son courrier du 15 septembre 2021, à ses demandes de précisions sur les dates exactes des retraits d'espèces retenus comme injustifiés et des éléments intitulés « non justifiés ». La société fait observer, subsidiairement, que les sommes considérées comme « non justifiés », sans précision, représentent un montant total de 119 826,90 euros et qu'un nombre important de personnes ayant encaissé des chèques n'ont pas de lien avec elle ou M. [X]. Elle indique qu'à défaut de communication de la date exacte de l'encaissement des chèques, elle est dans l'incapacité de les retracer et de présenter ses observations sur les montants mis à sa charge. La société considère qu'aucun élément ne permet de renverser la présomption de non salariat concernant diverses personnes, qu'aucun lien de subordination permanent ne peut être retenu entre elle et ces personnes et que l'absence de communication de leur chiffre d'affaires ne saurait signifier qu'elles n'en ont réalisé aucun. L'URSSAF précise que l'inspecteur du recouvrement a considéré que seuls les retraits en espèces et les sommes versées à des personnes physiques en dehors d'une relation contractuelle de prestation de services ou de sous-traitance devaient s'analyser comme des rémunérations versées à des salariés, à défaut de preuve contraire. Elle soutient, au sujet des personnes présentées comme des sous-traitants régulièrement immatriculés et bénéficiant d'une présomption de non salariat, qu'aucun contrat de sous-traitance n'est produit ni facture émise par les intéressés, ni document justifiant que les sommes litigieuses ont été enregistrées, en comptabilité, dans le compte réservé aux opérations de sous-traitance, alors que le gérant, qui a précédemment dirigé une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs ([2]), a déclaré lors de sa première audition qu'il exerçait dans le bâtiment depuis 32 ans et avait une « grosse expérience dans le domaine ». Elle indique qu'aucun salarié n'a été déclaré par la société avant le 3 juillet 2019. L'URSSAF ajoute qu'en l'absence de contrat de sous-traitance, l'absence d'attestation de vigilance est sans incidence mais fait valoir, à toutes fins utiles, qu'en présence de plusieurs contrats, le seuil de 5 000 euros s'apprécie au regard du montant global des relations commerciales qui lient les parties. L'URSSAF considère qu'à défaut de preuve que les sommes litigieuses n'ont pas le caractère de salaire, pour avoir été versées dans le cadre d'une sous-traitance, l'inspecteur du recouvrement les a fait entrer à juste titre dans l'assiette de sa taxation forfaitaire. Elle souligne qu'il ressort des déclarations de nombreux bénéficiaires que les sommes versées correspondent à la contrepartie de leur travail pour le compte de la société. Elle considère également que, par le recours à la taxation forfaitaire, l'inspecteur peut inverser la charge de la preuve vis-à-vis du cotisant qui ne produit pas les justificatifs permettant d'apprécier le caractère salarial ou non des sommes versées à des personnes physiques. Sur ce : - Sur la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure En application des articles R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre à la société de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations précédemment communiquée. En l'espèce, la lettre d'observations, comme rappelé précédemment, détaille dans des tableaux annuels les sommes qui ont été considérées comme étant salariales par l'inspecteur du recouvrement et qui ont été intégrées dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. La mise en demeure se réfère au constat de délit de travail dissimulé, à la lettre d'observations et au montant des redressements faisant suite au dernier échange du 15 septembre 2021, en indiquant le montant des cotisations et contributions, les majorations de redressement et les majorations de retard. Il s'en évince que la société avait connaissance des causes, des périodes, des bases et du montant des redressements opérés. Ses développements sur l'absence de communication de la copie des chèques, déjà analysés par la cour, ne sont pas de nature à rendre irréguliers la lettre d'observations et la mise en demeure du 16 novembre 2021. Il en est de même des développements sur les sommes « non justifiées » réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu'ils sont relatifs au bien-fondé du redressement. - Sur le bien fondé du redressement Au préalable, la cour constate que l'URSSAF a diminué le montant des sommes réclamées pour tenir compte du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes au travail de M. [S] [X]. Par application de l'article L. 8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi que la cour l'a rappelé précédemment, la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel n'a pas pour conséquence d'interdire à l'URSSAF de se prévaloir des procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale. Si, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement : - à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, - à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Il résulte de ces textes que pour être réintégrées dans l'assiette soumise à cotisations et contributions sociales, les sommes litigieuses doivent avoir un caractère salarial, ce qui suppose que l'URSSAF renverse la présomption de non salariat pour les personnes immatriculées au RCS et démontre, pour les autres, qu'elles ont effectué un travail au profit de la société, avec laquelle existait un lien de subordination, étant observé que la société, qui exerce son activité depuis le 4 mars 2016, n'avait aucun salarié déclaré avant l'embauche de M. [S] [X]. - Sur les sommes versées à des prétendus sous-traitants Comme l'a relevé le tribunal, il est justifié que MM [S] [N], [C] [F], [E] [W], [M] [I] et [J] [Z] étaient inscrits au RCS en tant qu'entrepreneurs individuels, pour la période sur laquelle porte le redressement. M. [S] [N] a reçu un chèque de la société de 2 700 euros en 2016. Il a déclaré lors de son audition par la gendarmerie qu'il ne connaissait ni la société ni son gérant et n'avoir jamais travaillé pour eux, il ne se souvenait plus du chèque litigieux, car trop ancien, mais a émis l'hypothèse qu'il a pu l'encaisser pour quelqu'un d'autre afin de lui donner du liquide en contrepartie. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le versement de la somme litigieuse correspond à la rémunération d'un travail salarié. M. [O] [F] a reçu un chèque de la société de 1 800 euros en 2017. La société indique qu'il est vraisemblablement un membre de la famille de M.[C] [F] et qu'il est donc vraisemblable qu'il ait perçu un chèque émis par elle pour un de ses sous-traitants. Si le lien familial n'est pas établi, qu'il n'est produit aucune facture ni comptabilité ni contrat de sous-traitance permettant de confirmer que le chèque a été encaissé pour le compte de M.[C] [F] en tant que sous-traitant de la société, pour autant ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intervention s'est faite dans un lien de subordination. Mme [A] [W] a reçu par chèques de la société la somme totale de 16 791 euros en 2018 et celle de 2 160 euros en 2019. M. [X] [W] a reçu par chèque la somme de 780 euros en 2018. La société indique que les chèques ont été remis à la société [E] [W] qui est un sous-traitant régulier et que son gérant ne peut être tenu pour responsable de l'encaissement des chèques en faveur d'un sous-traitant sur le compte d'une tierce personne. Mme [W] a déclaré à la gendarmerie qu'elle avait encaissé les chèques que son fils lui avait remis, ayant un problème pour les mettre sur son compte bancaire, et qu'il s'agissait du fruit de son travail chez [1]. Elle a par ailleurs précisé que M. [X] [W] était un neveu qui avait également dû encaisser un chèque pour le travail de son fils chez [1]. La société produit des factures émises par M. [E] [W] en paiement de prestations effectuées à son profit, en 2017 et 2018. Le montant total pour 2018 s'élève à 17 264 euros pour un montant total de chèques perçus en 2018 par M. et Mme [W] de 17 561 euros. Les éléments retenus par l'inspecteur de l'URSSAF (absence de pièce comptable et d'attestation de vigilance, absence du n°Siret sur les factures) ne permettent pas de renverser la présomption de non salariat. M. [M] [I] a reçu par chèques les sommes de 7 500 euros en 2018 et de 2 500 euros en 2019. Il a déclaré à la gendarmerie qu'il avait travaillé pour la société en 2018 et 2019 pour des chantiers, que M. [X] l'appelait par téléphone, qu'un accord se faisait sur le prix, qu'aucun contrat de sous-traitance n'était établi et que lui-même n'établissait pas de facture parce que cela prenait du temps pour être payé. M. [J] [Z] a reçu une somme de 20'430 euros en 2019. Il a déclaré à la gendarmerie qu'il travaillait avec la société en sous-traitance depuis 2019 et qu'il avait été payé des travaux effectués. L'absence de facture, de pièces comptables ou de documents de vigilance ne caractérisent pas l'existence d'une intervention de MM [I] et [Z] dans le cadre d'un lien de subordination. Les sommes versées ne devaient donc pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Dans le tableau de l'URSSAF, il est indiqué que M. [T] [D] a reçu 950 euros en 2019. La société indique que M. [D] était salarié de la société [3] et qu'elle faisait appel à lui en qualité de sous-traitant pour ses chantiers. Lors de son audition, M. [D] a indiqué avoir donné un chèque de 1 500 euros du 11 janvier 2019, pour encaissement, à Mme [L] [G], chèque qui provenait d'un ravalement effectué pour [1]. Il a précisé qu'il avait effectué d'autres chantiers et s'était occupé de tout. Selon lui, M.[X] l'appelait par téléphone, lui indiquait le chantier, le tarif et, lui, s'occupait de l'intendance. Il a par ailleurs précisé qu'il ne se sentait pas victime dans cette affaire mais pensait qu'il y avait un problème quand il voyait les tarifs que M. [X] facturait à ses clients et le prix qu'il payait au sous-traitant. Mme [G] a expliqué que son ami, M. [D], lui avait demandé d'encaisser le chèque car il était interdit bancaire et qu'il avait sans doute gagné cet argent en travaillant pour quelqu'un. M. [P] [Y] a reçu un chèque de 1 100 euros en 2019. Il a indiqué à la gendarmerie qu'il travaillait en tant qu'ouvrier qualifié dans le bâtiment et avait travaillé en 2019 pour la société [1], avait été payé un mois et demi après la fin du chantier et que le chèque lui avait été remis par un certain [T], qui le contactait pour venir travailler sur les chantiers. Il a précisé que M. [X] ne lui avait pas fait de bulletin de paie ni contrat de travail car il n'y avait plus, selon lui, assez de boulot. Il s'évince de ces éléments que M. [Y] a bien travaillé pour la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail non écrit, et non pour M. [D] agissant comme sous-traitant, quand bien même celui-ci l'aurait contacté et lui aurait remis le chèque litigieux. Il est également mentionné un chèque de 1 109 euros dans le tableau de 2018, qui n'est pas évoqué dans les conclusions de l'URSSAF ni dans l'enquête de gendarmerie. Il convient dès lors d'exclure cette somme de l'assiette des cotisations et contributions sociales. - Sur les sommes versées à d'autres personnes identifiées M. [V] [X] a reconnu au cours de l'enquête que MM [H], [U] (ou [R]) et [HX] (ou [XM]) [YX] ainsi que M. [DP] [YP] avaient été ses salariés dans sa précédente entreprise ([2]) et que M. [HX] [YX] avait travaillé pour lui en juillet 2018. M. [H] [YX] a reçu un chèque de 1 550 euros daté du 28 juin 2016. Il a déclaré aux gendarmes avoir effectué des travaux de terrassement en béton pour la société en juin 2016 et il a confirmé avoir travaillé sous contrat à durée indéterminée avec la société [2]. Il a précisé qu'il devait demander un contrat de travail à M. [X] mais que celui-ci ne le lui avait pas donné, qu'il y avait eu les vacances et qu'il ne l'avait pas rappelé. M. [R] [YX] a encaissé 4 chèques pour un montant total de 3 183 euros en 2016 et 3 chèques pour un montant total de 3 200 euros en 2017. Il a également confirmé avoir travaillé pour [AJ] en 2015-2016. Il a précisé que M. [X] l'avait appelé pour lui proposer un contrat à durée déterminée et avait travaillé environ 6 mois entre 2016 et 2017 pour [1], sans qu'on lui remette de contrat de travail et de bulletins de salaire. Il précise que les chèques qui lui ont été remis correspondaient à sa paye. M. [HX] [YX] a encaissé 2 chèques pour un total de 1 170 euros et un virement de 432 euros en 2016, 11 chèques pour un total de 8 333 euros en 2017 (somme réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions : 7 420 euros), 5 chèques d'un montant total de 3 400 euros en 2018. Il a déclaré aux gendarmes que la société [2], pour laquelle il avait travaillé, avait fermé et qu'après, M. [V] [X] lui avait donné des chantiers « au black », qu'il avait travaillé avec lui sur plusieurs chantiers depuis 2016 et avait reçu des chèques à chaque fin de chantier, qu'il était en situation irrégulière et chargé de famille, de sorte qu'il avait dû accepter ce travail, M. [X] profitant de sa situation. Il a expliqué que celui-ci l'appelait par téléphone, lui donnait l'adresse des chantiers et qu'il partait ensuite avec un autre « gars [FO] ». Il a reconnu avoir été payé en espèces 4 ou 5 fois. Le tableau de l'URSSAF (pour 2017) mentionne également une chèque de 650 euros encaissé par M. [HX] [CS] qui n'est autre que M. [HX] [YX]. M. [DP] [YP] a reçu un virement de 397 euros en 2016, 4 chèques pour un total de 3 080 euros en 2017 et 2 chèques pour un total de 1 500 euros en 2018. Il a déclaré à la gendarmerie avoir travaillé 6 mois environ pour [1] après avoir travaillé pour [AJ], société qui lui avait remis des bulletins de salaire. Il a précisé que M. [X] l'avait recontacté en 2017-2018, lui avait indiqué le lieu du chantier pour réaliser un terrassement et qu'il n'avait pas eu de contrat de travail malgré sa demande, que les chèques lui avaient été remis à chaque fin de chantier. Il résulte des éléments précités que ces quatre personnes, qui avait été précédemment salariées de la société gérée par M. [X], ont continué à travailler pour sa nouvelle société, à l'occasion de plusieurs chantiers, moyennant un salaire, mais sans contrat de travail, en raison du refus du gérant d'en établir. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant d'établir que ces personnes ont travaillé pour un sous-traitant de la société, étant observé que M. [X] a reconnu que M. [HX] [YX] avait travaillé pour la société en juillet 2018 et que cette personne a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 29 mai 2018. C'est dès lors à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes versées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, étant observé que la société et M.[X] ne contestent pas spécifiquement l'existence d'un lien de subordination dans la présente procédure. Les tableaux de l'URSSAF mentionnent en outre des chèques versés en 2016 à : - [VC] [EB] : 2 150 euros, - [IQ] [LN] : 520 euros - [KT] [OE] : 2 700 euros, - [MW] [QX] : 850 euros, en 2017, à : - [AF] (en réalité [UX]) [GU] : 1 000 euros, - [HJ] [FS] : 1 200 euros, - [YD] [YW] : 500 euros, - [IQ] [LN] : 520 euros, - [KE] [VN] : 1 000 euros, - [MW] [QX] : 1 121 euros, en 2018, à : - [IQ] [LN] : 1 000 euros, - [JS] [CK] : 500 euros, - [NZ] : 1 000 euros, - [CH] (en réalité [MW]) [QX] : 500 euros, - Vrt Aubert : 570,09 euros, - [AT] [JL] : 1 000 euros, en 2019, à [AT] [JL] : 1 000 euros. M. [V] [X] indique ne pas connaître la majorité de ces personnes. M. [OE] a expliqué à la gendarmerie qu'en 2016, il faisait du dépannage conseil montage d'ordinateurs et qu'il avait dû encaisser le chèque litigieux pour un montage de tour d'ordinateurs au profit de la société, qu'il s'était mis d'accord avec M. [X] sur les configurations, le paiement et la livraison. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'intervention de cette personne dans le cadre d'un lien de subordination. M. [CK], qui a vécu dans un centre de réfugiés ([4]), n'a pas pu être entendu par la gendarmerie au sujet du chèque qu'il a encaissé en 2018. Mme [GU] a indiqué avoir encaissé le chèque litigieux pour le compte d'un ami prénommé [US], qui n'avait pas de compte bancaire, qu'elle avait rencontré au foyer [4], ce chèque correspondant à un travail effectué « au noir ». Il s'évince de ces éléments que les chèques encaissés par M. [CK] et Mme [GU] leur ont été remis par une personne ayant travaillé pour la société dans les liens d'un contrat de travail non écrit, de sorte qu'elles ont été réintégrées à juste titre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. M. [QX], qui a indiqué ne pas connaître la société, a déclaré avoir encaissé les 3 chèques litigieux qui lui ont été remis par MM [HX] et [R] [YX] afin de rendre service et de leur donner l'argent en liquide. M.[YW] a également indiqué avoir encaissé le chèque litigieux pour le compte de M. [R] [YX]. M. [LN] a quant à lui encaissé un chèque remis en 2018 par M. [HX] [YX] en échange d'argent liquide, celui-ci lui ayant déclaré qu'il travaillait pour [1]. Il en résulte que les sommes litigieuses ont été remises en contrepartie du travail effectué par MM [HX] et [R] [YX] au profit de la société et ont été réintégrées à juste titre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. M. [QR] [VN] a déclaré à la gendarmerie qu'il avait travaillé un mois et 2 semaines environ pour la société et qu'il avait encaissé, au nom de sa femme [KE] [VN], les chèques remis par M. [X] à la fin de chaque chantier. Il a indiqué avoir demandé un contrat de travail qui ne lui a jamais été donné, ce qui explique qu'il a arrêté de travailler pour M. [X]. M. [EB], qui a indiqué n'avoir jamais travaillé dans le bâtiment et ne pas connaître la société, a précisé ne pas comprendre comment il avait pu encaisser le chèque émis par [1]. La s'ur de M. [JL], qui a été entendue par les gendarmes, a indiqué que celui-ci présentait un état de santé incompatible avec un quelconque travail et que ni lui ni elle ne connaissaient la société [1]. Il ressort du système mis en place par M. [X], que les chèques encaissés par M. [EB] et M. [JL] avaient été initialement remis à des personnes ayant effectué un travail pour la société, dans le cadre d'un lien de subordination. M. [FS], qui n'est pas connu de la société selon l'inspecteur du recouvrement, n'a pas été entendu par la gendarmerie. Il n'est pas fourni d'éléments s'agissant de « [NZ] » et « Vrt Aubert ». Il n'est donc pas établi que les sommes encaissées correspondent à la contrepartie d'un travail effectué sous lien de subordination, de sorte que les sommes n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. - Sur les retraits d'espèces, virement et sommes non justifiés M. [X] a déclaré aux gendarmes que les retraits étaient destinés à verser des avances aux sous-traitants qui faisaient des factures. L'URSSAF, qui ne démontre pas que les sommes litigieuses correspondaient à la contrepartie d'un travail salarié, ne pouvait les réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, seule la somme totale de 38 743 euros pouvait être réintégrée. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 21 janvier 2027 afin d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions éludées, sans procéder à un rebrutage ainsi qu'à un nouveau calcul des majorations de redressement et des majorations de retard. L'URSSAF est par ailleurs invitée à tenir compte des versements effectués par la société au titre du redressement contesté afin d'établir les sommes qui resteraient dues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déboute la société [1] et M. [V] [X] de leur demande de communication des chèques visés dans les tableaux ayant servi au redressement des cotisations et contributions sociales litigieux ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 mars 2025 en ce qu'il a débouté la société [1] et M. [V] [X] de leur demande d'annulation de la procédure de redressement ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 janvier 2027 à 9h30 afin d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions dues sur la somme de 38 743 euros, sans procéder à un rebrutage ainsi qu'à un nouveau calcul des majorations de redressement et des majorations de retard ; Invite également l'URSSAF à tenir compte des versements effectués par la société au titre du redressement contesté afin d'établir les sommes qui resteraient dues, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Invite la société [1] et M. [X] à faire leurs observations sur le nouveau calcul de l'URSSAF, avant le 15 novembre 2026 ; Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ; Sursoit à statuer sur les autres demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01206 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5U4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00285 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mars 2025 APPELANTS : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN E.U.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [K] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 juillet 2019, la gendarmerie nationale a constaté que M. [B] [X] distribuait des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ce dernier a déclaré qu'il travaillait pour l'entreprise de son père, la société [1] (la société), depuis la veille, sans avoir encore conclu et signé de contrat de travail. La gendarmerie nationale a pris des renseignements auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Le gérant de la société a été auditionné par la gendarmerie en présence d'un inspecteur de l'URSSAF. Ont également été auditionnées des personnes ayant reçu des sommes d'argent par chèque et/ou virement de la part de la société. Un procès-verbal de travail illégal relevant le délit de travail dissimulé et le délit d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler a été établi le 16 décembre 2020 et transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. La procédure a également été transmise à l'URSSAF de Haute-Normandie qui a chiffré le montant des cotisations redressées à 164 697,09 euros, assorti d'une majoration de redressement de 40 %, soit 65 878,84 euros. L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations le 18 juin 2021. Celle-ci a adressé des observations le 3 septembre 2021 à la suite desquelles l'inspecteur du recouvrement a, par courrier du 15 septembre 2021, ramené le montant des cotisations redressées à 161 857,06 euros et le montant des majorations à 64'742,82 euros. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure le 16 novembre 2021. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF et, en l'absence de décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Le 27 septembre 2022, la commission a rejeté explicitement le recours en maintenant le redressement opéré dans son entier montant. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal a : - débouté M. [X] et la société de leurs demandes, - confirmé les redressements opérés dans leur principe et montant, - condamné la société à payer à l'URSSAF la somme globale de 238'400 euros, - condamné la société aux dépens. M. [X] et la société ont relevé appel du jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [X] et la société demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - avant-dire droit, ordonner à l'URSSAF de Normandie de communiquer à la société la copie des 63 chèques litigieux dont elle donne la liste, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - surseoir à statuer dans l'attente de la communication des documents, - à titre principal, débouter l'URSSAF de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats et la communication de la copie des 63 chèques litigieux, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, - prononcer la nullité de la procédure de redressement ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable pour violation du principe du contradictoire, annuler l'ensemble des mises en demeure notifiées dont notamment la décision de l'URSSAF du 15 septembre 2021, - à titre plus subsidiaire, diminuer le montant total du redressement opéré sur le rappel des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard subséquentes, à un montant maximum de 42 032 euros, - dire qu'il sera tenu compte des sommes déjà versées par M. [X] au titre de l'exécution provisoire du jugement, soit 4 000 euros par mois depuis le 1er avril 2025, - à titre infiniment subsidiaire, dire que le rappel des cotisations et contributions ne saurait excéder la somme de 103 608 euros, et qu'il sera tenu compte des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser chacun les sommes de 2 500 euros et 4 213 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 2 février 2026, soutenues et modifiées oralement à l'audience, l'URSSAF de Normandie demande à la cour de débouter la société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 213 513 euros comprenant 160 993 euros de cotisations, 64 393 euros de majorations de redressement et 11 763 euros de majorations de retard. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité de la décision de la commission de recours amiable en raison, d'une part, de sa décision implicite de rejet préalable tranchant le litige et, d'autre part, de l'organisation de ladite commission, le 27 septembre 2022, soit après tout délai légalement prévu. Sur ce : Il convient de rappeler que si la saisine du pôle social du tribunal est subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a rappelé que le requérant pouvait saisir le tribunal, sans attendre, dès qu'une décision implicite de rejet naissait et que la prise d'une décision expresse par la commission, postérieurement, pouvait le cas échéant être favorable au cotisant. 1/ Sur la demande de communication des chèques litigieux La société et M. [X] font valoir qu'ils ont sollicité la communication des éléments et documents litigieux évoqués dans les écritures de l'URSSAF et servant de justificatifs à son argumentation, ce qui n'a pas été fait malgré la communication de la copie complète du dossier pénal, les chèques litigieux n'y figurant pas, alors que certains porteraient le libellé « salaire », selon l'URSSAF, sans qu'ils aient pu le vérifier. La société demande en conséquence la communication par l'URSSAF des documents, informations et dates exactes des retraits d'espèces retenus comme injustifiés ainsi que des éléments intitulés « non justifiés » afin de pouvoir présenter utilement ses observations sur les sommes retenues contre elle. Les appelants précisent avoir remis à l'URSSAF la comptabilité de la société, en original, et ne pas disposer d'une copie. Ils soutiennent que les tableaux établis par l'URSSAF ne sont pas suffisamment précis pour leur permettre de se défendre utilement en ce qu'il est indiqué par exemple le montant total de la somme versée au moyen de chèques sans libellé, sans préciser le nombre de chèques concernés ni les destinataires. Ils affirment que tous les bénéficiaires des règlements de la société sont connus. Ils estiment par ailleurs que la nullité de la citation au pénal relative à l'affaire ne permet pas à l'URSSAF de se prévaloir des procès-verbaux qu'elle a elle-même établis. L'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations contient des tableaux récapitulatifs qui précisent les années concernées, les libellés des bénéficiaires des versements, les montants non justifiés et les modes de règlement, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Elle précise que les tableaux ont été mis à jour par son inspecteur du recouvrement dans sa réponse du 15 septembre 2021, dans laquelle il a admis le caractère non salarial de certains mouvements justifiés par l'employeur. Elle considère que l'entreprise dispose obligatoirement des documents justificatifs lui permettant d'obtenir toutes les informations concernant les retraits en espèces, les chèques émis et les virements effectués, soit les talons de chèques, les relevés de compte et les grands livres comportant les mentions obligatoires. Elle ajoute que les dates, les montants et bénéficiaires de chaque chèque litigieux sont renseignés dans les pièces du dossier pénal et dans les procès-verbaux d'audition des différents bénéficiaires. L'URSSAF considère que la nullité de la citation prononcée par le tribunal correctionnel ne remet pas en cause la validité du procès-verbal établi par la gendarmerie ni le droit pour l'inspecteur du recouvrement de s'appuyer sur les éléments contenus dans celui-ci pour opérer un redressement pour travail dissimulé. Elle conteste enfin avoir reçu l'intégralité de la comptabilité de la société. Sur ce : Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré nulle la convocation par officier de police judiciaire remise à M. [V] [X], en raison de son imprécision, le prévenu comme le tribunal étant dans l'incapacité à la lecture de la prévention de connaître la ou les infractions de travail dissimulé. Cette nullité n'a cependant pas pour conséquence d'interdire à l'URSSAF de se prévaloir du procès-verbal de travail illégal du 16 décembre 2020 comme des procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale, qui n'ont pas été déclarés nuls. La lettre d'observations comprend un tableau par année, de 2016 à 2019, mentionnant pour chaque personne identifiée, à partir de l'analyse bancaire, le montant des chèques ou des virements effectués à son profit, avec la mention qu'il s'agit de salariés ou de prestataires, le montant des retraits ainsi que, le cas échéant, le montant total des chèques ou des virements non justifiés. À partir des éléments communiqués par la société, l'inspecteur du recouvrement a modifié les tableaux. Au cours de l'enquête de la gendarmerie nationale, les personnes ayant reçu des sommes de la société ont été entendues. Le dossier pénal a été remis à l'avocat de la société le 20 juin 2023. Beaucoup de procès-verbaux d'audition mentionnent le montant du chèque perçu, son numéro et sa date quand elle était renseignée. La société disposait en conséquence d'éléments suffisamment précis pour lui permettre, au regard de ses documents comptables et de ses relevés bancaires, de discuter le bien-fondé du redressement opéré. Par ailleurs, dans sa réponse du 15 septembre 2021, l'inspecteur du recouvrement indique ne plus être en possession des copies des chèques, qui ont été jointes à la procédure transmise au parquet. La société est par suite déboutée de sa demande de communication de la copie des chèques visés dans les tableaux ayant servi au redressement des cotisations et contributions sociales, la cour pouvant au demeurant tirer toute conséquence de l'insuffisance des preuves apportées par celui à qui incombe la charge de prouver. 2/ Sur le redressement La société reprend les mêmes arguments concernant l'absence de communication de la copie des chèques litigieux pour en déduire que l'URSSAF n'apporte pas la preuve du bien-fondé du redressement. Par ailleurs, la société soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rédigé de contrat de sous-traitant puisque cela n'est pas obligatoire et rappelle que l'obligation de vigilance du donneur d'ordre ne vaut que pour un contrat de sous-traitant de plus de 5 000 euros HT, ce qui n'est le cas en l'espèce que pour quelques contrats. Elle fait valoir que les auto-entrepreneurs régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) bénéficient d'une présomption de non salariat et que l'URSSAF ne peut fonder un redressement au titre du travail dissimulé sur la base de chèques adressés à des professionnels. Elle ajoute que l'absence d'attestation de vigilance n'implique pas l'existence d'une relation salariée. La société invoque également une imprécision de la lettre d'observations et de la mise en demeure ne lui permettant pas de connaître les causes, les périodes, les bases et le montant des redressements opérés et de faire valoir ses observations, estimant que le contrôleur de l'URSSAF n'a pas répondu, dans son courrier du 15 septembre 2021, à ses demandes de précisions sur les dates exactes des retraits d'espèces retenus comme injustifiés et des éléments intitulés « non justifiés ». La société fait observer, subsidiairement, que les sommes considérées comme « non justifiés », sans précision, représentent un montant total de 119 826,90 euros et qu'un nombre important de personnes ayant encaissé des chèques n'ont pas de lien avec elle ou M. [X]. Elle indique qu'à défaut de communication de la date exacte de l'encaissement des chèques, elle est dans l'incapacité de les retracer et de présenter ses observations sur les montants mis à sa charge. La société considère qu'aucun élément ne permet de renverser la présomption de non salariat concernant diverses personnes, qu'aucun lien de subordination permanent ne peut être retenu entre elle et ces personnes et que l'absence de communication de leur chiffre d'affaires ne saurait signifier qu'elles n'en ont réalisé aucun. L'URSSAF précise que l'inspecteur du recouvrement a considéré que seuls les retraits en espèces et les sommes versées à des personnes physiques en dehors d'une relation contractuelle de prestation de services ou de sous-traitance devaient s'analyser comme des rémunérations versées à des salariés, à défaut de preuve contraire. Elle soutient, au sujet des personnes présentées comme des sous-traitants régulièrement immatriculés et bénéficiant d'une présomption de non salariat, qu'aucun contrat de sous-traitance n'est produit ni facture émise par les intéressés, ni document justifiant que les sommes litigieuses ont été enregistrées, en comptabilité, dans le compte réservé aux opérations de sous-traitance, alors que le gérant, qui a précédemment dirigé une entreprise de travaux de revêtement des sols et des murs ([2]), a déclaré lors de sa première audition qu'il exerçait dans le bâtiment depuis 32 ans et avait une « grosse expérience dans le domaine ». Elle indique qu'aucun salarié n'a été déclaré par la société avant le 3 juillet 2019. L'URSSAF ajoute qu'en l'absence de contrat de sous-traitance, l'absence d'attestation de vigilance est sans incidence mais fait valoir, à toutes fins utiles, qu'en présence de plusieurs contrats, le seuil de 5 000 euros s'apprécie au regard du montant global des relations commerciales qui lient les parties. L'URSSAF considère qu'à défaut de preuve que les sommes litigieuses n'ont pas le caractère de salaire, pour avoir été versées dans le cadre d'une sous-traitance, l'inspecteur du recouvrement les a fait entrer à juste titre dans l'assiette de sa taxation forfaitaire. Elle souligne qu'il ressort des déclarations de nombreux bénéficiaires que les sommes versées correspondent à la contrepartie de leur travail pour le compte de la société. Elle considère également que, par le recours à la taxation forfaitaire, l'inspecteur peut inverser la charge de la preuve vis-à-vis du cotisant qui ne produit pas les justificatifs permettant d'apprécier le caractère salarial ou non des sommes versées à des personnes physiques. Sur ce : - Sur la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure En application des articles R. 244-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre à la société de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d'observations précédemment communiquée. En l'espèce, la lettre d'observations, comme rappelé précédemment, détaille dans des tableaux annuels les sommes qui ont été considérées comme étant salariales par l'inspecteur du recouvrement et qui ont été intégrées dans l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. La mise en demeure se réfère au constat de délit de travail dissimulé, à la lettre d'observations et au montant des redressements faisant suite au dernier échange du 15 septembre 2021, en indiquant le montant des cotisations et contributions, les majorations de redressement et les majorations de retard. Il s'en évince que la société avait connaissance des causes, des périodes, des bases et du montant des redressements opérés. Ses développements sur l'absence de communication de la copie des chèques, déjà analysés par la cour, ne sont pas de nature à rendre irréguliers la lettre d'observations et la mise en demeure du 16 novembre 2021. Il en est de même des développements sur les sommes « non justifiées » réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, dès lors qu'ils sont relatifs au bien-fondé du redressement. - Sur le bien fondé du redressement Au préalable, la cour constate que l'URSSAF a diminué le montant des sommes réclamées pour tenir compte du paiement des cotisations et contributions sociales afférentes au travail de M. [S] [X]. Par application de l'article L. 8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi que la cour l'a rappelé précédemment, la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel n'a pas pour conséquence d'interdire à l'URSSAF de se prévaloir des procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale. Si, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement : - à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, - à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Il résulte de ces textes que pour être réintégrées dans l'assiette soumise à cotisations et contributions sociales, les sommes litigieuses doivent avoir un caractère salarial, ce qui suppose que l'URSSAF renverse la présomption de non salariat pour les personnes immatriculées au RCS et démontre, pour les autres, qu'elles ont effectué un travail au profit de la société, avec laquelle existait un lien de subordination, étant observé que la société, qui exerce son activité depuis le 4 mars 2016, n'avait aucun salarié déclaré avant l'embauche de M. [S] [X]. - Sur les sommes versées à des prétendus sous-traitants Comme l'a relevé le tribunal, il est justifié que MM [S] [N], [C] [F], [E] [W], [M] [I] et [J] [Z] étaient inscrits au RCS en tant qu'entrepreneurs individuels, pour la période sur laquelle porte le redressement. M. [S] [N] a reçu un chèque de la société de 2 700 euros en 2016. Il a déclaré lors de son audition par la gendarmerie qu'il ne connaissait ni la société ni son gérant et n'avoir jamais travaillé pour eux, il ne se souvenait plus du chèque litigieux, car trop ancien, mais a émis l'hypothèse qu'il a pu l'encaisser pour quelqu'un d'autre afin de lui donner du liquide en contrepartie. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le versement de la somme litigieuse correspond à la rémunération d'un travail salarié. M. [O] [F] a reçu un chèque de la société de 1 800 euros en 2017. La société indique qu'il est vraisemblablement un membre de la famille de M.[C] [F] et qu'il est donc vraisemblable qu'il ait perçu un chèque émis par elle pour un de ses sous-traitants. Si le lien familial n'est pas établi, qu'il n'est produit aucune facture ni comptabilité ni contrat de sous-traitance permettant de confirmer que le chèque a été encaissé pour le compte de M.[C] [F] en tant que sous-traitant de la société, pour autant ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intervention s'est faite dans un lien de subordination. Mme [A] [W] a reçu par chèques de la société la somme totale de 16 791 euros en 2018 et celle de 2 160 euros en 2019. M. [X] [W] a reçu par chèque la somme de 780 euros en 2018. La société indique que les chèques ont été remis à la société [E] [W] qui est un sous-traitant régulier et que son gérant ne peut être tenu pour responsable de l'encaissement des chèques en faveur d'un sous-traitant sur le compte d'une tierce personne. Mme [W] a déclaré à la gendarmerie qu'elle avait encaissé les chèques que son fils lui avait remis, ayant un problème pour les mettre sur son compte bancaire, et qu'il s'agissait du fruit de son travail chez [1]. Elle a par ailleurs précisé que M. [X] [W] était un neveu qui avait également dû encaisser un chèque pour le travail de son fils chez [1]. La société produit des factures émises par M. [E] [W] en paiement de prestations effectuées à son profit, en 2017 et 2018. Le montant total pour 2018 s'élève à 17 264 euros pour un montant total de chèques perçus en 2018 par M. et Mme [W] de 17 561 euros. Les éléments retenus par l'inspecteur de l'URSSAF (absence de pièce comptable et d'attestation de vigilance, absence du n°Siret sur les factures) ne permettent pas de renverser la présomption de non salariat. M. [M] [I] a reçu par chèques les sommes de 7 500 euros en 2018 et de 2 500 euros en 2019. Il a déclaré à la gendarmerie qu'il avait travaillé pour la société en 2018 et 2019 pour des chantiers, que M. [X] l'appelait par téléphone, qu'un accord se faisait sur le prix, qu'aucun contrat de sous-traitance n'était établi et que lui-même n'établissait pas de facture parce que cela prenait du temps pour être payé. M. [J] [Z] a reçu une somme de 20'430 euros en 2019. Il a déclaré à la gendarmerie qu'il travaillait avec la société en sous-traitance depuis 2019 et qu'il avait été payé des travaux effectués. L'absence de facture, de pièces comptables ou de documents de vigilance ne caractérisent pas l'existence d'une intervention de MM [I] et [Z] dans le cadre d'un lien de subordination. Les sommes versées ne devaient donc pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Dans le tableau de l'URSSAF, il est indiqué que M. [T] [D] a reçu 950 euros en 2019. La société indique que M. [D] était salarié de la société [3] et qu'elle faisait appel à lui en qualité de sous-traitant pour ses chantiers. Lors de son audition, M. [D] a indiqué avoir donné un chèque de 1 500 euros du 11 janvier 2019, pour encaissement, à Mme [L] [G], chèque qui provenait d'un ravalement effectué pour [1]. Il a précisé qu'il avait effectué d'autres chantiers et s'était occupé de tout. Selon lui, M.[X] l'appelait par téléphone, lui indiquait le chantier, le tarif et, lui, s'occupait de l'intendance. Il a par ailleurs précisé qu'il ne se sentait pas victime dans cette affaire mais pensait qu'il y avait un problème quand il voyait les tarifs que M. [X] facturait à ses clients et le prix qu'il payait au sous-traitant. Mme [G] a expliqué que son ami, M. [D], lui avait demandé d'encaisser le chèque car il était interdit bancaire et qu'il avait sans doute gagné cet argent en travaillant pour quelqu'un. M. [P] [Y] a reçu un chèque de 1 100 euros en 2019. Il a indiqué à la gendarmerie qu'il travaillait en tant qu'ouvrier qualifié dans le bâtiment et avait travaillé en 2019 pour la société [1], avait été payé un mois et demi après la fin du chantier et que le chèque lui avait été remis par un certain [T], qui le contactait pour venir travailler sur les chantiers. Il a précisé que M. [X] ne lui avait pas fait de bulletin de paie ni contrat de travail car il n'y avait plus, selon lui, assez de boulot. Il s'évince de ces éléments que M. [Y] a bien travaillé pour la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail non écrit, et non pour M. [D] agissant comme sous-traitant, quand bien même celui-ci l'aurait contacté et lui aurait remis le chèque litigieux. Il est également mentionné un chèque de 1 109 euros dans le tableau de 2018, qui n'est pas évoqué dans les conclusions de l'URSSAF ni dans l'enquête de gendarmerie. Il convient dès lors d'exclure cette somme de l'assiette des cotisations et contributions sociales. - Sur les sommes versées à d'autres personnes identifiées M. [V] [X] a reconnu au cours de l'enquête que MM [H], [U] (ou [R]) et [HX] (ou [XM]) [YX] ainsi que M. [DP] [YP] avaient été ses salariés dans sa précédente entreprise ([2]) et que M. [HX] [YX] avait travaillé pour lui en juillet 2018. M. [H] [YX] a reçu un chèque de 1 550 euros daté du 28 juin 2016. Il a déclaré aux gendarmes avoir effectué des travaux de terrassement en béton pour la société en juin 2016 et il a confirmé avoir travaillé sous contrat à durée indéterminée avec la société [2]. Il a précisé qu'il devait demander un contrat de travail à M. [X] mais que celui-ci ne le lui avait pas donné, qu'il y avait eu les vacances et qu'il ne l'avait pas rappelé. M. [R] [YX] a encaissé 4 chèques pour un montant total de 3 183 euros en 2016 et 3 chèques pour un montant total de 3 200 euros en 2017. Il a également confirmé avoir travaillé pour [AJ] en 2015-2016. Il a précisé que M. [X] l'avait appelé pour lui proposer un contrat à durée déterminée et avait travaillé environ 6 mois entre 2016 et 2017 pour [1], sans qu'on lui remette de contrat de travail et de bulletins de salaire. Il précise que les chèques qui lui ont été remis correspondaient à sa paye. M. [HX] [YX] a encaissé 2 chèques pour un total de 1 170 euros et un virement de 432 euros en 2016, 11 chèques pour un total de 8 333 euros en 2017 (somme réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions : 7 420 euros), 5 chèques d'un montant total de 3 400 euros en 2018. Il a déclaré aux gendarmes que la société [2], pour laquelle il avait travaillé, avait fermé et qu'après, M. [V] [X] lui avait donné des chantiers « au black », qu'il avait travaillé avec lui sur plusieurs chantiers depuis 2016 et avait reçu des chèques à chaque fin de chantier, qu'il était en situation irrégulière et chargé de famille, de sorte qu'il avait dû accepter ce travail, M. [X] profitant de sa situation. Il a expliqué que celui-ci l'appelait par téléphone, lui donnait l'adresse des chantiers et qu'il partait ensuite avec un autre « gars [FO] ». Il a reconnu avoir été payé en espèces 4 ou 5 fois. Le tableau de l'URSSAF (pour 2017) mentionne également une chèque de 650 euros encaissé par M. [HX] [CS] qui n'est autre que M. [HX] [YX]. M. [DP] [YP] a reçu un virement de 397 euros en 2016, 4 chèques pour un total de 3 080 euros en 2017 et 2 chèques pour un total de 1 500 euros en 2018. Il a déclaré à la gendarmerie avoir travaillé 6 mois environ pour [1] après avoir travaillé pour [AJ], société qui lui avait remis des bulletins de salaire. Il a précisé que M. [X] l'avait recontacté en 2017-2018, lui avait indiqué le lieu du chantier pour réaliser un terrassement et qu'il n'avait pas eu de contrat de travail malgré sa demande, que les chèques lui avaient été remis à chaque fin de chantier. Il résulte des éléments précités que ces quatre personnes, qui avait été précédemment salariées de la société gérée par M. [X], ont continué à travailler pour sa nouvelle société, à l'occasion de plusieurs chantiers, moyennant un salaire, mais sans contrat de travail, en raison du refus du gérant d'en établir. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant d'établir que ces personnes ont travaillé pour un sous-traitant de la société, étant observé que M. [X] a reconnu que M. [HX] [YX] avait travaillé pour la société en juillet 2018 et que cette personne a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 29 mai 2018. C'est dès lors à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes versées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, étant observé que la société et M.[X] ne contestent pas spécifiquement l'existence d'un lien de subordination dans la présente procédure. Les tableaux de l'URSSAF mentionnent en outre des chèques versés en 2016 à : - [VC] [EB] : 2 150 euros, - [IQ] [LN] : 520 euros - [KT] [OE] : 2 700 euros, - [MW] [QX] : 850 euros, en 2017, à : - [AF] (en réalité [UX]) [GU] : 1 000 euros, - [HJ] [FS] : 1 200 euros, - [YD] [YW] : 500 euros, - [IQ] [LN] : 520 euros, - [KE] [VN] : 1 000 euros, - [MW] [QX] : 1 121 euros, en 2018, à : - [IQ] [LN] : 1 000 euros, - [JS] [CK] : 500 euros, - [NZ] : 1 000 euros, - [CH] (en réalité [MW]) [QX] : 500 euros, - Vrt Aubert : 570,09 euros, - [AT] [JL] : 1 000 euros, en 2019, à [AT] [JL] : 1 000 euros. M. [V] [X] indique ne pas connaître la majorité de ces personnes. M. [OE] a expliqué à la gendarmerie qu'en 2016, il faisait du dépannage conseil montage d'ordinateurs et qu'il avait dû encaisser le chèque litigieux pour un montage de tour d'ordinateurs au profit de la société, qu'il s'était mis d'accord avec M. [X] sur les configurations, le paiement et la livraison. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'intervention de cette personne dans le cadre d'un lien de subordination. M. [CK], qui a vécu dans un centre de réfugiés ([4]), n'a pas pu être entendu par la gendarmerie au sujet du chèque qu'il a encaissé en 2018. Mme [GU] a indiqué avoir encaissé le chèque litigieux pour le compte d'un ami prénommé [US], qui n'avait pas de compte bancaire, qu'elle avait rencontré au foyer [4], ce chèque correspondant à un travail effectué « au noir ». Il s'évince de ces éléments que les chèques encaissés par M. [CK] et Mme [GU] leur ont été remis par une personne ayant travaillé pour la société dans les liens d'un contrat de travail non écrit, de sorte qu'elles ont été réintégrées à juste titre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. M. [QX], qui a indiqué ne pas connaître la société, a déclaré avoir encaissé les 3 chèques litigieux qui lui ont été remis par MM [HX] et [R] [YX] afin de rendre service et de leur donner l'argent en liquide. M.[YW] a également indiqué avoir encaissé le chèque litigieux pour le compte de M. [R] [YX]. M. [LN] a quant à lui encaissé un chèque remis en 2018 par M. [HX] [YX] en échange d'argent liquide, celui-ci lui ayant déclaré qu'il travaillait pour [1]. Il en résulte que les sommes litigieuses ont été remises en contrepartie du travail effectué par MM [HX] et [R] [YX] au profit de la société et ont été réintégrées à juste titre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. M. [QR] [VN] a déclaré à la gendarmerie qu'il avait travaillé un mois et 2 semaines environ pour la société et qu'il avait encaissé, au nom de sa femme [KE] [VN], les chèques remis par M. [X] à la fin de chaque chantier. Il a indiqué avoir demandé un contrat de travail qui ne lui a jamais été donné, ce qui explique qu'il a arrêté de travailler pour M. [X]. M. [EB], qui a indiqué n'avoir jamais travaillé dans le bâtiment et ne pas connaître la société, a précisé ne pas comprendre comment il avait pu encaisser le chèque émis par [1]. La s'ur de M. [JL], qui a été entendue par les gendarmes, a indiqué que celui-ci présentait un état de santé incompatible avec un quelconque travail et que ni lui ni elle ne connaissaient la société [1]. Il ressort du système mis en place par M. [X], que les chèques encaissés par M. [EB] et M. [JL] avaient été initialement remis à des personnes ayant effectué un travail pour la société, dans le cadre d'un lien de subordination. M. [FS], qui n'est pas connu de la société selon l'inspecteur du recouvrement, n'a pas été entendu par la gendarmerie. Il n'est pas fourni d'éléments s'agissant de « [NZ] » et « Vrt Aubert ». Il n'est donc pas établi que les sommes encaissées correspondent à la contrepartie d'un travail effectué sous lien de subordination, de sorte que les sommes n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. - Sur les retraits d'espèces, virement et sommes non justifiés M. [X] a déclaré aux gendarmes que les retraits étaient destinés à verser des avances aux sous-traitants qui faisaient des factures. L'URSSAF, qui ne démontre pas que les sommes litigieuses correspondaient à la contrepartie d'un travail salarié, ne pouvait les réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, seule la somme totale de 38 743 euros pouvait être réintégrée. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 21 janvier 2027 afin d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions éludées, sans procéder à un rebrutage ainsi qu'à un nouveau calcul des majorations de redressement et des majorations de retard. L'URSSAF est par ailleurs invitée à tenir compte des versements effectués par la société au titre du redressement contesté afin d'établir les sommes qui resteraient dues. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déboute la société [1] et M. [V] [X] de leur demande de communication des chèques visés dans les tableaux ayant servi au redressement des cotisations et contributions sociales litigieux ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 mars 2025 en ce qu'il a débouté la société [1] et M. [V] [X] de leur demande d'annulation de la procédure de redressement ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 janvier 2027 à 9h30 afin d'inviter l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions dues sur la somme de 38 743 euros, sans procéder à un rebrutage ainsi qu'à un nouveau calcul des majorations de redressement et des majorations de retard ; Invite également l'URSSAF à tenir compte des versements effectués par la société au titre du redressement contesté afin d'établir les sommes qui resteraient dues, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Invite la société [1] et M. [X] à faire leurs observations sur le nouveau calcul de l'URSSAF, avant le 15 novembre 2026 ; Dit que le présent arrêt vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ; Sursoit à statuer sur les autres demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59, code de procedure civile R142-1, code du travail L8221-6, code du travail L8271-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R243-59, code du travail L8271-8
- 5 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/15272
en commun : code de la securite sociale R243-59, code du travail L8221-6
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:15.122Z.