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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 26/00276

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 18 novembre 2022, M. [F] [H] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).



Par décision du 5 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.



Le 29 mai 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester cette décision. Il a par ailleurs exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été examiné par la CDAPH le 3 novembre 2025. La commission a maintenu la décision de rejet d'octroi de l'AAH. 



Par jugement rendu le 18 décembre 2025, le tribunal a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



La décision a été notifiée à M. [H] qui en a relevé appel le 20 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 30 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé recevable son recours,

- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée de cinq ans, 

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de : 

- déterminer si son état de santé est compatible avec une activité professionnelle en milieu ordinaire, 

- dire si les pathologies présentées constituent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de la réglementation applicable, 

- condamner la MDPH au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il expose qu'il a été embauché par la société [1] et mis à la disposition de la société [2] ; qu'il a rencontré de graves problèmes médicaux et notamment une allergie en raison du contact avec les résines époxy ; qu'il a été victime d'un accident du travail déclaré le 1er septembre 2023 au cours duquel il a subi un urticaire allergique de la face, accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 21 juillet 2024 et qu'il s'est vu allouer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. 

Il fait valoir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne pouvait prétendre à un taux compris entre 50 % et 79 % dès lors que son taux d'IPP était de 3 %. Il rappelle que le pourcentage d'incapacité pour obtenir l'AAH est fixé d'après le guide barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de la sécurité sociale et non au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Il précise que la MDPH a retenu que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %.

S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il soutient qu'il exerce la profession d'opérateur de pales qui implique par nature une exposition aux résines époxy, qu'il a été déclaré inapte définitivement à ce poste, ce qui le prive de son emploi habituel et de son secteur d'activité principal. Il fait valoir que la MDPH se contente d'affirmer qu'il peut travailler dans un environnement compatible avec ses pathologies, sans démontrer concrètement l'existence d'emplois accessibles compte tenu de son niveau de qualification, de son parcours professionnel, de la contrainte médicale et de son allergie professionnelle, précisant qu'il a fait une rechute de sa maladie professionnelle en novembre 2025. Il considère que le fait d'avoir travaillé en intérim par le passé avec deux pathologies n'établit pas qu'il est aujourd'hui en mesure de retrouver un emploi avec une troisième pathologie, l'allergie aux résines époxy, qui constitue une contrainte nouvelle et définitive ; que la multiplication des pathologies professionnelles rend sa situation structurellement plus fragile que celle d'un travailleur valide et que les missions d'intérim dans le secteur industriel lui sont désormais largement inaccessibles.

 

Par conclusions remises le 30 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : 

- confirmer les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées les 5 février 2024 et 3 novembre 2025,

- rejeter en son intégralité l'appel formé par M. [H], 

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que l'accident du travail survenu le 9 août 2023 n'a entraîné pour M. [H] que des conséquences limitées puisqu'il a fait une réaction isolée et strictement circonstanciée au contact des résines époxy ; que l'inaptitude au poste n'équivaut nullement à une inaptitude générale ; que la limitation fonctionnelle identifiée cible uniquement les postes exposant à l'époxy ; qu'il n'y a pas d'atteinte généralisée des capacités fonctionnelles de l'intéressé ; que l'asthme ancien ou les antécédents articulaires du genou présentés par M. [H] ne révèlent aucune altération de l'autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et ne sont pas de nature à majorer le taux d'incapacité au-delà du seuil de 80 %, alors que le taux retenu par la CDAPH est compris entre 50 et 79 %. 

La MDPH soutient que la démonstration d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas faite. Elle fait en effet observer que la réaction allergique aux résines époxy impose uniquement d'écarter certains postes spécifiques mais ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, M. [H] ayant exercé différentes missions d'intérim dans différents secteurs, son asthme et ses troubles du genou n'ayant jamais constitué un obstacle significatif à son insertion professionnelle.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la demande d'AAH



Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.



En l'espèce, la décision de la CDAPH du 3 novembre 2025, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire de M. [H], a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. L'intéressé ne soutient pas que son taux est supérieur à 80 %, de sorte qu'il convient d'examiner s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Il ressort des pièces médicales produites que M. [H] souffre d'asthme, traité par Ventoline et qu'il a subi un traumatisme de son genou gauche lors d'un accident de voiture en 2009-2010 ainsi qu'un nouveau traumatisme sur le même genou en 2012 lors d'un accident du travail. Il présente une chondropathie relativement sévère de la zone trochléenne, mentionnée sur une arthroscopie réalisée en janvier 2013. Dans le cadre de son travail au sein de la société [2], il a fait une réaction allergique à l'époxy le 9 août 2023.



Le médecin du travail a attesté que son état de santé n'était pas compatible avec son poste, lorsqu'il l'a vu le jour même et qu'il ne devait pas être en contact avec des résines époxy à son retour. M. [H] a à nouveau fait une réaction allergique le 14 août 2023 et a été hospitalisé jusqu'au 17.



La rechute du 26 novembre 2025 a été prise en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 9 août 2023. 



Comme le reconnaît la MDPH, la durabilité de son handicap résultant de son allergie est établie.



Pour autant, M. [H] ne conteste pas avoir exercé divers emplois en intérim en peinture, maçonnerie, électricité et désamiantage, malgré son asthme et sa pathologie affectant son genou. Lors de son dernier accident du travail, il exerçait la profession d'opérateur pales d'éoliennes. Il ne produit pas d'éléments relatifs à des recherches d'emploi qui auraient échoué et aucun élément ne permet de retenir qu'il serait exposé aux résines époxy dans tous les métiers du secteur industriel qu'il serait en capacité d'exercer. 



C'est en conséquence à juste titre que la MDPH a rejeté sa demande d'AAH en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi. Il n'est pas justifié au regard des éléments produits d'ordonner une mesure d'expertise.



Le jugement est dès lors confirmé.



2/ Sur les frais du procès



M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2025 ;



Y ajoutant :



Déboute M. [H] de sa demande d'expertise médicale ;



Le condamne aux dépens d'appel ;



Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFHA





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00206

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 18 Décembre 2025







APPELANT :



Monsieur [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :



MDPH

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Mme [M] [P] en vertu d'un pouvoir spécial





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 11 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 18 novembre 2022, M. [F] [H] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).



Par décision du 5 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.



Le 29 mai 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de contester cette décision. Il a par ailleurs exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été examiné par la CDAPH le 3 novembre 2025. La commission a maintenu la décision de rejet d'octroi de l'AAH. 



Par jugement rendu le 18 décembre 2025, le tribunal a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



La décision a été notifiée à M. [H] qui en a relevé appel le 20 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 30 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé recevable son recours,

- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée de cinq ans, 

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux fins de : 

- déterminer si son état de santé est compatible avec une activité professionnelle en milieu ordinaire, 

- dire si les pathologies présentées constituent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de la réglementation applicable, 

- condamner la MDPH au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il expose qu'il a été embauché par la société [1] et mis à la disposition de la société [2] ; qu'il a rencontré de graves problèmes médicaux et notamment une allergie en raison du contact avec les résines époxy ; qu'il a été victime d'un accident du travail déclaré le 1er septembre 2023 au cours duquel il a subi un urticaire allergique de la face, accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 21 juillet 2024 et qu'il s'est vu allouer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. 

Il fait valoir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne pouvait prétendre à un taux compris entre 50 % et 79 % dès lors que son taux d'IPP était de 3 %. Il rappelle que le pourcentage d'incapacité pour obtenir l'AAH est fixé d'après le guide barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de la sécurité sociale et non au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Il précise que la MDPH a retenu que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %.

S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il soutient qu'il exerce la profession d'opérateur de pales qui implique par nature une exposition aux résines époxy, qu'il a été déclaré inapte définitivement à ce poste, ce qui le prive de son emploi habituel et de son secteur d'activité principal. Il fait valoir que la MDPH se contente d'affirmer qu'il peut travailler dans un environnement compatible avec ses pathologies, sans démontrer concrètement l'existence d'emplois accessibles compte tenu de son niveau de qualification, de son parcours professionnel, de la contrainte médicale et de son allergie professionnelle, précisant qu'il a fait une rechute de sa maladie professionnelle en novembre 2025. Il considère que le fait d'avoir travaillé en intérim par le passé avec deux pathologies n'établit pas qu'il est aujourd'hui en mesure de retrouver un emploi avec une troisième pathologie, l'allergie aux résines époxy, qui constitue une contrainte nouvelle et définitive ; que la multiplication des pathologies professionnelles rend sa situation structurellement plus fragile que celle d'un travailleur valide et que les missions d'intérim dans le secteur industriel lui sont désormais largement inaccessibles.

 

Par conclusions remises le 30 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : 

- confirmer les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées les 5 février 2024 et 3 novembre 2025,

- rejeter en son intégralité l'appel formé par M. [H], 

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que l'accident du travail survenu le 9 août 2023 n'a entraîné pour M. [H] que des conséquences limitées puisqu'il a fait une réaction isolée et strictement circonstanciée au contact des résines époxy ; que l'inaptitude au poste n'équivaut nullement à une inaptitude générale ; que la limitation fonctionnelle identifiée cible uniquement les postes exposant à l'époxy ; qu'il n'y a pas d'atteinte généralisée des capacités fonctionnelles de l'intéressé ; que l'asthme ancien ou les antécédents articulaires du genou présentés par M. [H] ne révèlent aucune altération de l'autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et ne sont pas de nature à majorer le taux d'incapacité au-delà du seuil de 80 %, alors que le taux retenu par la CDAPH est compris entre 50 et 79 %. 

La MDPH soutient que la démonstration d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est pas faite. Elle fait en effet observer que la réaction allergique aux résines époxy impose uniquement d'écarter certains postes spécifiques mais ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, M. [H] ayant exercé différentes missions d'intérim dans différents secteurs, son asthme et ses troubles du genou n'ayant jamais constitué un obstacle significatif à son insertion professionnelle.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1/ Sur la demande d'AAH



Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.



En l'espèce, la décision de la CDAPH du 3 novembre 2025, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire de M. [H], a retenu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. L'intéressé ne soutient pas que son taux est supérieur à 80 %, de sorte qu'il convient d'examiner s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Il ressort des pièces médicales produites que M. [H] souffre d'asthme, traité par Ventoline et qu'il a subi un traumatisme de son genou gauche lors d'un accident de voiture en 2009-2010 ainsi qu'un nouveau traumatisme sur le même genou en 2012 lors d'un accident du travail. Il présente une chondropathie relativement sévère de la zone trochléenne, mentionnée sur une arthroscopie réalisée en janvier 2013. Dans le cadre de son travail au sein de la société [2], il a fait une réaction allergique à l'époxy le 9 août 2023.



Le médecin du travail a attesté que son état de santé n'était pas compatible avec son poste, lorsqu'il l'a vu le jour même et qu'il ne devait pas être en contact avec des résines époxy à son retour. M. [H] a à nouveau fait une réaction allergique le 14 août 2023 et a été hospitalisé jusqu'au 17.



La rechute du 26 novembre 2025 a été prise en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 9 août 2023. 



Comme le reconnaît la MDPH, la durabilité de son handicap résultant de son allergie est établie.



Pour autant, M. [H] ne conteste pas avoir exercé divers emplois en intérim en peinture, maçonnerie, électricité et désamiantage, malgré son asthme et sa pathologie affectant son genou. Lors de son dernier accident du travail, il exerçait la profession d'opérateur pales d'éoliennes. Il ne produit pas d'éléments relatifs à des recherches d'emploi qui auraient échoué et aucun élément ne permet de retenir qu'il serait exposé aux résines époxy dans tous les métiers du secteur industriel qu'il serait en capacité d'exercer. 



C'est en conséquence à juste titre que la MDPH a rejeté sa demande d'AAH en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi. Il n'est pas justifié au regard des éléments produits d'ordonner une mesure d'expertise.



Le jugement est dès lors confirmé.



2/ Sur les frais du procès



M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 18 décembre 2025 ;



Y ajoutant :



Déboute M. [H] de sa demande d'expertise médicale ;



Le condamne aux dépens d'appel ;



Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:11.980Z.