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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/00092

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS



Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2020, la société anonyme BNP Paribas personal finance a consenti à M. [H] [R] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros au taux débiteur de 4,11 % par an, remboursable en 60 mensualités de 358.60 euros avec assurance.

Par courrier daté du 12 octobre 2021, la société anonyme BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [H] [R] de s'acquitter sous 10 jours d'échéances demeurées impayées à défaut de quoi elle procéderait à la déchéance du terme. Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [H] [R] par courrier recommandé du 5 novembre 2021, pour une somme de 18 044,61 euros selon décompte arrêté à cette date, à payer sous 8 jours. 

Par acte du 6 décembre 2021, la société anonyme BNP Paribas personal finance a cédé sa créance à la société à responsabilité limitée Cabot sécuritisation Europe limited, cession dénoncée à M. [H] [R] le 1er septembre 2022.

Des échéances étant demeurées impayées, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited a fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, aux fins de :


déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

à titre principal, de condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 18 044.61 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4.11% à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;

à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait la déchéance du terme irrégulière, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux tords de M. [H] [R] ;

condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;


En l'absence de comparution du défendeur, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour forclusion. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023, cette juridiction a  :


déclaré irrecevable l'action en paiement de la SARL Cabot sécuritisation Europe limited formulée à l'encontre de M. [H] [R] ;

dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le reste de ses demandes ;

condamné la SARL Cabot sécuritisation Europe limited aux entiers dépens ;




Le 12 janvier 2024, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions. 

Dans ses premières et ultimes conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 26 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :


la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,


Y faisant droit,


voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau, 


condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 18 044,61 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]avec intérêt au taux contractuel de 4,11 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; 

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;


En tout état de cause,


condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner M. [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 




La SARL Cabot sécuritisation Europe limited demande la réformation du jugement déféré contestant la forclusion de son action dès lors que le premier impayé non régularisé date selon elle de juillet 2021, et non du 5 avril, pour une assignation du 9 mai 2023. 

Elle précise de ce chef qu'un paiement est intervenu le 14 mai 2021, régularisant l'échéance d'avril, et que la mention « annulation de retard » ne saurait disqualifier cette régularisation comme l'a retenu le premier juge, la banque étant tenue à des règles comptables sans pouvoir agir par opportunisme. En outre, même en ne tenant pas compte de ce paiement, elle souligne que les échéances de mai et juin 2021 ayant été payées, le premier incident daterait de juin 2021 pour une assignation de mai 2023. 

Sur le fond, elle fait valoir que des mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a conduit au prononcé de la déchéance du terme le 5 novembre 2021, date de la mise en demeure, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que la somme due en application du contrat de prêt porte intérêt au taux contractuel à compter de cette date et, subsidiairement, à compter de l'assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme.

La SARL Cabot sécuritisation Europe limited a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à M. [H] [R] par acte délivré à personne le 26 mars 2024. 

M. [H] [R] ne s'est pas constitué en procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé plus avant des moyens développés par la SARL Cabot sécuritisation Europe limited au soutien de ses prétentions.

La clôture est intervenue le 6 mai 2026.

Par avis en date du 1er juin 2026, la cour a informé le conseil de l'appelante qu'elle entendait soulever d'office, au visa des articles L212-1, L241-1, R 212-1 et R 632-1 du code de la consommation, le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit du 14 novembre 2020 et l'a invité à présenter ses éventuelles observations de ce chef avant le 15 juin 2026.

Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 12 juin 2026, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited conteste tout caractère abusif de ladite clause, d'une part, au motif qu'elle prévoit une résiliation possible par les deux parties et pas seulement le prêteur et, d'autre part, qu'elle reprend les dispositions du code de la consommation, outre le fait qu'elle n'exonère pas le prêteur de l'obligation d'adresser une lettre recommandée et qu'il n'est prévu aucun délai couperet strict comme cela a parfois été sanctionné par la jurisprudence. Elle souligne que même si la mise en demeure du 12 octobre 2021 mentionne un délai de 10 jours, il a été accordé à l'emprunteur un délai plus long de 3 semaines avant le prononcé de la déchéance du terme. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur et sa condamnation au paiement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour rappelle que dans le cadre d'une note en délibéré sollicitée par la juridiction en application des articles 442 et suivants du code de procédure civile, les parties ne sont pas autorisées à présenter des moyens ou demandes qui excèdent les observations demandées. 

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion


L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).



Il résulte des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1342-10 et 1343-1 du code civil que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».

Le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées ci-dessus. Il est par ailleurs constant que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, l'examen de l'historique des règlements laisse apparaître un prélèvement impayé en avril 2021, un règlement à bonne date en mai 2021, un montant au crédit le 14 mai 2021 de 387,28 euros intitulé « annulation du retard », un paiement à bonne date en juin 2021 puis des échéances impayées à compter de cette date.

Si l'appelante soutient que la mention figurant au crédit du compte intitulée « annulation de retard » correspond à un paiement cela n'est pas démontré alors même qu'il convient d'observer que son décompte des sommes dues arrêté au 5 novembre 2021 fait état d'un montant identique à l'annulation au titre du « capital restant dû reporté ». 

Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que, même en écartant la régularisation du 14 mai 2021, le premier impayé non régularisé correspond non pas à l'échéance du 5 avril 2021 mais à celle du 5 juin 2021 dès lors que les paiements intervenus les 5 mai et 5 juin 2021 se sont respectivement imputés sur les échéances d'avril et mai.

Ainsi, la demande effectuée par la SARL Cabot sécuritisation Europe limited le 9 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de déclarer la demande en paiement recevable.






Sur la demande en paiement 


L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

La SARL Cabot sécuritisation Europe limited sollicite, selon décompte au 5 novembre 2021, le paiement de la somme de 18 044.61 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,11% l'an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, se décomposant comme suit :

- capital restant dû non échu : 14 689,20 euros,

- capital restant dû reporté : 387,28 euros,

- mensualités impayées : 1793 euros (suite à l'annulation d'une somme de 86.04 euros d'indemnités de retard),

- indemnité légale de transmission au contentieux : 1175,13 euros.

A l'appui de sa demande elle verse notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt, le décompte de créance et les mises en demeure des 12 octobre et 5 novembre 2021, démontrant une absence de versements des échéances du prêt par M. [H] [R] depuis le 5 juin 2021.



Conformément à l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Toutefois, il résulte de l'article L 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L 241-1 du même code les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

En matière de crédit à la consommation, l'article R632-1 dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).



Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) a rappelé qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. 

La Cour de cassation a ainsi jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ( 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). Dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 2e, 3 oct. 2024, no 21-25.823).



En l'espèce, le contrat de prêt du 14 novembre 2020 contient une clause de déchéance du terme rédigée comme suit :

« conditions et modalités de résiliation du contrat

Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans les conditions visées ci-après. L'emprunteur peut à tout moment résilier le contrat de crédit. Dans ce cas, il doit procéder au remboursement anticipé total du crédit, dans les conditions mentionnées ci-dessus ».

La simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ou la délivrance de l'assignation ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. 

La clause de déchéance du terme est dès lors abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Les effets du contrat de prêt ont donc continué à courir.

Toutefois, la cour constate qu'au jour où elle statue ledit contrat est arrivé à son terme.

Les échéances de prêt étant impayées depuis le 5 juin 2021, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited est donc bien fondée à se prévaloir du paiement de ces dernières lesquelles représentent 54 échéances de 358,60 euros, soit 19 364,40 euros, à l'exclusion de toute indemnité légale de transmission au contentieux en l'absence de déchéance du terme.

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de M. [H] [R] dans la limite de la demande de la SARL Cabot sécuritisation Europe limited, à savoir 18 044,61 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,11% à calculer sur chacune des mensualités impayées, depuis celle du 5 juin 2021, à compter de sa date d'exigibilité.

Enfin, la capitalisation des intérêts étant prohibée en application de l'article L.312-38 du code de la consommation, la demande en ce sens sera rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 9 mai 2023 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement de la SARL Cabot sécuritisation Europe limited formulée à l'encontre de M. [H] [R] ;

Y ajoutant, 

Condamne M. [H] [R] à payer à la SARL Cabot sécuritisation Europe limited la somme de 18 044,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,11% à calculer sur chacune des mensualités impayées, depuis celle du 5 juin 2021, à compter de sa date d'exigibilité ;

Déboute la SARL Cabot sécuritisation Europe limited de sa demande de capitalisation des intérêts ; 

Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; 

Déboute la SARL Cabot sécuritisation Europe limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le greffier P/Le président empêché
Texte intégral
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED



C/



[H] [R]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYS



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 août 2023, 

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-23-133







APPELANTE :



S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED , enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n° 572 606, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, [Adresse 1] à 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 1] / IRLANDE



Représentée par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de EVRY - LILLE





INTIMÉ :



Monsieur [H] [R]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,



ARRÊT : réputé contradictoire,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS



Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2020, la société anonyme BNP Paribas personal finance a consenti à M. [H] [R] un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros au taux débiteur de 4,11 % par an, remboursable en 60 mensualités de 358.60 euros avec assurance.

Par courrier daté du 12 octobre 2021, la société anonyme BNP Paribas personal finance a mis en demeure M. [H] [R] de s'acquitter sous 10 jours d'échéances demeurées impayées à défaut de quoi elle procéderait à la déchéance du terme. Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [H] [R] par courrier recommandé du 5 novembre 2021, pour une somme de 18 044,61 euros selon décompte arrêté à cette date, à payer sous 8 jours. 

Par acte du 6 décembre 2021, la société anonyme BNP Paribas personal finance a cédé sa créance à la société à responsabilité limitée Cabot sécuritisation Europe limited, cession dénoncée à M. [H] [R] le 1er septembre 2022.

Des échéances étant demeurées impayées, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited a fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, aux fins de :


déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

à titre principal, de condamner M. [H] [R] au paiement de la somme de 18 044.61 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4.11% à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;

à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait la déchéance du terme irrégulière, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux tords de M. [H] [R] ;

condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;


En l'absence de comparution du défendeur, le juge des contentieux et de la protection a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour forclusion. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023, cette juridiction a  :


déclaré irrecevable l'action en paiement de la SARL Cabot sécuritisation Europe limited formulée à l'encontre de M. [H] [R] ;

dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le reste de ses demandes ;

condamné la SARL Cabot sécuritisation Europe limited aux entiers dépens ;




Le 12 janvier 2024, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions. 

Dans ses premières et ultimes conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 26 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L 311-1 et suivants du code de la consommation, de :


la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,


Y faisant droit,


voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau, 


condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 18 044,61 euros en principal au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]avec intérêt au taux contractuel de 4,11 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; 

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;


En tout état de cause,


condamner M. [H] [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner M. [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 




La SARL Cabot sécuritisation Europe limited demande la réformation du jugement déféré contestant la forclusion de son action dès lors que le premier impayé non régularisé date selon elle de juillet 2021, et non du 5 avril, pour une assignation du 9 mai 2023. 

Elle précise de ce chef qu'un paiement est intervenu le 14 mai 2021, régularisant l'échéance d'avril, et que la mention « annulation de retard » ne saurait disqualifier cette régularisation comme l'a retenu le premier juge, la banque étant tenue à des règles comptables sans pouvoir agir par opportunisme. En outre, même en ne tenant pas compte de ce paiement, elle souligne que les échéances de mai et juin 2021 ayant été payées, le premier incident daterait de juin 2021 pour une assignation de mai 2023. 

Sur le fond, elle fait valoir que des mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a conduit au prononcé de la déchéance du terme le 5 novembre 2021, date de la mise en demeure, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que la somme due en application du contrat de prêt porte intérêt au taux contractuel à compter de cette date et, subsidiairement, à compter de l'assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure et déchéance du terme.

La SARL Cabot sécuritisation Europe limited a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à M. [H] [R] par acte délivré à personne le 26 mars 2024. 

M. [H] [R] ne s'est pas constitué en procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé plus avant des moyens développés par la SARL Cabot sécuritisation Europe limited au soutien de ses prétentions.

La clôture est intervenue le 6 mai 2026.

Par avis en date du 1er juin 2026, la cour a informé le conseil de l'appelante qu'elle entendait soulever d'office, au visa des articles L212-1, L241-1, R 212-1 et R 632-1 du code de la consommation, le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit du 14 novembre 2020 et l'a invité à présenter ses éventuelles observations de ce chef avant le 15 juin 2026.

Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 12 juin 2026, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited conteste tout caractère abusif de ladite clause, d'une part, au motif qu'elle prévoit une résiliation possible par les deux parties et pas seulement le prêteur et, d'autre part, qu'elle reprend les dispositions du code de la consommation, outre le fait qu'elle n'exonère pas le prêteur de l'obligation d'adresser une lettre recommandée et qu'il n'est prévu aucun délai couperet strict comme cela a parfois été sanctionné par la jurisprudence. Elle souligne que même si la mise en demeure du 12 octobre 2021 mentionne un délai de 10 jours, il a été accordé à l'emprunteur un délai plus long de 3 semaines avant le prononcé de la déchéance du terme. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur et sa condamnation au paiement.



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour rappelle que dans le cadre d'une note en délibéré sollicitée par la juridiction en application des articles 442 et suivants du code de procédure civile, les parties ne sont pas autorisées à présenter des moyens ou demandes qui excèdent les observations demandées. 

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion


L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).



Il résulte des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1342-10 et 1343-1 du code civil que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».

Le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées ci-dessus. Il est par ailleurs constant que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, l'examen de l'historique des règlements laisse apparaître un prélèvement impayé en avril 2021, un règlement à bonne date en mai 2021, un montant au crédit le 14 mai 2021 de 387,28 euros intitulé « annulation du retard », un paiement à bonne date en juin 2021 puis des échéances impayées à compter de cette date.

Si l'appelante soutient que la mention figurant au crédit du compte intitulée « annulation de retard » correspond à un paiement cela n'est pas démontré alors même qu'il convient d'observer que son décompte des sommes dues arrêté au 5 novembre 2021 fait état d'un montant identique à l'annulation au titre du « capital restant dû reporté ». 

Il résulte toutefois des éléments qui précèdent que, même en écartant la régularisation du 14 mai 2021, le premier impayé non régularisé correspond non pas à l'échéance du 5 avril 2021 mais à celle du 5 juin 2021 dès lors que les paiements intervenus les 5 mai et 5 juin 2021 se sont respectivement imputés sur les échéances d'avril et mai.

Ainsi, la demande effectuée par la SARL Cabot sécuritisation Europe limited le 9 mai 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de déclarer la demande en paiement recevable.






Sur la demande en paiement 


L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

La SARL Cabot sécuritisation Europe limited sollicite, selon décompte au 5 novembre 2021, le paiement de la somme de 18 044.61 euros, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,11% l'an à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, se décomposant comme suit :

- capital restant dû non échu : 14 689,20 euros,

- capital restant dû reporté : 387,28 euros,

- mensualités impayées : 1793 euros (suite à l'annulation d'une somme de 86.04 euros d'indemnités de retard),

- indemnité légale de transmission au contentieux : 1175,13 euros.

A l'appui de sa demande elle verse notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt, le décompte de créance et les mises en demeure des 12 octobre et 5 novembre 2021, démontrant une absence de versements des échéances du prêt par M. [H] [R] depuis le 5 juin 2021.



Conformément à l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Toutefois, il résulte de l'article L 212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L 241-1 du même code les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

En matière de crédit à la consommation, l'article R632-1 dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).



Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) a rappelé qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. 

La Cour de cassation a ainsi jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d'un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ( 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). Dès lors qu'il est constaté que la clause d'exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée non écrite, il en résulte que la déchéance du terme opposé à l'emprunteur ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 2e, 3 oct. 2024, no 21-25.823).



En l'espèce, le contrat de prêt du 14 novembre 2020 contient une clause de déchéance du terme rédigée comme suit :

« conditions et modalités de résiliation du contrat

Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans les conditions visées ci-après. L'emprunteur peut à tout moment résilier le contrat de crédit. Dans ce cas, il doit procéder au remboursement anticipé total du crédit, dans les conditions mentionnées ci-dessus ».

La simple mention d'une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d'un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l'acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l'emprunteur. L'envoi d'une mise en demeure « réparant » ce manquement ou la délivrance de l'assignation ne peut avoir pour effet d'annihiler le caractère irrégulier de ladite clause. 

La clause de déchéance du terme est dès lors abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu intervenir. Les effets du contrat de prêt ont donc continué à courir.

Toutefois, la cour constate qu'au jour où elle statue ledit contrat est arrivé à son terme.

Les échéances de prêt étant impayées depuis le 5 juin 2021, la SARL Cabot sécuritisation Europe limited est donc bien fondée à se prévaloir du paiement de ces dernières lesquelles représentent 54 échéances de 358,60 euros, soit 19 364,40 euros, à l'exclusion de toute indemnité légale de transmission au contentieux en l'absence de déchéance du terme.

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de M. [H] [R] dans la limite de la demande de la SARL Cabot sécuritisation Europe limited, à savoir 18 044,61 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,11% à calculer sur chacune des mensualités impayées, depuis celle du 5 juin 2021, à compter de sa date d'exigibilité.

Enfin, la capitalisation des intérêts étant prohibée en application de l'article L.312-38 du code de la consommation, la demande en ce sens sera rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.



PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du 9 mai 2023 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement de la SARL Cabot sécuritisation Europe limited formulée à l'encontre de M. [H] [R] ;

Y ajoutant, 

Condamne M. [H] [R] à payer à la SARL Cabot sécuritisation Europe limited la somme de 18 044,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,11% à calculer sur chacune des mensualités impayées, depuis celle du 5 juin 2021, à compter de sa date d'exigibilité ;

Déboute la SARL Cabot sécuritisation Europe limited de sa demande de capitalisation des intérêts ; 

Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; 

Déboute la SARL Cabot sécuritisation Europe limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le greffier P/Le président empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L241-1, code de la consommation R212-1, code civil 1343-1, code civil D312-16, code de la consommation L212-1, code de procedure civile 442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:04.183Z.